H. A. KIDD AND COMPANY LIMITED


H. A. KIDD AND COMPANY LIMITED
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2010-052

Décision et motifs rendus
le jeudi 1 septembre 2011


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel entendu le 24 mai 2011, en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 6 octobre 2010, concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

H. A. KIDD AND COMPANY LIMITED Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est admis.

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)

Date de l’audience : Le 24 mai 2011

Membre du Tribunal : Pasquale Michaele Saroli, membre présidant

Conseiller juridique pour le Tribunal : Georges Bujold

Directeur de la recherche : Audrey Chapman

Agent de la recherche : Denise Bergeron

Gestionnaire, Bureau du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Cheryl Unitt

PARTICIPANTS :

Appelante Conseiller/représentant
H. A. Kidd and Company Limited Michael R. Smith
Intimé Conseiller/représentant
Président de l’Agence des services frontaliers du Canada Helene Robertson

TÉMOIN :

Jacques Hardy
Chimiste, Direction des sciences et de l’ingénierie
Agence des services frontaliers du Canada

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le présent appel est interjeté par H. A. Kidd and Company Limited (H. A. Kidd) auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes1 à l’égard d’une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes du paragraphe 60(4).

2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si certaines attaches circulaires auto-aggripantes (attaches circulaires en cause) sont correctement classées dans le numéro tarifaire 6307.90.99 de l’annexe du Tarif des douanes2 à titre d’autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements, faits d’autres matières textiles et si certaines attaches rectangulaires auto-aggripantes (attaches rectangulaires en cause) (collectivement appelées les marchandises en cause) sont correctement classées dans le numéro tarifaire 5906.10.90 à titre d’autres rubans adhésifs d’une largeur n’excédant pas 20 cm, faits de tissus caoutchoutés, autres que ceux de la position no 59.02, comme l’a déterminé l’ASFC, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 9606.10.00 à titre de boutons-pression, comme le soutient H. A. Kidd.

HISTORIQUE DES PROCÉDURES

3. Le 9 septembre 2009, H. A. Kidd présentait à l’ASFC une demande de décision anticipée relativement au classement tarifaire des marchandises en cause. Le 10 décembre 2009, aux termes de l’article 43.1 de la Loi, l’ASFC rendait une décision anticipée et classait les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 6307.90.99 à titre d’autres articles confectionnés faits d’autres matières textiles3.

4. Le 8 janvier 2010, H. A. Kidd demandait une révision de la décision anticipée aux termes du paragraphe 60(2) de la Loi4.

5. Le 14 septembre 2010, l’ASFC rendait une décision provisoire, laquelle confirmait le classement des attaches circulaires en cause dans le numéro tarifaire 6307.90.99 à titre d’autres articles confectionnés faits d’autres matières textiles. Toutefois, elle révisait le classement tarifaire des attaches rectangulaires en cause et décidait qu’elles étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 5906.10.90 à titre d’autres rubans adhésifs d’une largeur n’excédant pas 20 cm, faits de tissus caoutchoutés, autres que ceux de la position no 59.025. L’ASFC a déclaré qu’étant donné la signification de l’expression « confectionné » aux fins de la section XI du Tarif des douanes, les attaches rectangulaires en cause étaient exclues du classement dans la position no 63.07 à cause de leur forme rectangulaire.

6. Le 19 septembre 2010, H. A. Kidd contestait la décision provisoire et déposait un exposé complémentaire à l’appui du classement des marchandises en cause dans le numéro tarifaire 9606.10.006.

7. Le 6 octobre 2010, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi, l’ASFC rendait sa décision finale et confirmait sa décision anticipée, laquelle classait les attaches circulaires en cause dans le numéro tarifaire 6307.90.99. L’ASFC confirmait également qu’elle révisait sa décision anticipée à l’égard du classement tarifaire des attaches rectangulaires en cause en se fondant sur sa conclusion selon laquelle elles étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 5906.10.907.

8. Le 9 décembre 2010, H. A. Kidd interjetait le présent appel auprès du Tribunal aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi8.

9. Le 24 mai 2011, le Tribunal tenait une audience publique à Ottawa (Ontario). M. Jacques Hardy, chimiste à la Direction des sciences et de l’ingénierie de l’ASFC, a témoigné au nom de l’ASFC. Le Tribunal a reconnu à M. Hardy le titre d’expert en analyse de produits textiles9. H. A. Kidd n’a fait entendre aucun témoin.

MARCHANDISES EN CAUSE

10. Il y a deux types de marchandises similaires en cause dans le présent appel. La principale différence entre les deux réside dans leur forme. Comme il est mentionné ci-dessus, les marchandises en cause sont certaines attaches circulaires et rectangulaires auto-aggripantes qui servent à attacher des vêtements et des accessoires de vêtements.

11. Les parties conviennent que les marchandises en cause consistent, d’après l’analyse réalisée par le laboratoire de l’ASFC10, en deux pièces semblables à des attaches en VelcroMD. Les marchandises en cause sont enduites de caoutchouc synthétique adhésif sensible à la pression, lequel est recouvert d’une pellicule de papier. Elles sont emballées en vue de la vente au détail avec des parties d’attache en boucles et en crochets assorties.

12. Les parties à crochets et à boucles des marchandises en cause sont faites de tissu de fond composé de fils continus (de nylon) synthétiques noirs et de velours de monofilaments (de nylon) synthétiques noirs11. Chacune des boucles de la partie veloutée a été coupée d’un côté, dans la partie du haut, pour former des rangées de crochets.

13. Les attaches circulaires en cause sont décrites comme des attaches d’usage moyen et léger avec auto-adhésif. Elles consistent en quatre paires de cercles noirs (c.-à-d. huit cercles). Un modèle est d’un diamètre de 2,2 cm et l’autre modèle d’un diamètre de 1,4 cm.

14. Les attaches rectangulaires en cause sont décrites comme des attaches auto-aggripantes polyvalentes avec auto-adhésif. Elles sont d’une largeur de 1,6 cm et d’une longueur de 25 cm, pèsent moins de 1500 g/m2 et ont deux fausses lisières de chaque côté du tissu12.

15. L’ASFC a déposé les pièces suivantes13 :

B-01 Attaches auto-aggripantes polyvalentes rectangulaires, une paire, d’une largeur de 1,6 cm et d’une longueur de 25 cm

B-02 Attaches auto-aggripantes, quatre paires, circulaires, d’usage moyen, 2,2 cm de diamètre

B-03 Attaches auto-aggripantes, quatre paires, circulaires, d’usage léger, 1,4 cm de diamètre

ANALYSE

Cadre législatif

16. Dans des appels interjetés aux termes de l’article 67 de la Loi concernant les questions de classement tarifaire, le Tribunal détermine le classement tarifaire des marchandises en cause conformément aux règles d’interprétation prescrites.

17. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes14. L’annexe est divisée en sections et en chapitres, et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires. Les sections et chapitres peuvent comprendre des notes concernant leur interprétation. Les articles 10 et 11 du Tarif des douanes prescrivent la méthode que le Tribunal doit appliquer pour l’interprétation de l’annexe afin de déterminer le classement tarifaire approprié de marchandises.

18. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « [...] le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[15] et les Règles canadiennes[16] énoncées à l’annexe. »

19. Les Règles générales sont composées de six règles structurées en cascade, de sorte que si le classement des marchandises ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, il faut alors tenir compte de la Règle 2, et ainsi de suite, jusqu’à ce que le classement soit établi17. Le classement commence donc par l’application de la Règle 1, qui prévoit ce qui suit : « [...] le classement [est] déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d’après les Règles suivantes. »

20. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « Pour l’interprétation des positions et sous-positions, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[18] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[19] et de leurs modifications, publiés par le Conseil de coopération douanière (Organisation mondiale des douanes). » Par conséquent, contrairement aux notes de sections et de chapitres, les Notes explicatives n’ont pas force exécutoire pour le Tribunal dans son classement des marchandises importées. Toutefois, la Cour d’appel fédérale a déclaré qu’il faut respecter ces notes, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire, puisqu’elles servent de guide d’interprétation aux fins du classement tarifaire au Canada20.

21. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes.

22. Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l’étape suivante consiste à déterminer la sous-position et le numéro tarifaire appropriés, par application de la Règle 6 des Règles générales dans le cas de la sous-position et des Règles canadiennes dans le cas du numéro tarifaire21.

Dispositions pertinentes du Tarif des douanes, des notes de section et de chapitre et des Notes explicatives

23. Les dispositions du Tarif des douanes qui, selon H. A. Kidd, doivent s’appliquer aux marchandises en cause prévoient ce qui suit :

Section XX

MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS

Chapitre 96

OUVRAGES DIVERS

[...]

96.06 Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons.

9606.10.00 -Boutons-pression et leurs parties

24. Les Notes explicatives pertinentes du chapitre 96 et de la position no 96.06 prévoient ce qui suit:

Chapitre 96

Ouvrages divers

Notes.

[...]

CONSIDERATIONS GENERALES

Le présent Chapitre couvre [...] divers autres objets qui ne sont pas repris dans d’autres positions de la « Nomenclature ».

[...]

96.06 [...]

[...]

La présente position couvre les boutons de vêtements, de linge, etc., y compris ceux servant à la parure, quelle que soit la matière qui les constitue. [...]

Les principales matières utilisées dans la fabrication des boutons sont les métaux communs, le bois, le corozo, le palmier-doum, l’os, la corne, les matières plastiques, la céramique, le verre, l’ébonite, le carton compressé, le cuir (naturel ou reconstitué), l’ivoire, l’écaille, la nacre, etc., ou bien la combinaison de ces matières; les boutons peuvent en outre être recouverts de matières textiles.

Parmi les boutons, on peut citer :

[...]

B) Les boutons-pression, formés de deux ou plusieurs parties et fermés par pression. On distingue ceux qui, munis de trous, sont cousus et ceux conçus pour être rivés (boutons-pression pour gants, par exemple).

Les boutons-pression présentés fixés de place en place sur ruban textile restent classés ici.

[Italiques ajoutées pour souligner]

25. Les dispositions du Tarif des douanes qui, selon l’ASFC, doivent s’appliquer aux attaches circulaires en cause prévoient ce qui suit :

Section XI

MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

[...]

Chapitre 63

AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS; ASSORTIMENTS;
FRIPERIE ET CHIFFONS

[...]

I. -AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS

[...]

63.07 Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements.

[...]

6307.90 -Autres

[...]

- - -Autres :

[...]

6307.90.99 - - - -D’autres matières textiles [autre que de coton ou d’autres fibres textiles végétales, à l’exception de ceux uniquement de jute]

26. Les notes de section pertinentes de la section XI prévoient ce qui suit :

Section XI

MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

Notes.

1. La présente Section ne comprend pas :

[...]

u) les articles du Chapitre 96 (brosses, assortiments de voyage pour la couture, fermetures à glissière, rubans encreurs pour machines à écrire, par exemple);

[...]

7. Dans la présente Section, on entend par confectionnés :

a) les articles découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire;

[...]

8. Pour l’application des Chapitres 50 à 60 :

a) ne relèvent pas des Chapitres 50 à 55 et 60 et, sauf dispositions contraires, des Chapitres 56 à 59 les articles confectionnés au sens de la Note 7 ci-dessus;

[...]

11. Dans la présente Section, le terme imprégnés s’entend également des adhérisés.

[...]

Notes de sous-positions.

[...]

2. A) Les produits des Chapitres 56 à 63 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont considérés comme entièrement constitués de la matière textile qui serait retenue conformément à la Note 2 de la présente Section [...].

[...]

b) il n’est pas tenu compte du plancher lorsque les produits textiles comportent un plancher et une surface veloutée ou bouclée;

[...]

27. Les notes de chapitre pertinentes du chapitre 63 prévoient ce qui suit :

Chapitre 63

AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS; ASSORTIMENTS;
FRIPERIE ET CHIFFONS

Notes.

1. Le Sous-Chapitre I, qui comprend des articles en tous textiles, ne s’applique qu’aux articles confectionnés.

28. Les Notes explicatives pertinentes de la section XI, du chapitre 63 et de la position no 63.07 prévoient ce qui suit :

SECTION XI

MATIERES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIERES

[...]

CONSIDERATIONS GENERALES

La Section XI traite, d’une manière générale, de l’ensemble des matières premières de l’industrie textile (soie, laine, coton, fibres synthétiques ou artificielles, etc.), des produits semi-ouvrés (fils et tissus, par exemple) et des articles confectionnés qui en dérivent. [...]

[...]

La Section XI est divisée en deux parties. Dans la première (Chapitres 50 à 55), les produits textiles sont groupés d’après les matières qui les constituent. Dans la seconde (Chapitres 56 à 63), exception faite des nos 58.09 et 59.02, il n’est fait aucune distinction, au niveau des positions (code numérique à quatre chiffres) entre les matières textiles dont sont formés les articles qui y sont rangés.

[...]

II.- CHAPITRES 56 A 63

Les Chapitres 56 à 63 comprennent les tissus spéciaux et autres articles textiles qui ne relèvent pas des Chapitres 50 à 55 [...]. Ils couvrent en outre (sous réserve des exceptions relatives aux articles repris ailleurs que dans la Section XI) les articles textiles confectionnés.

Articles confectionnés

D’après les dispositions de la Note 7 de la Section XI, on entend par confectionnés :

1) Les articles simplement découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire, par exemple certains patrons en tissus; on considère également comme confectionnés les articles (certains essuie-meubles notamment) dont les bords ont été découpés selon des dentelures.

[...]

Chapitre 63

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et
chiffons

[...]

CONSIDERATIONS GENERALES

Le présent Chapitre comprend :

1) Sous les nos 63.01 à 63.07 (Sous-Chapitre I) les articles en tous textiles (tissus, étoffes de bonneterie, feutres, nontissés, etc.), qui ne sont pas compris dans des positions plus spécifiques de la Section XI ou dans d’autres Chapitres de la Nomenclature. Sous le terme d’articles, on ne vise ici que des produits confectionnés au sens de la Note 7 de la Section XI [...].

[...]

Sous-Chapitre I

AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNES

[...]

63.07 - Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements.

[...]

La présente position englobe les articles confectionnés en tout textile, qui ne sont pas repris dans des positions plus spécifiques de la Section XI ou dans d’autres Chapitres de la Nomenclature.

[...]

Sont exclus de cette position [...] les articles textiles classés dans des positions plus spécifiques du présent Chapitre ou des Chapitres 56 à 62 [...].

29. Les dispositions du Tarif des douanes qui, selon l’ASFC, doivent s’appliquer aux attaches rectangulaires en cause prévoient ce qui suit :

Section XI

MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

[...]

Chapitre 59

TISSUS IMPRÉGNÉS, ENDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIÉS;
ARTICLES TECHNIQUES EN MATIÈRES TEXTILES

[...]

59.06 Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 59.02.

5906.10 -Rubans adhésifs d’une largeur n’excédant pas 20 cm

[...]

5906.10.90 - - -Autres [que du ruban adhésif de la largeur spécifiée devant servir à la fabrication des lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode froide ou [à] photocathode, lequel est compris dans le numéro tarifaire 5906.10.10]

30. Les notes de section pertinentes de la section XI mentionnées ci-dessus s’appliquent aussi au chapitre 59, puisque ce chapitre, comme le chapitre 63, est compris dans la section XI.

31. Les notes de chapitre pertinentes du chapitre 59 prévoient ce qui suit :

Chapitre 59

TISSUS IMPRÉGNÉS, ENDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIÉS;
ARTICLES TECHNIQUES EN MATIÈRES TEXTILES

Notes.

1. Sauf dispositions contraires, la dénomination tissus, lorsqu’elle est utilisée dans le présent Chapitre, s’entend des tissus des Chapitres 50 à 55 et des nos 58.03 et 58.06, des tresses, des articles de passementerie et des articles ornementaux analogues en pièces du no 58.08 et des étoffes de bonneterie des nos 60.02 à 60.06.

[...]

4. On entend par tissus caoutchoutés, au sens du no 59.06 :

a) les tissus imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière :

- d’un poids n’excédant pas 1.500 g/m²; ou

[...]

32. En plus des Notes explicatives de la section XI mentionnées ci-dessus qui demeurent pertinentes dans le contexte du chapitre 59, les Notes explicatives pertinentes de la position no 59.06 prévoient ce qui suit :

Chapitre 59

Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés;
articles techniques en matières textiles

[...]

59.06 - Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 59.02.

[...]

La présente position couvre :

A) Les tissus imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière, y compris les tissus adhérisés (autres que ceux du no 59.02) dont le poids :

1) n’excède pas 1.500 g/m², quelles que soient les proportions respectives des matières textiles et du caoutchouc; ou

[...]

D) Les rubans adhésifs, y compris les rubans adhésifs isolants pour électriciens, dont la matière adhésive est en caoutchouc et le support en tissu, que celui-ci soit lui-même un tissu caoutchouté ou non.

Position des parties

H. A. Kidd

33. H. A. Kidd soutient que les marchandises en cause font partie de la même gamme de produits destinés aux vêtements et aux accessoires pour vêtements. Elles sont offertes sur le site Web de H. A. Kidd dans la catégorie « Confection/Réparation des vêtements »22.

34. H. A. Kidd affirme que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 96.06 et plus précisément dans le numéro tarifaire 9606.10.00 à titre de « [b]outons-pression et leurs parties ».

35. À l’appui de sa position, H. A. Kidd soutient que les notes d’exclusion du chapitre 96 n’excluent pas les articles faits de matières textiles du régime de ce chapitre et que, puisqu’elles sont faites de matières textiles, les marchandises en cause peuvent être comprises dans une position du chapitre 96, soit la position no 96.06, parce qu’elles répondent aux conditions de cette position tarifaire. H. A. Kidd soutient également que l’ASFC, dans son exercice de classement, n’a pas tenu compte de la note 1u) de la section XI, qui exclut les articles visés par le chapitre 96 du classement dans un chapitre et une position de la section XI. Par conséquent, puisque les marchandises en cause sont des articles visés par le chapitre 96 parce qu’elles respectent les conditions de la position no 96.06, elles ne peuvent, selon H. A. Kidd, être classées dans la position no 63.07 ni dans la position no 59.06, qui sont toutes les deux des positions incluses dans la section XI, en vertu de cette note de section pertinente.

36. En se fondant sur la position no 96.06, qui comprend explicitement les « boutons-pression », et sur les Notes explicatives pertinentes, qui établissent clairement que la position no 96.06 comprend « [...] les boutons de vêtements, de linge, etc., y compris ceux servant à la parure [...] », H. A. Kidd soutient que les marchandises en cause sont correctement décrites comme des boutons-pression, comme l’indiquent, notamment, les faits suivants : a) il faut appliquer de la pression pour les fermer et les ouvrir; b) elles font partie du groupe d’articles similaires à ceux explicitement énumérés dans les Notes explicatives (comme le démontre le fait qu’elles sont destinées à remplacer des boutons, des boutons de faux-col et des fermetures à glissière); c) elles sont commercialisées dans la section « Confection/Réparation des vêtements » de son site Web.

37. H. A. Kidd soutient également que les marchandises en cause, en tant que boutons-pression, respectent toutes les conditions des Notes explicatives de la position no 96.06 et fait les observations suivantes à l’appui de son exposé23 :

NOTES EXPLICATIVES OBSERVATIONS DE H. A. KIDD
a. « La présente position couvre les boutons de vêtements [...] etc. [...]. » [La version anglaise des Notes Explicatives précise que cette position inclut également des article similaires qui ont pour fonction d’attacher : «This heading covers [...] similar articles used for fastening [...]. »] Les marchandises en cause consistent en des jeux de deux bandes ayant pour fonction principale d’attacher.
b. « [...] quelle que soit la matière qui les constitue. [...] Les principales matières utilisées dans la fabrication des boutons sont [...] les matières plastiques [...]. » Le nylon, fibre synthétique, peut être considéré comme l’une de ces matières, en particulier parce qu’il est un dérivé du plastique, matière mentionnée expressément.
c. « On distingue ceux qui [...] sont cousus [...]. » Les marchandises en cause sont destinées à être cousues à des vêtements ou à des articles similaires.
d. « Les boutons-pression [et autres boutons de ce genre] présentés fixés de place en place sur ruban textile restent classés ici. » Cela sous-entend l’inclusion de toutes les attaches présentées sur du ruban étroit. Les marchandises en cause sont composées d’une partie de velours mâle (crochets) et d’une partie de velours femelle (boucles) de formes différentes, y compris celle du ruban.
e. « Les boutons-pression [et autres boutons de ce genre] [...]. » Les marchandises en cause remplissent la même fonction que les boutons-pression, les boutons et les boutons de faux-col et peuvent être utilisées de manière interchangeable.

[Nos italiques]

38. Reconnaissant que « press-fastener » (bouton-pression) n’est pas un terme défini dans la nomenclature tarifaire, H. A. Kidd soutient que les marchandises en cause correspondent à la définition ordinaire et courante suivante des termes « press » (appuyer) et « fasten » (attacher) du dictionnaire The New Oxford Dictionary of English :

Press – « Placer ou faire en sorte de placer en position de contact avec quelque chose en exerçant une force physique continue [...]. »

Fasten – « verbe [trans. dir.] fermer ou boutonner solidement [...] Attache – Subst. »24

[Traduction]

39. En ce qui concerne l’expression « [...] operate by means of a snap mechanism » (fonctionne au moyen d’un mécanisme de pression) figurant dans les Notes explicatives de la position no 96.06, qui indique que les marchandises de la position no 96.06 doivent fonctionner au moyen d’un tel mécanisme, H. A. Kidd allègue que les Notes explicatives n’indiquent pas que les marchandises énumérées dans la position doivent se « fermer par pression » [traduction], mais plutôt qu’elles doivent fonctionner au moyen d’un « mécanisme de pression ».

40. Puisque l’expression « snap mechanism » n’est pas définie dans les Notes explicatives, H. A. Kidd propose les définitions de dictionnaire suivantes afin de donner un sens à cette expression : « 2. s’enclencher, comme dans le cas d’un mécanisme ou de mâchoires ou de dents qui se referment » [traduction] et « 24. fermoir ou attache qui ferme par pression en s’enclenchant » [traduction]25. H. A. Kidd renvoie également à la définition suivante du mot « snap » : « fermer ou mettre en place avec un mouvement abrupt ou un bruit sec »26 [nos italiques, traduction]. Selon H. A. Kidd, il ressort des éléments de preuve que les marchandises en cause tiennent en place en s’emboîtant, lorsqu’elles sont pressées ensemble et, par conséquent, fonctionnent comme un « mécanisme de pression ».

41. H. A. Kidd soutient que les marchandises en cause correspondent, de prime abord, au libellé de la position no 96.06, en appliquant la Règle 1 des Règles générales, et que rien dans les notes de section ou de chapitre pertinentes n’empêche le classement des marchandises en cause dans cette position. H. A. Kidd soutient également que ces notes et les Notes explicatives appuient sa position selon laquelle les marchandises en cause sont visées par les termes de la position no 96.06. Pour appuyer davantage sa position, H. A. Kidd cite la décision du Tribunal dans Produits Standard Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canda27, dans laquelle le Tribunal affirmait ce qui suit :

19. En d’autres termes, les dispositions législatives qui précèdent exigent du Tribunal qu’il suive plusieurs étapes lorsqu’il applique la Règle 1 des Règles générales afin de déterminer correctement la position qui décrit exactement les marchandises : premièrement, examiner l’annexe pour déterminer si les marchandises sont à première vue visées par les termes d’un numéro tarifaire particulier; deuxièmement, déterminer si les notes de section ou de chapitre soutiennent ou empêchent le classement des marchandises dans la position; troisièmement, examiner les Avis de classement et les Notes explicatives aux mêmes fins.

[Nos italiques]

42. À l’égard des motifs sous-tendant la décision de l’ASFC de classer les attaches circulaires en cause dans la position no 63.07, H. A. Kidd remarque que les Notes explicatives du chapitre 63 relatives aux « autres articles confectionnés » prévoient ce qui suit :

Le présent Chapitre comprend :

1) Sous les nos 63.01 à 63.07 (Sous-Chapitre I) les articles en tous textiles [...] qui ne sont pas compris dans des positions plus spécifiques de la Section XI ou dans d’autres Chapitres de la Nomenclature. Sous le terme d’articles, on ne vise ici que des produits confectionnés au sens de la Note 7 de la Section XI [...].

43. H. A. Kidd remarque également que les Notes explicatives de la position no 63.07 en ce qui concerne les « autres articles confectionnés » prévoient expressément ce qui suit :

La présente position englobe les articles confectionnés en tout textile, qui ne sont pas repris dans des positions plus spécifiques de la Section XI ou dans d’autres Chapitres de la Nomenclature.

44. H. A. Kidd affirme que puisque les attaches circulaires en cause sont décrites de manière plus précise dans la position no 96.06, elles ne peuvent être classées dans la position no 63.07, comme l’a déterminé l’ASFC.

45. H. A. Kidd soutient également qu’en ce qui concerne les attaches rectangulaires en cause, la note 1 du chapitre 59 limite l’application de l’expression « tissus » aux tissus suivants28 :

1. Sauf dispositions contraires, la dénomination tissus, lorsqu’elle est utilisée dans le présent Chapitre, s’entend des tissus des Chapitres 50 à 55 et des nos 58.03 et 58.06, des tresses, des articles de passementerie et des articles ornementaux analogues en pièces du no 58.08 et des étoffes de bonneterie des nos 60.02 à 60.06.

[Caractères gras ajoutés pour souligner]

46. Dans son mémoire, H. A. Kidd soutient que les marchandises en cause sont produites par une machine d’aiguilletage (métier), sans tissage. Elle semble affirmer qu’elles ne peuvent, par conséquent, être classées dans le chapitre 59. Cependant, à l’audience, H. A. Kidd a expliqué qu’elle importe actuellement des attaches auto-aggripantes fabriquées par une machine d’aiguilletage et que leur fabrication n’implique pas de tissage. Elle a toutefois reconnu que ces attaches aiguilletées ne sont pas les marchandises en cause et, ce faisant, a semblé renoncer à son allégation selon laquelle les attaches rectangulaires en cause ne sont pas des tissus.

47. Enfin, H. A. Kidd allègue que les attaches rectangulaires en cause ne peuvent être classées dans le numéro tarifaire 5906.10.90 à titre d’autres rubans adhésifs, comme l’a décidé l’ASFC dans sa révision29. Selon H. A. Kidd, elles ne peuvent être considérées comme des rubans adhésifs puisque leur caractéristique essentielle ne découle pas de leur qualité adhésive (le textile n’ayant pour seule fonction que celle de renforcer le produit). H. A. Kidd soutient que l’adhésif n’est appliqué aux marchandises en cause que pour les maintenir en place temporairement, en attendant qu’elles soient cousues de manière permanente à un vêtement ou à un tissu.

ASFC
– Classement des attaches circulaires en cause

48. L’ASFC soutient que les attaches circulaires en cause sont correctement classées dans la position no 63.07 à titre d’autres articles confectionnés et, en particulier, dans le numéro tarifaire 6307.90.99, lequel comprend d’autres articles faits d’autres matières textiles.

49. Le rapport du laboratoire de l’ASFC indique que les attaches circulaires en cause sont faites de tissu de fond tissé composé de fils continus de nylon et d’un velours de monofilaments de nylon tissés. Comme il a été mentionné précédemment, ce fait a été admis par H. A. Kidd.

50. L’ASFC soutient que les attaches circulaires en cause répondent à la définition suivante d’articles « confectionnés » donnée à la note 7a) de la section XI30 et sont par conséquent correctement classées dans la position no 63.07 :

7. Dans la présente Section, on entend par confectionnés :

a) les articles découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire;

[...]

51. En bref, la position de l’ASFC est que les attaches circulaires en cause, étant faites de nylon, qui est une fibre synthétique (un article textile), et étant découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire (ce qui en fait des articles « confectionnés »), sont correctement classées dans la position no 63.07, qui vise les « [a]utres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements », et, plus particulièrement, dans le numéro tarifaire 6307.90.99, qui vise d’autres articles confectionnés de matières textiles autres que du coton ou d’autres fibres textiles végétales, à l’exclusion de ceux uniquement de jute.

– Classement des attaches rectangulaires en cause

52. L’ASFC soutient que les attaches rectangulaires en cause sont correctement classées dans la position no 59.06 à titre de tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 59.02.

53. L’analyse du laboratoire de l’ASFC a confirmé que les attaches rectangulaires en cause sont faites de tissu de fond tissé et d’un velours tissé31. Cependant, l’ASFC soutient que les attaches rectangulaires en cause sont exclues du classement dans la position no 63.07 parce que le chapitre 63 ne vise que les articles de textile « confectionnés ». À cet égard, l’ASFC soutient que les attaches rectangulaires en cause ne répondent pas à la définition de « confectionnés » parce que la note 7a) de la section XI exclut de la définition de l’expression « confectionnés » les articles de textile découpés en carrés ou en rectangles32.

54. Par conséquent, l’ASFC soutient que le classement des attaches rectangulaires en cause commence par l’examen de la position no 58.01, qui vise les « [v]elours et peluches tissés et tissus de chenille, autres que les articles des nos 58.02 ou 58.06 » [nos italiques]. L’ASFC remarque que puisque les attaches rectangulaires en cause sont découpées en une largeur de moins de 30 cm, elles répondent à la définition de la note 5a) du chapitre 58 et constituent de la « rubanerie » de la position no 58.06 et, par conséquent, sont exclues de la position no 58.0133.

55. De plus, l’ASFC se reporte également à la note 1 du chapitre 58, qui prévoit ce qui suit :

1. N’entrent pas dans le présent Chapitre les tissus spécifiés à la Note 1 du Chapitre 59, imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés et les autres articles du Chapitre 59.

[Nos italiques]

56. Parce que les marchandises en cause ont été recouvertes du côté opposé au velours d’un autoadhésif fait de caoutchouc synthétique, l’ASFC considère qu’une position tarifaire du chapitre 59 et, plus particulièrement, la position no 59.06, qui vise les « [t]issus caoutchoutés, autres que ceux du no 59.02 » [nos italiques], est pertinente.

57. En ce qui concerne la position no 59.06, la note 4a)(i) du chapitre 59 prévoit ce qui suit :

4. On entend par tissus caoutchoutés, au sens du no 59.06 :

a) les tissus imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière :

- d’un poids n’excédant pas 1.500 g/m²; ou

[...]

58. L’ASFC soutient que 1) parce que les attaches rectangulaires en cause sont recouvertes du côté opposé au velours d’un autoadhésif fait de caoutchouc synthétique et 2) pèsent moins de 1 500 g/m2, elles sont faites de tissus caoutchoutés pouvant être classés à ce titre dans la position no 59.0634.

59. L’ASFC soutient également que parce que les attaches rectangulaires en cause sont des « rubans adhésifs » d’une largeur de seulement 1,6 cm, elles peuvent être classées dans la sous-position no 5906.10 à titre de « [r]ubans adhésifs d’une largeur n’excédant pas 20 cm ».

60. L’ASFC remarque également que H. A. Kidd ne conteste pas le fait que les attaches rectangulaires en cause ont un adhésif de caoutchouc qui leur permet d’être fixées à des vêtements ou à du tissu. Par conséquent, en raison de la présence d’un adhésif sur le côté opposé au velours, les attaches rectangulaires en cause sont correctement classées à titre d’autres rubans adhésifs d’une largeur n’excédant pas 20 cm dans le numéro tarifaire 5906.10.9035.

61. Enfin, l’ASFC reconnaît que la position no 96.06 renvoie aux « [...] boutons-pression [...] », mais prétend que les marchandises en cause ne sont pas le type de boutons-pression visé dans la position, comme le prévoient les Notes explicatives de la position no 96.06.

62. L’ASFC soutient que, selon les Notes explicatives, pour être classées dans la position no 96.06, les attaches doivent consister en deux pièces et fonctionner au moyen d’un mécanisme de pression (snap mechanism). Selon l’ASFC, cela signifie qu’une pièce doit s’insérer dans l’autre et fermer en exerçant une pression. L’ASFC soutient que bien que les marchandises en cause remplissent une fonction similaire à celle des marchandises énumérées dans les Notes explicatives de la position no 96.06, elles ne fonctionnent pas au moyen d’un mécanisme de pression (snap mechanism) et, pour cette raison, ne peuvent être décrites comme des « boutons-pression », compte tenu des indications données dans les Notes explicatives concernant le sens de ces termes.

63. L’ASFC remarque que The Concise Oxford Dictionary définit « snap » comme il suit : « 7. Fermer etc. avec un bruit sec (claquer le fermail, des dents, la porte); se mouvoir vivement (sauter au garde-à-vous) » [traduction]. Elle remarque également que le Merriam-Webster Dictionary définit « snap » comme il suit : « 5 : fermer ou mettre en place avec un mouvement abrupt ou un bruit sec »36.

64. L’ASFC soutient de plus que The Concise Oxford Dictionary définit le mot « mechanism » comme il suit : « Structure, adaptation de pièces, d’une machine (litt. ou fig.); système de pièces adaptées mutuellement fonctionnant ensemble (comme) dans une machine [...] » [traduction]37.

65. Par conséquent, l’ASFC soutient qu’un « bouton-pression », selon le Tarif des douanes, est une attache avec des pièces adaptées l’une à l’autre qui se ferment avec un bruit sec ou entrent en place avec un mouvement abrupt ou un bruit sec. À cet égard, elle prétend que de telles attaches n’incluent pas les marchandises en cause, lesquelles sont munies d’un système de type VelcroMD, système différent d’un mécanisme de pression et qui ne possède pas ses caractéristiques. De l’avis de l’ASFC, la position no 96.06 ne s’étend pas à toutes les marchandises pouvant s’attacher et conçues pour être cousues sur des vêtements38.

Classement tarifaire des marchandises en cause

66. Conformément à la Règle 1 des Règles générales, le classement est déterminé conformément aux termes des positions et de toute section pertinente des notes de chapitre. À cet égard, le Tribunal observe que la note 1u) de la section XI, laquelle inclut les chapitres 59 et 63, exclut expressément « les articles du Chapitre 96 (brosses, assortiments de voyage pour la couture, fermetures à glissière, rubans encreurs pour machines à écrire, par exemple) » du classement dans la section XI. D’autre part, il n’est pas contesté et le Tribunal conclut que les notes d’exclusion du chapitre 96 n’excluent pas les articles textiles du champ d’application de ce chapitre.

67. Par conséquent, le Tribunal considère qu’il est approprié de débuter son analyse en déterminant si les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 96.06, comme le soutient H. A. Kidd. Si le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans cette position, il déterminera alors si les marchandises en cause sont correctement classées dans les positions nos 59.06 et 63.07, comme le soutient l’ASFC, ou ailleurs dans la nomenclature.

Est-ce que les marchandises en cause sont des boutons-pression de la position no 96.06?

68. La position no 96.06 vise les « [b]outons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons ». [Le terme « boutons-pression », dans la version française de la position no 96.06, est utilisé pour traduire les termes « press-fasteners », « snap-fasteners » et « press-studs ». Le terme « boutons-pression » est donc une traduction générique de trois termes utilisés dans la version anglaise de cette position.] Le Tribunal remarque que puisque les articles sont énumérés séparément, les termes « boutons » et « boutons-pression » [« [b]uttons, press-fasteners, snap-fasteners and press-studs [...] », selon la version anglaise de la position no 96.06] doivent être interprétés comme décrivant des articles différents. Les observations des parties portent essentiellement sur la question de savoir si les marchandises en cause constituent des « boutons-pression » [C’est-à-dire des « press-fasteners », selon la version anglaise de la position no 96.06]. Comme les autres articles énumérés dans la position no 96.06 ne semblent pas pertinents en l’espèce, le Tribunal se concentrera sur la question de savoir si les marchandises en cause constituent des « boutons-pression » (« press-fasteners »). [Afin de faciliter la compréhension de la version française des motifs du Tribunal, il convient de réitérer que, dans la version anglaise de la position no 96.06, soit la version qui a été analysée par le Tribunal et qui fait l’objet de la discussion qui suit, le terme « boutons-pression » est traduit, entres autres, par le terme « press-fasteners ». L’analyse du Tribunal se concentre donc sur la question de savoir si les marchandises en cause constituent des « press-fasteners », selon la version anglaise de la position no 96.06, c’est-à-dire un des trois types de marchandises traduit par le terme « boutons-pression » dans la version française.]

69. À cet égard, le Tribunal a examiné les définitions de dictionnaire des termes « press » et « fastener » (attache). « Press » est défini comme il suit : « appliquer une force constante à (une chose en contact) [...] »39 [traduction] et « 1 Diriger ou mettre en position par pression [...] »40 [traduction]. « Fastener » est défini comme il suit : « [...] dispositif servant à attacher » [traduction]41, et le verbe « fasten » est défini comme il suit : « 3 [...] fixer ou tenir solidement en position [...] » [traduction]42 et « 1 b : fixer fermement et solidement » 43 [traduction].

70. Le Tribunal remarque que les marchandises en cause sont faites de deux parties, une composée de boucles et l’autre de crochets, et que pour autant qu’il faille appliquer de la force ou de la pression pour que les crochets d’une partie se placent en position en s’agrippant aux boucles de l’autre partie, de manière à s’attacher solidement, le Tribunal en tire de prime abord la conclusion que les marchandises en cause peuvent généralement être décrites comme des « boutons-pression ». Le Tribunal remarque, à cet égard, la déclaration suivante de l’ASFC : « Il n’y a certainement pas de désaccord sur le fait qu’il y a au moins deux parties dans cet article, qu’elles sont destinées [...] à s’attacher et que les marchandises s’assemblent et adhèrent par pression »44 [traduction].

71. Pour préciser le sens devant être donné au terme « boutons-pression » aux fins de la position no 96.06, le Tribunal conclut que les Notes explicatives de la position suivantes, bien qu’elles n’aient pas force exécutoire, donnent des indications utiles :

La présente position couvre les boutons de vêtements, de linge, etc., y compris ceux servant à la parure, quelle que soit la matière qui les constitue. En sont toutefois exclus – et relèvent du Chapitre 71 – les boutons entièrement ou partiellement en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées (sauf le cas où ces matières n’excèdent pas le rôle de simples garnitures ou accessoires de minime importance).

Les principales matières utilisées dans la fabrication des boutons sont les métaux communs, le bois, le corozo, le palmier-doum, l’os, la corne, les matières plastiques, la céramique, le verre, l’ébonite, le carton compressé, le cuir (naturel ou reconstitué), l’ivoire, l’écaille, la nacre, etc., ou bien la combinaison de ces matières; les boutons peuvent en outre être recouverts de matières textiles.

Parmi les boutons, on peut citer :

[...]

B) Les boutons-pression [« [p]ress-fasteners, snap-fasteners and press-studs »], formés de deux ou plusieurs parties et fermés par pression [« [...] operate by means of a snap mechanism »]. On distingue ceux qui, munis de trous, sont cousus et ceux conçus pour être rivés (boutons-pression pour gants, par exemple).

Les boutons-pression [« [p]ress-fasteners and the like [...] »] présentés fixés de place en place sur ruban textile restent classés ici.

[Nos italiques]

72. Dans son évaluation des marchandises en cause dans l’état où elles ont été présentées au moment de leur importation, à la lumière des exigences de la position no 96.06, développées dans les Notes explicatives, le Tribunal conclut ce qui suit :

que les marchandises en cause servent à « attacher des articles d’habillement » [traduction] et qu’à cet égard, elles sont conçues pour être « cousues sur des vêtements » [traduction], ce qui constitue une fonction expressément énoncée dans les Notes explicatives;

qu’en raison du fait que les marchandises en cause remplissent à bien des égards la même fonction que des boutons et des « studs » et qu’elles peuvent être utilisées au lieu de ceux-ci, elles constituent des « articles similaires » [traduction] selon la signification de cette expression dans les Notes explicatives;

que le nylon (qui est la fibre de plastique synthétique45 dont sont faites les marchandises en cause) entre dans la portée de l’expression « matières diverses » [traduction], laquelle, conformément à l’énumération jointe, comprend les « matières plastiques »;

que, conformément à l’exigence des Notes explicatives, les marchandises en cause sont « formé[e]s de deux ou plusieurs parties », précisément des pièces de textile adaptées l’une à l’autre, l’une ayant des crochets sur un côté et l’autre ayant des boucles sur un côté, qui se ferment en pressant la première contre la deuxième;

que, conformément aux Notes explicatives, les attaches rectangulaires en cause, bien qu’elles soient montées sur un ruban adhésif, demeureraient classées dans la position no 96.06 si elles étaient par ailleurs comprises dans l’expression « boutons-pression [et autres boutons de ce genre] ».

73. Il reste maintenant à déterminer si les marchandises en cause fonctionnent au moyen d’un mécanisme de pression [« [...] operate by means of a snap mechanism »], selon ce qui est indiqué dans la version anglaise des Notes explicatives. L’analyse qui suit est fondée sur l’examen par le Tribunal de la version anglaise des Notes explicatives et porte sur la question de savoir si les marchandises en cause fonctionnent au moyen d’un « snap mechanism ».]

74. Le mot « snap » peut être utilisé en tant que verbe, substantif ou adjectif, le sens précis variant selon chaque cas particulier. Le Tribunal remarque que dans le contexte de la position no 96.06 et des Notes explicatives qui s’y rapportent, le mot « snap » a la fonction d’adjectif qui modifie les substantifs « fastener » et « mechanism » respectivement. Toutefois, dans la mesure où la mention d’un fonctionnement « [...] par pression » [c’est-à-dire au moyen d’un « snap mechanism »] dans les Notes explicatives est censée se rapporter tant aux boutons-pression (« press-fasteners ») qu’aux « snap-fasteners », le Tribunal est d’avis que si le même sens était donné au terme « snap » dans les deux contextes, cela aurait pour effet de subsumer les « press-fasteners » dans la définition de « snap fasteners », ce qui priverait le premier terme d’un sens et d’un objet indépendant dans la position no 96.06. [Tel qu’il est mentionné plus haut, dans la version anglaise de la position No. 96.06, en plus des « press-fasteners », sont mentionnés, entre autres, les « snap fasteners », deux termes qui sont traduits uniquement par le terme « boutons-pression » dans la version française.]

75. Par conséquent, de l’avis du Tribunal, le terme « snap mechanism », dans le contexte de son usage dans la version anglaise des Notes explicatives, doit être considéré comme ayant un sens plus large que celui qui décrit le type particulier de fermeture par pression au moyen de laquelle les « snap-fasteners » fonctionnent, puisque le contraire aurait pour effet de priver la mention distincte de « press-fasteners » dans la position no 96.06 d’un sens et d’un objet indépendant. À cet égard, le Tribunal rejette la thèse de l’ASFC selon laquelle il faut donner à l’expression « snap mechanism »46 une interprétation étroite et retient l’argument de H. A. Kidd selon lequel un « [...] [s]nap mechanism [doit comprendre] tous les types de mécanismes [...] nécessaires au fonctionnement de chacun des trois articles, y compris les « press-fasteners » [...]. [U]n rejet fondé sur un sens restreint du mot « snap » mérite [...] une réflexion plus approfondie »47. [Tel qu’il est mentionné plus haut, la version anglaise de la position no 96.06 énumère trois articles, y compris les « press-fasteners », qui sont traduit génériquement par le terme boutons-pression en français.]

76. D’ailleurs, l’absence évidente d’exigence d’un « snap mechanism » dans la version française des Notes explicatives appuie l’opinion selon laquelle le classement dans la position no 96.06 ne doit pas dépendre d’une interprétation étroite de cette exigence dans la version anglaise48. À cet égard, il convient de remarquer que la version française des Notes explicatives met l’accent sur le fait que les boutons-pression sont fermés ou imbriqués par l’application de pression (c.-à-d. « [...] formés de deux ou plusieurs parties et fermées par pression ») [nos italiques], par opposition à un fonctionnement au moyen d’un « snap mechanism ». Comme il a été mentionné précédemment, il est incontestable que les marchandises en cause s’attachent ou s’assemblent par application de pression. Ainsi, la version française des Notes explicatives tend à indiquer que l’expression « snap mechanism » peut être interprétée de façon large pour inclure les attaches qui s’imbriquent au moyen d’un mécanisme de pression.

77. Le Tribunal est également d’avis que le fait que le mot « snap », dans le contexte de la version anglaise des Notes explicatives de la position no 96.06, qualifie le mot « mechanism » donne à penser qu’il se rapporte principalement au mécanisme de l’attache plutôt qu’au bruit que l’attache peut émettre lorsqu’elle est engagée, point dont l’ASFC a convenu durant l’audience :

Membre présidant : Est-ce que ce ne serait pas que [...] dans l’expression « snap mechanism », le mot « snap » est en fait un qualificatif qui se rapporte principalement à l’aspect de la fonction mécanique plutôt qu’à un son émis par l’attache lorsqu’elle est engagée?

[Conseiller juridique de l’intimé] : J’en conviens. Je ne crois pas que l’affirmation visait à indiquer qu’il devait y avoir un bruit audible, mais simplement que les deux parties s’enclenchent avec un déclic. Par « déclic » je ne pense pas au bruit « clic », comme si les deux côtés adhéraient abruptement [...] mais plutôt au mécanisme. C’est le caractère abrupt du mécanisme49.

[Traduction]

78. Le Tribunal remarque que les définitions suivantes figurent parmi les définitions de dictionnaire données pour « snap » : « 5 : fermer ou mettre en place d’un mouvement abrupt ou avec un bruit sec [...] »50 [traduction], « 6 verbe intrans. Saisir ou attraper rapidement un objet »51 [traduction] et « 5. d. Fermer [...] rapidement ou facilement »52 [traduction].

79. De l’avis du Tribunal, ces définitions décrivent essentiellement la manière dont les marchandises en cause fonctionnent. Plus précisément, le fait de presser les deux parties des marchandises en cause ensemble fait en sorte que les crochets du côté crochets entrent abruptement ou rapidement en place en adhérant aux boucles du côté boucles de l’autre partie, pour attacher facilement l’article. En bref, il est raisonnable de considérer que chaque crochet de nylon s’attache abruptement à une boucle de nylon53.

80. En examinant les marchandises en cause sous l’angle de la fonctionnalité de la définition du mot « snap » et du sens donné à la position no 96.06 par la version française des Notes explicatives, laquelle décrit un mécanisme de pression sans allusion à un bruit sec, le Tribunal conclut que les marchandises en cause peuvent être correctement décrites comme fonctionnant par un mécanisme de pression, en dépit de l’absence d’un bruit sec audible lorsque les attaches en cause sont engagées.

81. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que les marchandises en cause remplissent toutes les exigences du classement dans la position no 96.06 et sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9606.10.00. Le Tribunal remarque que puisque cette position ne comprend pas d’autre numéro tarifaire, sa conclusion selon laquelle les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 96.06 signifie nécessairement que le numéro tarifaire 9606.10.00 est le numéro tarifaire applicable au présent appel.

82. Vu cette conclusion et compte tenu de la note d’exclusion 1u) de la section XI, le Tribunal ne se sent pas obligé de déterminer si les marchandises en cause peuvent également être classées dans les positions nos 63.07 et 59.06, comme le soutient l’ASFC. En fait, en vertu de cette note de section ayant force exécutoire, laquelle prévoit que la section XI ne comprend pas les articles du chapitre 96, la conclusion du Tribunal selon laquelle les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 96.06 et qu’elles sont par conséquent des marchandises du chapitre 96 les empêche d’être classées dans les positions nos 63.07 et 59.06, deux positions faisant partie de la section XI.

83. Par conséquent, le Tribunal détermine que conformément aux Règles 1 et 6 des Règles générales et à la Règle 1 des Règles canadiennes, les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 9606.10.00 à titre de boutons-pression.

DECISION

84. Pour les motifs qui précèdent, l’appel est admis.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . Pièce du Tribunal AP-2010-052-03A, onglet 2. L’ASFC a déterminé que les deux genres d’attaches correspondent à la définition d’articles de textile « confectionnés » énoncée à la note 7 de la section XI de l’annexe du Tarif des douanes.

4 . Pièce du Tribunal AP-2010-052-03A, onglet 3.

5 . Ibid., onglet 4. L’ASFC a déterminé que les marchandises en cause n’étaient pas du même type de marchandises que celles comprises dans la position no 96.06 et a confirmé sa décision initiale selon laquelle les attaches circulaires en cause sont considérées comme des articles textiles « confectionnés » de la position no 63.07 conformément à la note 7a) de la section XI de l’annexe du Tarif des douanes, puisqu’elles sont « découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire ». Cependant, relativement aux attaches rectangulaires en cause, l’ASFC a modifié sa décision anticipée et a conclu qu’elles ne pouvaient être considérées comme des articles textiles « confectionnés » parce qu’elles sont découpées en forme rectangulaire. Compte tenu d’une analyse de laboratoire, laquelle a confirmé que les attaches rectangulaires en cause sont faites de tissu de nylon enduit du côté non velouté d’un auto-adhésif de caoutchouc synthétique et pèsent moins de 1 500 g/m2, l’ASFC a révisé le classement des attaches rectangulaires en cause et a déterminé qu’elles étaient correctement classées dans la position no 59.06 à titre d’autres rubans adhésifs d’une largeur n’excédant pas 20 cm, faits de tissus caoutchoutés, autres que ceux de la position no 59.02.

6 . Pièce du Tribunal AP-2010-052-03A, onglet 5.

7 . Ibid., onglet 6.

8 . Pièce du Tribunal AP-2010-052-01.

9 . Transcription de l’audience publique, 24 mai 2011, à la p. 14.

10 . Rapport de laboratoire daté du 8 août 2010; pièce du Tribunal AP-2010-052-05A, onglet 3.

11 . À cet égard, l’analyse de laboratoire de l’ASFC confirme que les marchandises en cause sont faites de tissu de fond tissé de nylon et de velours. H. A. Kidd est d’accord avec cette analyse. En ce qui concerne la contradiction apparente entre l’allégation formulée aux paragraphes 40 à 42 et 51 du mémoire de l’appelante (pièce du Tribunal AP-2010-052-03A) selon laquelle les marchandises en cause ne sont pas faites de matière textile tissée et le fait qu’il soit reconnu au paragraphe 7 de ce même mémoire que les produits « [...] sont un assemblage de deux pièces individuelles de velours tissé [...] » [traduction], H. A. Kidd a reconnu lors de l’audience que les marchandises en cause sont bel et bien faites de velours tissé et a expliqué que cette différence avec ce qui est indiqué dans son mémoire était le résultat d’une tentative d’illustrer son changement subséquent d’approvisionnement et l’importation de marchandises autres que les marchandises en cause fabriquées autrement. Transcription de l’audience publique, 24 mai 2011, à la p. 37.

12 . Pièce du Tribunal AP-2009-052-03A; pièce du Tribunal AP-2009-052-05A; pièce du Tribunal AP-2010-052-09.

13 . Pièce du Tribunal AP-2010-052-09.

14 . Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

15 . L.C. 1997, c. 36, annexe [Règles générales].

16 . L.C. 1997, c. 36, annexe.

17 . Les Règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position (c.-à-d. à quatre chiffres). En vertu de la Règle 6 des Règles générales, les Règles 1 à 5 s’appliquent au classement au niveau de la sous-position (c.-à-d. à six chiffres). De la même façon, les Règles canadiennes rendent les Règles 1 à 5 des Règles générales applicables au classement au niveau du numéro tarifaire (c.-à-d. à huit chiffres).

18 . Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003 [Avis de classement].

19 . Organisation mondiale des douanes, 4e éd., Bruxelles, 2007 [Notes explicatives].

20 . Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux para. 13, 17.

21 . La Règle 6 des Règles générales prévoit ce qui suit : « Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette Règle, les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. »

22 . Pièce du Tribunal AP-2010-052-03A aux para. 5, 10, 31.

23 . Ibid. aux pp. 8-9.

24 . Ibid. aux pp. 9-10.

25 . Ibid., onglet 5 aux pp. 29, 30.

26 . Pièce du Tribunal AP-2010-052-05A, onglet 7 à la p. 85; Transcription de l’audience publique, 24 mai 2011, aux pp. 33-35.

27 . (28 octobre 2008), AP-2007-011 (TCCE).

28 . Pièce du Tribunal AP-2010-052-03A à la p. 11.

29 . Ibid. aux pp. 11-12; Transcription de l’audience publique, 24 mai 2011, aux pp. 36-37.

30 . Pièce du Tribunal AP-2010-052-05A au para. 22, onglet 4 à la p. 51.

31 . Ibid., onglet 3.

32 . La note 1 du chapitre 63 prévoit aussi ce qui suit : « Le Sous-Chapitre I [qui comprend la position no 63.07], qui comprend des articles en tous textiles, ne s’applique qu’aux articles confectionnés. »

33 . La note 5a) du chapitre 58 donne la définition suivante de « rubanerie » : « les tissus à chaîne et à trame (y compris les velours) en bandes d’une largeur n’excédant pas 30 cm et comportant des lisières réelles; les bandes d’une largeur n’excédant pas 30 cm, provenant du découpage de tissus et pourvues de fausses lisières tissées, collées ou autrement obtenues ».

34 . Pièce du Tribunal AP-2010-052-05A, onglet 3 à la p. 24.

35 . Ibid. au para. 25.

36 . Ibid., onglet 7.

37 . Ibid.

38 . Transcription de l’audience publique, 24 mai 2011, aux pp. 45-46.

39 . The Concise Oxford Dictionary, 9e éd., s.v. « press ».

40 . Shorter Oxford English Dictionary, 5e éd., s.v. « press ».

41 . Ibid., s.v. « fastener ».

42 . Ibid., s.v. « fasten ».

43 . Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 11e éd., s.v. « fasten ».

44 . Transcription de l’audience publique, 24 mai 2011, aux pp. 43-44.

45 . Ibid. à la p. 23. M. Hardy a confirmé que les marchandises en cause sont faites de nylon, un polyamide, qui est une matière plastique.

46 . Transcription de l’audience publique, 24 mai 2011, à la p. 49.

47 . Mémoire de l’appelante, pièce du Tribunal AP-2010-052-03A, onglet 5 à la p. 32; Transcription de l’audience publique, 24 mai 2011, aux pp. 38-39.

48 . La version française de la position no 96.06 prévoit ce qui suit : « Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons. »

La version française de la note B) des Notes explicatives de la position no 96.06 prévoit ce qui suit : « Les boutons-pression, formés de deux ou plusieurs parties et fermés par pression. On distingue ceux qui, munis de trous, sont cousus et ceux conçus pour être rivés (boutons-pression pour gants, par exemple). Les boutons-pressions présentés fixés de place en place sur ruban textile restent classés ici. »

49 . Transcription de l’audience publique, 24 mai 2011, aux pp. 50-51.

50 . Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 11e éd., s.v. « snap ».

51 . Shorter Oxford Dictionary, 5e éd., s.v. « snap ».

52 . The Oxford English Dictionary, 2e éd., s.v. « snap ».

53 . Le Tribunal remarque que les marchandises en cause ont été décrites (dans Textile Terms and Definitions, 11e éd., pièce du Tribunal AP-2010-052-08A au para. 10) comme des « touch and close fasteners » (fermetures auto-aggripantes), c.-à.-d. des « [fermetures] consistant en deux rubans opposés pouvant être fermés de manière répétée par application de pression et séparées manuellement. Le mécanisme de fermeture peut être formé par des crochets minuscules à la surface d’un ruban s’enclenchant à des boucles minuscules sur la surface du second ruban [...] ».