TYCO SAFETY PRODUCTS CANADA, LTD. (ANCIENNEMENT DIGITAL SECURITY CONTROLS LTD.)


TYCO SAFETY PRODUCTS CANADA, LTD. (ANCIENNEMENT DIGITAL SECURITY CONTROLS LTD.)
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2010-055

Décision et motifs rendus
le jeudi 8 septembre 2011


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel entendu le 14 juin 2011, en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À quatre décisions rendues par le président des services frontaliers du Canada le 30 septembre 2010 concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

TYCO SAFETY PRODUCTS CANADA, LTD. (ANCIENNEMENT DIGITAL SECURITY CONTROLS LTD.) Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est admis en partie.

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)

Date de l’audience : Le 14 juin 2011

Membre du Tribunal : Pasquale Michaele Saroli, membre présidant

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Courtney Fitzpatrick
Danielle Lussier-Meek

Directeur de la recherche : Matthew Sreter

Agent de la recherche : Gary Rourke

Gestionnaire, Bureau du greffe : Michael Parent

Agent du greffe : Cheryl Unitt

PARTICIPANTS :

Appelante Conseillers/représentants
Tyco Safety Products Canada, Ltd. (anciennement Digital Security Controls Ltd.) Jesse I. Goldman
Elliot J. Burger
Intimé Conseiller/représentant
Président de l’Agence des services frontaliers du Canada Deric MacKenzie Feder

TÉMOINS :

Christopher Albin
Représentant des ventes techniques
Altel Electronics Security

Michael Camelia
Administrateur principal de programme, Assurance produit
Administrateur principal, Soutien technique de Niveau 3
American Dynamics

Rafael Gomez
Spécialiste en soutien technique CCTV, Tyco
American Dynamics

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le présent appel est interjeté par Tyco Safety Products Canada, Ltd. (anciennement Digital Security Controls Ltd.) (Tyco) auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes1à l’égard de quatre décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes du paragraphe 60(4).

2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si certains modèles de systèmes de sécurité par vidéosurveillance (les marchandises en cause) sont correctement classés dans le numéro tarifaire 8521.90.90 de l’annexe du Tarif des douanes2 à titre d’autres appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques, comme l’a déterminé l’ASFC, ou s’ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 8525.50.00 à titre d’appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son, ou, subsidiairement, dans le numéro tarifaire 8471.49.00 à titre d’autres machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités, non dénommés ni compris ailleurs, se présentant sous forme de systèmes, comme le soutient Tyco.

HISTORIQUE DES PROCÉDURES

3. Le 8 juillet 2010, Tyco présentait, à la suite d’une vérification effectuée par l’ASFC, aux termes des articles 42 et 42.1 de la Loi, de certaines transactions d’importation faites par Tyco en 2008, des autorajustements concernant quatre transactions d’importation des marchandises en cause aux termes de l’article 59.

4. Le 23 septembre 2010, Tyco présentait des demandes de révision du classement tarifaire des marchandises en cause aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi.

5. Le 30 septembre 2010, l’ASFC rendait quatre décisions qui confirmaient le classement tarifaire des marchandises en cause aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi.

6. Le 24 décembre 2010, Tyco déposait le présent appel auprès du Tribunal aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi.

7. Le 14 juin 2011, le Tribunal tenait une audience publique à Ottawa (Ontario).

8. Tyco a fait entendre M. Christopher Albin, M. Michael Camelia et M. Rafael Gomez à titre de témoins. Le Tribunal a reconnu à M. Albin le titre d’expert en évolution du matériel, en gestion de bases de données de stockage, en outils numériques et en logiciels connexes pour le matériel de sécurité électronique. L’ASFC n’a fait entendre aucun témoin.

MARCHANDISES EN CAUSE

9. Les marchandises en cause sont les 13 modèles de systèmes de sécurité par vidéosurveillance suivants : (i) Intellex Ultra (modèles ADD600ULP050, ADD600ULP150 et ADD600ULP100); (ii) Intellex Digital Video Management System (DVMS) (modèles ADD800DVD025, ADD6R0DVD075, ADD6R0DVD050 et ADD600DVS016); (iii) Intellex LT (modèle ADD400LTD016); (iv) Intellex IP (modèle ADD1P100E); et (v) Electronic Digital Video Recorder (EDVR) (modèles ADEDVR016032, ADEDVR004032, ADEDVR004016 et ADEDVR004008)3.

10. Au cours de l’audience, les témoins ont présenté des éléments de preuve selon lesquels deux technologies différentes sont en fait utilisées dans les diverses marchandises en cause. Par conséquent, le Tribunal traitera les neuf modèles Intellex (qui comprennent Intellex Ultra, Intellex DVMS, Intellex LT et Intellex IP) et les quatre modèles EDVR séparément.

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

11. Le Tribunal a examiné trois questions préliminaires au début de l’audience.

12. Premièrement, outre les 13 modèles susmentionnés, Tyco a demandé l’inclusion dans les marchandises en cause du modèle ADD5R0DVD075, pour lequel un avis d’appel n’a pas été déposé dans les 90 jours prescrits au paragraphe 67(1) de la Loi.

13. Deuxièmement, Tyco a demandé l’inclusion dans les marchandises en cause de 20 modèles supplémentaires (ADD400LTPV025, ADD400LTPV050, ADD600DVDV050, ADD600DVDV100, ADD600DVPV50, ADD600DVSV025, ADD600DVSV050, ADD600LTPV025, ADD600LTPV050, ADD600ULPV100, ADD600ULPV300, ADD6R0DVD100, ADD6R0DVDV150, ADD800DVDV050, ADD800DVDV100, ADD800DVSV050, ADD800LTPV025, ADDIP100, ADEDVR009016 et ADEDVR009064), à l’égard desquels le président de l’ASFC a laissé ses décisions aux termes de l’article 60 de la Loi en suspens jusqu’à ce qu’une décision soit rendue dans le présent appel.

14. Troisièmement, le matin de l’audience, Tyco a demandé le dépôt d’un élément à titre de pièce dans la présente procédure.

15. Dans une lettre datée du 31 mai 2011, le Tribunal invitait les parties à présenter des observations sur les questions de savoir i) si un appel à l’égard du classement du modèle ADD5R0DVD075 et un relevé détaillé de rajustement connexe étaient légalement prescrits et ii) si les 20 modèles supplémentaires devaient faire partie du présent appel, indépendamment du fait que le président de l’ASFC n’avait pas encore rendu de décisions à cet égard aux termes de l’article 60 de la Loi.

16. Ayant examiné ces questions à la lumière des opinions avancées par les deux parties, le Tribunal a lu ses décisions et les a versées au dossier au début de l’audience4.

17. En ce qui concerne la première question, le Tribunal remarque que le paragraphe 67(1) de la Loi prévoit que toute personne qui s’estime lésée par une décision du président de l’ASFC rendue conformément aux articles 60 ou 61 de la Loi doit déposer un avis d’appel dans les 90 jours suivant la notification de l’avis de décision.

18. Le paragraphe 67.1(1) de la Loi prévoit que le Tribunal peut faire droit à une demande de prorogation du délai pour interjeter appel, sous réserve des conditions qu’il estime justes et si toutes les conditions énoncées au paragraphe 67.1(4) sont réunies.

19. Pour ce qui est des conditions précises énoncées au paragraphe 67.1(4) de la Loi, il ne fait aucun doute que la demande de prorogation du délai déposée par Tyco le 6 juin 2011 a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai de 90 jours prévu au paragraphe 67(1) pour le dépôt d’un avis d’appel d’une décision du président de l’ASFC rendue aux termes de l’article 60, lequel, en l’espèce, a été effectué le 15 septembre 2010 (la date à laquelle le relevé détaillé de rajustement concernant ce modèle de produit a été délivré). Par conséquent, le Tribunal conclut que la demande de prorogation du délai respecte la première condition d’acceptation prévue à l’alinéa 67.1(4)a).

20. Cependant, le Tribunal n’accepte pas comme suffisantes les explications données par Tyco pour justifier le fait de ne pas avoir déposé un avis d’appel à l’égard de ce modèle en temps normal et dans le délai prévu au paragraphe 67(1) de la Loi. Plus particulièrement, le Tribunal n’est pas convaincu qu’au cours de la période visée, Tyco avait véritablement l’intention d’interjeter appel, comme l’exige le sous-alinéa 67.1(4)b)(i). Plus particulièrement, dans son exposé en réponse du 6 juin 20115, Tyco a expressément indiqué que des discussions étaient en cours avec l’ASFC simplement en vue d’obtenir son consentement pour ajouter ce modèle à l’appel en instance, compte tenu qu’il était censément similaire aux marchandises en cause. Le Tribunal remarque toutefois que la correspondance présentée par Tyco à l’appui de cette affirmation est datée du 15 avril 2011, soit bien au-delà de la période de 90 jours prévue au paragraphe 67(1).

21. Quoi qu’il en soit et ainsi que l’a justement souligné l’ASFC dans son exposé en réponse à la lettre du Tribunal6, une partie n’a pas le droit de faire abstraction du délai prévu par la loi pour le dépôt d’un avis d’appel ni de contourner les exigences et procédures réglementaires concernant une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. À cet égard, le paragraphe 67.1(1) de la Loi i) confère au Tribunal le pouvoir de faire droit à une telle demande de prorogation, ii) établit les exigences et procédures obligatoires pour présenter une telle demande et iii) énonce les conditions qui doivent être réunies pour faire droit à une telle demande.

22. Enfin, étant donné qu’un avis d’appel à l’égard des marchandises censément similaires a été déposé le 24 décembre 2010, le Tribunal n’est pas convaincu que la demande de prorogation du délai (qui a été déposée que le 6 juin 2011) a été présentée dès que possible, comme l’exige le sous-alinéa 67.1(4)b)(iii) de la Loi.

23. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut qu’il ne peut faire droit ni à une demande de prorogation du délai pour le dépôt d’un avis d’appel ni à la demande connexe de joindre au présent appel la décision à l’égard du modèle ADD5R0DVD075.

24. En ce qui a trait à la deuxième question concernant les 20 modèles supplémentaires que Tyco demande de joindre au présent appel, le Tribunal remarque qu’il est énoncé dans le paragraphe 67(1) de la Loi qu’un appel peut être interjeté devant le Tribunal s’il s’agit d’« [...] une décision du président rendue conformément aux articles 60 ou 61 [...] ».

25. À cet égard, l’ASFC soutient, et Tyco reconnaît dans son exposé en réponse, que le président de l’ASFC n’a pas encore rendu de décision aux termes de l’article 60 de la Loi à l’égard de ces modèles, et Tyco a été avisé dans une lettre datée du 8 avril 2011 que l’ASFC laissait en suspens ses demandes de révision jusqu’à ce qu’une décision soit rendue dans le présent appel7.

26. Compte tenu que la compétence du Tribunal en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi est fondée sur une décision antérieure du président de l’ASFC rendue conformément aux articles 60 ou 61, l’absence d’une telle décision antérieure prive en réalité le Tribunal de sa compétence aux termes du paragraphe 67(1). D’ailleurs, comme le Tribunal a expliqué dans C.B. Powell Limited c. Président de l’Agence des services frontaliers8, et comme la Cour d’appel fédérale (CAF) a confirmé dans C.B. Powell Limited c. Canada (Agence des services frontaliers)9 et la CAF a cité avec approbation dans sa décision dans Wolseley Engineered Pipe Group c. Canada (Agence des services frontaliers)10, « [...] si les présents appels étaient accueillis en vertu de pouvoirs prétendument prévus au paragraphe 67(1) de la Loi alors que nulle “décision” n’a été rendue (soit réellement ou par implication nécessaire) par le président de l’ASFC, qui est l’instance désignée par le paragraphe 60(1) pour rendre de telles décisions, le Tribunal dépasserait la compétence qui lui est conférée suivant l’esprit du cadre législatif »11.

27. Compte tenu de ces limites de compétence et d’autres facteurs, comme un préavis suffisant pour le dépôt de la description des marchandises, le Tribunal conclut que les 20 modèles supplémentaires ne peuvent être joints au présent appel, un point que Tyco a par la suite concédé dans sa lettre au Tribunal datée du 13 juin 201112.

28. Le Tribunal décide donc que le présent appel ne portera que sur les 13 modèles indiqués au paragraphe 1 de l’exposé de Tyco13 et au paragraphe 4 du mémoire de l’ASFC14.

29. Pour ce qui est de la demande d’autorisation de déposer une pièce le matin de l’audience, l’ASFC soutient que le dépôt tardif de la pièce proposée ne doit pas être autorisé, indiquant qu’aux termes de l’alinéa 34(3)b) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur15, les pièces doivent être déposées au moins 10 jours avant l’audience et l’autre partie doit en être avisée. L’ASFC remarque également que la pièce proposée ne correspond à aucun des modèles de marchandises en cause et que ce fait, combiné à l’absence d’un avis d’intention de déposer une pièce, lui causera préjudice si la pièce est admise au dossier16.

30. Tyco réplique que le dépôt de la pièce proposée ne causera pas préjudice à l’ASFC. Bien que Tyco reconnaisse que la pièce proposée n’est pas une des marchandises en cause, elle indique que la seule différence est qu’il s’agit d’une unité montée sur châssis, contrairement à une unité de table. Tyco ajoute que la pièce n’est proposée qu’à titre de référence ou d’indication17.

31. Selon le numéro de modèle de la pièce proposée, bien que celle-ci est censée être similaire aux marchandises en cause, elle n’est pas, en fait, une des marchandises en cause. Compte tenu des procédures énoncées à l’alinéa 34(3)b) des Règles, du fait que Tyco n’a pas donné à l’ASFC le préavis nécessaire de son intention de déposer une pièce, de l’objection de l’ASFC au dépôt tardif de la pièce proposée et des exigences relatives à l’équité procédurale, le Tribunal conclut qu’il n’est pas indiqué d’accepter le dépôt tardif de la pièce proposée18.

ANALYSE

Cadre législatif

32. Dans des appels interjetés aux termes de l’article 67 de la Loi concernant les questions de classement tarifaire, le Tribunal détermine le classement tarifaire des marchandises en cause conformément aux règles d’interprétation prescrites.

33. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes19. L’annexe est divisée en sections et en chapitres, et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires. Les sections et chapitres peuvent comprendre des notes concernant leur interprétation. Les articles 10 et 11 du Tarif des douanes prescrivent la méthode que le Tribunal doit appliquer pour l’interprétation de l’annexe afin de déterminer le classement tarifaire approprié de marchandises.

34. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « [...] le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[20] et les Règles canadiennes[21] énoncées à l’annexe. »

35. Les Règles générales sont composées de six règles structurées en cascade, de sorte que si le classement des marchandises ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, il faut alors tenir compte de la Règle 2, et ainsi de suite, jusqu’à ce que le classement soit établi22. Le classement commence donc par l’application de la Règle 1, qui prévoit ce qui suit : « [...] le classement [est] déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d’après les Règles suivantes. » La prochaine disposition de laquelle il faut tenir compte, le cas échéant, est la Règle 2 a), laquelle fournit notamment les directives additionnelles suivantes : « Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. »

36. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « Pour l’interprétation des positions et sous-positions, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[23] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[24], et de leurs modifications, publiés par le Conseil de coopération douanière (Organisation mondiale des douanes). » Par conséquent, contrairement aux notes de sections et de chapitres, les Notes explicatives n’ont pas force exécutoire pour le Tribunal dans son classement des marchandises importées. Toutefois, la Cour d’appel fédérale a déclaré qu’il faut respecter ces notes, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire, puisqu’elles servent de guide d’interprétation aux fins du classement tarifaire au Canada25.

37. Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l’étape suivante consiste à déterminer la sous-position et le numéro tarifaire appropriés, par application de la Règle 6 des Règles générales dans le cas de la sous-position et des Règles canadiennes dans le cas du numéro tarifaire.

Dispositions pertinentes du Tarif des douanes et des Notes explicatives

38. Les dispositions pertinentes du Tarif des douanes qui, selon Tyco, doivent s’appliquer aux marchandises en cause prévoient ce qui suit :

Section XVI

MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES;
APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON,
APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES
ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES
DE CES APPAREILS

[...]

Chapitre 85

MACHINES, APPAREILS ET MATÉRIELS ÉLECTRIQUES ET LEURS PARTIES;
APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON,
APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION
DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET
PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

[...]

85.25 Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes.

8525.50.00 -Appareils d’émission

39. Les notes de section pertinentes de la section XVI prévoient ce qui suit :

3. Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d’espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu’un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble.

[...]

5. Pour l’application des Notes qui précèdent, la dénomination machines couvre les machines, appareils, dispositifs, engins et matériels divers cités dans les positions des Chapitres 84 ou 85.

40. Les Notes explicatives pertinentes de la section XVI prévoient ce qui suit :

VI.- MACHINES A FONCTIONS MULTIPLES; COMBINAISONS DE MACHINES

(Note 3 de la Section)

[...]

Dans le cas où il n’est pas possible de déterminer la fonction principale et en l’absence de dispositions contraires visées dans le libellé de la Note 3 de la Section XVI, il y a lieu de faire application de la Règle générale interprétative 3 c); [...].

41. Subsidiairement, si le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 85.25, Tyco soutient que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 84.71 (une position comprise dans la section XVI) et que les dispositions pertinentes du Tarif des douanes prévoient ce qui suit :

Chapitre 84

RÉACTEURS NUCLÉAIRES, CHAUDIÈRES, MACHINES,
APPAREILS ET ENGINS MÉCANIQUES;
PARTIES DE CES MACHINES OU APPAREILS

[...]

84.71 Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs.

[...]

-Autres machines automatiques de traitement de l’information :

[...]

8471.49.00 - -Autres, se présentant sous forme de systèmes

42. La note pertinente du chapitre 84 prévoit ce qui suit :

5. [...]

E) Les machines incorporant une machine automatique de traitement de l'information ou travaillant en liaison avec une telle machine et exerçant une fonction propre autre que le traitement de l’information, sont à classer dans la position correspondant à leur fonction ou à défaut, dans une position résiduelle.

43. Les dispositions pertinentes du Tarif des douanes qui, selon l’ASFC, doivent s’appliquer aux marchandises en cause prévoient ce qui suit :

85.21 Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques.

[...]

8521.90 -Autres

[...]

8521.90.90 - - -Autres

Position des parties

Tyco

44. Tyco soutient que les marchandises en cause forment un système complet (à l’exclusion des caméras) de télévision en circuit fermé (TVCF) à microprocesseurs et doivent être classées suivant leur fonction principale. Bien que Tyco reconnaisse que les marchandises en cause ont une fonction d’enregistrement, elle prétend que les capacités d’émission des marchandises prévalent sur les fonctions d’enregistrement ou de lecture vidéo. Tyco soutient que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 85.25 à titre d’« appareils d’émission », étant donné que, de son avis, cette définition correspond à la fonction principale.

45. Subsidiairement, Tyco affirme que les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 84.71 et, plus particulièrement, dans le numéro tarifaire 8471.49.00 à titre d’autres machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités, non dénommés ni compris ailleurs, se présentant sous forme de systèmes. À cet égard, Tyco allègue que les marchandises en cause sont, essentiellement, des ordinateurs.

46. En réponse à la révision par laquelle l’ASFC a conclu que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 85.21 à titre d’appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, Tyco soutient que l’enregistrement n’est pas la fonction principale des marchandises, puisque leur capacité initiale comprend, outre l’enregistrement vidéo et sonore, le multiplexage pour l’émission de signaux vidéo TVCF en direct, l’émission de signaux vidéo TVCF en direct sur Internet, le décodage et l’encodage vidéo, la commande de caméras vidéo (panoramique horizontal, panoramique vertical, zoom) et l’enregistrement d’incidents compromettant la sécurité au moyen du positionnement de l’antenne dôme déclenché par une alarme26.

47. Tyco soutient également que les marchandises en cause se distinguent des marchandises qui étaient à l’étude dans Pelco Worldwide Headquarters c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada27, ce qui rend de ce fait la décision du Tribunal dans cette affaire inopportune à titre de référence pour le classement tarifaire en l’espèce. À cet égard, Tyco allègue que les marchandises qui étaient à l’étude dans Pelco « [...] abordaient la question de l’imagerie liée à la sécurité selon un principe où “l’enregistrement primait” [...] »28 [traduction], compte tenu que leurs capacités de vidéosurveillance en direct moins perfectionnées limitaient leur capacité de transmission à distance d’images vidéo en direct, réduisant de ce fait la surveillance en direct à une fonction secondaire et subalterne à celle de l’enregistrement. En revanche, Tyco soutient que les marchandises en cause sont des systèmes à fonctions multiples essentiellement axés sur la vidéosurveillance proactive de pointe « en temps réel » [traduction], la fonction d’enregistrement étant secondaire par rapport aux fonctions de génération, de transmission, d’affichage, de commande à distance et d’enregistrement automatique d’images réelles pour satisfaire à des exigences précises en matière de surveillance et en réaction à des incidents compromettant la sécurité.

ASFC

48. Pour sa part, l’ASFC soutient que les marchandises en cause sont des machines à fonctions multiples ou des machines combinées et qu’elles doivent, conformément à la note 3 de la section XVI, être classées dans la position qui décrit leur fonction principale. L’ASFC affirme que la commercialisation, la conception et le meilleur usage des marchandises en cause indiquent que l’enregistrement est leur fonction principale, ce qui fait qu’elles peuvent être correctement classées dans la position no 85.21.

49. L’ASFC prétend que les marchandises en cause sont similaires aux marchandises qui étaient à l’étude dans Pelco, en ce sens que i) toutes deux sont utilisées dans des systèmes TVCF de surveillance de la sécurité, ii) toutes deux peuvent recevoir des signaux vidéo de plusieurs caméras, iii) toutes deux permettent la surveillance en temps réel d’images et la lecture de vidéos enregistrées, et iv) toutes deux permettent l’affichage sur un seul écran d’images provenant de plusieurs sources, l’enregistrement de plusieurs images sur le disque dur d’un ordinateur et la transmission de plusieurs images à distance. Par conséquent, le Tribunal doit conclure de façon semblable que la fonction principale des marchandises en cause est l’enregistrement.

50. L’ASFC soutient également que la technologie de compression intégrée dans les marchandises en cause, appelée « compression active du contenu » [traduction], est utile surtout à la fonction d’enregistrement parce qu’elle réduit la taille des fichiers et permet ainsi le stockage sur le disque dur d’un plus grand nombre d’images enregistrées29.

51. En réponse à l’exposé de Tyco selon lequel les marchandises en cause sont beaucoup plus perfectionnées sur le plan technologique que les marchandises qui étaient à l’étude dans Pelco, l’ASFC fait valoir que les technologies évoluées ou le degré de perfectionnement ne modifie pas la fonction principale, qui demeure l’enregistrement.

Classement tarifaire des marchandises en cause

52. La règle 1 des Règles générales prévoit que « [...] le classement [est] déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections et de Chapitres [...] ».

53. En ce qui concerne les termes spécifiques utilisés dans les positions tarifaires en question, le Tribunal conclut que les marchandises en cause, qu’elles soient des « appareils » des positions nos 85.21 ou 85.25, ou des « machines » de la position no 84.71, sont des « machines » au sens de la dénomination à la note 5 de la section XVI.

54. Les parties conviennent, et le Tribunal admet, que les marchandises en cause sont des machines30 conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions complémentaires ou alternatives, en particulier l’enregistrement et la transmission d’images vidéo numérisées.

55. À cet égard, même si la position no 85.21 décrit des machines qui assurent une fonction d’enregistrement vidéo et que la position no 85.25 décrit des machines qui assurent une fonction de transmission vidéo, ni l’une ni l’autre de ces deux positions décrit eo nomine des machines qui accomplissent les deux fonctions. Le Tribunal conclut donc que les marchandises en cause ne sont pas décrites comme telles ni dans la position no 85.21 ni dans la position no 85.25, chacune de ces positions ne se rapportant qu’à une partie des marchandises en cause.

56. Dans de telles circonstances, l’application normale des Règles générales, qui est en ordre séquentiel, nous amènerait à la Règle 3 a), qui prévoit que « [...] lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite [...] ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elle en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète », et, ensuite, à la Règle 3 b), qui prévoit que « [...] les ouvrages composés [...] constitués par l’assemblage d’articles différents [...] dont le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination » [nos italiques].

57. Toutefois, la note 3 de la section XVI indique que « [...] les combinaisons de machines d’espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu’un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble » [nos italiques].

58. À cet égard, les parties conviennent et le Tribunal admet que, ce faisant, la note 3 de la section XVI met en réalité sur le même pied le « caractère essentiel » des machines combinées et leur « fonction principale », de sorte que la composante qui, en application de la Règle 1 des Règles générales, est établie comme étant celle qui assure la « fonction principale » des marchandises en cause est également considérée comme étant celle qui leur confère leur « caractère essentiel », ce qui, par conséquent, rend inapplicable le critère relatif au caractère essentiel de la Règle 3 b)31.

59. Enfin, dans le cas où il n’est pas possible de déterminer la fonction principale d’une machine à plusieurs fonctions, les Notes explicatives de la section XVI prévoient le recours direct à la Règle 3 c) des Règles générales, selon laquelle les marchandises en cause doivent être classées dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération :

VI.- MACHINES A FONCTIONS MULTIPLES; COMBINAISONS DE MACHINES

(Note 3 de la Section)

Dans le cas où il n’est pas possible de déterminer la fonction principale et en l’absence de dispositions contraires visées dans le libellé de la Note 3 de la Section XVI, il y a lieu de faire application de la Règle générale interprétative 3 c).

[Nos italiques]

60. Comme il est indiqué ci-dessus, les deux parties conviennent que les marchandises en cause sont des machines composées et que, par conséquent, leur classement est régi par la note 3 de la section XVI. Le Tribunal effectuera donc une analyse de la « fonction principale » des marchandises en cause afin de déterminer dans laquelle des positions concurrentes les marchandises en cause doivent être classées.

Analyse de la fonction principale — modèles Intellex (Intellex)

61. La détermination de la fonction principale consiste à évaluer l’importance de chaque fonction par rapport à celle de chacune des autres fonctions assurées par une machine à fonctions multiples. À cet égard, l’importance relative de chaque fonction dépend, en grande partie, des exigences du marché et du niveau technologique nécessaire à l’accomplissement de cette fonction.

62. Par conséquent, il s’ensuit que la détermination de la fonction principale d’une machine à fonctions multiples ne doit pas être considérée comme fixe, mais plutôt comme une détermination qui peut changer au fil du temps et en fonction des versions consécutives de la machine. Plus particulièrement, les exigences changeantes des clients sur le marché et les avancées technologiques au fil du temps peuvent faire en sorte qu’une fonction particulière acquière une plus grande importance par rapport aux autres fonctions assurées par une machine à fonctions multiples.

– Incidence sur la fonction principale de la variation de la demande sur le marché

63. Les éléments de preuve indiquent et le Tribunal juge logique en soi que, depuis les événements du 11 septembre 2001, les clients demandent davantage des capacités de surveillance en temps réel afin de pouvoir intervenir de façon proactive en cas d’incidents compromettant la sécurité, plutôt que d’intervenir de manière purement réactive en examinant les données enregistrées32.

64. À cet égard, il ressort des éléments de preuve qu’Intellex a évolué pour inclure des caractéristiques et des fonctionnalités particulières qui permettent une surveillance en temps réel plus rigoureuse et le regroupement de ce type d’activités dans un centre de commande et de contrôle centralisé (ou un concentrateur) qui couvre plusieurs points d’intérêt du point de vue de la sécurité, lesquels peuvent être répartis sur une vaste zone géographique (c.-à-d. une zone d’intérêt)33.

65. Le Tribunal reconnaît que ce regroupement des fonctions de commande et de contrôle a, pour sa part, permis de réaliser des économies d’échelle en ce qui a trait à l’ensemble des activités de surveillance34. À cet égard, en décrivant l’algorithme breveté de compression active du contenu, intégré dans Intellex35, M. Camelia a expliqué ce qui suit :

Il a également un effet extrêmement bénéfique [en ce sens] qu’il produit un flux total plus petit en termes du nombre de bits nécessaires pour transmettre un flux.

Cet algorithme de compression nous ouvre la voie pour vraiment élargir la portée utilitaire d’un système de gestion vidéo à de nombreuses fins qui vont au-delà du simple enregistrement. [...]

Cet algorithme de compression peut détecter, cerner, puis supprimer l’effet du bruit, réduisant ainsi la taille de la vidéo transmise, ce qui est très important pour la bande passante36.

[Traduction]

66. M. Camelia a par la suite expliqué que certains des clients de Tyco qui ont plusieurs emplacements répartis sur une grande zone géographique ont des limites sur la largeur de bande passante parce qu’ils doivent aussi transmettre une variété d’autres types de données (comme les données sur l’activité dans les points de vente et celles pour les contrôles des stocks). L’algorithme de compression active du contenu permet une surveillance à distance qui « [...] peut correspondre aux objectifs [des clients] d’obtenir une vidéo qui a été compressée et [...] transmise vers un lieu éloigné à des fins d’examen par l’entreprise [...] sans interférer avec la transmission courante de données [autres] nécessaires au fonctionnement de leur entreprise »37 [traduction]. En outre, pour permettre la transmission économique de vidéos en direct par le biais de la diminution de l’utilisation de la bande passante, Intellex présente d’autres caractéristiques qui sont favorables à une surveillance en temps réel plus efficace38.

– Incidence sur la fonction principale des avancées technologiques

67. Le Tribunal reconnaît que ces marchandises en cause sont au centre d’un système de surveillance TVCF complet. M. Camelia a décrit le schéma opérationnel de base d’Intellex de la façon suivante :

Des caméras vidéo analogiques, qui ne font pas partie des marchandises en cause, sont placées de façon stratégique à des points d’intérêt dans une zone géographique d’intérêt, qui peut être locale, régionale, nationale ou internationale. Les signaux vidéo analogiques transmis sont introduits dans un ordinateur standard qui comprend une carte fille permettant à ces signaux d’être numérisés, compressés (à l’aide de l’algorithme breveté de compression active du contenu), puis combinés pour être transmis à une interface réseau. Les signaux peuvent alors être retransmis vers différentes destinations du réseau, comme des écrans d’ordinateur, des ordinateurs portatifs, des téléphones cellulaires et des dispositifs à mémoire externe39.

[Traduction]

68. Le Tribunal admet que les technologies intégrées dans Intellex ont servi à accroître la faisabilité sur les plans économique et opérationnel et la centralisation de la surveillance en temps réel.

69. Plus particulièrement, la carte fille brevetée est conçue pour accepter les flux vidéo entrants et les traiter (c.-à-d. les numériser et les compresser) en vue de leur transmission vers les destinations désignées par l’opérateur du système40.

70. À cet égard et comme il a déjà été indiqué, Intellex emploie un algorithme breveté de compression active du contenu qui, en réduisant l’empreinte sur la bande passante des flux vidéo numérisés, a rendu possible sur les plans économique et opérationnel leur transmission vers plusieurs destinations (y compris éloignées). M. Albin, interrogé sur l’importance de l’efficacité de la bande passante, a indiqué ce qui suit : « L’importance de l’efficacité de la bande passante réside dans le fait qu’il s’agit d’un dispositif de transmission, [et] bon nombre de mes clients ne peuvent se permettre d’avoir un réseau spécialisé [...]. Certains d’entre eux sont obligés d’utiliser leur système de sécurité appartenant au réseau sur lequel ils effectuent leurs opérations quotidiennes. Il est donc extrêmement important pour eux [...] de maintenir au minimum [l’utilisation de] la bande passante [...] »41 [traduction]. M. Camelia a affirmé ce qui suit : « Un grand nombre de nos clients se plaindront si nous offrons un produit qui consomme une plus grande partie de la bande passante. Les grands détaillants, par exemple, disposent d’une largeur de bande passante fixe entre leurs nombreux magasins. La prise en compte de la bande passante pour la compression active du contenu a donc été extrêmement importante en raison de l’avantage qu’elle offre de réduire la charge de transmission »42 [traduction].

71. Enfin, la capacité de commutation de la matrice virtuelle qui, selon ce que comprend le Tribunal, est unique à Intellex43, permet la compilation, l’organisation et l’affichage, sur un ou plusieurs écrans, de flux vidéo en direct sélectionnés provenant de diverses caméras source44 et permet à l’opérateur de transmettre des commandes de contrôle des caméras (comme le panoramique vertical, le panoramique horizontal et le balayage) au cours de la diffusion en direct45.

72. Le Tribunal conclut que ces marchandises en cause diffèrent considérablement de celles qui étaient à l’étude dans Pelco. Les marchandises dans cette affaire n’offraient pas la capacité évoluée de l’algorithme de compression active du contenu présente dans les marchandises en cause46, avaient un nombre réduit de connections à distance en direct avec les clients47 et utilisaient un multiplexeur (contrairement à une matrice virtuelle, comme dans le cas des marchandises en cause)48. D’ailleurs, le Tribunal souligne que l’ASFC reconnaît que ces marchandises en cause sont plus évoluées sur le plan technologique que les marchandises qui étaient à l’étude dans Pelco49.

73. Compte tenu des éléments de preuve, le Tribunal conclut que les avancées technologiques intégrées dans ces marchandises en cause leur permettent de « piloter » [traduction] efficacement l’ensemble du système de surveillance en recevant les flux vidéo et en les redirigeant vers les destinations désignées de la façon précisée par l’opérateur du système de surveillance50.

74. L’importance de la fonction de transmission de ces marchandises en cause n’enlève toutefois rien à leur fonction d’enregistrement. D’ailleurs, le Tribunal remarque qu’au chapitre de la trousse d’outils de leur système de surveillance, ces marchandises en cause permettent, notamment, l’enregistrement vidéo, la lecture vidéo, la préprogrammation des horaires d’enregistrement et l’enregistrement automatique déclenché par une alarme51.

75. Le Tribunal est d’accord avec l’observation de l’ASFC selon laquelle le livre blanc sur la compression active du contenu de Tyco est grandement axé sur les avantages de cet algorithme breveté pour la fonction d’enregistrement. Bien que cela puisse être attribuable, en grande partie, au fait que cette documentation promotionnelle puisse avoir été préparée spécialement pour un public visé, il en ressort néanmoins qu’il existe un profil démographique significatif du marché commercial qui continue d’attribuer une importance à la fonction d’enregistrement local (sur disque dur)52.

76. D’ailleurs, il ressort des éléments de preuve au dossier que les capacités du disque dur interne de différents modèles des marchandises en cause se sont accrues au fil du temps. Bien que Tyco prétende que cet accroissement est en grande partie attribuable aux décisions indépendantes des fabricants d’ordinateurs eux-mêmes quant à la conception des produits, le Tribunal n’est pas convaincu, au vu des éléments de preuve selon lesquels Tyco n’a pu obtenir des boîtiers d’ordinateur comportant des disques durs plus petits ou externes, que de tels disques conviendraient effectivement mieux à ses missions et aux exigences de ses clients53.

77. En outre, Tyco reconnaît que la technologie de compression a également présenté des avantages pour la fonction d’enregistrement grâce à la compression des fichiers54.

78. De plus, de nombreux acheteurs de ces marchandises en cause sont tenus, par la législation locale, d’enregistrer. À cet égard, M. Camelia a déclaré qu’« [i]l y a [...] des exigences relatives à l’obligation d’enregistrer dans les aéroports »55 [traduction] et que « [...] les casinos [...] situés dans diverses régions sont tenus d’enregistrer »56 [traduction]. M. Camelia a également déclaré que « [d]e nombreux aéroports sont assujettis aux exigences de stockage de la TSA [Transportation Security Administration] »57 [traduction].

79. Bien que ce qui précède porte sur l’importance continue de la fonction d’enregistrement, les éléments de preuve dans leur ensemble indiquent que l’enregistrement local n’est qu’une des nombreuses options de destination des vidéos numériques compressées transmises par ces marchandises en cause.

80. De plus, il ressort des éléments de preuve que certains segments du marché se sont tournés vers la transmission de vidéos numérisées et compressées vers des plateformes de stockage externe plus résistantes. M. Albin a indiqué que, de son avis, la fonction d’enregistrement local d’Intellex est un inconvénient, plutôt qu’un avantage, compte tenu qu’elle est très susceptible de tomber en panne, et a souligné, à cet égard, que si l’unité doit être enlevée pour être réparée, les données vidéo « [sont] [...] hors de portée de l’utilisateur final »58 [traduction]. M. Albin a également déclaré qu’il recommande aux clients de « [...] faire abstraction des disques durs intégrés dans ces unités Intellex DVMS [...] et de réunir les données vidéo pour les transmettre à des plateformes d’archivage de tiers hors site qui sont très tolérantes aux défaillances [...] »59 [traduction].

81. M. Camelia a déclaré que’en réduisant au minimum la consommation de la bande passante, la technologie de compression active du contenu est également favorable à la transmission de vidéos enregistrées vers des points de stockage à distance et a indiqué que « [...] la retransmission de cette vidéo en mémoire est tout simplement comme [...] l’envoi [de celle-ci] à un centre de commande à distance [...], cela a un effet très bénéfique sur la capacité de transmettre les données en mémoire vers des emplacements à distance, ce qui est plus sûr [...] »60 [traduction].

82. Compte tenu de l’analyse qui précède, le Tribunal est d’accord avec l’opinion de M. Albin selon laquelle la fonction principale de ces marchandises en cause consiste en un dispositif de transmission visant à satisfaire aux exigences des clients en matière de surveillance en temps réel61.

83. Par conséquent, le Tribunal conclut que les modèles Intellex des marchandises en cause doivent être classés dans la position no 85.25 et, en particulier, dans le numéro tarifaire 8525.50.00 à titre d’appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son, par application de la Règle 6 des Règles générales et de la Règle 1 des Règles canadiennes.

Analyse de la fonction principale — modèles EDVR

84. Les appels dont est saisi le Tribunal à l’égard du classement tarifaire sont une procédure de novo62, qui n’est pas de la nature d’une lis, mais plutôt une enquête dans le cadre de laquelle le fardeau global d’établir le classement correct incombe au Tribunal en lui-même63.

85. Cela étant dit, il incombe à chaque partie d’établir, de prime abord, le bien-fondé de ses allégations spécifiques à l’égard du classement correct des marchandises en cause, allégations qui peuvent être réfutées par les parties adverses.

86. Par conséquent, il incombe à Tyco, en qualité d’appelante, d’établir, de prime abord, le bien-fondé de son allégation selon laquelle chacun des modèles des marchandises en cause n’a pas été correctement classé par l’ASFC et doit être classé de la façon qu’elle le propose64.

87. La pierre angulaire de l’argument de Tyco est que la capacité de transmission sur bande passante étroite associée à son algorithme breveté de compression active du contenu lui a permis de répondre à la demande du marché relative aux capacités économiques de surveillance en direct65 et, au cours du processus, a contribué à faire de la transmission vidéo la fonction principale des marchandises en cause.

88. Cependant, l’échange qui suit entre le conseiller juridique pour l’ASFC et M. Camelia indique i) que les modèles EDVR des marchandises en cause n’utilisent pas l’algorithme de compression active du contenu, ii) Tyco n’est pas certaine de la technologie de compression réellement employée dans ces modèles EDVR (bien qu’elle laisse entendre qu’il peut s’agir de ce que l’on nomme le type JPEG, qui convient mieux aux petites entreprises) et iii) que les modèles EDVR des marchandises en cause ne conviennent pas aux grandes entreprises, compte tenu qu’ils sont principalement destinés au segment bas de gamme du marché :

M. MACKENZIE-FEDER : Quel type de compression les modèles EDVR utilisent-ils?

M. CAMELIA : Le modèle EDVR n’utilise pas la compression active du contenu, à ma connaissance. Je ne crois pas qu’il l’utilise. Ce produit est un produit que nous offrons pour répondre à un type de demandes bas de gamme.

M. MACKENZIE-FEDER : En fait, je crois qu’il est indiqué dans les documents que ce produit utilise la compression M-JPEG. Est-ce exact?

M. CAMELIA : C’est fort probable. En fait, la compression M-JPEG est, comme je l’ai déjà mentionné, un type de compression disponible dans le marché. Ce produit particulier ne convient pas aux plus grandes compagnies. Il convient mieux à une entreprise de taille plus petite66.

[Nos italiques, traduction]

89. M. Camelia a également déclaré que les autres technologies de compression offertes sur le marché ne permettent pas le même degré d’efficacité de la bande passante que l’algorithme breveté de compression active du contenu propre à Tyco et a affirmé ce qui suit :

Un certain nombre de concurrents utilisent un type de compression disponible dans le marché parce que le développement de ses propres algorithmes de compression est assez cher et nécessite des ressources à grande échelle. De nombreuses techniques de compression sont utilisées. En fait, le livre blanc mentionne l’utilisation de MPEG et d’autres techniques, et les concurrents qui les choisissent ne réussissent pas à obtenir le même degré de compression que nous avons pour la transmission par bande passante et pour le stockage67.

[Nos italiques, traduction]

90. Le Tribunal est d’avis que les petites entreprises qui peuplent le segment bas de gamme du marché de la sécurité sont susceptibles d’avoir des exigences en matière de surveillance qui sont différentes de celles des grandes entreprises et plus modestes que celles-ci. À cet égard, la fonction d’enregistrement (pour laquelle une technologie de compression moins efficace peut tout à fait convenir pour comprimer sur la bande passante des fichiers vidéo stockés)68 est susceptible d’être relativement plus importante pour une petite qu’une grande entreprise, dont les exigences de sécurité peuvent nécessiter la centralisation de la surveillance en direct de plusieurs points d’intérêt en matière de sécurité dispersés sur le plan géographique. D’ailleurs, il ressort des éléments de preuve au dossier que l’industrie reconnaît qu’un certain segment du marché demeure principalement intéressé à la fonction d’enregistrement69.

91. Cela étant le cas et compte tenu des éléments de preuve au dossier susmentionnés, le Tribunal estime que Tyco n’a pas établi, de prime abord, le bien-fondé de son allégation selon laquelle la transmission vidéo a devancé l’enregistrement vidéo à titre de fonction principale des quatre modèles EDVR des marchandises en cause. Le Tribunal conclut donc que les modèles EDVR des marchandises en cause sont correctement classés dans la position no 85.21 et, en particulier, dans le numéro tarifaire 8521.9090 à titre d’autres appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, en application de la Règle 6 des Règles générales et de la Règle 1 des Règles canadiennes.

Proposition subsidiaire de classement tarifaire dans la position no 84.71.

92. Le Tribunal ne se sent pas contraint d’examiner la prétention subsidiaire de Tyco à l’égard du classement des marchandises en cause dans la position no 84.71 et, en particulier, dans le numéro tarifaire 8471.49.00 à titre d’autres machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités, non dénommés ni compris ailleurs, se présentant sous forme de systèmes.

93. Il suffit de dire qu’en raison de la note 5 E) du chapitre 84, le classement dans la position no 84.71 n’est pas possible, puisque le Tribunal a déjà déterminé que les marchandises en cause sont correctement classées, en vertu de leur fonction principale, dans la position no 85.21 dans le cas des modèles EDVR et dans la position no 85.25 dans le cas des modèles Intellex.

Conclusion

94. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que les quatre modèles EDVR (ADEDVR016032, ADEDVR004032, ADEDVR004016 et ADEDVR004008) sont correctement classés dans le numéro tarifaire 8521.90.90 à titre d’autres appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques et que les neuf modèles Intellex (ADD600ULP050, ADD600ULP150, ADD600ULP100, ADD800DVD025, ADD6R0DVD075, ADD6R0DVD050, ADD600DVS016, ADD400LTD016 et ADD1P100E) doivent être classés dans le numéro tarifaire 8525.50.00 à titre d’appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son.

DÉCISION

95. L’appel est admis en partie.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . Pièces du Tribunal AP-2010-055-06A au para. 1, AP-2010-055-09, AP-2010-055-10A au para. 4.

4 . Transcription de l’audience publique, 14 juin 2011, aux pp. 11-15.

5 . Pièce du Tribunal AP-2010-055-20A.

6 . Pièce du Tribunal AP-2010-055-21A.

7 . Pièce du Tribunal Exhibit AP-2010-055-20A à la p. 2.

8 . (11 août 2010), AP-2010-007 et AP-2010-008 (TCCE) [C.B. Powell].

9 . 2011 CAF 137 (CanLII).

10 . 2011 CAF 138 (CanLII).

11 . C.B. Powell au para. 41.

12 . Pièce du Tribunal AP-2010-055-23. Cette pièce a été acceptée au dossier avec le consentement de l’ASFC au cours de l’audience publique. Transcription de l’audience publique, 14 juin 2011, à la p. 5.

13 . Pièce du Tribunal AP-2010-055-06A.

14 . Pièce du Tribunal AP-2010-055-10A.

15 . D.O.R.S./91-499 [Règles].

16 . Transcription de l’audience publique, 14 juin 2011, aux pp. 7-8.

17 . Ibid.

18 . Ibid. aux pp. 8-9.

19 . Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

20 . L.C. 1997, c. 36, annexe [Règles générales].

21 . L.C. 1997, c. 36, annexe.

22 . Les Règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position (c.-à-d. à quatre chiffres). En vertu de la Règle 6 des Règles générales, les Règles 1 à 5 s’appliquent au classement au niveau de la sous-position (c.-à-d. à six chiffres). De la même façon, les Règles canadiennes rendent les Règles 1 à 5 des Règles générales applicables au classement au niveau du numéro tarifaire (c.-à-d. à huit chiffres).

23 . Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003 [Avis de classement].

24 . Organisation mondiale des douanes, 4e éd., Bruxelles, 2007 [Notes explicatives].

25 . Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux para. 13, 17.

26 . Pièce du Tribunal AP-2010-055-06A au para. 20.

27 . (27 septembre 2007), AP-2006-016 et AP-2006-018 (TCCE) [Pelco] au para. 2. Les marchandises qui étaient à l’étude dans Pelco ont été décrites comme des enregistreurs vidéo numériques.

28 . Pièce du Tribunal Exhibit AP-2010-055-06A au para. 17.

29 . Pièce du Tribunal Exhibit AP-2010-055-10A, onglet 14.

30 . Pièce du Tribunal AP-2010-055-6A aux para. 73, 74, 86; pièce du Tribunal AP-2010-055-10A au para. 44.

31 . Transcription de l’audience publique, 14 juin 2011, aux pp. 174, 191, 203-204.

32 . Ibid. aux pp. 88-89; pièce du Tribunal AP-2010-055-15A au para. 26.

33 . Transcription de l’audience publique, 14 juin 2011, aux pp. 34, 36, 43.

34 . Ibid. aux pp. 43-44.

35 . Le Tribunal remarque que certains modèles des marchandises en cause (modèles EDVR) n’utilisent pas l’algorithme breveté de compression active du contenu, mais plutôt un système de compression M-JPEG (Motion Joint Photographic Experts Group) qui n’est pas exclusif à Tyco et est offert sur le marché commercial. Transcription de l’audience publique, 14 juin 2011, aux pp. 116, 158-159.

36 . Transcription de l’audience publique, 14 juin 2011, aux pp. 38-39.

37 . Ibid. à la p. 105.

38 . Transcription de l’audience publique, 14 juin 2011, aux pp. 27-30. M. Gomez a fait une démonstration au Tribunal de la façon dont Intellex fonctionne en tant qu’outil de surveillance vidéo en direct, notamment de la capacité d’activer ou de désactiver à distance les fonctions d’enregistrement du système ou de rajuster ou régler les prises de vue des caméras.

39 . Transcription de l’audience publique, 14 juin 2011, aux pp. 100-104, 177-178. M. Camelia a également déclaré qu’Intellex traite tous les périphériques connectés comme étant un emplacement ou une destination vers lequel les vidéos transformées peuvent être transmises. Transcription de l’audience publique, 14 juin 2011, aux pp. 31-32.

40 . Transcription de l’audience publique, 14 juin 2011, aux pp. 31, 74, 83.

41 . Ibid. à la p. 144.

42 . Ibid. aux pp. 39-40.

43 . Ibid. aux pp. 77-79.

44 . Ibid. aux pp. 37, 79-80, 83-87.

45 . Ibid. aux pp. 29-30.

46 . Ibid. aux pp. 36-37, 136.

47 . Ibid. à la p. 159.

48 . Pelco au para. 9; Transcription de l’audience publique, 14 juin 2011, aux pp. 75-79.

49 . Pièce du Tribunal AP-2010-055-10A au para. 33.

50 . Transcription de l’audience publique, 14 juin 2011, aux pp. 24, 36, 176.

51 . Lors du contre-interrogatoire, M. Camelia a affirmé que les marchandises en cause reçoivent des signaux vidéo de plusieurs caméras, permettent l’enregistrement et le visionnement en temps réel des images et leur relecture, ont des horaires d’enregistrement programmables, offrent des options d’enregistrement à l’aide d’une fonction de détection des mouvements et permettent d’enregistrer à différentes vitesses. Transcripion de l’audience publique, 14 juin 2011, aux pp. 71-74.

52 . Pièce du Tribunal AP-2010-055-10A, onglets 14, 15, 16, 17, 18.

53 . Transcription de l’audience publique, 14 juin 2011, à la p. 147. Interrogé par le conseiller juridique de l’ASFC au sujet du développement de la capacité de stockage des marchandises en cause depuis 1997, M. Albin a indiqué qu’« [a]u fil des ans, cet archivage a en effet augmenté [...]. [La société] a en effet suivi les fabricants de disques durs en ce qui a trait au stockage » [traduction].

54 . Transcription de l’audience publique, 14 juin 2011, à la p. 68.

55 . Ibid. à la p. 45.

56 . Ibid. à la p. 48.

57 . Ibid. à la p. 92.

58 . Ibid. à la p. 132.

59 . Ibid. à la p. 133.

60 . Ibid. à la p. 40.

61 . Ibid. à la p. 130.

62 . Toyota Tsusho America Inc. v. Canada (Canada Border Services Agency, 2010 FC 78 (CanLII) au para. 24; Toyota Tsusho America Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (27 avril 2011), AP-2010-063 (TCCE) au para. 3.

63 . GFT Mode Canada Inc. c. Sous-M.R.N. (18 mai 2000), AP-96-046 et AP-96-074 (TCCE).

64 . Evan A. Swim Limited c. Sous-M.R.N.D.A. (18 avril 1990), AP-89-175 (TCCE) à la p. 3; Original New York Seltzer of Canada Limited c. Sous-M.R.N.D.A. (18 avril 1990), 2820 (TCCE) à la p. 2. Dans chacune de ces causes, l’appel a été rejeté parce que « [...] l’appelante n’a pas démontré que l’intimé a erré en classant ainsi les marchandises en cause ».

65 . Pièce du Tribunal AP-2010-055-06A au para. 21; Transcription de l’audience publique, 14 juin 2011, à la p. 117.

66 . Transcription de l’audience publique, 14 juin 2011, aux pp. 119-120.

67 . Ibid. à la p. 116.

68 . Ibid. aux pp. 41, 91, 207-208.

69 . Ibid. à la p. 50. M. Camelia a indiqué que « [...] [la fonction d’enregistrement est] vraiment importante où la loi l’exige ou pour ces clients qui n’achèteraient certainement pas nos produits si ceux-ci n’avaient pas la capacité d’enregistrer; cette fonction est donc importante à nos yeux pour ces raisons évidentes » [traduction].