FRITO-LAY CANADA, INC.


FRITO-LAY CANADA, INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2010-002

Décision rendue
le vendredi 21 décembre 2012

Motifs rendus
le mardi 8 janvier 2013


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel entendu le 28 février 2012, en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À diverses demandes de révision, datées du 17, 19 et 20 septembre 2007, aux termes de la Loi sur les douanes, telles que déposées devant le président de l’Agence des services frontaliers du Canada.

ENTRE

FRITO-LAY CANADA, INC. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est admis.

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)

Date de l’audience : le 28 février 2012

Membre du Tribunal : Jason W. Downey, membre présidant

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Eric Wildhaber
Alexandra Pietrzak
Courtney Fitzpatrick

Gestionnaire, Programmes et services du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Julie Lescom

PARTICIPANTS :

Appelante Conseiller/représentant
Frito-Lay Canada, Inc. Peter E. Kirby
Intimé Conseillers/représentants
Président de l’Agence des services frontaliers du Canada Alexander Gay
Talitha Nabbali

TÉMOIN :

Adele McDougall
Chef de la Conformité douanière
PepsiCo Canada

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le présent appel est interjeté par Frito-Lay Canada, Inc. (Frito-Lay) auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes1. Les marchandises en cause sont des croustilles au maïs de marque CheetosMD. Elles ont été importées en provenance des États-Unis entre 2003 et 2006. Frito-Lay a fait diverses corrections à ses déclarations en douane, qui ont été refusées en partie par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si le Tribunal a compétence pour examiner les décisions de l’ASFC et, dans l’affirmative, si les corrections demandées par Frito-Lay doivent être admises.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

3. Le 14 avril 2010, Frito-Lay a déposé le présent appel auprès du Tribunal aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi2, lequel prévoit ce qui suit :

67.(1) A person aggrieved by a decision of the President made under section 60 or 61 may appeal from the decision to the Canadian International Trade Tribunal by filing a notice of appeal in writing with the President and the Secretary of the Canadian International Trade Tribunal within ninety days after the time notice of the decision was given.

67.(1) Toute personne qui s’estime lésée par une décision du président rendue conformément aux articles 60 ou 61 peut en interjeter appel devant le Tribunal canadien du commerce extérieur en déposant par écrit un avis d’appel auprès du président et du secrétaire de ce Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de l’avis de décision.

4. Le 19 juin 2010, l’ASFC a déposé une requête, dans laquelle elle demandait que le Tribunal rejette l’appel pour défaut de compétence, au motif allégué que l’ASFC n’avait rendu aucune décision conformément au paragraphe 60(1) de la Loi3. Le 10 août 2010, Frito-Lay a déposé une réponse à la requête de l’ASFC visant à obtenir une ordonnance de rejet de l’appel. Le 24 août 2010, l’ASFC a déposé des commentaires sur la réponse de Frito-Lay.

5. Le 6 octobre 2010, le Tribunal a avisé les parties qu’il suspendait l’affaire dans l’attente de la décision de la Cour d’appel fédérale dans C.B. Powell Limited c. Canada (Agence des services frontaliers)4, qui a été rendue le 15 avril 20115.

6. À la suite de la décision de la Cour d’appel fédérale, le Tribunal a prolongé la suspension du présent appel jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’autorisation d’appel devant la Cour suprême du Canada. Cette demande a été rejetée le 3 novembre 20116. À la suite de cette décision, le Tribunal a demandé aux parties dans le présent appel de lui communiquer des mises à jour. Les parties ont correspondu avec le Tribunal le 18 novembre et les 6 et 9 décembre 2011.

7. Le 20 décembre 2011, le Tribunal a décidé de statuer sur la requête relative à la compétence et sur le fond de l’appel en même temps à l’audience. L’ASFC a déposé des renseignements mis à jour à l’égard de la requête et un exposé sur le fond de l’appel le 13 janvier 2012.

8. Une conférence préparatoire à l’audience a eu lieu le 14 février 2012.

9. Le 28 février 2012, le Tribunal a tenu une audience publique à Ottawa (Ontario).

10. Mme Adele McDougall, chef de la Conformité douanière chez PepsiCo Canada (la société-mère de Frito-Lay), a témoigné pour Frito-Lay. L’ASFC n’a fait entendre aucun témoin.

11. Au cours de l’audience, le Tribunal a demandé des renseignements supplémentaires relativement à l’historique du traitement des transactions en cause. Les parties ont correspondu avec le Tribunal à plusieurs reprises entre mars et juin 2012 à ce sujet. De plus, des conférences postérieures à l’audience ont été tenues le 11 avril et le 1er mai 2012.

12. À la suite de ces conférences, et afin d’aider le Tribunal à définir les questions en litige relativement aux transactions pertinentes, un résumé des mesures prises par l’ASFC a été fourni par Frito-Lay sous la forme d’un chiffrier donnant des précisions sur plus de 300 transactions en cause7. Le chiffrier est reproduit à l’annexe 1 des présents motifs.

13. Au cours de ses délibérations, le Tribunal a constaté des divergences dans la consignation des transactions des lignes 309 à 315 du chiffrier, qui ont nécessité des éclaircissements avant que le Tribunal ne puisse rendre une décision en l’espèce. Par conséquent, le 4 octobre 2012, le Tribunal a envoyé à Frito-Lay une lettre contenant trois remarques relatives à ces transactions et posant une série de questions visant à clarifier le dossier8. Le 12 octobre 2012, Frito-Lay a répondu à cette demande9. L’ASFC a déposé des commentaires le 25 octobre 201210. Frito-Lay a déposé une réponse à ces commentaires le 25 octobre 2012. Le dossier du Tribunal a été clos le même jour à l’égard de cette question.

14. En conséquence des éclaircissements fournis dans le cadre de cet échange de correspondance, le Tribunal fera référence au chiffrier (reproduit à l’annexe 1) pour les transactions des lignes 6 à 311. Il fera référence à l’annexe 2 des présents motifs pour les autres transactions en cause (celles des lignes 312 et 313).

15. Avant d’entreprendre son analyse du fond du présent appel, le Tribunal doit d’abord se pencher sur une question relative au fardeau de la preuve. L’ASFC a en essence adopté la position que Frito-Lay ne s’est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombe11.

16. Plus précisément, l’ASFC soutient que le chiffrier n’est pas fiable, mais n’a fourni aucun élément de preuve justifiant cette position. L’ASFC a également affirmé que le chiffrier contient des erreurs, mais n’a pu en indiquer aucune; en fait, seul le Tribunal a constaté les divergences mentionnées ci-dessus, que Frito-Lay a expliqué de manière satisfaisante en affirmant qu’il s’agit en fait d’erreurs matérielles n’ayant pas d’importance relativement au fond. Enfin, l’ASFC affirme qu’elle n’a pu vérifier les informations contenues dans le chiffrier.

17. Le Tribunal n’est pas d’accord avec la position de l’ASFC.

18. Pour dire les choses simplement, les assertions générales non étayées telles que celles qui sont énoncées ci-dessus reviennent à dire qu’il appartient à Frito-Lay de faire la preuve incombant à l’ASFC. Le Tribunal ne peut accepter une telle position.

19. Le Tribunal est plutôt d’avis que Frito-Lay a été en mesure de démontrer, selon la prépondérance de la preuve, qu’elle a été lésée par diverses décisions ou omissions de l’ASFC et que le Tribunal est saisi d’avis d’appel adéquats indiquant les transactions originales et les numéros des relevés détaillés de rajustement (RDR) subséquents. En fait, il n’est pas contesté que Frito-Lay a payé à l’ASFC des sommes d’argent considérables; elle a le droit de savoir si ces sommes étaient véritablement exigibles.

20. Le Tribunal est d’avis que Frito-Lay a tenu un dossier détaillé des transactions en cause et, tel qu’il sera présenté dans l’examen ci-dessous, des éléments de preuve détaillés sur l’incidence à son égard de l’historique et de la consignation des diverses mesures prises par l’ASFC (ou qui n’ont pas été prises dans les cas où il n’y a pas eu de décisions).

21. Le Tribunal est d’avis qu’en fournissant les numéros des transactions originales, Frito-Lay a fait à l’endroit de l’ASFC une divulgation suffisante pour garantir l’équité procédurale de l’espèce. Sur la base de ces numéros de transactions originales et de l’ensemble des numéros des RDR au dossier, l’ASFC dispose de tous les renseignements nécessaires lui permettant de retracer les mesures qu’elle a prises (ou n’a pas prises) à l’égard des allégations mises de l’avant par Frito-Lay portant sur les transactions en cause.

22. L’ASFC n’a présenté aucune information tirée de ses dossiers pouvant contredire les éléments de preuve de Frito-Lay, malgré les occasions répétées qu’elle a eues de le faire. Autrement dit, Frito-Lay s’est acquittée de son fardeau de preuve; quant à l’ASFC, elle n’a présenté aucun élément de preuve à l’encontre de ceux présentés par Frito-Lay.

ANALYSE

Déclarations erronées nécessitant d’être corrigées aux termes du paragraphe 32.2(2) de la Loi

23. Les marchandises en cause sont toutes des croustilles au maïs de marque CheetosMD.

24. Au moment de l’importation, Frito-Lay a déclaré que les marchandises en cause étaient des boîtes en carton de numéro tarifaire 4819.10.00 aux termes de l’annexe du Tarif des douanes12 (« [b]oîtes et caisses en papier ou carton ondulé »). Frito-Lay a également déclaré que le traitement tarifaire de la nation la plus favorisée (NPF) s’appliquait. Par conséquent, les marchandises sont entrées au Canada en franchise de droits. Frito-Lay s’est par la suite aperçue qu’elle avait commis une erreur dans la déclaration initiale du classement tarifaire et de l’origine des marchandises en cause13.

25. En fait, les marchandises en cause sont entrées au Canada à l’intérieur de boîtes en carton, mais il s’agissait incontestablement de croustilles au maïs qui auraient dû par conséquent être déclarées dans le numéro tarifaire 1905.90.90 (« [c]roustilles au maïs et croustilles à saveur semblable »). En d’autres termes, le contenu a été erronément classé comme étant les contenants dans lesquels il était expédié, et cela « devait » être rectifié14.

26. De plus, plutôt que d’avoir son origine dans un pays bénéficiant du traitement tarifaire de la NPF, Frito-Lay s’est rendu compte que les marchandises en cause étaient d’origine américaine et auraient par conséquent dû être déclarées comme étant assujetties au tarif des États-Unis aux termes de l’Accord de libre-échange nord-américain15. Par conséquent, de telles marchandises entrent au Canada en franchise de droits16.

27. La Loi prévoit certains cas dans lesquels des corrections sont obligatoires. Aux termes du paragraphe 32.2(2), un importateur a l’obligation légale d’effectuer des corrections lorsqu’il découvre des erreurs.

28. Par conséquent, Frito-Lay a déposé des corrections conformément au paragraphe 32.2(2) de la Loi. Les corrections énonçaient que le classement tarifaire adéquat était le numéro tarifaire 1905.90.90 (« [c]roustilles au maïs et croustilles à saveur semblable ») et que le traitement tarifaire adéquat était le tarif des États-Unis17. Un certificat d’origine ALÉNA était joint à chaque modification18.

29. Tel que mentionné ci-dessus, les marchandises en cause, correctement déclarées, entreraient au Canada en franchise de droits, ce qui signifie que lorsqu’elle a fait les corrections requises, Frito-Lay croyait ne devoir aucuns droits. Incidemment, puisque Frito-Lay n’avait pas payé de droits relativement aux déclarations originales erronées, elle ne pouvait alors réclamer un remboursement pour les transactions corrigées. Ces corrections sont par conséquent adéquatement désignées comme « sans incidence sur les recettes ».

30. Le Tribunal estime que ce qui précède constitue des corrections simples à des erreurs courantes et que l’ASFC aurait simplement dû reconnaître ces corrections pour ce qu’elles étaient. De l’avis du Tribunal, l’affaire aurait dû s’arrêter là.

31. Au lieu de cela, à compter du dépôt des corrections, l’ASFC a amené Frito-Lay dans ce que l’on peut décrire comme un véritable dédale administratif.

32. Parce que toutes les transactions n’ont pas été traitées de la même manière, il est nécessaire que le Tribunal divise les diverses transactions en cause en cinq catégories (catégories A à E) afin de distinguer les mesures procédurales prises à l’égard de chacune de ces catégories, qui ont mené au présent appel. Précisons d’abord que toutes les transactions visaient le même type d’importation (des croustilles au maïs de marque CheetosMD); par conséquent, les catégories de transactions créées par le Tribunal ne visent pas nécessairement à diviser les transactions par type, mais plutôt en fonction du traitement réservé à chaque catégorie par l’ASFC.

33. Les catégories suivantes sont classées en partie en ordre croissant de complexité : les transactions de la catégorie A sont les moins complexes, les transactions de la catégorie B, les suivantes en termes de complexité, et les transactions de la catégorie C, les plus complexes. Le traitement auquel les transactions de la catégorie D ont été assujetties est peut-être plus facile à comprendre que celui des autres transactions, mais il s’agit aussi du point culminant de l’évolution de ce qui semble être la manière dont l’ASFC a décidé de traiter les transactions en cause; chronologiquement, ce sont aussi les dernières. Enfin, les transactions de la catégorie E exigent une analyse distincte, pour les raisons exposées ci-dessous.

34. Le Tribunal est d’avis que l’ASFC, en dépit de plaidoiries extensives, n’a donné aucune raison convaincante pour lesquelles les corrections n’ont pas été simplement acceptées telles quelles ni pour lesquelles elles ont été traitées des cinq manières différentes exposées ci-dessous.

Transactions de la catégorie A

35. La catégorie A comporte sept transactions. Elles se trouvent aux lignes 100 à 106 du chiffrier19.

36. Pour ces transactions, Frito-Lay a déposé des corrections aux termes du paragraphe 32.2(2) de la Loi afin de déclarer que les marchandises en cause étaient des « croustilles au maïs » de numéro tarifaire 1905.90.90 et qu’elles étaient assujetties au tarif des États-Unis. Entre le 15 février et le 18 avril 2007, l’ASFC a émis les RDR énumérés dans la colonne B du chiffrier aux lignes 100 à 10620. L’ASFC y admettait les corrections.

37. Par conséquent, pour les transactions de la catégorie A, le classement des marchandises en cause dans le numéro tarifaire 1905.90.90 à titre de « [c]roustilles au maïs et croustilles à saveur semblable » était accepté, ainsi que l’assujettissement au tarif des États-Unis. Les transactions de la catégorie A n’ont pas été l’objet d’autres décisions de l’ASFC et, par conséquent, elles ne sont pas en cause.

38. Les transactions de la catégorie A sont incluses ici parce qu’elles représentent la manière dont le Tribunal estime que les transactions des catégories B à E auraient dû être traitées, mais ne l’ont malheureusement pas été.

39. Les transactions de la catégorie A donnent également au Tribunal l’occasion de passer en revue le mécanisme de correction prévu au paragraphe 32.2(2) de la Loi. Il est utile de se pencher sur cette question ici parce que les mesures procédurales prises à l’égard des autres catégories de transactions, examinées ci-dessous, ont mené à l’appel selon ce mécanisme.

40. L’étude du mécanisme du paragraphe 32.2(2) de la Loi est également utile pour comprendre pourquoi le Tribunal arrive ci-dessous à la conclusion que Frito-Lay a eu raison d’avoir recours au paragraphe 32(2) de la Loi relativement aux transactions des catégories B à E et pourquoi l’ASFC a eu tort de refuser les corrections de Frito-Lay.

41. Les dispositions pertinentes de l’article 32.2 de la Loi prévoient ce qui suit :

32.2(1) An importer or owner of goods for which preferential tariff treatment under a free trade agreement has been claimed or any person authorized to account for those goods under paragraph 32(6)(a) or subsection 32(7) shall, within ninety days after the importer, owner or person has reason to believe that a declaration of origin for those goods made under this Act is incorrect,

(a) make a correction to the declaration of origin in the prescribed manner and in the prescribed form containing the prescribed information; and

(b) pay any amount owing as duties as a result of the correction to the declaration of origin and any interest owing or that may become owing on that amount.

(2) Subject to regulations made under subsection (7), an importer or owner of goods or a person who is within a prescribed class of persons in relation to goods or is authorized under paragraph 32(6)(a) or subsection 32(7) to account for goods shall, within ninety days after the importer, owner or person has reason to believe that the declaration of origin (other than a declaration of origin referred to in subsection (1)), declaration of tariff classification or declaration of value for duty made under this Act for any of those goods is incorrect,

(a) make a correction to the declaration in the prescribed form and manner, with the prescribed information; and

(b) pay any amount owing as duties as a result of the correction to the declaration and any interest owing or that may become owing on that amount.

(3) A correction made under this section is to be treated for the purposes of this Act as if it were a re-determination under paragraph 59(1)(a).

(4) The obligation under this section to make a correction in respect of imported goods ends four years after the goods are accounted for under subsection 32(1), (3) or (5).

(5) This section does not apply to require or allow a correction that would result in a claim for a refund of duties.

32.2(1) L’importateur ou le propriétaire de marchandises ayant fait l’objet d’une demande de traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange, ou encore la personne autorisée, sous le régime de l’alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7), à effectuer la déclaration en détail ou provisoire des marchandises, qui a des motifs de croire que la déclaration de l’origine de ces marchandises effectuée en application de la présente loi est inexacte doit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa constatation :

a) effectuer une déclaration corrigée conformément aux modalités de présentation et de temps réglementaires et comportant les renseignements réglementaires;

b) verser tout complément de droits résultant de la déclaration corrigée et les intérêts échus ou à échoir sur ce complément.

(2) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (7), l’importateur ou le propriétaire de marchandises ou une personne qui appartient à une catégorie réglementaire de personnes relativement à celles-ci, ou qui est autorisée en application de l’alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7) à effectuer la déclaration en détail ou provisoire des marchandises, ayant des motifs de croire que la déclaration de l’origine de ces marchandises, autre que celle visée au paragraphe (1), la déclaration du classement tarifaire ou celle de la valeur en douane effectuée à l’égard d’une de ces marchandises en application de la présente loi est inexacte est tenue, dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa constatation :

a) d’effectuer une correction à la déclaration en la forme et selon les modalités réglementaires et comportant les renseignements réglementaires;

b) de verser tout complément de droits résultant de la déclaration corrigée et les intérêts échus ou à échoir sur ce complément.

(3) Pour l’application de la présente loi, la correction de la déclaration faite en application du présent article est assimilée à la révision prévue à l’alinéa 59(1)a).

(4) L’obligation de corriger une déclaration, prévue au présent article, à l’égard de marchandises importées prend fin quatre ans après leur déclaration en détail au titre des paragraphes 32(1), (3) ou (5).

(5) Le présent article ne s’applique pas dans le cas où la correction d’une déclaration entraînerait une demande de remboursement de droits.

[Nos italiques]

42. Il est aussi utile de citer ici le paragraphe 59(1) de la Loi. Il prévoit ce qui suit :

59.(1) An officer, or any officer within a class of officers, designated by the President for the purposes of this section may

(a) in the case of a determination under section 57.01 or 58, re-determine the origin, tariff classification, value for duty or marking determination of any imported goods at any time within

(i) four years after the date of the determination, on the basis of an audit or examination under section 42, a verification under section 42.01 or a verification of origin under section 42.1, or

(ii) four years after the date of the determination, if the Minister considers it advisable to make the re-determination; and

(b) further re-determine the origin, tariff classification or value for duty of imported goods, within four years after the date of the determination or, if the Minister deems it advisable, within such further time as may be prescribed, on the basis of an audit or examination under section 42, a verification under section 42.01 or a verification of origin under section 42.1 that is conducted after the granting of a refund under paragraphs 74(1)(c.1), (c.11), (e), (f) or (g) that is treated by subsection 74(1.1) as a re-determination under paragraph (a) or the making of a correction under section 32.2 that is treated by subsection 32.2(3) as a re-determination under paragraph (a).

59.(1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article peut :

a) dans le cas d’une décision prévue à l’article 57.01 ou d’une détermination prévue à l’article 58, réviser l’origine, le classement tarifaire ou la valeur en douane des marchandises importées, ou procéder à la révision de la décision sur la conformité des marques de ces marchandises, dans les délais suivants :

(i) dans les quatre années suivant la date de la détermination, d’après les résultats de la vérification ou de l’examen visé à l’article 42, de la vérification prévue à l’article 42.01 ou de la vérification de l’origine prévue à l’article 42.1,

(ii) dans les quatre années suivant la date de la détermination, si le ministre l’estime indiqué;

bréexaminer l’origine, le classement tarifaire ou la valeur en douane dans les quatre années suivant la date de la détermination ou, si le ministre l’estime indiqué, dans le délai réglementaire d’après les résultats de la vérification ou de l’examen visé à l’article 42, de la vérification prévue à l’article 42.01 ou de la vérification de l’origine prévue à l’article 42.1 effectuée à la suite soit d’un remboursement accordé en application des alinéas 74(1)c.1), c.11), e), f) ou g) qui est assimilé, conformément au paragraphe 74(1.1), à une révision au titre de l’alinéa a), soit d’une correction effectuée en application de l’article 32.2 qui est assimilée, conformément au paragraphe 32.2(3), à une révision au titre de l’alinéa a).

[Nos italiques]

43. Le Tribunal est d’avis qu’en déposant des déclarations corrigées aux termes du paragraphe 32.2(2) de la Loi à l’égard de toutes les transactions en cause (autrement dit pour toutes les catégories de transactions examinées ici), Frito-Lay a fait précisément ce à quoi la Loi l’obligeait. Il y avait eu classement tarifaire inexact et demande inexacte de traitement tarifaire NPF.

44. Parce que le traitement tarifaire NPF n’est pas un traitement tarifaire préférentiel, une telle correction constitue une demande de traitement tarifaire autre qu’une demande inexacte de traitement tarifaire préférentiel, qui est par conséquent assujettie au paragraphe 32.2(2) de la Loi et non au paragraphe 32.2(1)21. Frito-Lay n’avait pas payé de droits au moment de ses déclarations initiales erronées parce que, selon ces déclarations, il n’y avait pas de droits exigibles. Elle n’en a pas payé non plus lorsqu’elle a effectué ses corrections parce que les déclarations exactes de classement tarifaire et de traitement tarifaire ne donnaient pas lieu à un complément de droits. Comme mentionné ci-dessus, puisqu’elles sont sans incidence financière, ces corrections n’ont pas entraîné non plus de remboursement; la condition prévue au paragraphe 32.2(5) est donc remplie22.

45. Le Tribunal considère qu’il importe également d’examiner brièvement les effets d’une correction faite en application de l’article 32.2 de la Loi.

46. Aux termes du paragraphe 32.2(3) de la Loi, les corrections faites en application de l’article 32.2 sont présumées être des révisions prévues à l’alinéa 59(1)a). Dans des circonstances normales, les révisions prévues à l’alinéa 59(1)a) sont faites par des fonctionnaires des douanes. Cependant, en raison du paragraphe 32.2(3), la Loi prévoit que, dans le cas de n’importe quelle correction faite par l’importateur lui-même en application de l’article 32.2, ces corrections sont assimilées à une révision prévue à l’alinéa 59(1)a). Cela a pour effet de placer ces déterminations dans le processus administratif du mécanisme prévu aux articles 57.1 à 70.

47. Autrement dit, ces révisions résultent de l’initiative de l’importateur (lorsque celui-ci dépose lui-même une correction) et non d’une action d’un fonctionnaire des douanes; par conséquent, le simple fait de déposer une correction aux termes de l’article 32.2 de la Loi entraîne une révision aux termes de l’alinéa 59(1)a).

48. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que lorsque l’ASFC admet une correction faite aux termes de l’article 32.2 de la Loi, au moyen d’un RDR ou autrement, cette admission elle-même ne constitue pas une révision mais simplement un accusé de réception de la correction de l’importateur, qui devrait continuer d’être considérée comme une révision présumée aux termes de l’alinéa 59(1)a); une telle « admission » n’a aucune valeur en vertu de la Loi. Cette distinction est importante afin de comprendre l’analyse qui suit, parce que le seul recours dont dispose l’ASFC après le dépôt d’une correction aux termes de l’article 32.2, et par conséquent après une révision présumée aux termes de l’alinéa 59(1)a), est de réexaminer une telle révision au moyen du mécanisme de « réexamen » prévu par l’alinéa 59(1)b).

49. Cet avis est confirmé par le libellé de la fin de l’alinéa 59(1)b) de la Loi (« réexaminer [...] une correction effectuée en application de l’article 32.2 qui est assimilée, conformément au paragraphe 32.2(3), à une révision au titre de l’alinéa [59(1)]a) »).

50. Par conséquent, après qu’un importateur a effectué une correction en application de l’article 32.2 de la Loi, cette même correction doit être considérée comme une révision présumée au titre de l’alinéa 59(1)a). Si l’ASFC n’est pas d’accord avec la correction, en tout ou en partie, elle a une et une seule occasion, aux termes de l’alinéa 59(1)b), de procéder au réexamen de cette révision présumée.

51. En d’autres termes, l’ASFC n’a pas deux occasions de revoir la demande de l’importateur — une aux termes de l’alinéa 59(1)a), en examinant la correction déposée (et en y réagissant d’une manière ou d’une autre), et ensuite une deuxième fois en la changeant en fonction de l’alinéa 59(1)b). Une telle interprétation du mécanisme de la Loi aurait pour effet de dénuer le paragraphe 32.2(3) et la fin de l’alinéa 59(1)b) de toute signification et d’assujettir l’importateur à un processus décisionnel double, ce qui n’est pas prévu par la Loi.

52. Les corrections déposées par Frito-Lay aux termes du paragraphe 32.2(2) de la Loi concernant les transactions de la catégorie A ont été admises par l’ASFC dans une série de RDR énumérés dans la colonne B du chiffrier, aux lignes correspondant à ces transactions (soit les lignes 100 et 106 du chiffrier), et c’était là la fin de l’affaire pour ces transactions. Puisque l’ASFC n’était pas en désaccord avec les corrections, celles-ci ont gardé leur statut de révisions présumées en application de l’alinéa 59(1)a), et aucun réexamen au titre de l’alinéa 59(1)b) n’a eu lieu.

53. Tel qu’indiqué ci-dessus, le Tribunal est d’avis que les corrections déposées par Frito-Lay aux termes du paragraphe 32.2(2) de la Loi relativement aux transactions des catégories B, C et D auraient dû être traitées de la même manière. L’analyse qui suit explique pourquoi.

Transactions de la catégorie B

54. La catégorie B comporte 23 transactions. Elles se trouvent aux lignes 77 à 99 du chiffrier23.

55. Globalement, les transactions de la catégorie B sont fondamentalement des transactions de la catégorie A qui ont été soumises à une décision additionnelle de l’ASFC. Tel qu’exposé ci-dessous, le Tribunal conclut que ces décisions additionnelles ont entraîné des « réexamens » au titre de l’alinéa 59(1)b) de la Loi et, parce que l’ASFC a fait défaut de répondre aux demandes de réexamen au titre du paragraphe 60(1) formulées par Frito-Lay, ces omissions ont entraîné des « non-décisions » ou « décisions négatives » présumées aux termes du paragraphe 60(4), qui sont ainsi susceptibles de révision par le Tribunal aux termes du paragraphe 67(1). Le Tribunal exposera dans les paragraphes qui suivent la réflexion qui l’a mené à cette conclusion.

56. Comme les transactions de la catégorie A, les transactions de la catégorie B représentent des transactions pour lesquelles, initialement, le classement tarifaire avait erronément été déclaré comme assujetti au numéro tarifaire 4819.10.00 et le traitement tarifaire comme celui de la NPF. Tel les transactions de la catégorie A, Frito-Lay a déposé des corrections pour les transactions de la catégorie B aux termes du paragraphe 32.2(2) de la Loi afin de déclarer que les marchandises en cause devaient plutôt être classées en fonction du numéro tarifaire 1905.90.90 et que le traitement tarifaire devait être celui des marchandises d’origine américaine (en franchise de droits en vertu du Tarif des États-Unis).

57. Ici encore, comme pour les transactions de la catégorie A, les corrections que Frito-Lay a déposées au titre du paragraphe 32.2(2) de la Loi pour les transactions de la catégorie B ont été admises par l’ASFC dans une série de RDR. Le simple fait pour Frito-Lay d’avoir déposé ces corrections représente des révisions présumées au titre de l’alinéa 59(1)a). Elles sont énumérées dans la colonne B, aux lignes 77 à 99 du chiffrier24. Juridiquement parlant, ces RDR n’ont d’autre valeur que d’admettre les changements et de réitérer le statut de révisions présumées aux termes de l’alinéa 59(1)a). Si l’ASFC est d’accord avec les corrections, ces dernières conservent ainsi leur statut de révisions présumées au titre de l’alinéa 59(1)a). Si par contre l’ASFC n’est pas d’accord avec les corrections et, par le biais d’un RDR, refuse les corrections en tout ou en partie, cela équivaut alors à une décision au titre de l’alinéa 59(1)b).

58. Dans le cas qui nous occupe, les transactions de la catégorie B ont fait l’objet de RDR supplémentaires de la part de l’ASFC.

59. Les RDR initiaux des transactions de la catégorie B (énumérées aux lignes 77 à 99 du chiffrier) ont été annulés par les RDR énumérés dans la colonne E25. Il faut dire que l’ASFC avait le pouvoir de revoir les RDR de la colonne B. Tel que mentionné ci-dessus, cela est dû au fait que ces RDR ne faisaient qu’admettre les corrections faites par Frito-Lay aux termes du paragraphe 32.2(2) de la Loi et, parce que ces corrections étaient des révisions présumées au titre de l’alinéa 59(1)a), elles étaient susceptibles de « réexamen » en vertu du processus prévu à l’alinéa 59(1)b).

60. Les réexamens de l’ASFC au titre de l’alinéa 59(1)b) de la Loi énonçaient ce qui suit : « LA PRÉSENTE REFUSE LE TRAITEMENT TARIFAIRE PRÉFÉRENTIEL (TT10) AUX TERMES DE L’ALÉNA CAR LES B2 ORIGINAUX N’ONT PAS ÉTÉ DÉPOSÉS DANS LE DÉLAI DE UN AN » [traduction].

61. Une remarque importante doit ici être faite : aucune autorité n’est citée pour ce supposé « délai de un an », et le Tribunal n’en connaît aucune.

62. En fait, comme il est exposé ci-dessous, il devient apparent que l’ASFC assied maintenant sa position sur l’opinion selon laquelle l’article 74 de la Loi, et non l’article 32.2, s’applique au dossier.

63. Aussi, cela ajoute ainsi foi au fait que l’ASFC ait mentionné un délai de dépôt de un an (qui n’apparaît qu’à l’article 74 de la Loi), même si aucune autorité législative n’est clairement indiquée dans les RDR pour aucune des transactions de la catégorie B elles-mêmes.

64. Quoi qu’il en soit, cette position n’est pas fondée en droit parce que, comme il est exposé ci-dessous, l’article 74 de la Loi s’applique seulement dans le cas d’une demande de remboursement. Dans ce cas, puisque aucune des transactions ne comporte de demande de remboursement, l’article 74 ne s’applique tout simplement pas en l’espèce. Il y a plutôt, aux termes du paragraphe 32.2(4), obligation d’effectuer les corrections prévues au paragraphe 32.2(2) pour une période de quatre ans après leur déclaration en détail initiale, et le dossier indique que Frito-Lay a respecté les délais (et l’obligation) quant à toutes les corrections (et pour toutes les catégories de transaction) qu’elle a déposées en vertu du paragraphe 32.2(2).

65. Frito-Lay n’était pas d’accord avec les réexamens effectués par l’ASFC selon l’alinéa 59(1)b) de la Loi, qui lui ont été communiqués au moyen des RDR énumérés dans la colonne E du chiffrier, aux lignes 77 à 9926. Que devait alors faire Frito-Lay? Elle s’est tournée vers le prochain et, soyons clair, le seul mécanisme de révision administrative prévu par la Loi, celui de l’article 60.

66. Après que l’ASFC a fait un réexamen au titre de l’alinéa 59(1)b) de la Loi, la Loi prévoit la possibilité pour l’importateur de demander un autre « réexamen » de cette décision, cette fois-ci en vertu du paragraphe 60(1)27. C’est précisément ce qu’a fait Frito-Lay : elle a déposé des demandes de « réexamen » en vertu du mécanisme prévu au paragraphe 60(1)28. Pour l’essentiel, elle n’a pas entendu parler de l’ASFC depuis le dépôt de ces demandes29.

67. L’article 60 de la Loi prévoit ce qui suit :

60.(1) A person to whom notice is given under subsection 59(2) in respect of goods may, within ninety days after the notice is given, request a re-determination or further re-determination of origin, tariff classification, value for duty or marking. The request may be made only after all amounts owing as duties and interest in respect of the goods are paid or security satisfactory to the Minister is given in respect of the total amount owing.

. . . 

(4) On receipt of a request under this section, the President shall, without delay,

(a) re-determine or further re-determine the origin, tariff classification or value for duty;

(b) affirm, revise or reverse the advance ruling; or

(c) re-determine or further re-determine the marking determination.

(5) The President shall without delay give notice of a decision made under subsection (4), including the rationale on which the decision is made, to the person who made the request.

60.(1) Toute personne avisée en application du paragraphe 59(2) peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de l’avis et après avoir versé tous droits et intérêts dus sur des marchandises ou avoir donné la garantie, jugée satisfaisante par le ministre, du versement du montant de ces droits et intérêts, demander la révision ou le réexamen de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane, ou d’une décision sur la conformité des marques.

[...]

(4) Sur réception de la demande prévue au présent article, le président procède sans délai à l’une des interventions suivantes :

a) la révision ou le réexamen de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane;

b) la confirmation, la modification ou l’annulation de la décision anticipée;

c) la révision ou le réexamen de la décision sur la conformité des marques.

(5) Le président donne avis au demandeur, sans délai, de la décision qu’il a prise en application du paragraphe (4), motifs à l’appui.

68. Le Tribunal est d’avis qu’en application des arrêts de la Cour fédérale dans C.B. Powell Ltd. c. Canada (Agence des services frontaliers du Canada)30 et de la Cour d’appel fédérale dans Canada (Agence des services frontaliers) c. C.B. Powell Limited31, le défaut de l’ASFC de répondre « sans délai », comme la loi l’y oblige, aux demandes de réexamen de Frito-Lay au titre du paragraphe 60(1) de la Loi eu égard aux RDR énumérés dans la colonne E, aux lignes 77 à 99 du chiffrier, constitue des « non-décisions » ou des « décisions négatives » en vertu du paragraphe 60(4) relativement aux réexamens que Frito-Lay conteste.

69. Par conséquent, aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi, le Tribunal a ainsi compétence pour être saisi et disposer d’appels de telles « non-décisions » ou « décisions négatives ». L’ASFC n’a présenté aucun motif en fait ou en droit qui pourrait appuyer toute autre conclusion.

70. À ce stade-ci, il est facile de disposer de la question. Frito-Lay a fourni des certificats d’origine valides démontrant que les marchandises étaient admissibles au traitement tarifaire préférentiel du tarif des États-Unis pour toutes les transactions en cause32. Le dossier indique que l’ASFC n’a pas contesté la validité de ces certificats d’origine. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause étaient d’origine américaine et que, conséquemment, le Tarif des États-Unis s’appliquait. Par conséquent, l’appel est admis à l’égard des transactions des lignes 77 à 99 du chiffrier.

Transactions de la catégorie C

71. La catégorie C comporte 71 transactions. Elles se trouvent aux lignes 6 à 76 du chiffrier33. L’ASFC a traité les transactions de la catégorie C de façon différente que les transactions des catégories A et B. En fait, les transactions de la catégorie C sont globalement des transactions du même type que de la catégorie B, mais qui ont fait l’objet d’un traitement injustifié additionnel par l’ASFC (ou, pour l’énoncer autrement, des transactions de la catégorie A qui ont fait l’objet du même traitement qu’ont subi les transactions de la catégorie B et davantage).

72. Ici, il est nécessaire de récapituler et de décrire précisément le traitement administratif auquel ont été soumises les transactions de la catégorie C.

73. Comme pour les transactions des catégories A et B, les transactions de la catégorie C portent sur des marchandises pour lesquelles, initialement, le classement tarifaire avait été déclaré par erreur comme faisant l’objet du numéro tarifaire 4819.10.00 ainsi que le traitement tarifaire de la NPF. Comme pour les transactions des catégories A et B, Frito-Lay a déposé des corrections aux termes du paragraphe 32.2(2) de la Loi, avec certificats d’origine à l’appui, afin de déclarer que les marchandises en cause devaient être classées selon le numéro tarifaire 1905.90.90 et que le traitement tarifaire devait être celui des marchandises d’origine américaine (en franchise de droits selon le Tarif des États-Unis).

74. Encore une fois, comme c’est le cas pour les transactions des catégories A et B, les corrections que Frito-Lay a déposées au titre du paragraphe 32.2(2) de la Loi pour les transactions de la catégorie C ont été admises par l’ASFC dans une série de RDR, lesquels ne sont rien de plus qu’un accusé de réception des révisions présumées en application de l’alinéa 59(1)a) de la Loi qui ont eu lieu lorsque Frito-Lay a déposé ses corrections. Ces RDR sont énumérés dans la colonne B, aux lignes 6 à 76 du chiffrier34.

75. Les transactions de la catégorie C ont alors subi, comme les transactions de la catégorie B, des « réexamens » de l’ASFC au titre de l’alinéa 59(1)b) de la Loi qui énoncent ce qui suit : « LA PRÉSENTE REFUSE LE TRAITEMENT TARIFAIRE PRÉFÉRENTIEL (TT10) AUX TERMES DE L’ALÉNA CAR LES B2 ORIGINAUX N’ONT PAS ÉTÉ DÉPOSÉS DANS LE DÉLAI DE UN AN » [nos italiques, traduction].

76. Cette fois encore, le Tribunal constate que l’article 32.2 de la Loi ne prévoit pas de délai de dépôt de un an. Les RDR communiquant les réexamens de l’ASFC au titre de l’alinéa 59(1)b) sont énumérés dans la colonne E, aux lignes 6 à 76 du chiffrier35.

77. Les réexamens de l’ASFC au titre de l’alinéa 59(1)b) de la Loi énoncent également ce qui suit : « UNE DEMANDE DE RÉEXAMEN RELATIVE À CES DÉCISIONS PEUT ÊTRE FAITE DANS LES 90 JOURS SUIVANTS LA DATE DE LA DÉCISION [...] EN VERTU DU PARAGRAPHE 60(1) DE LA [LOI] » [traduction]. Conformément à la Loi, à ce stade-ci, l’ASFC devient alors functus officio du dossier et ne peut plus modifier sa position. Le seul recours qui demeure ouvert en vertu de la Loi est celui de la demande de réexamen par l’importateur aux termes du paragraphe 60(1), si cela est jugé nécessaire.

78. Cette limite imposée aux pouvoirs de l’ASFC est prévue par la clause limitative du paragraphe 59(6) de la Loi, qui prévoit ce qui suit : « [...] le réexamen fait en vertu du [paragraphe 59(1)] [comme c’est le cas ici] ne sont susceptibles de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues au paragraphe 59(1) ou aux articles 60 et 61 » [nos italiques]. Le paragraphe 59(1) n’accorde à l’ASFC aucun pouvoir de restriction, d’interdiction, de rejet ou de toute autre forme d’intervention à l’égard d’un réexamen fait au titre de l’alinéa 59(1)b).

79. Par conséquent, une demande de réexamen ne peut être introduite que par Frito-Lay aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi36. Ce mécanisme vise à apporter un certain caractère définitif aux décisions et à permettre aux importateurs de procéder en ayant l’assurance que les transactions ne subiront pas de constantes révisions de la part de l’ASFC à la suite d’une décision aux termes de l’alinéa 59(1)b)37.

80. C’est à ce stade-ci que survient une difficulté importante, provoquée par l’ASFC.

81. Nonobstant les décisions rendues en application de l’alinéa 59(1)b) de la Loi dont il est question ci-dessus, l’ASFC a procédé à de nouveaux réexamens, tels que consignés dans les RDR énumérés dans la colonne K, aux lignes 6 à 76 du chiffrier38. En fait, par ces décisions, et sans citer la moindre autorité législative pouvant l’autoriser à procéder ainsi, l’ASFC a prétendu annuler les RDR figurant dans la colonne E, aux lignes 6 à 76 du chiffrier. L’on doit alors se souvenir que les lignes 6 à 76 avaient déjà fait l’objet de RDR qui les réexaminaient au titre de l’alinéa 59(1)b) (colonne E).

82. Ici, l’ASFC s’appuie sur la doctrine de l’erreur afin de lui permettre de revoir les réexamens déjà effectués aux termes de l’alinéa 59(1)b) de la Loi pour produire des RDR additionnels.

83. Dans son exposé écrit et à l’audience, l’ASFC a affirmé à de nombreuses reprise s’être « trompée » [traduction] ou avoir commis une série « d’erreurs matérielles » [traduction] nécessitant d’être « corrigées » [traduction]39. Il suffit ici de dire que le Tribunal n’admet pas que l’ASFC puisse revoir ses réexamens initiaux aux termes de l’alinéa 59(1)b) de la Loi car, lorsque ces décisions ont été rendues, elle agissait avec pleine autorité pour les rendre, et rien n’indique que des quelconques erreurs matérielles soient vraiment survenues. Le Tribunal est plutôt d’avis qu’il s’est plutôt produit un changement dans la façon dont l’ASFC a décidé d’administrer et d’interpréter la Loi; bref, et en deux mots, l’ASFC a changé d’idée après le fait.

84. Le Tribunal ne peut accepter un tel revirement. Après les décisions initiales rendues aux termes de l’alinéa 59(1)b) de la Loi, l’ASFC avait épuisé sa compétence, et aucune exception au principe de dessaisissement ne s’appliquait dans les circonstances40; la dernière série de réexamens a donc été effectuée par l’ASFC en l’absence de compétence législative et, par conséquent, ne peut être maintenue.

85. L’affaire est de plus aggravée par le fait qu’il semble qu’à un moment donné Frito-Lay ait versé les sommes qui étaient exigées d’elle par le biais des RDR figurant dans la colonne E, aux lignes 6 à 76 du chiffrier, et il appert que l’ASFC a depuis refusé d’honorer les RDR de la colonne K nonobstant le fait qu’ils énoncent expressément ce qui suit : « L[es] présente[s] décision[s] [réduisent à néant] [...] la demande de paiement précédente. [...] Aucun remboursement n’est exigible et aucune mesure de perception ne s’applique » [traduction]. Par conséquent, il appert que l’ASFC garde l’argent de Frito-Lay sans que la loi ne lui en accorde le droit.

86. Le moment exact où Frito-Lay a versé ces sommes à l’ASFC n’est pas clair, mais les allégations non contestées au dossier démontrent qu’elles ont été payées, et le Tribunal accepte cela comme étant le cas41. D’ailleurs, les paragraphes 59(4) et 60(1) de la Loi exigent le versement immédiat des sommes dues et assujettit l’introduction d’une demande de réexamen à ce versement. Selon le Tribunal, Frito-Lay n’a versé les sommes dans l’unique but d’obtenir réparation de la part de l’ASFC, et par la suite du Tribunal. Le versement de ces sommes contestées diffère en tout point des circonstances envisagées à l’article 74, dans lesquelles un importateur a volontairement, quoique par erreur, payé des droits et demande ultérieurement un remboursement, tel qu’expliqué ci-dessous.

87. Par conséquent, dans le but de remédier à cette situation, Frito-Lay a déposé, aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi, des demandes de réexamen des décisions de l’ASFC à l’égard des transactions des lignes 6 à 76 du chiffrier. L’ASFC ne leur a jamais donné suite.

88. Tel que mentionné plus haut, en application des arrêts de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale dans les causes citées en l’espèce, le défaut par l’ASFC de donner suite aux demandes de réexamen faites par Frito-Lay aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi relativement aux RDR énumérés dans la colonne E, aux lignes 6 à 76 du chiffrier, constituent des « non-décisions » ou des « décisions négatives » en vertu du paragraphe 60(4) relativement aux révisions contestées par Frito-Lay.

89. Par conséquent, aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi, le Tribunal a ainsi compétence afin de disposer d’appels de telles « non-décisions » ou « décisions négatives ». L’ASFC n’a présenté aucun fondement en fait ou en droit qui pourrait appuyer toute autre conclusion.

90. Par conséquent, comme c’est le cas pour les transactions de la catégorie B, puisque aucun des certificats d’origine présentés par Frito-Lay à l’ASFC à l’appui de ses corrections et de ses demandes de traitement tarifaire des États-Unis pour toutes les transactions en cause n’a été contesté par l’ASFC, le Tribunal conclut que les éléments de preuve au dossier indiquent clairement que les marchandises en cause sont d’origine américaine et sont donc assujetties au tarif des États-Unis. Par conséquent, l’appel est admis à l’égard des transactions des lignes 6 à 76 du chiffrier.

Transactions de la catégorie D

91. La catégorie D comporte 204 transactions. Elles se trouvent aux lignes 107 à 308 du chiffrier et aux lignes 312 et 313 de l’annexe 242. Les transactions de la catégorie D représentent en quelque sorte le point culminant de l’évolution du traitement que l’ASFC a réservé aux transactions en cause.

92. Comme c’est le cas pour toutes les autres transactions en cause, les transactions de la catégorie D représentent des transactions pour lesquelles, initialement, le classement tarifaire avait été déclaré par erreur en vertu du numéro tarifaire 4819.10.00 et le traitement tarifaire étant celui de la NPF. Comme c’est aussi le cas pour toutes les autres transactions en cause, Frito-Lay a subséquemment déposé des corrections aux termes du paragraphe 32.2(2) de la Loi afin de déclarer que les marchandises en cause devaient plutôt être classées dans le numéro tarifaire 1905.90.90 et que le traitement tarifaire devait être celui des marchandises d’origine américaine (en franchise de droits selon le Tarif des États-Unis).

93. À ce moment, l’ASFC n’a pas soumis les transactions de la catégorie D aux diverses mesures intermédiaires décrites ci-dessus à l’égard des transactions des catégories A, B et C. En fait, l’ASFC n’a pas pris la mesure initiale d’admettre les corrections de Frito-Lay, comme elle l’avait fait pour les transactions de la catégorie A; par conséquent, elle n’a pas eu à « changer d’avis » sur ces admissions, comme elle l’a fait dans le cas des transactions des catégories B et C. L’ASFC a plutôt émis une série de RDR, indiqués dans la colonne N, aux lignes 107 à 308 du chiffrier et aux lignes 312 et 313 de l’annexe 2, qui simplement (mais erronément, de l’avis du Tribunal) admettaient les corrections de classement tarifaire qui ne faisaient (erronément, de l’avis du Tribunal) qu’admettre les corrections de classement tarifaire mais refusaient les corrections de traitement tarifaire, encore une fois au motif qu’elles « [...] n’[avaient] pas été déposées dans le délai de un an ».

94. À ce stade, le Tribunal fait l’importante remarque que les RDR indiqués dans la colonne N, aux lignes 107 à 308 du chiffrier et aux lignes 312 et 313 de l’annexe 2, prétendent constituer des révisions au titre de l’alinéa 59(1)a) de la Loi. De l’avis du Tribunal, cela est erroné; il s’agirait en fait de réexamens au titre de l’alinéa 59(1)b).

95. Ici, on doit appliquer la même logique que celle qui a été suivie dans l’examen présenté ci-dessus au sujet des transactions des catégories A, B et C. La qualification juridique devant s’appliquer à ces RDR relativement aux transactions de la catégorie D est la suivante : les corrections faites par Frito-Lay aux termes du paragraphe 32.2(2) de la Loi sont, en soi, des révisions aux termes de l’alinéa 59(1)a). Comme les RDR indiqués dans la colonne N, aux lignes 107 et 308 du chiffrier et aux lignes 312 et 313 de l’annexe 2, ne sont pas conformes aux corrections de Frito-Lay, c’est-à-dire aux révisions que Frito-Lay a elle-même apportées aux termes de l’alinéa 59(1)a), ils représentent par conséquent des réexamens par l’ASFC aux termes de l’alinéa 59(1)b).

96. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que les RDR indiqués dans la colonne N, aux lignes 107 à 308 du chiffrier et aux lignes 312 et 313 de l’annexe 2, prétendent à tort être des révisions au titre de l’alinéa 59(1)a) de la Loi alors qu’ils sont en fait des réexamens au titre de l’alinéa 59(1)b); l’ASFC devenait donc functus officio à ce moment précis.

97. Les RDR indiqués dans la colonne N, aux lignes 107 à 308 du chiffrier et aux lignes 312 et 313 de l’annexe 2, n’étaient pas susceptibles de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention qu’en vertu du mécanisme prévu au paragraphe 59(6) ou, autrement dit, qu’en vertu du mécanisme de réexamen aux termes du paragraphe 60(1), comme il est exposé ci-dessus.

98. Cela dit, l’ASFC a tout de même décidé que les RDR indiqués dans la colonne N, aux lignes 107 à 308 du chiffrier et aux lignes 312 et 313 de l’annexe 2, devaient être « remplacés » [traduction] par les RDR indiqués dans la colonne T des mêmes lignes du chiffrier. L’ASFC prétend être habilitée à le faire en vertu de l’article 74 de la Loi. L’article 74 prévoit ce qui suit :

74.(1) Subject to this section, section 75 and any regulations made under section 81, a person who paid duties on any imported goods may, in accordance with subsection (3), apply for a refund of all or part of those duties, and the Minister may grant to that person a refund of all or part of those duties, if

. . . 

(c.1) the goods were exported from a NAFTA country or from Chile but no claim for preferential tariff treatment under NAFTA or no claim for preferential tariff treatment under CCFTA, as the case may be, was made in respect of those goods at the time they were accounted for under subsection 32(1), (3) or (5);

. . . 

(3) No refund shall be granted under subsection (1) in respect of a claim unless

. . . 

(b) an application for the refund, including such evidence in support of the application as may be prescribed, is made to an officer in the prescribed manner and in the prescribed form containing the prescribed information within

. . . 

(ii) in the case of an application for a refund under paragraph (1)(c.1), one year after the goods were accounted for under subsection 32(1), (3) or (5) or such longer period as may be prescribed.

74.(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, de l’article 75 et des règlements d’application de l’article 81, le demandeur qui a payé des droits sur des marchandises importées peut, conformément au paragraphe (3), faire une demande de remboursement de tout ou partie de ces droits et le ministre peut accorder à la personne qui, conformément à la présente loi, a payé des droits sur des marchandises importées le remboursement total ou partiel de ces droits dans les cas suivants :

[...]

c.1) les marchandises ont été exportées d’un pays ALÉNA ou du Chili mais n’ont pas fait l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA ou de celui de l’ALÉCC au moment de leur déclaration en détail en application du paragraphe 32(1), (3) ou (5);

[...]

(3) L’octroi d’un remboursement réclamé en vertu du paragraphe (1) est subordonné à la condition que :

[...]

b) d’autre part, soit adressée à l’agent une demande de remboursement, présentée selon les modalités et assortie des justificatifs réglementaires, et établie en la forme ainsi qu’avec les renseignements réglementaires dans le délai ci-après suivant la déclaration en détail des marchandises en application du paragraphe 32(1), (3) ou (5) :

[...]

(ii) un an ou tout délai supérieur prévu par règlement, pour les réclamations dans les cas prévus à l’alinéa (1)c.1).

[Nos italiques]

99. Le Tribunal constate que l’article 74 de la Loi ne s’applique que dans les cas où l’importateur a payé des droits et en réclame le remboursement.

100. Toutefois, le dossier est clair sur cette question : les corrections n’avaient pas d’incidence financière pour Frito-Lay — les déclarations initiales erronées n’ont donné lieu à aucun paiement de droits, et les déclarations corrigées n’ont donné lieu à aucun complément de droits.

101. Bien que Frito-Lay ait tenté de persuader l’ASFC, sur une période de plusieurs années, que le mécanisme de remboursement de l’article 74 de la Loi ne s’appliquait pas, l’ASFC a obstinément refusé d’admettre qu’il n’y avait aucune demande de remboursement à l’égard d’aucune des transactions en cause43. Les corrections déposées par Frito-Lay n’étaient que cela — des corrections. Par conséquent, le Tribunal conclut que le raisonnement de l’ASFC relativement à l’application de l’article 74 aux transactions en cause est dénué de tout fondement.

102. Encore une fois, Frito-Lay a déposé des demandes aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi afin de régler la question; encore une fois, l’ASFC a choisi de les ignorer.

103. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés ci-dessus, le Tribunal a compétence pour disposer de l’affaire parce que l’ASFC a fait défaut de rendre des décisions aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi.

104. L’appel de Frito-Lay à l’égard des transactions des lignes 107 à 308 du chiffrier et des lignes 312 et 313 de l’annexe 2 est aussi bien fondé que toutes les autres transactions en cause; Frito-Lay a présenté des certificats d’origine valides et non contestés démontrant l’origine américaine. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises faisant l’objet des transactions énumérées aux lignes 107 à 308 du chiffrier et aux lignes 312 et 313 de l’annexe 2 sont assujetties au tarif des États-Unis. Il s’ensuit que l’appel est également admis à l’égard de ces transactions.

Transactions de la catégorie E

105. La catégorie E comporte trois transactions. Elles apparaissent aux lignes 309 à 311 du chiffrier. Comme pour toutes les autres transactions en cause, il appert que les transactions de la catégorie E représentent des transactions pour lesquelles, initialement, le classement tarifaire avait été déclaré par erreur comme soumis au numéro tarifaire 4819.10.00 et le traitement tarifaire celui de la NPF. Comme c’est le cas pour toutes les autres transactions en cause, Frito-Lay a déposé des corrections aux termes du paragraphe 32.2(2) de la Loi afin de déclarer que les marchandises en cause devaient être classées dans le numéro tarifaire 1905.90.90 et que le traitement tarifaire devait être celui des marchandises d’origine américaine (en franchise de droits selon le Tarif des États-Unis).

106. Eu égard à ces transactions, le Tribunal constate que l’ASFC a émis une série de RDR, indiqués dans la colonne N, aux lignes 309 à 311 du chiffrier, qui simplement (mais, encore une fois, erronément) admettaient les corrections de classement tarifaire mais refusaient les corrections de traitement tarifaire au motif, encore une fois, qu’elles n’avaient pas été déposées dans ce que l’ASFC croyait par erreur être un « délai de un an ». Pour se répéter, ce délai de dépôt ne s’applique qu’aux situations dans lesquelles le mécanisme de remboursement de l’article 74 de la Loi est enclenché. Comme il est exposé ci-dessus, ce n’est pas le cas des transactions apparaissant aux lignes 309 à 311 du chiffrier.

107. Par conséquent, pour les mêmes motifs que ceux qu’a donnés le Tribunal concernant les autres transactions en cause, le Tribunal conclut que l’ASFC a eu tort de refuser la correction de Frito-Lay visant le traitement tarifaire préférentiel des transactions apparaissant aux lignes 309 à 311 du Chiffrier.

DÉCISION

108. L’appel est admis.

Annexe 1 (confidentielle)

Annexe 2 (confidentielle)


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . Pièces du Tribunal AP-2010-002-001 (protégée) et AP-2010-002-001A.

3 . Pièce du Tribunal AP-2010-002-13.

4 . En appel des décisions du Tribunal dans les appels nos AP-2010-007 et AP-2010-008.

5 . 2011 CAF 137 (CanLII).

6 . Dossier no 34311 de la Cour suprême du Canada.

7 . Pièce du Tribunal AP-2010-002-36A (protégée) (le chiffrier). Le chiffrier a été désigné comme pièce confidentielle par Frito-Lay. Déposé comme pièce du Tribunal AP-2010-002-36A, il contient 315 lignes. Cependant, selon les détails présentés dans les deux notes de bas de page suivantes, Frito-Lay a subséquemment précisé, et le Tribunal en convient, qu’il faut corriger certaines erreurs matérielles dans le chiffrier; une fois ces corrections faites, le chiffrier comporte deux lignes pertinentes de moins (soit 313 lignes). De plus, il est à noter que la liste de transactions ne commence qu’à la ligne 6 du chiffrier, ce qui signifie que celui-ci porte sur 308 transactions (313 lignes moins 5 lignes). Pièces du Tribunal AP-2010-002-49 et AP-2010-002-49A (protégées).

8 . Pièce du Tribunal AP-2010-002-48. Le Tribunal constate que ces lignes représentent des transactions pour lesquelles plusieurs milliers de dollars sont en litige; il souhaitait s’assurer de sa compréhension exacte de la consignation des transactions indiquées sur ces lignes.

9 . Pièce du Tribunal AP-2010-002-49. Frito-Lay a confirmé que les divergences dans la consignation de ces transactions étaient des erreurs matérielles, ce que soupçonnait le Tribunal. Le Tribunal a résumé ces corrections à l’annexe 2 des présents motifs. Les choses se sont déroulées comme suit. Premièrement, à l’égard des lignes 309, 310 et 311, Frito-Lay a indiqué ne disposer d’aucun document original sur la base duquel remplir les colonnes T à W du chiffrier (ces transactions sont désignées ci-dessous « transactions de la catégorie E »); il est à noter que le Tribunal n’avait décelé aucune erreur matérielle relativement à ces lignes; il souhaitait simplement confirmer qu’aucune information supplémentaire n’avait été omise par erreur. Deuxièmement, à l’égard des lignes 312 et 315 du chiffrier, Frito-Lay a indiqué que les deux lignes se rapportent à la transaction originale no 13177067542541 et que les informations figurant dans les colonnes T, V et W de la ligne 315 y avaient été incorrectement placées; ces informations auraient dû apparaître dans les colonnes T, V et W de la ligne 312. Après avoir corrigé ces erreurs matérielles, la ligne 315 a été supprimée, ce qui enlève une ligne au chiffrier. Les entrées correctes de la transaction originale no 13177067542541 apparaissent à la ligne 312 de l’annexe 2. Enfin, concernant les lignes 313 et 314, Frito-Lay a indiqué que les informations auraient dû apparaître sur une seule ligne et avaient été entrées incorrectement sur deux lignes. Les informations correctes qui auraient dû apparaître sur une seule ligne (plutôt que sur les lignes 313 et 314) pour la transaction originale no 13177067550735 apparaissent maintenant à la ligne 313 de l’annexe 2. Cela a pour effet de supprimer du chiffrier une autre ligne, pour un total de deux lignes supprimées. Conséquemment, l’énumération combinée des transactions du chiffrier, corrigée à l’annexe 2, passe de 315 lignes à 313 lignes, représentant 308 transactions (voir note précédente). Frito-Lay a déposé un document révisé faisant état de ces modifications. Toutefois, la version qui a été déposée ne permet pas de visualiser toutes les informations sur chaque transaction sur une page imprimée; des sauts de page exigeraient que soit physiquement collée ensemble la première page 8 1/2 × 14 en format paysage comportant le titre « CHEETO TOTE C—UPDATED OC » à la première page du document comportant le titre « ITT APPEAL INFO—TOBER 5, 2012 », et que la deuxième page comportant le titre « CHEETO TOTE C—UPDATED OC » soit collée à la deuxième page suivant la première page comportant le titre « ITT APPEAL INFO—TOBER 5, 2012 », et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’on obtienne un document entièrement reconstruit comportant le titre « CHEETO TOTE CITT APPEAL INFO—UPDATED OCTOBER 5, 2012 ». De plus, le document déposé ne montre pas la numérotation de chaque ligne du tableau comme le fait le chiffrier. Par conséquent, de manière à permettre au lecteur de suivre plus facilement l’étude des transactions en cause, le Tribunal a résumé les informations susmentionnées à l’annexe 2 dans le même format que le chiffrier (annexe 1), avec la réserve toutefois que le Tribunal a choisi d’effacer la plupart des colonnes inutilisées afin de pouvoir employer une taille de caractères plus lisible et ainsi obtenir un document plus facile à lire.

10 . Pièce du Tribunal AP-2010-002-50.

11 . Ibid.

12 . L.C. 1997. c. 36.

13 . Pièce du Tribunal AP-2010-002-01A aux para. 5-8.

14 . Le terme « devait » est employé à dessein car, selon ce qui est exposé ci-dessus, le paragraphe 32.2(2) de la Loi exige que de telles corrections soient faites.

15 . Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

16 . Pièce du Tribunal AP-2010-002-01A au para. 10.

17 . Le numéro 10 de la case 14 du formulaire B2 correspond au tarif des États-Unis. Voir pièce du Tribunal AP-2010-002-01, onglet 1.

18 . Pièce du Tribunal AP-2010-002-01A au para. 11, onglet 1.

19 . Pièce du Tribunal AP-2010-002-36A (protégée), lignes 100 à 106 (sept transactions).

20 . Ces RDR ont été émis le 15 février 2007 (une transaction), le 19 février 2007 (une transaction), le 1er mars 2007 (une transaction), le 27 mars 2007 (une transaction), le 4 avril 2007 (deux transactions) et le 18 avril 2007 (une transaction).

21 . Si Frito-Lay avait fait une demande initiale inexacte de traitement tarifaire préférentiel (ce qui, bien sûr, n’est pas ce qui s’est produit ici), le paragraphe 32.2(1) de la Loi aurait exigé qu’une correction soit faite (le retrait de la demande de traitement tarifaire préférentiel) et que les droits résultants soient payés. Inversement, l’alinéa 32.2(2)a) prévoit que toutes les situations auxquelles le paragraphe 32.2(1) ne s’applique pas, y compris les corrections de classement tarifaire et de traitement tarifaire, sont aussi assujetties à une obligation de correction (« [l]’importateur [...] doit [...] effectuer une déclaration corrigée [...] »). C’est la situation dans laquelle Frito-Lay s’est trouvée — le paragraphe 32.2(1) ne s’appliquait pas, mais le paragraphe 32.2(2) s’appliquait.

22 . Il ne fait pas de doute que les corrections n’ont pas d’incidence financière. Bien entendu, si les corrections effectuées par Frito-Lay aux termes de l’alinéa 32.2(2)a) avaient entraîné des compléments de droits, Frito-Lay aurait eu l’obligation de les verser; d’ailleurs, aux termes de l’alinéa 32.2(2)b) de la Loi, l’importateur doit « verser tout complément de droits [...] », le cas échéant. Mais l’alinéa 32.2(2)b) ne s’appliquait pas parce que les marchandises en cause entrent au Canada en franchise de droits.

23 . Pièce du Tribunal AP-2010-002-36A (protégée), lignes 77 à 99 (23 transactions).

24 . Ces RDR ont été émis entre le 19 février et le 27 mars 2007, plus précisément le 19 février 2007 (5 transactions), le 1er mars 2007 (2 transactions), le 14 mars 2007 (12 transactions) et le 27 mars 2007 (4 transactions); voir colonne C du chiffrier.

25 . Ces RDR ont été émis entre le 21 juin et le 10 juillet 2007, plus précisément le 21 juin 2007 (19 transactions), le 5 juillet 2007 (2 transactions) et le 10 juillet 2007 (2 transactions); voir colonne F du chiffrier.

26 . La raison en est que toutes les décisions de l’ASFC acceptant le classement tarifaire modifié, mais rejetant le traitement tarifaire NPF, avaient pour effet d’entraîner l’imposition d’un taux de droits NPF de 11 p. 100 pour les marchandises du numéro tarifaire 1905.90.90 et l’obligation consécutive pour Frito-Lay de verser des droits de douane et des intérêts substantiels. Transcription de l’audience publique, 28 février 2012, aux pp. 43, 72.

27 . D’ailleurs, les révisions de l’ASFC au titre de l’alinéa 59(1)b) de la Loi pour les transactions de la catégorie B énoncent que, si Frito-Lay n’est pas d’accord avec les décisions, son recours est le suivant : « UNE DEMANDE DE RÉEXAMEN RELATIVE À CES DÉCISIONS PEUT ÊTRE FAITE DANS LES 90 JOURS SUIVANTS LA DATE DE LA DÉCISION [...] EN VERTU DU PARAGRAPHE 60(1) DE LA [LOI] » [traduction].

28 . Au moyen d’une série de documents globaux déposés les 17, 19 et 20 septembre 2007, Frito-Lay a demandé, aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi, des réexamens pour toutes les transactions en cause; Pièce du Tribunal AP-2010-002-07B (protégée), onglet 11. Le Tribunal constate que le paragraphe exige le versement de « [...] tous droits et intérêts dus [...] » avant qu’une demande au titre de ce paragraphe ne puisse être examinée par l’ASFC. Par conséquent, Frito-Lay a versé l’ASFC des sommes substantielles en droits et en intérêts (dont les montants, déposés auprès du Tribunal, ont été désignés confidentiels) pour avoir accès à cette procédure administrative. Ce sont ces sommes en fin de compte dont Frito-Lay demande le remboursement au moyen de la présente procédure.

29 . Plus exactement, l’ASFC a laissé tous les dossiers relatifs aux transactions des catégories B, C, D et E en suspens pendant plusieurs années. Dans le présent appel, elle a en substance adopté la position sommaire selon laquelle toutes les corrections apportées aux traitements tarifaires par Frito-Lay étaient dénuées de toute justification. Le Tribunal est d’avis que l’ASFC a fait défaut d’aviser adéquatement Frito-Lay du fondement de ses décisions, au moins relativement à certains des RDR en cause, et a omis de revoir ces décisions même lorsque la loi l’y obligeait.

30 . 2009 CF 528 aux para. 34-35 et au para. 1 de l’ordonnance accompagnant les motifs, qui énonce ce qui suit : « L’avis [en cause dans cette affaire] de l’Agence des services frontaliers du Canada [...] est une décision défavorable rendue par [l’ASFC] en vertu des paragraphes 60(4) et (5) de la [Loi] à l’égard de laquelle une demande peut être présentée au [Tribunal] [...] » [nos italiques].

31 . 2010 CAF 61 au para. 35, qui énonce ce qui suit : « [La Cour fédérale dans 2009 CF 528] a cité à juste titre [Mueller Canada Inc. c. Canada (Ministre du Revenu national-M.R.N.) (1993), 70 F.T.R. 197] [...] à l’appui de la proposition que ce qu’il est convenu d’appeler une « non-décision » ou un refus d’exercer sa compétence dans le cadre du régime prévu par la loi constitue une « décision » susceptible d’appel devant le [Tribunal] » [nos italiques].

32 . Pièce du Tribunal AP-2010-002-07B (protégée), onglet 1. Voir aussi Transcription de l’audience publique, 28 février 2012, aux pp. 7-23.

33 . Pièce du Tribunal AP-2010-002-36A (protégée), lignes 6 à 76 (71 transactions).

34 . Ces RDR ont été émis entre le 13 février et le 14 mars 2007, plus précisément le 13 février 2007 (7 transactions), le 15 février 2007 (6 transactions), le 19 février 2007 (27 transactions), le 27 février 2007 (7 transactions), le 1er mars 2007 (23 transactions) et le 14 mars 2007 (1 transaction).

35 . Les 71 RDR ont été émis le 21 juin 2007 (pour chacune des 71 transactions); voir colonne F du chiffrier.

36 . Les situations prévues à l’article 61 de la Loi ne s’appliquent pas du tout aux faits de l’espèce.

37 . Sous la seule réserve, évidemment, du droit de l’importateur de contester une telle décision en recourant aux mécanismes prévus dans la Loi. En d’autres termes, l’ASFC est liée par tout réexamen qu’elle fait au titre de l’alinéa 59(1)b) de la Loi même si elle découvre subséquemment une erreur.

38 . Les 71 RDR ont été émis le 30 juillet 2007 (pour chacune des 71 transactions); voir colonne L du chiffrier.

39 . Voir notamment pièce du Tribunal AP-2010-002-28A, onglet A au para. 11; voir aussi Transcription de l’audience publique, 28 février 2012, aux pp. 34, 40, 41, 53, 116, 121.

40 . De telles exceptions s’appliquent, bien entendu, lorsqu’il est nécessaire de corriger une erreur matérielle ou le libellé ambigu d’une décision, lorsque la décision en question a été obtenue par fraude ou dans des circonstances mettant en cause son intégrité.

41 . Pièce du Tribunal AP-2010-002-44.

42 . Pièce du Tribunal AP-2010-002-36A (protégée), telle que corrigée par les Pièces du Tribunal AP-2010-002-49 et AP-2010-49A (protégées) aux lignes 107 à 308 et aux lignes 312 et 313 de l’annexe 2 (204 transactions). Voir annexe 2.

43 . Comme mentionné précédemment, les transactions n’avaient pas d’incidence financière, et toute somme versée ne l’a été que parce que la loi en imposait l’obligation à Frito-Lay pour que celle-ci puisse poursuivre ses recours; supra au para. 86.