ULEXTRA INC.


ULEXTRA INC.
c.
PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2010-024

Décision et motifs rendus
le mercredi 15 juin 2011


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel entendu le 14 avril 2011, en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À deux décisions rendues par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada le 12 mai 2010, concernant une demande de révision de deux décisions anticipées aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

ULEXTRA INC. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L'appel est rejeté.

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario)

Date de l'audience : Le 14 avril 2011

Membre du Tribunal : Pasquale Michaele Saroli, membre présidant

Conseiller juridique pour le Tribunal : Georges Bujold

Directeur de la recherche : Matthew Sreter

Agent de la recherche : Gary Rourke

Gestionnaire, Bureau du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Cheryl Unitt

PARTICIPANTS :

Appelante Conseiller/représentant
Ulextra Inc. Michael Kaylor
Intimé Conseiller/représentant
Président de l'Agence des services frontaliers du Canada Geneviève Lecours

TÉMOINS :

Sylvain Bédard
Conseiller technique et technicien d'accréditation
Ulextra Inc.

Christopher Perry
Maître-électricien
Énergie Eardley Energy Inc.

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le présent appel est interjeté par Ulextra Inc. (Ulextra) auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes1à l'égard de deux décisions rendues par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes du paragraphe 60(4).

2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si certains appareils d'éclairage de plafond encastrés (les marchandises en cause) sont correctement classés dans le numéro tarifaire 9405.10.00 de l'annexe du Tarif des douanes2à titre de lustres et autres appareils d'éclairage électriques à suspendre ou à fixer au plafond ou au mur, à l'exclusion de ceux des types utilisés pour l'éclairage des espaces ou voies publiques, comme l'a déterminé l'ASFC, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 8537.10.99 à titre d'autres tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des positions nos 85.35 ou 85.36, pour la commande ou la distribution électrique, pour une tension n'excédant pas 1 000 V, ou, subsidiairement, dans le numéro tarifaire 8536.61.00 à titre de douilles pour lampes, comme le soutient Ulextra.

HISTORIQUE DES PROCÉDURES

3. Le 9 février 2009, l'ASFC rendait deux décisions anticipées aux termes de l'alinéa 43.1(1)c) de la Loi à l'égard du classement tarifaire des marchandises en cause3.

4. Par la suite, Ulextra demandait une révision de ces décisions anticipées aux termes du paragraphe 60(2) de la Loi.

5. Le 12 mai 2010, l'ASFC rendait deux décisions aux termes de l'alinéa 60(4)b) de la Loi afin de statuer sur la demande de révision d'Ulextra. L'ASFC soutenait que les marchandises en cause étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 9405.10.00 à titre d'autres d'appareils d'éclairage électriques à suspendre ou à fixer au plafond ou au mur, confirmant de ce fait ses décisions anticipées4.

6. Le 5 juillet 2010, Ulextra déposait le présent appel auprès du Tribunal aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi.

7. Le 14 avril 2011, le Tribunal tenait une audience publique à Ottawa (Ontario).

8. M. Christopher Perry, maître-électricien chez Énergie Eardley Energy Inc., a témoigné au nom de l'ASFC. Le Tribunal a reconnu à M. Perry le titre d'expert dans les domaines de l'électricité et de l'installation d'équipement d'éclairage. M. Sylvain Bédard, conseiller technique et technicien diplômé chez Ulextra, a témoigné au nom de celle-ci.

MARCHANDISES EN CAUSE

9. Les marchandises en cause sont trois modèles d'appareils d'éclairage de plafond encastrés qui sont parfois appelés « luminaires encastrés » [traduction] ou « appareils d'éclairage encastrés » [traduction] dans l'industrie électrique5 et qui sont conçus pour être installés de façon permanente dans un plafond afin d'éclairer des locaux. Les modèles sont désignés par les deux parties comme les modèles HIC03, HIC04 et HR-04-GU6.

10. À cet égard, les modèles HIC03 et HIC047 sont très semblables. Ils sont formés d'un boîtier en métal qui contient une boîte de jonction, une douille, des supports de montage et du câblage électrique. Le modèle HR-04-GU8 est constitué d'une boîte de jonction, de supports de montage, d'un conduit flexible qui raccorde la boîte de jonction à un cône, dans lequel une douille est intégrée, et de câblage électrique. La principale différence sur le plan de l'aspect physique entre le modèle HR-04-GU et les deux autres modèles est que ses divers composants ne sont pas placés dans un boîtier en métal. Selon les éléments de preuve, le modèle HR-04-GU est destiné à être installé dans un plafond entièrement construit ou fini, tandis que les modèles HIC04 et HIC03 sont destinés à être fixés sur une poutre en bois avant la finition du plafond9. Les trois modèles nécessitent des composants supplémentaires pour constituer un appareil d'éclairage complet, notamment le verre protecteur, la garniture et l'ampoule, lesquels sont importés séparément.

ANALYSE

Cadre législatif

11. Dans des appels interjetés aux termes de l'article 67 de la Loi concernant les questions de classement tarifaire, le Tribunal détermine le classement tarifaire des marchandises en cause conformément aux règles d'interprétation prescrites.

12. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l'annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l'Organisation mondiale des douanes10. L'annexe est divisée en sections et en chapitres, et chaque chapitre de l'annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires. Les sections et chapitres peuvent comprendre des notes concernant leur interprétation. Les articles 10 et 11 du Tarif des douanes prescrivent la méthode que le Tribunal doit appliquer pour l'interprétation de l'annexe afin de déterminer le classement tarifaire approprié de marchandises.

13. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « [...] le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé[11] et les Règles canadiennes[12] énoncées à l'annexe. »

14. Les Règles générales sont composées de six règles structurées en cascade, de sorte que si le classement des marchandises ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, il faut alors tenir compte de la Règle 2, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le classement soit établi13. Le classement commence donc par l'application de la Règle 1, qui prévoit ce qui suit : « [...] le classement [est] déterminé légalement d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les Règles suivantes. » La prochaine disposition de laquelle il faut tenir compte, le cas échéant, est la Règle 2 a), laquelle fournit notamment les directives additionnelles suivantes : « Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. »

15. L'article 11 du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « Pour l'interprétation des positions et sous-positions, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [14] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [15] et de leurs modifications, publiés par le Conseil de coopération douanière (Organisation mondiale des douanes). » Par conséquent, contrairement aux notes de sections et de chapitres, les Notes explicatives n'ont pas force exécutoire pour le Tribunal dans son classement des marchandises importées. Toutefois, la Cour d'appel fédérale a déclaré qu'il faut respecter ces notes, à moins qu'il n'existe un motif valable de ne pas le faire, puisqu'elles servent de guide d'interprétation aux fins du classement tarifaire au Canada16.

16. Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l'étape suivante consiste à déterminer la sous-position et le numéro tarifaire appropriés, par application de la Règle 6 des Règles générales dans le cas de la sous-position et des Règles canadiennes dans le cas du numéro tarifaire.

Dispositions pertinentes du Tarif des douanes et des Notes explicatives

17. Les dispositions pertinentes du Tarif des douanes qui, selon Ulextra, doivent s'appliquer aux marchandises en cause, prévoient ce qui suit :

Section XVI

MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON,
APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES
ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES
DE CES APPAREILS

[...]

Chapitre 85

MACHINES, APPAREILS ET MATÉRIELS ÉLECTRIQUES ET LEURS PARTIES; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON,
APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION
DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET
PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

[...]

85.37 Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 85.35 ou 85.36, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du Chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numériques, autres que les appareils de commutation du no 85.17.

8537.10 -Pour une tension n'excédant pas 1.000 V

[...]

- - -Autres

[...]

8537.10.99 - - - -Autres

18. La section XVI ne comporte pas de notes de section et le chapitre 85 de notes de chapitre qui soient pertinentes en l'espèce.

19. Les Notes explicatives pertinentes de la section XVI prévoient ce qui suit :

A) Sous réserve des exclusions prévues aux Notes légales de la présente Section et des Chapitres 84 et 85 et de celles relatives à certains articles repris plus spécifiquement dans d'autres Chapitres, la présente Section englobe, dans ses deux Chapitres, l'ensemble des machines, appareils, dispositifs, engins et matériels divers mécaniques ou électriques; elle couvre, en outre, certains appareils qui peuvent n'être ni mécaniques ni électriques, tels que les chaudières et leurs appareils auxiliaires, les appareils pour la filtration ou l'épuration, etc. Y sont également classées, sous les mêmes réserves que ci-dessus, les parties des machines, machines-outils, appareils, dispositifs, engins ou matériel divers qu'elle comprend.

[Italiques ajoutées pour souligner]

20. Les Notes explicatives pertinentes de la position no 85.37 prévoient ce qui suit :

Ils consistent en l'assemblage d'un certain nombre des appareils des deux positions précédentes (commutateurs, coupe-circuit, etc.) sur un tableau, un panneau, une console, un pupitre, une armoire ou un autre support. Ils comportent généralement aussi des dispositifs de mesure, ainsi que parfois, certains autres appareils auxiliaires, tels que transformateurs, lampes, régulateurs de tension, rhéostats, etc., ou encore des diagrammes lumineux représentant le circuit.

Il existe une grande variété de tableaux, panneaux, etc. pour la commande ou pour la distribution, allant depuis les petits tableaux ne comportant que quelques commutateurs, fusibles, etc. utilisés notamment pour les installations d'éclairage, jusqu'aux tableaux de commande beaucoup plus complexes pour machines-outils, laminoirs, centrales électriques, stations de radio, etc., et les installations regroupant plusieurs des matériels visés dans le libellé de la présente position.

[Nos italiques]

21. Subsidiairement, si le Tribunal devait conclure que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 85.37, Ulextra soutient que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 85.36. Les dispositions pertinentes de la position no 85.36 prévoient ce qui suit :

85.36 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, étaleurs d'ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n'excédant pas 1.000 volts; connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques.

[...]

-Douilles pour lampes, fiches et prises de courant :

[...]

8536.61.00 - -Douilles pour lampes

22. Les Notes explicatives pertinentes de la position no 85.36 prévoient ce qui suit :

Sont en outre exclus de la présente position :

[...]

b) Les assemblages d'appareils (autres que les assemblages simples d'interrupteurs) repris ci-dessus (no 85.37).

23. Les dispositions pertinentes du Tarif des douanes,qui, selon l'ASFC, sont applicables aux marchandises en cause, prévoient ce qui suit :

Section XX

MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS

[...]

Chapitre 94

MEUBLES; MOBILIER MÉDICO-CHIRURGICAL; ARTICLES DE LITERIE
ET SIMILAIRES; APPAREILS D'ÉCLAIRAGE NON DÉNOMMÉS
NI COMPRIS AILLEURS; LAMPES-RÉCLAMES, ENSEIGNES LUMINEUSES, PLAQUES INDICATRICES LUMINEUSES ET ARTICLES SIMILAIRES; CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUÉES

[...]

94.05 Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs.

9405.10.00 -Lustres et autres appareils d'éclairage électriques à suspendre ou à fixer au plafond ou au mur, à l'exclusion de ceux des types utilisés pour l'éclairage des espaces ou voies publiques

24. La section XX ne comporte pas de notes de section.

25. Les notes de chapitre pertinentes du chapitre 94 prévoient ce qui suit :

1. Le présent Chapitre ne comprend pas :

[...]

f) les appareils d'éclairage du Chapitre 85;

[...]

26. Les Notes explicatives pertinentes du chapitre 94 prévoient ce qui suit :

Le présent Chapitre englobe, sous réserve des exceptions mentionnées dans les Notes explicatives de ce Chapitre :

[...]

3) Les appareils d'éclairage et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs [...].

27. Les Notes explicatives pertinentes de la position no 94.05 prévoient ce qui suit :

I.- APPAREILS D'ECLAIRAGE NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS

Les appareils d'éclairage relevant de ce groupe peuvent être constitués de toutes matières (à l'exclusion des matières visées à la Note 1 du Chapitre 71) et utiliser toute source de lumière (bougie, huile, essence, pétrole, gaz d'éclairage, acétylène, électricité, etc.). Lorsqu'il s'agit d'appareils électriques, ils peuvent être équipés de douilles, d'interrupteurs, de fils électriques avec fiche, de transformateurs, etc. ou, comme dans le cas des réglettes pour lampes fluorescentes, d'un starter et d'un ballast.

Les principaux types d'appareils d'éclairage repris ici sont :

1) Les lampes pour l'éclairage des locaux : lampes à suspension, à globe, plafonniers, lustres, lampes-appliques, lampes-colonnes, lampadaires, torchères, lampes de table, de chevet, de bureau, lampes-veilleuses, lampes étanches pour locaux humides, par exemple.

Position des parties

Ulextra

28. Ulextra soutient que la position no 94.05 et les Notes explicatives de ladite position comprennent les appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs. Cependant, comme les marchandises en cause sont, de son avis, expressément dénommées et comprises dans la position no 85.37, Ulextra allègue qu'il s'ensuit qu'elles ne peuvent être classées dans la position no 94.05, comme l'a déterminé l'ASFC.

29. Plus particulièrement, Ulextra renvoie à la note 1f) du chapitre 94, qui, comme il a été mentionné, exclut explicitement du champ d'application dudit chapitre les appareils d'éclairage électriques du chapitre 85. Par conséquent, avant d'examiner la possibilité de classer les marchandises en cause dans une position du chapitre 94, Ulextra soutient que le Tribunal doit d'abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées dans une position du chapitre 85.

30. À l'appui de sa position selon laquelle les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 85.37, Ulextra renvoie à la note d'exclusion b) des Notes explicatives de la position no 85.36, qui indique que les « assemblages » des appareils mentionnés dans la position no 85.36 doivent être classés dans la position no 85.37. En indiquant que les marchandises en cause consistent en un assemblage de deux appareils prévus dans la position no 85.36, à savoir une douille et une boîte de jonction, Ulextra soutient que les marchandises en cause peuvent donc être classées dans la position no 85.37 et, plus précisément, dans le numéro tarifaire 8537.10.99.

31. Ulextra allègue que les marchandises en cause entrent dans la définition d'un assemblage et renvoie à la jurisprudence dans laquelle le Tribunal a défini le terme « assemblage » comme ce qui « [...] constitue diverses pièces montées ensemble pour former un seul dispositif, ou une seule entité, qui peut, à lui seul, n'avoir qu'une fonctionnalité limitée »17. En outre, Ulextra cite une décision de la Cour fédérale du Canada (maintenant la Cour fédérale) dans Fiat Auto Canada Limited c. La Reine, selon laquelle la Cour convenait que la définition d'« assembler » était de « [r]éunir (des choses) dans un endroit ou en un tout, recueillir » et de « réunir [...] mettre ensemble diverses pièces de sorte qu'elles forment un tout [...] »18.

32. Plus particulièrement, Ulextra allègue que les douilles pour lampes en cause font partie intégrante d'un assemblage qui comprend une boîte de jonction pour permettre un raccordement électrique. Elle soutient que même si la boîte de jonction est accessoire au caractère essentiel des marchandises en cause, puisqu'elle fait partie d'un tout, les exclusions des Notes explicatives de la position no 85.36 s'appliquent en l'espèce et prescrivent le classement dans la position no 85.37, qui comprend les « [t]ableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des positions nos 85.35 ou 85.36, pour la commande ou la distribution électrique [...] ». [Nos italiques]

33. À cet égard, Ulextra prétend notamment ce qui suit : i) que le fait que le mot « supports » est précédé du mot « autres » empêche l'application de la règle d'interprétation des choses du même ordre (ejusdem generis) aux termes de la position no 85.37 et signifie l'inclusion dans le champ d'application de la position no 85.37 des supports autres que ceux de la catégorie à laquelle appartiennent les tableaux, les panneaux, les consoles, les pupitres et les armoires19; ii) que le mot « appareil » a un vaste champ d'application qui comprend les marchandises en cause20; iii) que les fonctions de « commande » et de « distribution » doivent être considérées comme des activités distinctes, comme l'indique l'utilisation de la conjonction disjonctive « ou », chacune étant suffisante pour satisfaire l'exigence de la position no 85.3721; iv) qu'une distinction doit être faite entre la « distribution » et l'« alimentation » [traduction], la seconde cessant au point d'entrée dans un bâtiment, à partir duquel les composants électriques font partie du réseau de distribution22. Pour les motifs qui précèdent, Ulextra soutient que les marchandises en cause respectent les termes de la position no 85.37, en ce sens qu'elles sont des supports comportant plusieurs appareils de la position no 85.36 utilisés pour la distribution de l'électricité.

34. Subsidiairement, et si le Tribunal détermine que les marchandises en cause ne sont pas des assemblages d'appareils, Ulextra allègue que les marchandises en cause relèvent du champ d'application de la position no 85.36, puisqu'elles sont des douilles pour lampes ou prises de courant23 (c.-à-d. des marchandises prévues dans la position no 85.36) et ne sont pas des appareils d'éclairage complets, tels que décrits dans la position no 94.05.

ASFC

35. L'ASFC soutient que les marchandises en cause entrent dans la définition des « appareils d'éclairage ». À cet égard, l'ASFC fait remarquer qu'un représentant d'Ulextra a admis, dans une correspondance antérieure avec l'ASFC, que les marchandises en cause sont des appareils d'éclairage24. L'ASFC soutient également que la position no 94.05, et plus précisément le numéro tarifaire 9405.10.00, comprend les marchandises en cause, c'est-à-dire les « [...] autres appareils d'éclairage électriques à suspendre ou à fixer au plafond [...] ».

36. L'ASFC fait valoir que les Notes explicatives du chapitre 94 confirment que ledit chapitre et la position no 94.05 visent à comprendre certains appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs. En outre, l'ASFC allègue que les marchandises en cause sont expressément prévues dans les Notes explicatives de la position no 94.05, lesquelles indiquent que les appareils d'éclairage de ladite position peuvent comporter des douilles pour lampes, comme c'est le cas pour les marchandises en cause. L'ASFC fait aussi remarquer que les marchandises en cause sont destinées à éclairer des locaux et que les Notes explicatives de la position no 94.05 prévoient que cette dernière comprend, en particulier, « [l]es lampes pour l'éclairage des locaux [...] ».

37. Par conséquent, en application de la Règle 1 des Règles générales et compte tenu que les marchandises sont désignées ou décrites de façon générale dans la position no 94.05 comme des appareils d'éclairage, l'ASFC soutient que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 9405.10.00.

38. À titre de réfutation des arguments d'Ulextra, l'ASFC soutient que les marchandises en cause sont comprises plus particulièrement dans la position no 94.05 de la section XX, dans le sens des Notes explicatives de la section XVI. À cet égard, l'ASFC souligne que la note A) des Notes explicatives de la section XVI indique que les marchandises comprises plus particulièrement dans d'autres sections sont exclues de la section XVI.

39. En outre, en faisant référence aux termes de la position no 85.37, l'ASFC soutient que les marchandises en cause ne sont pas installées sur des « tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires ou autres supports » et que, par conséquent, elles ne peuvent être classées dans cette position. À cet égard, l'ASFC soutient que le plafond dans lequel les marchandises en cause sont installées ne peut être considéré comme revêtant le sens de l'expression « autres supports » en application de la règle d'interprétation ejusdem generis qui, de son avis, s'applique dans ce contexte. Plus particulièrement, l'ASFC allègue que le champ d'application de l'expression « autres supports » se limite à la catégorie à laquelle appartiennent tous les éléments énumérés et que, dans le présent appel, un plafond ne présente pas les mêmes caractéristiques que les supports qui figurent à la position no 85.37.

40. De plus, l'ASFC soutient que les marchandises en cause ne sont pas des « assemblages » du genre décrit dans les Notes explicatives de la position no 85.37, c'est-à-dire qu'elles ne s'apparentent pas à des tableaux de contrôle ni à des panneaux de commande complexes de machines-outils, de laminoirs, de centrales électriques, de stations de radio, etc., et ne sont pas non plus des interrupteurs, des commutateurs, des fusibles et des coupe-circuit à fusibles montés sur un tableau, un panneau, une console, etc. L'ASFC est d'avis que, compte tenu du guide interprétatif fourni par les Notes explicatives de la position no 85.37, dans lesquelles des types très différents de marchandises sont indiqués à titre d'exemple de marchandises qui respectent les termes de cette position, il est clair que ladite position ne comprend pas les marchandises en cause.

41. L'ASFC soutient également que la principale fonction des marchandises en cause est d'éclairer une pièce et non d'établir une connexion électrique entre les systèmes électriques de l'habitation dans laquelle elles seront installées et le reste des composants. À cet égard, elle soutient que la distribution et la commande de l'électricité et la protection contre la chaleur générée par les ampoules ou les lampes sont des fonctions accessoires à la principale fonction des marchandises en cause. Pour les motifs qui précèdent, l'ASFC soutient que les marchandises en cause ne sont pas des appareils destinés à la commande ou la distribution électrique, comme l'exigent les termes de la position no 85.37.

42. Pour ce qui est du fait que les verres protecteurs, les garnitures et les ampoules ne sont pas présents au moment de l'importation et qu'ils peuvent être choisis par un consommateur en fonction du décor, l'ASFC soutient que cette situation n'enlève rien au fait que les marchandises peuvent être classées à titre d'appareils d'éclairage dans la position no 94.05.

43. Enfin, en ce qui concerne l'argument d'Ulextra selon lequel les marchandises en cause peuvent subsidiairement être classées dans le numéro tarifaire 8536.61.00, l'ASFC soutient ce qui suit : i) la conception et la mise en marché des marchandises montrent clairement que leur fonction va au-delà de la simple protection ou du simple branchement, raccordement ou connexion des circuits électriques; ii) les marchandises en cause comportent de nombreuses pièces et ne peuvent être réduites à un seul composant (une douille); iii) les marchandises en cause sont des appareils d'éclairage encastrés (luminaires encastrés) destinés à l'éclairage d'une pièce et sont, par conséquent, correctement classées dans le numéro tarifaire 9405.10.00.

Classement tarifaire des marchandises en cause

44. Dans le présent appel, le litige entre les parties se situe au niveau de la position. Par conséquent, le Tribunal doit d'abord déterminer si, aux termes de la Règle 1 des Règles générales, les marchandises en cause respectent les termes des positions nos 85.36, 85.37 ou 94.05.

45. Compte tenu i) que la position no 94.05, de par ses termes mêmes (et comme le confirment les Notes explicatives de ladite position), ne comprend que les appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs et ii) que la note de chapitre 1f) du chapitre 94 exclut explicitement du champ d'application dudit chapitre les appareils électriques du chapitre 85, le Tribunal est d'accord avec la position d'Ulextra selon laquelle il faut d'abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées dans le chapitre 85 avant d'examiner la possibilité de les classer dans le chapitre 9425.

46. Le Tribunal examinera donc, comme point de départ, la question de savoir si les marchandises en cause sont des appareils d'éclairage relevant des positions nos 85.36 ou 85.37, comme le soutient Ulextra.

Les marchandises en cause peuvent-elles être classées dans la position nº 85.36?

47. La position no 85.36, de par ses termes mêmes, comprend l'« [a]ppareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, étaleurs d'ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple) [...] ».

48. Les éléments de preuve indiquent que les principaux composants des marchandises en cause sont la douille et la boîte de jonction. À cet égard, le Code canadien de l'électricité, Première partie26 et l'Ontario Electrical Safety Code27 définissent expressément une douille comme un « [d]ispositif servant au support mécanique des lampes et à leur raccordement aux conducteurs du circuit » [nos italiques]. Compte tenu du rôle que joue la douille dans le raccordement électrique entre la lampe et le conducteur du circuit, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause respectent cette exigence de la position no 85.36.

49. Cependant, la note d'exclusion b) des Notes explicatives de la position no 85.36 exclut expressément du champ d'application de ladite position les marchandises suivantes : « Les assemblages d'appareils (autres que les assemblages simples d'interrupteurs) repris ci-dessus [c.-à-d. les appareils de la position no 85.36] (nº 85.37). » Par conséquent, dans la mesure où les marchandises en cause constituent des « assemblages » d'appareils, elles ne peuvent être classées dans la position no 85.36.

50. En se fondant sur son examen des éléments de preuve, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont effectivement des assemblages (autres que les assemblages simples d'interrupteurs) de deux appareils de la position no 85.36, à savoir une douille pour lampe, ou une prise de courant, et une boîte de jonction. Par conséquent, le Tribunal conclut et Ulextra reconnaît28 que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 85.36.

Les marchandises en cause peuvent-elles être classées dans la position nº 85.37?

51. Selon les exigences de la position no 85.37, pour que les marchandises en cause soient classées dans cette position, elles doivent i) être des tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires ou autres supports, ii) comporter plusieurs appareils des nos 85.35 ou 85.36 et iii) être destinées à la commande ou la distribution électrique.

Deuxième exigence

52. Le Tribunal a choisi de commencer son analyse par la deuxième de ces trois exigences. À cet égard, le Tribunal remarque que les douilles pour lampes ou prises de courant et les boîtes de jonction font toutes deux partie des appareils expressément dénommés dans les notes III A) et III B) des Notes explicatives de la position no 85.36 comme étant compris dans cette position. Par conséquent, comme les marchandises en cause comportent deux appareils de la position no 85.36, elles respectent cette exigence de la position no 85.37.

Première exigence

53. En ce qui concerne la première exigence, pour que les marchandises en cause soient classées dans la position no 85.37, les appareils doivent faire partie intégrante de l'équipement des « tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports ».

54. L'ASFC soutient, pour sa part, que le champ d'application de l'expression « autres supports » se limite, en application de la règle d'interprétation ejusdem generis, à la catégorie particulière à laquelle appartiennent les éléments expressément énoncés dans la position no 85.37.

55. En revanche, Ulextra soutient, en s'appuyant sur la décision de la Cour suprême du Canada dans Superior Pre-Kast Septic Tanks, que l'adjectif « autres » empêche l'interprétation ejusdem generis de l'expression « autres supports ».

56. Le Tribunal est d'avis que le fait qu'Ulextra s'appuie sur Superior Pre-Kast Septic Tanks reflète une mauvaise compréhension de la portée et de la pertinence de la décision de la Cour suprême du Canada dans cette cause par rapport au présent appel. Dans sa décision, la Cour suprême du Canada rejetait l'application de la règle ejusdem generis pour l'interprétation de l'expression « bâtiment ou une autre structure », puisqu'elle aurait restreint le sens de l'expression « ou une autre structure » à quelque chose de la nature d'un bâtiment. À cet égard, la Cour suprême du Canada observait notamment que le mot « structure » était précédé du mot « autre », ce qui indiquait que l'intention était de faire référence à autre chose qu'un bâtiment. D'ailleurs, laisser entendre le contraire aurait rendu l'expression « ou une autre structure » redondante sur le plan contextuel.

57. Cependant, contrairement à l'expression en cause dans le dossier Superior Pre-Kast Septic Tanks, dans lequel il y avait deux concepts différents, soit celui d'un bâtiment et celui d'une structure autre qu'un bâtiment, il y a un seul concept en l'espèce, à savoir des « supports », dont certains sont précisés et d'autres non.

58. Le Canadian Oxford Dictionary définit le mot « base » (support) notamment comme une « partie sur laquelle repose un objet ou une structure, ou qui sert de fondation à celui-ci » [traduction]29, tandis que l'Oxford English Dictionary le définit notamment comme « le dessous d'un objet, lorsqu'il est considéré comme son support ou ce sur quoi il repose » [traduction]30.

59. Les tableaux, panneaux, consoles, pupitres et armoires sont en eux-mêmes des « supports » parce qu'ils servent tous de support matériel aux appareils qu'ils comportent. Par conséquent, comme la position no 85.37 ne touche qu'un seul concept, c.-à-d. les supports (contrairement à la cause Superior Pre-Kast Septic Tanks), le Tribunal est d'accord avec l'ASFC et est d'avis que la règle ejusdem generis est effectivement pertinente pour l'interprétation des termes de la position no 85.37, la portée de l'expression « autres supports » se limitant à la catégorie à laquelle appartiennent les éléments expressément énoncés.

60. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal examinera maintenant la question de savoir si les marchandises en cause respectent le premier élément essentiel de la position no 85.37.

– Pièce B-03 (modèle HR-04-GU)

61. Le Tribunal est d'avis que la question de savoir si ce modèle des marchandises en cause respecte la première exigence de la position no 85.37 n'est pas tranchée par une interprétation ejusdem generis de l'expression « autres supports », puisque l'analyse n'atteint jamais le point où la règle ejusdem generis entre en jeu.

62. À cet égard, chacun des supports expressément mentionnés dans la position no 85.37 fait partie en réalité des assemblages constituant les marchandises de cette position, c'est-à-dire que l'assemblage dans son ensemble est un support comportant plusieurs appareils de la position no 85.36.

63. Il est bien établi en droit que le classement tarifaire des marchandises se fonde sur la description physique des marchandises, en l'état au moment de l'importation31. Dans le présent appel, les assemblages de douilles pour lampes ou prises de courant et de boîtes de jonction de la pièce B-03, en l'état où ils sont importés, ne sont pas intégrés dans un support, un point qu'Ulextra concède32.

64. Compte tenu du non-respect de la première exigence essentielle de la position no 85.37, le Tribunal conclut que ce modèle particulier des marchandises en cause ne peut être classé dans la position no 85.37.

– Pièces B-01 et B-02 (modèles HIC04 et HIC03)

65. Ulextra prétend que le boîtier en métal de ces deux modèles des marchandises en cause, qui contient la douille pour lampe, ou la prise de courant, et la boîte de jonction, peut être considéré comme un support, donc que ces modèles respectent la première exigence de la position no 85.37.

66. En se fondant sur une interprétation ejusdem generis de l'expression « autres supports », le Tribunal est d'avis que ces simples boîtiers en métal ne constituent pas d'« autres supports » dans le sens donné à cette expression dans le contexte de la position no 85.37.

67. La position no 85.37 exige que les supports en cause « comportent » [traduction] plusieurs appareils des nos 85.35 ou 85.36. Le Tribunal remarque que le verbe « equip » (comporter) est notamment défini comme il suit : « pourvoir du nécessaire à des fins de service [...]; fournir ce qui est nécessaire pour une intervention efficace, comme [...] des instruments ou des appareils de toute sorte » [nos italiques, traduction]33 et « fournir le matériel approprié à des fins de service ou d'intervention » [nos italiques, traduction]34.

68. D'ailleurs, la caractéristique commune de tous les supports explicitement mentionnés dans la position no 85.37 est que chacun d'eux est de la nature d'un poste ou centre de commande électrique, ce qui rejoint les orientations suivantes fournies par les Notes explicatives de la position no 85.37 :

Il existe une grande variété de tableaux, panneaux, etc. pour la commande ou pour la distribution, allant depuis les petits tableaux ne comportant que quelques commutateurs, fusibles, etc. utilisés notamment pour les installations d'éclairage,jusqu'aux tableaux de commande beaucoup plus complexes pour machines-outils, laminoirs, centrales électriques, stations de radio, etc., et les installations regroupant plusieurs des matériels visés dans le libellé de la présente position.

[Nos italiques]

69. À cet égard, le Tribunal remarque à titre d'exemple que le Code canadien de l'électricité, Première partie définit le terme « panneau » comme un « [e]nsemble de barres omnibus et de connexions, de dispositifs de protection contre les surintensités et de commande, avec ou sans interrupteurs, ou d'autres appareils, construits pour être installés dans un coffret »35. Le terme « console » est défini comme une « combinaison de sorties ou d'affichages et d'une unité d'entrée (comme un clavier ou des commutateurs) au moyen desquels un opérateur peut surveiller un système et interagir avec celui-ci [...] » [traduction]36. Un « pupitre » est défini comme « une table, un comptoir ou un kiosque auquel une personne travaille » [traduction]37.

70. En revanche, les boîtiers en métal de ces marchandises en cause particulières ne contiennent que la douille pour lampe, ou la prise de courant, et la boîte de jonction et ne servent pas de plateforme de commande comme les supports qui sont explicitement mentionnés dans la position no 85.37.

71. Par conséquent, compte tenu que ces marchandises ne respectent pas un élément essentiel de la position no 85.37, à savoir le fait de comporter un support de la même catégorie ou nature que les supports énumérés dans ladite position, le Tribunal conclut qu'elles ne peuvent pas non plus être classées dans cette position.

Troisième exigence

72. Enfin, en ce qui concerne la troisième exigence de la position no 85.37 (c.-à-d. que les marchandises soient destinées à la commande ou distribution électrique), Ulextra soutient, à l'appui de sa position selon laquelle les marchandises en cause sont destinées à la distribution de l'électricité38 et citant la décision du Tribunal dans Lightolier, que la distribution « [...] se produit après l'arrivée de l'électricité dans le bâtiment [...] » [traduction]39 et que les marchandises en cause distribuent l'électricité en ce sens qu'elles l'amènent à l'ampoule qui sera fixée dans la douille pour lampe, à la suite de quoi l'électricité est réellement consommée40.

73. L'ASFC, en revanche, affirme que « [...] [la] distribution [de l'électricité] cesse au niveau du disjoncteur situé dans le panneau de distribution » [traduction]41 et que les marchandises en cause ne sont donc pas destinées à la distribution de l'électricité.

74. Le Tribunal est d'avis qu'il convient de faire une distinction entre la distribution de l'électricité, d'une part, et la consommation de l'électricité, d'autre part. À cet égard, le Tribunal comprend qu'un dispositif qui consomme de l'électricité provenant d'un circuit électrique pour ensuite la convertir en activité s'appelle une « charge » [traduction]42.

75. Les parties et le Tribunal acceptent la définition du terme « luminaire » figurant dans le Code canadien de l'électricité, Première partie et dans l'Ontario Electrical Safety Code, soit un « [a]ppareillage d'éclairage complet destiné à recevoir les ampoules et à raccorder celles-ci à des conducteurs de phase » [nos italiques]43.

76. Le Tribunal est d'avis qu'à titre d'appareils d'éclairage (ou de luminaires) essentiellement complets, les marchandises en cause doivent être considérées comme destinées à la consommation d'électricité pour la production de lumière. Le Tribunal conclut donc qu'elles ne peuvent être dûment considérées comme faisant partie de la distribution de l'électricité.

77. Pour arriver à sa décision, le Tribunal a tenu compte de sa décision antérieure dans Lovell Lighting Ltd. c. M.R.N.44. Dans cette cause, l'appelante fabriquait des unités de conversion destinées aux réverbères à vapeur de sodium à haute pression (VSHP) utilisés pour l'éclairage des voies publiques en remplacement des lumières à vapeur de mercure ou à incandescence. Les unités en question étaient placées dans des boîtes et montées sur des poteaux d'éclairage ou installées à l'intérieur ou près des dispositifs de lumière attachés aux réverbères. En refusant la demande de l'appelante selon laquelle les marchandises en cause auraient dû être classées en tant que matériel conçu pour être installé en permanence dans un système d'alimentation en électricité, le Tribunal concluait que les unités de conversion faisaient partie intégrante des réverbères à VSHP et, par conséquent, du système qui consomme de l'électricité et non du système d'alimentation en électricité. Plus particulièrement, les unités de conversion étaient expressément conçues pour être utilisées avec des réverbères à VSHP, ces derniers ne pouvant fonctionner sans unité de conversion. Ce faisant, le Tribunal a énoncé ce qui suit :

Il est reconnu que l'électricité entre dans l'unité de conversion et en ressort pour pénétrer dans le réverbère à VSHP. Envisagée sous cet angle, l'unité pourrait être considérée comme fournissant de l'électricité au réverbère. Cependant, vu la nature et la fonction de l'unité et son application unique, cette marchandise est davantage considérée comme de l'équipement qui consomme de l'électricité que de l'équipement qui fournit de l'électricité45.

78. De même, le Tribunal conclut en l'espèce que les marchandises en cause, à titre d'unités essentiellement complètes destinées à la consommation d'électricité pour la production de lumière, ne peuvent être dûment considérées comme faisant partie du système de distribution de l'électricité.

79. Le Tribunal est d'avis que le non-respect de la troisième exigence de la position no 85.37 est un autre motif qui justifie que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans cette position.

Les marchandises en cause peuvent-elles être classées dans la position nº 94.05?

80. Ayant conclu que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans les positions nos 85.36 ou 85.37, comme le soutient Ulextra, le Tribunal examinera maintenant la question de savoir si les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 94.05 et, en particulier, dans le numéro tarifaire 9405.10.00 à titre d'autres appareils d'éclairage électriques à suspendre ou à fixer au plafond, comme l'a déterminé l'ASFC.

81. Le Tribunal remarque que les termes de la position no 94.05 exigent que les marchandises en cause i) soient des appareils d'éclairage et ii) ne soient ni dénommées ni comprises ailleurs. La note générale 3 des Notes explicatives du chapitre 94 confirme que ledit chapitre prévoit des « appareils d'éclairage [...] non dénommés ni compris ailleurs » [nos italiques].

82. Plus précisément, les Notes explicatives de la position no 94.05 prévoient ce qui suit :

Les appareils d'éclairage relevant de ce groupe peuvent être constitués de toutes matières (à l'exclusion des matières visées à la Note 1 du Chapitre 71) et utiliser toute source de lumière (bougie, huile, essence, pétrole, gaz d'éclairage, acétylène, électricité, etc.). Lorsqu'il s'agit d'appareils électriques, ils peuvent être équipés de douilles, d'interrupteurs, de fils électriques avec fiche, de transformateurs, etc. [...].

Les principaux types d'appareils d'éclairage repris ici sont :

1) Les lampes pour l'éclairage des locaux : lampes à suspension, à globe, plafonniers, lustres, lampes-appliques, lampes-colonnes, lampadaires, torchères, lampes de table, de chevet, de bureau, lampes-veilleuses, lampes étanches pour locaux humides, par exemple.

[Nos italiques]

83. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en cause entrent dans la description générique des appareils d'éclairage. D'ailleurs, un représentant d'Ulextra a qualifié les marchandises en cause d'appareils d'éclairage dans une correspondance antérieure avec l'ASFC46. Le Tribunal remarque également que M. Perry, le témoin expert de l'ASFC, a déclaré que les marchandises en cause sont correctement décrites à titre d'« appareils d'éclairage »47. Bien que le Tribunal soit au courant que M. Bédard a qualifié les marchandises en cause d'appareils électriques (plutôt que d'appareils d'éclairage) dans son témoignage, le Tribunal remarque qu'il n'a pas témoigné en qualité d'expert. Par conséquent, et à la lumière du témoignage d'expert fourni par M. Perry, le Tribunal n'accorde pas beaucoup de poids à cette description des marchandises en cause en tant qu'appareils électriques.

84. De plus, ayant conclu que les marchandises en cause ne peuvent, de prime abord, être classées dans les positions nos 85.36 ou 85.37 et étant convaincu qu'elles ne peuvent, de prime abord, être classées dans une autre position, le Tribunal conclut qu'elles respectent aussi l'exigence de la position no 94.05, à titre d'appareils d'éclairage « non dénommés ni compris ailleurs ».

85. Enfin, en ce qui concerne le fait que les verres protecteurs, les garnitures et les ampoules sont importés séparément des marchandises en cause pour tenir compte des préférences esthétiques et/ou de style des consommateurs, le Tribunal est d'avis que ce fait n'empêche pas le classement des marchandises en cause dans la position no 94.05. À cet égard, il souligne que la Règle 2 a) des Règles générales élargit le champ d'application d'une position qui fait référence à un article particulier pour comprendre non seulement l'article complet, mais également l'article incomplet ou non fini, à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini.

86. Le Tribunal est d'avis que même si les marchandises en cause étaient considérées comme des articles incomplets, c'est-à-dire des appareils d'éclairage incomplets, en l'état au moment de l'importation, elles conserveraient les caractéristiques essentielles des appareils d'éclairage complets de la position no 94.05 et demeureraient classées comme telles en application de la Règle 2 a) des Règles générales. D'ailleurs, les marchandises en cause sont destinées à produire de la lumière pour éclairer des locaux et comportent, au moment de l'importation, deux composants essentiels qui leur sont nécessaires pour accomplir cette fonction, à savoir la douille pour lampe, ou la prise de courant, et la boîte de jonction.

87. Le Tribunal remarque qu'Ulextra convient que ces deux composants sont indispensables pour permettre la production de lumière48. En outre, le Tribunal accueille l'argument de l'ASFC selon lequel les marchandises en cause, telles qu'importées, présentent toutes les caractéristiques essentielles des appareils d'éclairage, en particulier compte tenu du fait qu'elles pourraient fonctionner en l'absence d'une garniture et que les ampoules ne sont en général pas comprises lors de l'achat d'un appareil d'éclairage49. En résumé, le Tribunal, ayant soigneusement examiné les éléments de preuve, est d'avis que les marchandises en cause peuvent être considérées comme présentant les « caractéristiques essentielles » des appareils d'éclairage complets parce qu'elles sont reconnaissables comme appareils d'éclairage50.

88. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont des appareils d'éclairage ou, du moins, des appareils d'éclairage incomplets qui présentent les caractéristiques essentielles des appareils d'éclairage complets ou finis. À ce titre, elles sont correctement classées dans la position no 94.05 et, en particulier, dans le numéro tarifaire 9405.10.00 à titre d'autres d'appareils d'éclairage électriques à suspendre ou à fixer au plafond ou au mur, par application de la Règle 6 des Règles générales et de la Règle 1 des Règles canadiennes.

Les marchandises en cause peuvent-elles être classées dans la position nº 85.36 en application de la Règle 3 b) des Règles générales?

89. En ce qui concerne l'argument avancé par Ulextra selon lequel les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 85.36 à titre de « douilles pour lampes », en application de la Règle 3 b) des Règles générales,parce que la douille pour lampe leur confère leur caractère essentiel, le Tribunal remarque que le recours à la Règle 3 des Règles générales dépend explicitement du fait que les marchandises en cause peuvent, de prime abord, être classées dans deux positions ou plus.

90. Compte tenu i) que le présent appel porte essentiellement sur les positions nos 85.36, 85.37 et 94.05 et que le Tribunal est convaincu que les marchandises en cause ne peuvent, de prime abord, être classées dans aucune autre position, ii) que la note 1f) du chapitre 94 prévoit que les appareils d'éclairage peuvent être classés dans le chapitre 85 ou 94, mais pas dans les deux, iii) que le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans les positions nos 85.36 ou 85.37 et iv) que le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont, en fait, correctement classées dans la position no 94.05, les marchandises en cause ne peuvent, de prime abord, être classées dans deux positions ou plus.

91. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que le recours à la Règle 3 b) des Règles générales n'est pas nécessaire et que l'on ne peut par conséquent s'en prévaloir dans le cadre du présent appel.

Conclusion

92. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9405.10.00 à titre d'autres d'appareils d'éclairage électriques à suspendre ou à fixer au plafond ou au mur.

DÉCISION

93. L'appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . Pièce du Tribunal AP-2010-024-01.

4 . Pièce du Tribunal AP-2010-024-01. Tel que discuté ci-dessous, les marchandises en cause sont trois modèles d'appareils d'éclairage encastrés. Le Tribunal remarque qu'une des décisions concerne deux de ces modèles, c.-à-d. les modèles HIC03 et HIC04, tandis que l'autre concerne le troisième modèle, c.-à-d. le modèle HR-04-GU. Cependant, les deux décisions sont identiques sur le fond. Bref, l'ASFC, en rendant deux décisions distinctes, a conclu que les trois modèles des marchandises en cause étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 9405.10.00.

5 . Transcription de l'audience publique, 14 avril 2011, à la p. 67.

6 . Pièce du Tribunal AP-2010-024-06A au para. 2; pièce du Tribunal AP-2010-024-08A aux para. 4, 5. Le Tribunal remarque que les codes de produit HIC03 et HIC04 semblent concerner une série de marchandises, comme il est indiqué dans la décision pertinente rendue par l'ASFC (pièce du Tribunal AP-2010-024-01) aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi. Cependant, étant donné que les deux parties conviennent que la question en litige dans le présent appel est le classement tarifaire de trois modèles d'appareils d'éclairage encastrés et qu'elles ont utilisé ces codes pour désigner deux des modèles en cause, le Tribunal conclut que les codes de produit HIC03 et HIC04 désignent en fait deux modèles distincts. Par conséquent, les marchandises en cause comprennent trois modèles, à savoir les modèles HIC03, HIC04 et HR-04-GU.

7 . Pièces B-01, B-02.

8 . Pièce B-03.

9 . Pièce du Tribunal AP-2010-024-08A, onglets 2 à 8; Transcription de l'audience publique, 14 avril 2011, aux pp. 10-11, 33-34.

10 . Le Canada est l'un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

11 . L.C. 1997, c. 36, annexe [Règles générales].

12 . L.C. 1997, c. 36, annexe.

13 . Les Règles 1 à 5 des Règles générales s'appliquent au classement au niveau de la position (c.-à-d. à quatre chiffres). En vertu de la Règle 6 des Règles générales, les Règles 1 à 5 s'appliquent au classement au niveau de la sous-position (c.-à-d. à six chiffres). De la même façon, les Règles canadiennes rendent les Règles 1 à 5 des Règles générales applicables au classement au niveau du numéro tarifaire (c.-à-d. à huit chiffres).

14 . Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003 [Avis de classement].

15 . Organisation mondiale des douanes, 4e éd., Bruxelles, 2007 [Notes explicatives].

16 . Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc.,2004 CAF 131 (CanLII) aux para. 13, 17.

17 . Fenwick Automotive Products Limited c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (11 mars 2009), AP-2006-063 (TCCE) au para. 54.

18 . [1984] 1 C.F. 203 au para. 20.

19 . À cet égard, Ulextra renvoie à un précédent de la Cour suprême du Canada, à savoir Superior Pre-Kast Septic Tanks Ltd. et autre c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 612 [Superior Pre-Kast Septic Tanks].

20 . À l'appui de cet argument, Ulextra a cité Ingenuity Inc. v. Deputy M.N.R. (Customs & Excise) [1987] 15 C.E.R. 52.

21 . Ulextra renvoie à la décision du Tribunal dans Dynamo Industries, Inc. c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (1er avril 2009), AP-2008-007 (TCCE) à l'appui de cette interprétation.

22 . Lightolier, une division de Canlyte Inc. c. M.R.N. (19 octobre 1993), AP-92-205 (TCCE) [Lightolier] a été cité à l'appui de cette proposition.

23 . Transcription de l'audience publique, 14 avril 2011, aux pp. 49, 123. M. Bédard et M. Perry ont affirmé qu'une douille pour lampe et une prise de courant sont essentiellement les mêmes appareils.

24 . Pièce du Tribunal AP-2010-024-08A au para. 17, onglet 11.

25 . Comme le Tribunal l'a indiqué dans 3319067 Canada Inc. (Universal Lites) c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (23 mars 2006), AP-2004-017 (TCCE) au para. 39, « puisque la position no 94.05 est une position “non dénommée ailleurs”, elle comprend tous les appareils d'éclairage, à condition qu'une description plus précise ne soit pas donnée ailleurs ».

26 . Pièce du Tribunal AP-2010-024-13A à la p. 53.

27 . Ibid. à la p. 20.

28 . Pièce du Tribunal AP-2010-024-06A au para. 7; Transcription de l'audience publique, 14 avril 2011, à la p. 208.

29 . Deuxième éd., s.v. « base ».

30 . Ibid.

31 . Voir Tiffany Woodworth c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (11 septembre 2007), AP-2006-035 (TCCE) au para. 21, dans laquelle le Tribunal énonce ce qui suit :

[...] le Tribunal fait mention de la décision de la Cour suprême du Canada dans Deputy M.N.R.C.E. v. MacMillan & Bloedel (Alberni) Ltd., où il est indiqué que la période pour déterminer le classement tarifaire est au moment de l'entrée au Canada des marchandises assujetties aux droits. [...] De l'avis du Tribunal, le principe énoncé dans MacMillan Bloedel est toujours valable aujourd'hui, malgré les diverses modifications que le Parlement a apportées aux lois sur les douanes au fil des ans depuis cette affaire. [Nos italiques, note omise]

Le Tribunal a tiré une conclusion semblable dans plusieurs autres décisions, notamment La Cie canadienne de produits optiques Ltée c. Sous-M.R.N. (21 février 1997), AP-96-048 (TCCE); Decolin Inc. c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (13 septembre 2005), AP-2004-011 (TCCE); Cobra Fixations Cie Ltée c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (8 mai 2009), AP-2008-006 (TCCE).

32 . Transcription de l'audience publique, 14 avril 2011, aux pp. 186-187. Voir aussi pièce du Tribunal AP-2010-024-06A aux para.7-9, dans laquelle Ulextra reconnaît que la position no 85.37 englobe un assemblage d'appareils sur un tableau, un panneau, une console, etc., ou monté dans un pupitre, une armoire, etc. Même si Ulextra soutient que les douilles pour lampes font partie d'un assemblage d'appareils qui comprend une boîte de jonction, elle ne soutient pas que cet assemblage d'appareils est monté dans une base ou est incorporé à celle-ci au moment de son importation.

33 . Oxford English Dictionary, 2e éd., s.v. « equip ».

34 . Merriam Webster's Collegiate Dictionary, 11e éd., s.v. « equip ».

35 . Pièce du Tribunal AP-2010-024-13A à la p. 54.

36 . Merriam Webster's Collegiate Dictionary, 11e éd., s.v. « console ».

37 . Ibid., s.v. « desk ».

38 . Le Tribunal remarque qu'Ulextra ne soutient pas que les marchandises en cause servaient à la « commande électrique » et, par conséquent, est d'avis qu'il n'est pas nécessaire d'aborder cette question afin de statuer sur le présent appel.

39 . Transcription de l'audience publique, 14 avril 2011, à la p. 175.

40 . Ibid. aux pp. 174-175.

41 . Ibid. à la p. 165.

42 . Pièce du Tribunal AP-2010-024-19B, onglet 12; Transcription de l'audience publique, 14 avril 2011, à la p. 50.

43 . Pièce du Tribunal AP-2010-024-13A aux pp. 21, 53.

44 . (1er juin 1989), 2925 (TCCE) [Lovell Lighting].

45 . Lovell Lighting aux pp. 7-8.

46 . Pièce du Tribunal AP-2010-024-08A à la p. 75.

47 . Transcription de l'audience publique, 14 avril 2011, à la p. 67.

48 . Ibid. à la p. 172.

49 . Ibid. aux pp. 198-199.

50 . Dans Renelle Furniture Inc. c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (23 mars 2007), AP-2005-028 (TCCE) aux pp. 4, 5, le Tribunal a déclaré que « [...] la Règle 2 a) des Règles générales englobe manifestement un article auquel certains éléments pourraient manquer et qui n'est donc vraisemblablement pas pleinement fonctionnel » et que « [...] pour qu'un article même incomplet ou non fini soit classé dans la position d'un article complet ou fini, il doit être reconnaissable comme produit complet ou fini ».