SHER-WOOD HOCKEY INC.


SHER-WOOD HOCKEY INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2009-045

Décision et motifs rendus
le jeudi 10 février 2011


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel entendu le 13 octobre 2010, en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 3 juin 2009, concernant une demande de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

SHER-WOOD HOCKEY INC. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Diane Vincent
Diane Vincent
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)

Date de l’audience : Le 13 octobre 2010

Membre du Tribunal : Diane Vincent, membre présidant

Conseiller juridique pour le Tribunal : Georges Bujold

Directeur de la recherche : Audrey Chapman

Agent de la recherche : Jan Wojcik

Gestionnaire, Bureau du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Julie Lescom

PARTICIPANTS :

Appelante Conseiller/représentant
Sher-Wood Hockey Inc. Michael Kaylor
Intimé Conseiller/représentant
Président de l’Agence des services frontaliers du Canada Luc Vaillancourt

TÉMOINS :

Richard Desjardins
Chef de produit, équipements de protection joueurs et gardiens
Sher-Wood Hockey Inc.

Bastien Jourde
Fondateur et designer principal
TACTIX Gear Workshop

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le présent appel est interjeté par Sher-Wood Hockey Inc. (Sher-Wood) auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes 1 à l’égard d’une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes du paragraphe 60(4).

2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si certains gants de hockey sur glace (les marchandises en cause) sont correctement classés dans le numéro tarifaire 6216.00.00 de l’annexe du Tarif des douanes 2 à titre de gants en matières textiles, autres qu’en bonneterie, comme l’a déterminé l’ASFC, ou s’ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 3926.20.92 à titre de vêtements (gants non jetables) en matières plastiques, comme le soutient Sher-Wood.

HISTORIQUE DES PROCÉDURES

3. Le 11 mai 2005, Sher-Wood importait les marchandises en cause sous le numéro tarifaire 6216.00.003 .

4. Le 19 août 2005, Sher-Wood demandait un remboursement des droits de douane aux termes de l’alinéa 74(1)e) de la Loi, soutenant que les marchandises en cause devaient être classées dans le numéro tarifaire 9506.99.90 à titre d’autres articles et matériel de sport. Le 4 mai 2006, l’ASFC rendait une décision à la suite d’une révision en application de l’alinéa 59(1)a) dans laquelle elle déterminait que les marchandises en cause ne pouvaient être classées dans le chapitre 95 comme le prétendait Sher-Wood et, par conséquent, refusait la demande de remboursement des droits de douane. Les marchandises en cause sont demeurées classées dans le numéro tarifaire 6216.00.00.

5. Le 26 juin 2006, Sher-Wood demandait un réexamen en application du paragraphe 60(1) de la Loi. Tout en reconnaissant que les marchandises en cause ne pouvaient être classées dans le chapitre 95, Sher-Wood soutenait alors qu’elles devaient être classées dans le numéro tarifaire 3926.20.92. Le 3 juin 2009, l’ASFC rendait sa décision aux termes du paragraphe 60(4)4 . L’ASFC statuait que les marchandises en cause étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 6216.00.00 et confirmait ainsi sa décision précédente.

6. Le 10 août 2009, Sher-Wood déposait le présent appel auprès du Tribunal aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi 5 .

7. Le 13 octobre 2010, le Tribunal tenait une audience publique à Ottawa (Ontario).

8. Sher-Wood a fait entendre deux témoins. M. Richard Desjardins, chef de produit et concepteur employé par Sher-Wood, a été reconnu par le Tribunal comme un expert dans le domaine de la conception et du marketing des marchandises en cause. M. Bastien Jourde, designer principal pour TACTIX Gear Workshop, entreprise spécialisée dans la conception d’articles de sport, a été reconnu par le Tribunal comme un expert dans le domaine de la recherche, de l’élaboration et de la conception de gants de hockey. L’ASFC n’a fait entendre aucun témoin.

MARCHANDISES EN CAUSE

9. Les marchandises en cause sont deux modèles de gants de hockey sur glace, les modèles HG 5030 et HG PMP-X. Les gants sont conçus pour être portés par les attaquants et par les défenseurs afin de protéger leurs mains. Les éléments de preuve indiquent que les deux modèles sont très similaires. En fait, les parties ont convenu que les deux modèles sont faits des matières décrites dans un rapport concernant le modèle HG 5030 préparé par le Service des travaux scientifiques et de laboratoire de l’ASFC6 .

10. Selon cette analyse de laboratoire, que les deux parties ont acceptée, les marchandises en cause sont constituées des deux principaux composants suivants, qui sont cousus ensemble :

1. le composant qui couvre la plus grande surface [c.-à-d. la matière couvrant la surface extérieure] consiste en des feuilles noires d’une matière plastique alvéolaire (polyuréthane) combinées à des matières textiles tissées avec des fils de couleurs différentes (fils mêlés constitués d’un mélange de fibres noires, de fibres grises et de fibres transparentes, incolores). Ce tissu n’est ni blanchi, ni non blanchi, ni teint uniformément. Ces fils sont composés de fibres synthétiques (polyester) et de coton, qui représentent respectivement 75 % et 25% en poids;

2. le composant qui couvre la plus petite surface [c.-à-d. la matière couvrant la surface intérieure] consiste en un nontissé blanc cassé en fibres synthétiques (nylon) imprégnées d’une matière plastique (polyuréthane)7 .

11. Le Tribunal fait remarquer que le premier composant couvre le dos de la main, le poignet et une partie de l’avant-bras, tandis que le deuxième composant ne couvre que la paume de la main. Par conséquent, la composition de la matière au dos des gants est différente de la composition de la matière sur la partie couvrant la paume. Ensemble, ces composants forment l’extérieur des marchandises en cause. Selon les éléments de preuve, les marchandises en cause contiennent également un rembourrage en mousse haute densité et un rembourrage en plastique dur contenus à l’intérieur de la matière couvrant la surface extérieure ou le dos8 .

12. Sher-Wood a déposé auprès du Tribunal deux échantillons de gants de hockey à titre de pièces, dont l’un était démonté9 . Ces échantillons ne sont pas les marchandises en cause puisque ces dernières, que Sher-Wood a importées au Canada il y a plus de cinq ans, ne sont plus vendues au Canada. Bien qu’elles aient fait tout leur possible, les parties n’ont pu retrouver d’échantillons usagés des marchandises en cause. Cependant, les deux parties ont convenu que les pièces déposées auprès du Tribunal sont très similaires aux marchandises en cause. À l’audience, M. Desjardins a affirmé que la seule différence importante entre le gant complètement fini ayant été déposé comme pièce et les marchandises en cause est la matière utilisée pour former l’« enveloppe extérieure » [traduction], c’est-à-dire la matière couvrant la plus grande partie de la surface extérieure10 .

ANALYSE

Cadre législatif

13. Dans des appels interjetés aux termes de l’article 67 de la Loi concernant les questions de classement tarifaire, le Tribunal détermine le classement tarifaire des marchandises conformément aux règles d’interprétation prescrites.

14. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes11 . L’annexe est divisée en sections et en chapitres, et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires. Les sections et chapitres peuvent comprendre des notes concernant leur interprétation12 . Les articles 10 et 11 du Tarif des douanes prescrivent la méthode que le Tribunal doit appliquer pour l’interprétation de l’annexe afin de déterminer le classement tarifaire approprié de marchandises.

15. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « [...] le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[13] et les Règles canadiennes[14] énoncées à l’annexe. »

16. Les Règles générales sont composées de six règles structurées en cascade, de sorte que si le classement des marchandises ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, il faut alors tenir compte de la Règle 2, et ainsi de suite, jusqu’à ce que le classement soit établi15 .

17. Les Règles 1 et 2 b) des Règles générales, lesquelles sont particulièrement pertinentes dans le présent appel, prévoient ce qui suit :

1. Le libellé des titres de Sections, de Chapitres et de Sous-Chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d’après les Règles suivantes.

2. [...]

b) Toute mention d’une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l’état pur, soit mélangée ou bien associée à d’autres matières. De même, toute mention d’ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la Règle 3.

18. Pour sa part, la Règle 3 b) des Règles générales, sur laquelle se fondent les parties dans le présent appel, prévoit ce qui suit :

3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la Règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit :

[...]

b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.

19. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « Pour l’interprétation des positions et sous-positions, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[16] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[17] et de leurs modifications, publiés par le Conseil de coopération douanière (Organisation mondiale des douanes). » Par conséquent, contrairement aux notes de sections et de chapitres, les Notes explicatives n’ont pas force exécutoire pour le Tribunal dans son classement des marchandises importées. Toutefois, la Cour d’appel fédérale a déclaré qu’il faut respecter ces notes, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire, puisqu’elles servent de guide d’interprétation aux fins du classement tarifaire au Canada18 .

20. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la Règle 1 des Règles générales, selon les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des Avis de classement et des Notes explicatives pertinents. Le Tribunal ne doit tenir compte des autres règles pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées que s’il n’est pas convaincu que les marchandises en cause peuvent être classées au niveau de la position par application de la Règle 1 des Règles générales.

21. Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l’étape suivante consiste à déterminer la sous-position et le numéro tarifaire appropriés, par application de la Règle 6 des Règles générales dans le cas de la sous-position et de la Règle 1 des Règles canadiennes dans le cas du numéro tarifaire.

22. Le Tribunal fait remarquer que l’article 13 de la Loi sur les langues officielles prévoit que les versions française et anglaise de toute loi du Parlement ont également force de loi ou même valeur. Par conséquent, le Tribunal peut examiner les versions française et anglaise de l’annexe du Tarif des douanes pour l’interprétation de la nomenclature tarifaire19 .

Questions relatives au classement tarifaire

23. Les parties ont toutes deux convenu que les marchandises en cause sont des gants expressément conçus et utilisés pour pratiquer le hockey sur glace. Les parties conviennent également que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans le chapitre 95, qui comprend généralement les articles de sport, y compris le matériel pour l’athlétisme et les sports, car la note 1u) du chapitre 95 énonce ce qui suit :

1. Le présent Chapitre ne comprend pas :

[...]

u) les cordes pour raquettes, les tentes, les articles de campement et les gants, mitaines et moufles, en toutes matières (régime de la matière constitutive);

[...]

[Nos italiques]

24. Le Tribunal accepte les observations des parties sur cette question et conclut que la note 1u) du chapitre 95 s’applique aux marchandises en cause. Comme elles sont exclues du chapitre 95 en raison de cette note de chapitre pertinente, les marchandises en cause doivent être classées ailleurs, selon leur matière constitutive.

25. La nomenclature du Tarif des douanes, qui, selon Sher-Wood, doit s’appliquer aux marchandises en cause, prévoit ce qui suit :

Section VII

MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES;
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC

[...]

Chapitre 39

MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

[...]

39.26 Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 39.01 à 39.14.

[...]

3926.20 -Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles)

[...]

3926.20.92 - - - -Moufles (mitaines);

Gants non jetables

26. La nomenclature du Tarif des douanes, qui, selon l’ASFC, doit s’appliquer aux marchandises en cause, prévoit ce qui suit :

Section XI

MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

Chapitre 62

VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT,
AUTRES QU’EN BONNETERIE

[...]

6216.00.00 Gants, mitaines et moufles.

27. Par conséquent, le litige entre les parties se situe au niveau de la position, et la première tâche du Tribunal consiste à déterminer quelle position comprend les marchandises en cause, en gardant à l’esprit qu’elles sont composées de plus d’une matière constitutive20 .

Considérations préliminaires relatives au classement dans un contexte d’exclusions mutuelles dans les notes de section et de chapitre

28. Sher-Wood soutient que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 39.26 conformément aux principes de la Règle 3 des Règles générales, plus précisément de la Règle 3 b), qui prévoit que les ouvrages composés de matières différentes sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel. Selon Sher-Wood, les composants en plastique contenus dans les marchandises leur confèrent leur caractère essentiel, qui consiste à protéger les mains des joueurs de hockey sur glace. Sher-Wood soutient que les marchandises en cause sont manifestement destinées à servir de matériel de protection et que, sans leurs composants en plastique, elles ne pourraient servir aux fins prévues. Dans ses éléments de preuve et son argumentation, Sher-Wood a souligné que la principale et l’unique fin de la conception et du port des marchandises en cause est la protection21 et que ce sont les composants en plastique et en mousse, c.-à-d. les matières de rembourrage contenues dans les marchandises en cause, qui leur confèrent leur fonction protectrice et, par conséquent, leur caractère essentiel. Ainsi, Sher-Wood soutient que les marchandises en cause doivent être classées à titre d’ouvrages en matières plastiques, conformément à la Règle 3 b).

29. L’ASFC soutient également que les marchandises en cause doivent être classées conformément aux principes de la Règle 3 b) des Règles générales. Elle allègue toutefois que c’est la nature et la composition de la matière qui couvre la plus grande surface des marchandises qui confère à celles-ci leur caractère essentiel. Selon l’ASFC, les marchandises doivent donc être classées en fonction de la nature et de la composition de la matière couvrant leur surface extérieure, même si elles contiennent une quantité importante de matières de rembourrage. De l’avis de l’ASFC, la matière couvrant la surface extérieure est considérée comme un ouvrage en matières textiles visé par la section XI. Autrement dit, l’ASFC soutient que c’est la matière couvrant la surface extérieure des marchandises en cause qui est la matière constitutive pertinente aux fins de classement tarifaire et que, comme ce composant peut être classé comme un ouvrage en matières textiles (même si, tel que souligné ci-dessus, il combine des matières plastiques et textiles), les marchandises en cause sont correctement classées, en application de la Règle 3 b), dans la position no 62.16 à titre de gants en matières textiles22 .

30. Le Tribunal fait remarquer qu’en droit, le classement ne peut être effectué par application de la Règle 3 b) des Règles générales que lorsque les marchandises paraissent devoir être classées dans deux ou plusieurs positions. À cet égard, le fait que les parties s’appuient sur la Règle 3 b) permet de croire qu’elles considèrent toutes les deux que les marchandises paraissent devoir être classées dans les deux positions concurrentes et que les marchandises ne peuvent être classées correctement, au niveau de la position, par application des Règles 1 et 2. Autrement, étant donné la nature en cascade des Règles générales, les parties n’auraient pas eu à invoquer la Règle 3 pour déterminer la position tarifaire dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées.

31. À l’audience, le Tribunal a toutefois demandé aux parties d’expliquer le fondement juridique leur permettant de s’appuyer sur la Règle 3 b) des Règles générales et de faire des observations sur les implications juridiques de leur position. Plus particulièrement, le Tribunal a demandé aux parties de confirmer que le fait qu’elles s’appuient sur la Règle 3 b) signifie qu’elles sont toutes les deux d’avis que les marchandises en cause paraissent devoir être classées dans les deux positions concurrentes. En réponse aux questions du Tribunal, Sher-Wood a précisé que sa position principale consiste à affirmer que les marchandises ne paraissent pas devoir être classées dans la position no 62.16 puisque les composants en plastique contenus dans les marchandises en cause sont plus que de simples garnitures et qu’ils font en sorte que les marchandises en cause ne peuvent plus être considérées comme des articles en matières textiles. Bien qu’elle n’ait pas soulevé cet argument dans son mémoire, Sher-Wood soutient que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 39.26 en application de la Règle 1. Sher-Wood soutient également qu’elle a présenté ses arguments concernant l’application de la Règle 3 b) uniquement à titre subsidiaire, au cas où le Tribunal ne serait pas d’accord avec son argument principal selon lequel les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 39.26 en application de la Règle 1 et concluait que les marchandises en cause paraissent devoir être classées dans deux positions concurrentes. Par ailleurs, l’ASFC n’a pas soulevé d’arguments additionnels sur cette question à l’audience et maintient que la Règle 3 b) s’applique au présent appel, ce qui semble indiquer que, du point de vue de l’ASFC, les marchandises en cause paraissent devoir être classées dans les deux positions concurrentes.

32. En l’espèce, le Tribunal considère qu’aucun fondement juridique ne justifie de considérer les arguments des parties concernant l’application de la Règle 3 b) des Règles générales, sauf s’il conclut que les marchandises en cause paraissent devoir être classées à la fois dans la position no 39.26 et dans la position no 62.16. Afin de déterminer si les marchandises en cause paraissent devoir être classées dans la position no 39.26, dans la position no 62.16 ou, le cas échéant, dans les deux positions, le Tribunal doit d’abord examiner isolément les termes de chaque position et les notes de section ou de chapitre qui s’y rapportent, conformément à la Règle 1, tout en tenant également compte des Notes explicatives pertinentes23 .

33. Les notes de la section XI (qui comprend le chapitre 62 et la position no 62.16) et du chapitre 39 (qui comprend la position no 39.26) fournissent des directives ayant force exécutoire pour déterminer le champ d’application des positions pertinentes. Premièrement, la note 1h) de la section XI indique que la section XI (et donc le chapitre 62 et la position no 62.16) ne comprend pas « les tissus [...], feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec cette même matière, et les articles en ces produits, du Chapitre 39 ». Deuxièmement, la note 2m) du chapitre 39, telle qu’elle était en vigueur au moment de l’importation des marchandises en cause, prévoit que le chapitre 39 (et donc la position no 39.26) ne comprend pas « les produits de la Section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières) ». En vertu de ces notes de section et de chapitre, il semble que la section XI exclut expressément les produits du chapitre 39 et inversement.

34. Étant donné les notes légales susmentionnées, le Tribunal doit se demander s’il lui est légalement possible de conclure que les marchandises en cause paraissent devoir être classées à la fois dans la position no 39.26 et dans la position no 62.16. En effet, en vertu de ces notes, les marchandises satisfaisant aux termes de la position no 39.26, laquelle fait partie du chapitre 39, semblent être expressément exclues d’un classement dans la position no 62.16, laquelle fait partie de la section XI, et inversement. Autrement dit, les positions nos 39.26 et 62.16 s’excluent mutuellement. Faut-il en conclure que les marchandises en cause ne peuvent paraître entrer dans le champ d’application des deux positions à la fois?

35. Le Tribunal a examiné une question similaire dans Helly Hansen Leisure Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada 24 . Dans cette cause, le Tribunal a déterminé que les mêmes notes légales faisaient en sorte que les marchandises ne pouvaient paraître devoir être classées à la fois dans la position no 39.26 et dans une position du chapitre 6225 . Autrement dit, le Tribunal indiquait que dans la mesure où un vêtement ou accessoire de vêtement confectionné d’une combinaison de matières plastiques et de matières textiles peut être classé dans la position no 39.26, ce vêtement ne peut également paraître être compris dans le chapitre 62 à titre d’ouvrage en matières textiles. Les conclusions du Tribunal dans Helly Hansen signifient, inversement, que dans la mesure où des marchandises satisfont aux termes d’une position du chapitre 62, lequel fait partie de la section XI, elles ne peuvent également paraître devoir être classées dans une position du chapitre 39 et sont donc forcément exclues d’un classement dans la position no 39.26.

36. Le Tribunal fait également remarquer que dans Dynamic Furniture Corp. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada 26 , il a aussi conclu que l’existence de notes légales d’exclusion contraires similaires signifiait que les marchandises en cause ne pouvaient paraître devoir être classées dans les deux positions concurrentes. Le Tribunal est arrivé récemment à une conclusion similaire dans Rutherford Controls International Corp. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada 27 . Dans cette cause, le Tribunal a déterminé que deux positions concurrentes, les positions nos 83.01 et 85.05, s’excluaient mutuellement en vertu des notes de section pertinentes et que les marchandises en cause ne paraissaient donc pas devoir être classées dans les deux positions à la fois. Toutefois, dans une autre cause, Calego International Inc. c. Sous-M.R.N. 28 , le fait que les deux positions concurrentes s’excluaient mutuellement en vertu des notes de chapitre pertinentes n’a pas empêché le Tribunal de conclure que les marchandises en cause paraissaient devoir être classées dans les deux positions et, par conséquent, ne l’a pas empêché d’appliquer la Règle 3 des Règles générales. Dans cette cause, toutefois, le Tribunal n’a pas traité du libellé des règles pertinentes et n’a pas expressément discuté de la pertinence des notes d’exclusion contraires dans l’exercice de classement.

37. Le Tribunal considère que l’interprétation retenue dans Helly Hansen, Dynamic Furniture et Rutherford Controls est convaincante. De l’avis du Tribunal, il est logique de conclure que les marchandises ne peuvent paraître devoir être classées dans deux positions qui s’excluent mutuellement en vertu des notes légales pertinentes.

38. La version française des Règles générales, qui prévoit qu’il est possible d’appliquer la Règle 3 « [l]orsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions [...] » [nos italiques], appuie cette conclusion. Le Tribunal ne voit pas comment des marchandises pourraient « paraître devoir être classées » dans deux positions concurrentes lorsque, en vertu des notes légales pertinentes, les marchandises satisfaisant aux termes d’une desdites positions sont expressément exclues de l’autre position, et inversement.

39. Dans le présent appel, le Tribunal considère donc qu’il ressort clairement du libellé des notes de section et de chapitre susmentionnées que les marchandises en cause peuvent être classées seulement dans une des deux positions proposées par les parties. Il s’ensuit que les marchandises en cause ne peuvent paraître devoir être classées à la fois à titre d’ouvrages en matières plastiques de la position no 39.26 et à titre de gants en matières textiles de la position no 62.16. Il en découle nécessairement que le Tribunal n’aura pas à tenir compte de la Règle 3 des Règles générales qui s’applique seulement lorsque des marchandises paraissent devoir être classées dans deux ou plusieurs positions, ni à traiter des arguments des parties concernant l’application de la Règle 3 b) pour disposer du présent appel.

40. Ainsi, le Tribunal déterminera, sur la foi des éléments de preuve dont il dispose, si les marchandises en cause satisfont aux termes de la position no 39.26 ou à ceux de la position no 62.16. Le Tribunal examinera en premier lieu si les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 39.26.

Les marchandises en cause sont-elles des matières plastiques au sens de la position no 39.26?

41. Bien qu’elle ait déclaré à l’audience que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 39.26 aux termes de la Règle 1 des Règles générales, Sher-Wood n’a pas présenté des observations visant à démontrer que les marchandises en cause sont visées par le libellé de la position no 39.26. La plupart des arguments et des éléments de preuve de Sher-Wood portaient plutôt sur l’application du critère du caractère essentiel suivant la Règle 3 b). Par ailleurs, dans ses exposés, l’ASFC n’a pas expressément abordé la question de savoir si les marchandises en cause peuvent, de prime abord, être classées dans la position no 39.26.

42. Le Tribunal fait remarquer que les Notes explicatives de la position no 39.26 prévoient ce qui suit :

La présente position couvre les ouvrages non dénommés ni compris ailleurs en matières plastiques (tels qu’ils sont définis à la Note 1 du présent Chapitre) ou en autres matières des nos 39.01 à 39.14. Sont donc notamment compris ici :

1) Les vêtements et accessoires du vêtement (autres que les jouets) confectionnés par couture ou collage à partir de matières plastiques en feuilles, notamment les tabliers, les ceintures, les bavoirs pour bébés, les imperméables et les dessous-de-bras. Les capuchons amovibles en matières plastiques, présentés avec les imperméables en matières plastiques auxquels ils sont destinés, restent classés dans la présente position.

43. Les parties conviennent que les marchandises en cause sont des gants29 . Les gants constituent des « vêtements » ou des « accessoires du vêtement », selon la nomenclature du Tarif des douanes. Cela est clairement énoncé dans la sous-position no 3926.20, qui indique que les « [v]êtements et accessoires du vêtement » comprennent « les gants, mitaines et moufles ». De plus, le chapitre 62, qui comprend la position no 62.16, laquelle vise également certains « [g]ants, mitaines et moufles », s’intitule « Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie ».

44. Conformément aux Notes explicatives pertinentes, puisqu’elles constituent des « vêtements » ou des « accessoires du vêtement », les marchandises en cause doivent être « [...] confectionné[e]s par couture ou collage à partir de matières plastiques en feuilles [...] » afin d’entrer dans le champ d’application de la position no 39.26. À cet égard, il est intéressant de répéter que, selon l’analyse de laboratoire menée par l’ASFC, les marchandises en cause consistent en deux composants principaux cousus ensemble et que ces composants sont faits de matières plastiques combinées à des matières textiles. Selon ces éléments de preuve incontestés, la matière couvrant la surface extérieure est une combinaison d’une matière plastique alvéolaire et de matières textiles tissées, tandis que la matière couvrant la surface intérieure est un produit textile non tissé imprégné d’une matière plastique. Par conséquent, pour déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 39.26 à titre d’« ouvrages en matières plastiques », la question à résoudre est de savoir si ces composants sont des « matières plastiques en feuilles » cousues ensemble ou plutôt des produits textiles cousus ensemble, en prenant en considération les notes de section et de chapitre pertinentes.

45. Sous réserve de certaines conditions qui ne sont pas pertinentes dans le cadre du présent appel, dans la note 1 du chapitre 39, est entendu par « matières plastiques » les matières des positions nos 39.01 à 39.14. Ainsi, pour répondre au libellé de la position no 39.26, les marchandises en cause doivent être confectionnées par la couture de feuilles de l’une de ces matières. Cependant, la note 1 du chapitre 39 prévoit l’exception importante suivante à la définition de l’expression « matières plastiques » : « [c]es termes [« matières plastiques »] ne s’appliquent toutefois pas aux matières à considérer comme des matières textiles de la Section XI. »

46. Par conséquent, le Tribunal doit déterminer si les deux combinaisons particulières de matières plastiques et de matières textiles utilisées pour former les marchandises en cause sont considérées comme des matières textiles de la section XI. Si ces deux composants qui sont cousus ensemble pour former l’extérieur des marchandises en cause sont considérés comme des matières textiles, ils ne peuvent constituer des « matières plastiques en feuille », ce qui empêcherait le Tribunal de conclure que les marchandises en cause sont confectionnées par couture de « matières plastiques en feuilles ».

47. Les Notes explicatives du chapitre 39 fournissent un éclairage supplémentaire qui permet de déterminer si les matières combinant des matières plastiques et des matières textiles utilisées pour confectionner les marchandises en cause sont considérées comme des matières textiles au sens de la section XI ou comme des ouvrages en matières plastiques visées par le chapitre 3930 . Elles prévoient ce qui suit :

Matières plastiques combinées à des matières textiles

Les revêtements de murs ou de plafonds qui répondent aux conditions de la Note 9 du présent Chapitre relèvent du no 39.18. Le classement des matières plastiques combinées à des matières textiles est essentiellement régi par la Note 1 h) de la Section XI, la Note 3 du Chapitre 56 et la Note 2 du Chapitre 59. Le présent Chapitre couvre en outre les produits ci-après :

[...]

b) les tissus et les nontissés, soit entièrement noyés dans la matière plastique, soit totalement enduits ou recouverts sur leurs deux faces de cette même matière, à condition que l’enduction ou le recouvrement soient perceptibles à l’œil nu, abstraction faite pour l’application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations;

c) les tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec cette même matière qui ne peuvent être enroulés à la main, sans se fendiller, sur un mandrin de 7 mm de diamètre à une température comprise entre 15 °C et 30 °C;

d) Les plaques, feuilles ou bandes en matière plastique alvéolaire combinées avec du tissu (tel que défini à la Note 1 du Chapitre 59), du feutre ou du nontissé, dans lesquelles la matière textile ne sert que de support.

On considère à cet égard comme jouant le rôle d’un simple support, lorsqu’elles sont appliquées sur une seule face de ces plaques, feuilles et bandes, les matières textiles non façonnées, écrues, blanchies ou teintes uniformément. En revanche, celles qui sont façonnées, imprimées ou ont subi une ouvraison plus poussée (le grattage, par exemple), ainsi que les produits textiles spéciaux tels que velours, tulles, dentelle et les produits textiles du n° 58.11, sont considérés comme assurant une fonction supérieure à celle d’un simple support.

Les plaques, feuilles et bandes en matière plastique alvéolaire combinées avec des produits textiles sur les deux faces, quelle que soit la nature du produit textile, sont toutefois exclues du présent Chapitre (généralement nos 56.02, 56.03 et 59.03).

48. Ainsi, seuls certains types de combinaisons de matières plastiques et de matières textiles peuvent être classés dans la position no 39.26, qui fait partie du chapitre 39. Les Notes explicatives du chapitre 39 imposent clairement au Tribunal l’obligation d’examiner d’autres notes de section et de chapitre pour déterminer le classement approprié des combinaisons de matières plastiques et de matières textiles. Le Tribunal s’est déjà penché sur la note 1h) de la section XI, qui prévoit que la section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières) ne comprend pas « les tissus [...], feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec cette même matière, et les articles en ces produits, du Chapitre 39 ». Cette note confirme que les matières pouvant être classées dans le chapitre 39 à titre de tissus, feutres ou nontissés, combinés avec des matières plastiques, ne sont pas considérées comme des matières de la section XI.

49. En ce qui a trait aux deux autres notes légales applicables mentionnées ci-dessus, soit la note 3 du chapitre 56 et la note 2 du chapitre 59, leur libellé reflète celui des Notes explicatives du chapitre 39 et elles expliquent clairement que, selon leurs caractéristiques particulières, les combinaisons de matières plastiques et textiles, y compris les tissus, les feutres et les nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique, doivent être classés dans le chapitre 39, 56 ou 59. Ces notes de chapitre indiquent comment déterminer si une combinaison donnée de matières plastiques et textiles doit être classée à titre d’ouvrage en matière textile du chapitre 56 ou 59 ou, selon le cas, d’ouvrage en matière plastique du chapitre 39.

50. La note 3 du chapitre 56 prévoit ce qui suit :

3. Les nos 56.02 et 56.03 couvrent respectivement les feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc ou stratifiés avec ces mêmes matières quelle que soit la nature de ces matières (compacte ou alvéolaire).

Le no 56.03 s’étend, en outre, aux nontissés comportant de la matière plastique ou du caoutchouc comme liant.

Les nos 56.02 et 56.03 ne comprennent toutefois pas :

[...]

b) les nontissés, soit entièrement noyés dans la matière plastique ou le caoutchouc, soit totalement enduits ou recouverts sur leurs deux faces de ces mêmes matières, à condition que l’enduction ou le recouvrement soient perceptibles à l’œil nu, abstraction faite, pour l’application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations (Chapitres 39 ou 40);

[...]

51. Pour sa part, la note 2 du chapitre 59 prévoit ce qui suit :

2. Le no 59.03 comprend :

a) les tissus, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, quel qu’en soit le poids au mètre carré et quelle que soit la nature de la matière plastique (compacte ou alvéolaire), à l’exception :

[...]

2) des produits qui ne peuvent être enroulés à la main, sans se fendiller, sur un mandrin de 7 mm de diamètre à une température comprise entre 15 °C et 30 °C (Chapitre 39 généralement);

3) des produits dans lesquels le tissu est soit entièrement noyé dans la matière plastique, soit totalement enduit ou recouvert sur ses deux faces de cette même matière, à condition que l’enduction ou le recouvrement soient perceptibles à l’œil nu, abstraction faite, pour l’application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations (Chapitre 39);

[...]

5) des feuilles, plaques ou bandes en matière plastique alvéolaire, combinées avec du tissu et dans lesquelles le tissu ne sert que de support (Chapitre 39);

[...]

52. Lues ensemble, ces notes circonscrivent les produits combinant des matières plastiques et textiles visés par le chapitre 39 et ceux qui ne le sont pas. En deux mots, ces notes établissent que « les tissus [...], feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec cette même matière, et les articles en ces produits, du Chapitre 39 » sont certains tissus, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique qui ne sont pas par ailleurs visés par le chapitre 56 ou 59.

53. En résumé, en appliquant ces dispositions, le Tribunal doit déterminer si les matières combinant des matières plastiques et textiles utilisées pour confectionner les marchandises en cause constituent des produits textiles du chapitre 56 ou 59 (qui font tous deux partie de la section XI)31 ou si ces matières sont des « tissus [...], feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique [...] du Chapitre 39 ». Deux différentes matières combinant des matières plastiques et textiles doivent être examinées, soit la matière de la surface intérieure et celle de la surface extérieure des marchandises en cause. Cet exercice permettra au Tribunal de déterminer si les marchandises en cause sont confectionnées par la couture d’ouvrages de matières plastiques, y compris des « matières plastiques en feuilles », du chapitre 39 ou par la couture de produits textiles de la section XI.

Classement de la matière de la surface intérieure des marchandises en cause

54. Selon l’analyse de laboratoire de l’ASFC, la matière de la surface intérieure des marchandises en cause est un nontissé imprégné de matières plastiques (polyuréthane). La note 3 du chapitre 56 indique que ces nontissés sont compris dans la position no 56.03, à moins d’être soit entièrement noyés dans la matière plastique, soit totalement enduits ou recouverts sur leurs deux faces de ces mêmes matières, à condition que l’enduction ou le recouvrement soient perceptibles à l’œil nu, abstraction faite des changements de couleur provoqués par ces opérations, auquel cas ils doivent être classés dans le chapitre 39.

55. Les éléments de preuve indiquent simplement que la matière de la surface intérieure est un nontissé « imprégné » de matière plastique. Ils ne permettent pas d’établir que ce composant des marchandises en cause est entièrement noyé dans la matière plastique ou totalement enduit ou recouvert sur ses deux faces de matière plastique. De plus, après avoir examiné la matière de la surface intérieure de la pièce A-02, laquelle, comme il est mentionné précédemment, est, d’après le témoignage de M. Desjardins, identique à la matière de la surface intérieure des marchandises en cause, le Tribunal n’est pas en mesure de conclure que cette matière est entièrement noyée dans la matière plastique. Au contraire, la matière sur la partie couvrant la paume de la pièce ressemble à du suède et n’a pas l’apparence d’une matière complètement noyée dans la matière plastique.

56. Pour le même motif, même si la matière de la surface intérieure des marchandises en cause était totalement enduite ou recouverte sur ses deux faces de matière plastique, fait qui, comme il est mentionné ci-dessus, n’a pas été établi, il est clair qu’un tel enduit ou un tel recouvrement ne serait pas perceptible à l’œil nu, comme l’exige la note 3 du chapitre 56, pour que les nontissés enduits ou recouverts de matière plastique sur leurs deux faces puissent être classés dans le chapitre 39. Là encore, l’imprégnation de matière plastique de ce composant n’est pas perceptible à l’examen de la pièce pertinente. Il n’y a par conséquent pas de fondement dans les éléments de preuve pour conclure que la matière de la surface intérieure est un type de nontissé combiné avec une matière plastique visé par le chapitre 39.

57. Par conséquent, le Tribunal conclut que la matière de la surface intérieure des marchandises en cause est une matière textile visée par la section XI, plus particulièrement un nontissé imprégné de matière plastique de la position no 56.03. Il s’ensuit que ce composant des marchandises en cause n’est ni un ouvrage en matière plastique ni une matière plastique en feuille pouvant être classé dans le chapitre 39.

Classement de la matière de la surface extérieure des marchandises en cause

58. D’après l’analyse de laboratoire de l’ASFC, la matière de la surface extérieure des marchandises en cause consiste en des feuilles noires d’une matière plastique alvéolaire (polyuréthane) combinées à des matières textiles tissées. Bien que cette matière intègre des « feuilles d’une matière plastique », il ne s’ensuit pas nécessairement qu’elle puisse être classée dans le chapitre 39. De fait, la note 2a)5) du chapitre 59, qui traite du classement des feuilles de plastique alvéolaire combinées à un tissu, s’applique directement à cette matière.

59. Aux termes de la note 2a)5) du chapitre 59 et comme le confirment les Notes explicatives du chapitre 39 citées ci-dessus, le classement de cette matière dans la position no 59.03 ou le chapitre 39 dépend principalement du rôle joué par ses composants. Si le tissu combiné avec les feuilles de matière plastique sur ce composant des marchandises en cause « [...] ne sert que de support [...] », ce composant ne peut être classé dans la position no 59.03 et doit par conséquent être classé dans le chapitre 39. À l’inverse, si le tissu joue un rôle ou assure une fonction supérieure à celle d’un simple support, cette combinaison de matière plastique et textile ne peut être classée dans le chapitre 39 et doit être classée dans la position no 59.03.

60. Par conséquent, le Tribunal doit déterminer si le tissu de ce composant des marchandises en cause ne sert que de support. À cet égard, les éléments de preuve indiquent que la fonction des matières textiles tissées ne se limite pas à celle de supporter les feuilles de matière plastique. Dans son témoignage, M. Desjardins a affirmé qu’une fonction importante du tissu, qui est combiné à des feuilles de matière plastique sur la matière de la surface extérieure, est d’assurer la friction nécessaire pour empêcher le rembourrage intérieur de mousse et de plastique dur de se déplacer, permettant ainsi aux marchandises en cause de conserver leur forme et de remplir, comme prévu, la fonction à laquelle elles sont destinées32 . De fait, selon les éléments de preuve, le tissu est sur la face inférieure de la matière de la surface extérieure, et les matières de rembourrage intérieur ne sont pas collées ni fixées d’une autre manière à la matière de la surface extérieure, qui forme la coquille renfermant le rembourrage. M. Desjardins a également affirmé que le problème de maintenir le composant de rembourrage intérieur en place ne se poserait pas si, au lieu du polyuréthane, la matière choisie pour former la surface extérieure des gants de hockey était le nylon. M. Desjardins explique que, contrairement au polyuréthane, le nylon n’est pas une matière glissante et qu’il suffit à tenir les matières de rembourrage intérieur ensemble.

61. Compte tenu de ces éléments de preuve, le Tribunal conclut que le tissu présent sur la matière de la surface extérieure des marchandises en cause ne sert pas que de support. Ainsi, cette matière ne semble pas pouvoir être classée dans le chapitre 39.

62. Le Tribunal fait également remarquer que les Notes explicatives du chapitre 39 prévoient ce qui suit : « [o]n considère à cet égard comme jouant le rôle d’un simple support, lorsqu’elles sont appliquées sur une seule face de ces [...] feuilles [de matière plastique] [...], les matières textiles non façonnées, écrues, blanchies ou teintes uniformément. » Pour les motifs susmentionnés, l’ASFC soutient que, puisque les résultats de son analyse de laboratoire précisent que le tissu qui couvre la surface extérieure des marchandises en cause est fait de fils de couleurs différentes et n’est pas blanchi, ni non blanchi, ni teint uniformément, il s’ensuit que ce composant textile doit être considéré comme assurant une fonction supérieure à celle d’un simple support. Par conséquent, l’ASFC soutient que la surface extérieure des marchandises en cause ne peut être classée dans le chapitre 39. Le Tribunal fait toutefois remarquer que l’ASFC n’a pas abordé la question de savoir si le tissu est un tissu façonné (c.-à-d. non « non façonné »). Sher-Wood n’a pas répondu à cet argument.

63. Le Tribunal fait remarquer que cet argument soulève une question d’interprétation, soit celle de savoir si le simple fait qu’un tissu n’est pas blanchi, ni non blanchi, ni teint uniformément, sans prendre en considération le fait qu’il s’agisse d’un tissu façonné ou non façonné, est suffisant pour conclure que ce tissu doit être considéré comme assurant une fonction supérieure à celle d’un simple support. Le Tribunal a examiné une question analogue dans Helly Hansen. Dans cette affaire, le Tribunal n’a pas accepté l’argument selon lequel tout « tissu uniformément teint » doit être considéré comme jouant le rôle d’un simple support, sans prendre en considération la question de savoir si le tissu est façonné ou non façonné33 . Le Tribunal a indiqué que la première phrase du deuxième alinéa de la note d), sous « Matières plastiques combinées à des matières textiles », des Notes explicatives du chapitre 39 ne pouvait être interprétée et appliquée sans tenir compte du contexte fourni par la deuxième phrase de cet alinéa, qui porte sur la question des tissus « façonnés ».

64. Si le Tribunal devait accepter l’interprétation que fait l’ASFC des Notes explicatives du chapitre 39, il ne tiendrait pas compte de cette deuxième phrase, dont le sens n’a pas fait l’objet de discussions entre les parties dans le cadre du présent appel. Dans un tel cas, le Tribunal conclurait essentiellement que tout tissu, combiné avec des matières plastiques en feuille, qui n’est pas blanchi, ni non blanchi, ni teint uniformément assure toujours une fonction supérieure à celle d’un simple support et est, par conséquent, toujours exclu du classement dans le chapitre 39, peu importe qu’il s’agisse d’un tissu « façonné » ou « non façonné ».

65. De toute façon, compte tenu de sa conclusion antérieure selon laquelle le tissu sur la matière de la surface extérieure des marchandises en cause ne sert pas que de support parce qu’il remplit au moins une autre fonction importante, le Tribunal est d’avis qu’il n’est pas nécessaire de prendre de décision sur le bien-fondé de l’argument de l’ASFC afin de déterminer si le composant de la surface extérieure des marchandises en cause peut être classé dans la position no 59.03 ou dans le chapitre 39 en l’espèce. Malgré le fait que le tissu sur la matière de la surface extérieure des marchandises en cause n’est pas blanchi, ni non blanchi, ni teint uniformément, ce qui pourrait ou non exclure cette matière du classement dans le chapitre 39 selon la façon dont les Notes explicatives sont interprétées, ce qui compte est que les éléments de preuve démontrent clairement que le tissu sur la matière de la surface extérieure des marchandises en cause ne joue pas le rôle d’un simple support. Cette conclusion de fait est suffisante pour conclure que la matière de la surface extérieure des marchandises en cause ne comprend pas le type de feuilles de matière plastique combinées à du tissu pouvant être classé dans le chapitre 39.

66. Toutefois, le Tribunal juge nécessaire d’examiner si la matière de la surface extérieure des marchandises en cause doit être classée dans le chapitre 39 en vertu d’autres exceptions possiblement pertinentes, énoncées à la note 2 du chapitre 59, au classement dans la position no 59.03 de tissus combinés à des matières plastiques34 . Le Tribunal fait remarquer que les Notes explicatives de la position no 59.03 donnent d’autres indications à cet égard. Elles prévoient ce qui suit :

La présente position se rapporte aux tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique (poly(chlorure de vinyle), par exemple), ainsi qu’à ceux stratifiés avec cette même matière.

Les tissus de l’espèce sont classés dans la présente position quel qu’en soit le poids au m² et quelle que soit la nature de la matière plastique incorporée (compacte ou alvéolaire), à la condition cependant :

[...]

2) Qu’il s’agisse de produits non rigides, c’est-à-dire pouvant être enroulés à la main, sans se fendiller, sur un mandrin de 7 mm de diamètre à une température comprise entre 15 °C et 30 °C.

3) Que le tissu ne soit pas entièrement noyé dans la matière plastique ni enduit ou recouvert sur ses deux faces.

Les articles ne satisfaisant pas aux conditions indiquées aux points 2) et 3) ci-dessus sont classés au Chapitre 39. Toutefois, les tissus enduits ou recouverts sur leurs deux faces de matières plastiques et dont l’enduction ou le recouvrement ne sont pas perceptibles à l’œil nu ou ne peuvent être reconnus que par suite du changement de couleur que ces opérations provoquent, restent classés généralement dans les Chapitres 50 à 55, 58 ou 60. A l’exception des produits textiles du n° 58.11, les tissus combinés avec des feuilles, plaques ou bandes en matière plastique alvéolaire dans lesquelles le tissu ne sert que de support sont également classés au Chapitre 39. (En ce qui concerne les critères du terme support voir les Considérations générales du Chapitre 39, partie intitulée « Matières plastiques combinées à des matières textiles », dernier paragraphe).

67. Par l’application de la note 2a)2) du chapitre 59, comme l’expliquent clairement les Notes explicatives de la position no 59.03, les produits rigides, définis comme des tissus, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique qui ne peuvent être enroulés à la main, sans se fendiller, sur un mandrin de 7 mm de diamètre à une température comprise entre 15 °C et 30 °C, doivent être classés dans le chapitre 39. À cet égard, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que la matière de la surface extérieure des marchandises en cause respecte ces exigences afin d’être considérée comme un produit rigide aux termes des dispositions mentionnées ci-dessus. Au contraire, bien que les témoins n’aient pas expressément abordé la question de savoir si les marchandises en cause ou leurs composants peuvent être enroulés, ils ont affirmé qu’une caractéristique importante des gants de hockey est d’être flexibles et de permettre une liberté de mouvement et une mobilité35 . Cela porte à croire que la matière de leur surface extérieure ne doit pas être un produit rigide. Par conséquent, il n’y a pas de fondement dans les éléments de preuve permettant de conclure que la matière de la surface extérieure des marchandises en cause est un produit rigide exclu du classement dans la position no 59.03.

68. En outre, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que la matière de la surface extérieure des marchandises en cause est un produit dans lequel le tissu est entièrement noyé dans la matière plastique ou qui est totalement enduit ou recouvert sur ses deux faces de cette même matière, qui devrait être classé dans le chapitre 39 conformément à la note 2a)3) du chapitre 59. Il est clair que l’analyse de laboratoire de l’ASFC n’indique pas que le tissu sur la matière de la surface extérieure des marchandises en cause est entièrement noyé dans la matière plastique ou totalement enduit ou recouvert sur ses deux faces de cette même matière. Elle indique seulement que ce tissu est « combiné » à une matière plastique.

69. De plus, comme il a déjà été discuté, ce tissu est sur la face intérieure de la surface extérieure des marchandises en cause et est en contact avec les matières de rembourrage intérieur. Selon les éléments de preuve, elle sert à créer de la friction afin d’assurer que les matières de rembourrage intérieur demeurent en place, fonction que le composant en matière plastique ne pourrait remplir. Cela confirme que le tissu sur la matière de la surface extérieure des marchandises en cause n’est pas entièrement noyé dans la matière plastique et que la matière plastique ne couvre qu’une face de ce tissu.

70. Compte tenu de l’analyse qui précède, le Tribunal conclut que la matière de la surface extérieure des marchandises en cause est un tissu visé par la section XI, plus particulièrement un tissu imprégné, enduit ou recouvert d’une matière plastique visé par la position no 59.03 ou stratifié avec cette même matière36 . Il s’ensuit que ce composant des marchandises en cause ne constitue ni un ouvrage en matière plastique ni des feuilles en matière plastique pouvant être classé dans le chapitre 39.

Résumé et conclusion de l’analyse du Tribunal de la position no 39.26

71. En résumé, le Tribunal conclut que les deux matières cousues ensemble pour former l’extérieur des marchandises en cause sont des matières textiles de la section XI. La matière de la surface extérieure est un tissu de la position no 59.03, tandis que la surface intérieure est un nontissé de la position no 56.03. Ces deux positions font partie de la section XI.

72. Pour ce motif, les marchandises en cause ne sont pas des vêtements ou des accessoires du vêtement confectionnés par « couture ou collage à partir de matières plastiques en feuilles » de la position no 39.26. Elles sont plutôt des vêtements ou accessoires du vêtement confectionnés par couture de produits textiles. À ce titre, elles ne sont pas comprises dans le libellé de la position no 39.26, lequel doit être interprété en prenant en considération les notes de section et de chapitre pertinentes et les Notes explicatives.

73. Le fait que les marchandises en cause contiennent des matières de rembourrage en mousse et en plastique dur n’a pas d’incidence sur cette conclusion. Les Notes explicatives de la position no 39.26 indiquent clairement qu’en ce qui concerne les vêtements et les accessoires du vêtement, la position no 39.26 ne couvre que certains ouvrages en matières plastiques, c.-à-d. ceux qui sont confectionnés par « couture ou collage à partir de matières plastiques en feuilles ». Le libellé des Notes explicatives de la position no 39.26 ne laisse pas entendre que les termes « autres ouvrages en matières plastiques » comprennent les vêtements et accessoires du vêtement confectionnés par couture de produits textiles, mais qui intègrent des composants de matière plastique sous forme de matière de rembourrage. Par conséquent, le libellé de la position no 39.26 ne décrit pas les marchandises en cause.

74. De plus, les notes légales applicables et les Notes explicatives, examinées en détail dans l’analyse du Tribunal, indiquent que seules certaines combinaisons de matière plastique et de textile peuvent être comprises dans le chapitre 39 et, par conséquent, dans la position no 39.26. Conformément à la note 1h) de la section XI, ces combinaisons se limitent à certains « tissus, étoffes de bonneterie, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec cette même matière, et les articles en ces produits [...] » qui peuvent être classés dans le chapitre 39 et qui ne peuvent pas être classés dans la section XI. Puisque les marchandises en cause ne sont pas faites de telles matières, il s’ensuit qu’elles ne sont pas des « ouvrages en matières plastiques ».

75. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne sont pas d’« autres ouvrages en matières plastiques » pouvant être classés dans la position no 39.26.

Les marchandises en cause sont-elles des gants de la position no 62.16?

76. Puisqu’il est admis par les parties que les marchandises en cause sont des gants, la question sur laquelle le Tribunal doit statuer est de savoir s’il s’agit de gants correspondant à la description donnée à la position no 62.16.

77. La note 1 du chapitre 62 (lequel comprend la position no 62.16) prévoit ce qui suit :

1. Le présent Chapitre ne s’applique qu’aux articles confectionnés en tous textiles autres que l’ouate, à l’exclusion des articles en bonneterie (autres que ceux du no 62.12).

78. Les Notes explicatives du chapitre 62 aident aussi à déterminer la portée de cette position. Elles prévoient ce qui suit :

Le présent Chapitre comprend les vêtements et accessoires du vêtement et les parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement (c’est-à-dire les articles destinés à l’habillement des hommes, des femmes ou des enfants, ainsi que les accessoires servant à garnir ou à compléter lesdits articles) confectionnés en tous tissus des Chapitres 50 à 55, 58 et 59 ou bien en feutre ou en nontissés. Il couvre aussi, par exception, dans le n° 62.12, des articles d’habillement confectionnés en bonneterie.

Les articles du présent Chapitre peuvent comporter des parties ou accessoires : en bonneterie, en matière plastique, en cuir, en pelleteries, en métal, en plumes, par exemple. Toutefois, lorsque ces parties excèdent le rôle de simples garnitures, les vêtements et accessoires du vêtement sont classés conformément aux Notes spéciales des Chapitres (voir, en particulier, la Note 4 du Chapitre 43 et la Note 2 b) du Chapitre 67 en ce qui concerne respectivement la présence de pelleteries et de parties en plumes) ou, à défaut, conformément aux Règles générales interprétatives.

79. Les Notes explicatives de la position no 62.16 sont également pertinentes. Elles prévoient ce qui suit :

Cette position concerne les articles de ganterie, fabriqués en tous textiles (même en dentelle), à l’exception de ceux en bonneterie.

Les dispositions de la Note explicative du n° 61.16 sont applicables mutatis mutandis aux produits de la présente position.

La position couvre également les gants de protection.

80. Ainsi, la position no 62.16 englobe clairement les gants qui sont 1) « confectionnés » à partir d’articles 2) en tous textiles 3) à l’exclusion des articles en bonneterie. Si certaines conditions sont remplies, les gants de la position no 62.16 peuvent également comporter des parties ou accessoires d’autres matières.

81. Les marchandises en cause sont-elles des articles « confectionnés »? Le Tribunal fait remarquer que selon la définition de la note 7 de la section XI, on entend notamment par « confectionnés » « les articles assemblés par couture, par collage ou autrement [...] »37 . À cet égard, l’analyse de laboratoire de l’ASFC révèle sans équivoque que les marchandises en cause consistent en deux composants principaux cousus ensemble. Compte tenu de ces éléments de preuve, qui établissent que les marchandises en cause ont été assemblées par couture, et compte tenu de sa conclusion antérieure selon laquelle les marchandises en cause sont des vêtements ou des accessoires du vêtement, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont des articles « confectionnés ».

82. Au sujet de la question de savoir si les marchandises en cause sont confectionnées de tissus, le Tribunal fait remarquer que les Notes explicatives du chapitre 62 prévoient que ce chapitre vise les vêtements et articles du vêtement confectionnés en tissus des chapitres 50 à 56, 58 ou 59. Par conséquent, aux fins du chapitre 62, la dénomination « tissus » comprend les matières tissées du chapitre 59 et les nontissés du chapitre 56. Il n’existe pas de note légale similaire à la note 1 du chapitre 59, qui, aux fins du chapitre 59 seulement, définit le terme « tissus » comme s’entendant de certains tissus tissés. Puisque la note 1 du chapitre 59 ne s’applique pas dans l’ensemble de la nomenclature, et compte tenu du libellé des Notes explicatives du chapitre 62, le Tribunal conclut que le terme « tissu » dans le contexte du chapitre 62 comprend les nontissés de la position no 56.03 et les tissus de la position no 59.03.

83. Le Tribunal a déjà conclu que les deux composants cousus ensemble pour former les marchandises en cause sont des matières des positions nos 56.03 et 59.03. Par conséquent, les marchandises en cause sont des gants de tissu.

84. Les éléments de preuve indiquent également que les marchandises en cause ne sont pas en bonneterie. À cet égard, il est intéressant de répéter que, selon l’analyse de laboratoire de l’ASFC, elles consistent en un tissu combiné à des matières plastiques et un nontissé imprégné de matière plastique assemblés par couture. Par conséquent, les marchandises en cause relèvent en tous points de la position no 62.16.

85. La seule autre question devant être abordée relativement à la position no 62.16 est celle de savoir si les marchandises en cause doivent être exclues du classement dans cette position parce qu’elles contiennent des matières de rembourrage de mousse et de matière plastique. Sur cette question, Sher-Wood soutient que les marchandises en cause ne peuvent paraître devoir être classées dans la position no 62.16, puisque les matières de rembourrage incorporées dans les marchandises en cause excèdent le rôle de simples garnitures. Plus particulièrement, Sher-Wood soutient que le libellé des Notes explicatives du chapitre 62 signifie que, lorsque la présence de matières non textiles dans un article représente plus qu’une simple garniture, c’est ce composant ou cette matière non textile (dans ce cas-ci la matière de rembourrage de plastique) qui détermine le classement tarifaire des marchandises. Selon Sher-Wood, les marchandises en cause doivent par conséquent être classées dans le chapitre 39 conformément à la Règle 1 des Règles générales.

86. Le Tribunal ne peut accepter cet argument. De l’avis du Tribunal, les Notes explicatives du chapitre 62 n’indiquent pas que les marchandises sont nécessairement exclues du classement dans le chapitre 62 (et par conséquent dans la position no 62.16) lorsque la présence de matières non textiles excède le rôle de simples garnitures. Dans de telles situations, les Notes explicatives nous amènent d’abord à deux notes de chapitre (qui ne sont pas pertinentes dans le cadre du présent appel) en tant que dispositions déterminantes pour le classement. Ces notes prévoient ensuite un classement des marchandises « [...] conformément aux Règles générales interprétatives ».

87. À cet égard, le Tribunal fait remarquer que la Règle 2 b) des Règles générales, que Sher-Wood n’a pas abordée, devient très pertinente38 . Selon la Règle 2 b), toute mention dans une position d’ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière.

88. De plus, les notes XI à XIII des Notes explicatives de la Règle 2 b) des Règles générales fournissent des explications pertinentes au sujet de la signification et de l’effet de la Règle 2 b). Elles prévoient ce qui suit :

(XI) L’effet de la Règle est d’étendre la portée des positions qui mentionnent une matière déterminée de manière à y inclure cette matière mélangée ou bien associée à d’autres matières. Cet effet est également d’étendre la portée des positions qui mentionnent des ouvrages en une matière déterminée de manière à y inclure ces ouvrages partiellement constitués de cette matière.

(XII) Elle n’élargit cependant pas la portée des positions qu’elle concerne jusqu’à pouvoir y inclure des articles qui ne répondent pas, ainsi que l’exige la Règle 1, aux termes des libellés de ces positions, ce qui est le cas lorsque l’adjonction d’autres matières ou substances a pour effet d’enlever à l’article le caractère d’une marchandise reprise dans ces positions.

(XIII) Il s’ensuit que des matières mélangées ou associées à d’autres matières, et des ouvrages constitués par deux matières ou plus sont susceptibles de relever de deux positions ou plus, et doivent dès lors être classés conformément aux dispositions de la Règle 3.

89. Par conséquent, les gants peuvent toujours être classés dans la position no 62.16 à titre de gants de tissu, même s’ils ne sont qu’en partie composés de matières textiles. Lorsque ces parties excèdent le rôle de simples garnitures, la question, conformément à la Règle 2 b) des Règles générales, est alors de savoir si les marchandises en cause peuvent toujours être considérées comme correspondant à la description de la position no 62.16. Les Notes explicatives de la Règle 2 b) indiquent également que, dans la mesure où l’adjonction d’autres matières n’a pas pour effet d’enlever à l’article le caractère d’une marchandise reprise dans ces positions, les marchandises doivent être considérées comme correspondant à la description de la position considérée.

90. De l’avis du Tribunal, l’adjonction ou l’insertion de coussins protecteurs de mousse haute densité et de plastique dur dans les marchandises en cause n’a pas « pour effet d’enlever à l’article le caractère » d’une marchandise reprise dans la position no 62.16. Ce sont les matières textiles cousues ensemble pour former les marchandises en cause qui en font des gants. Par conséquent, l’adjonction des matières de rembourrage de mousse et de matière plastique ne les transforme pas en marchandises ne pouvant plus répondre à la description de la position.

91. De plus, les Notes explicatives de la position no 62.16 prévoient que « [l]a position couvre également les gants de protection ». Cette disposition n’est pas directement applicable aux marchandises en cause, mais elle confirme que la position no 62.16 vise certains gants de protection. Le Tribunal considère que cela implique que la position no 62.16 peut comprendre des gants intégrant des matières ayant des qualités de protection, telles que la mousse et les matières plastiques. Le Tribunal conclut donc que les marchandises en cause demeurent des gants de matières textiles de la position no 62.16 même si les parties en mousse et en matière plastique servant de rembourrage qu’ils contiennent constituent plus que de simples garnitures.

92. Le Tribunal fait également remarquer que la dernière phrase de la Règle 2 b) des Règles générales prévoit que le classement des produits mélangés ou articles composites se fait suivant les principes énoncés à la Règle 3. Toutefois, la note XIII des Notes explicatives de la Règle 2 b) précise que cela ne peut se produire que si les marchandises sont susceptibles de relever de deux positions ou plus. Le Tribunal a déjà déterminé que les marchandises en cause ne peuvent paraître devoir être classées dans la position no 39.26 et que l’insertion des matières de rembourrage en mousse et en matière plastique dans les marchandises en cause n’est pas suffisante pour qu’elles soient, conformément à la Règle 1, considérées comme des marchandises correspondant à la description ou comprises dans le libellé de la position no 39.26. Par conséquent, la Règle 3 n’est pas applicable au présent appel, puisque les marchandises ne peuvent paraître devoir être classées dans les deux positions concurrentes.

93. Compte tenu de ce qui précède, conformément aux Règles 1 et 2 b) des Règles générales, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont des gants de matières textiles pouvant être classés dans la position no 62.16.

94. Puisque la position no 62.16 n’est pas divisée en sous-positions ou en numéros tarifaires, le Tribunal n’a pas besoin d’examiner la Règle 6 des Règles générales ou la Règle 1 des Règles canadiennes pour déterminer le classement approprié dans les sous-positions et les numéros tarifaires. Par conséquent, les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 6216.00.00.

DÉCISION

95. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 6216.00.00 à titre de gants en matières textiles, autres qu’en bonneterie, comme l’a déterminé l’ASFC.

96. Par conséquent, l’appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c.1 [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . Pièce du Tribunal AP-2009-045-10. Cette pièce comprend les demandes et les décisions pertinentes qui ont mené à la décision qui fait l’objet du présent appel.

4 . Pièce du Tribunal AP-2009-045-01.

5 . Ibid.

6 . Pièce du Tribunal AP-2009-045-08.

7 . Pièces du Tribunal AP-2009-045-08, AP-2009-045-03A, AP-2009-045-06A.

8 . Pièces du Tribunal AP-2009-045-06A, para. 7, AP-2009-045-24B, onglet 9; Transcription de l’audience publique, 13 octobre 2010, aux pp. 14, 15.

9 . La pièce A-01 est un gant de hockey Sher-Wood démonté, modèle T100. La pièce A-02 est un gant de hockey Sher-Wood complètement fini, modèle 9950. Une paire de gants de boxe a aussi été déposée à titre de pièce par l’ASFC (pièce B-01).

10 . Transcription de l’audience publique, 13 octobre 2010, aux pp. 8-9, 34-35, 52. Selon le témoignage de M. Desjardins, la matière utilisée pour recouvrir la paume de la main (c.-à-d. la matière couvrant la surface intérieure) de la pièce A-02 est la même que la matière couvrant la surface intérieure des marchandises en cause, cette matière étant décrite dans l’analyse de laboratoire de l’ASFC.

11 . Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

12 . Le Tribunal fait remarquer que l’article 13 de la Loi sur les langues officielles prévoit que les versions française et anglaise d’une loi du Parlement ont également force de loi ou même valeur. Par conséquent, le Tribunal peut examiner les versions française et anglaise de l’annexe du Tarif des douanes pour l’interprétation de la nomenclature tarifaire.

13 . L.C. 1997, c. 36, annexe [Règles générales].

14 . L.C. 1997, c. 36, annexe.

15 . Les Règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position (c.-à-d. à quatre chiffres). En vertu de la Règle 6 des Règles générales, les Règles 1 à 5 s’appliquent au classement au niveau de la sous-position (c.-à-d. à six chiffres). De la même façon, les Règles canadiennes rendent les Règles 1 à 5 des Règles générales applicables au classement au niveau du numéro tarifaire (c.-à-d. à huit chiffres).

16 . Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003 [Avis de classement].

17 . Organisation mondiale des douanes, 4e éd., Bruxelles, 2007 [Notes explicatives].

18 . Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux para. 13, 17.

19 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 31.

20 . Tel qu’il sera discuté ci-après, lorsqu’il s’agit de gants composés de plus d’une matière constitutive, les notes de section et de chapitre pertinentes aident à préciser la position qui décrit correctement les marchandises en cause et à déterminer le classement approprié.

21 . Transcription de l’audience publique, 13 octobre 2010, à la p. 77.

22 . Plus précisément, l’ASFC prétend que la matière couvrant la surface extérieure des marchandises en cause est constituée d’un tissu imprégné, enduit ou recouvert de matière plastique, lequel peut être classé dans la position no 59.03. Puisque la position no 62.16 comprend les gants de tissus du chapitre 59 (lequel inclut les tissus de la position no 59.03), l’ASFC soutient donc que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 62.16.

23 . Aucun Avis de classement pertinent ne vise les gants de hockey sur glace.

24 . (2 juin 2008), AP-2006-054 (TCCE) à la p. 5 [Helly Hansen].

25 . La position du chapitre 62 en cause dans Helly Hansen était la position no 62.10.

26 . (31 mars 2009), AP-2005-043 (TCCE) à la p. 8 [Dynamic Furniture].

27 . (28 janvier 2011), AP-2009-076 (TCCE) [Rutherford Controls].

28 . (29 mai 2000), AP-98-102 (TCCE) à la p. 6-7.

29 . Pièce du Tribunal No. AP-2009-045-03A, para. 2; pièce du Tribunal AP-2009-045-06A, para. 2; Transcription de l’audience publique, 13 octobre 2010, à la p. 8.

30 . Le Tribunal fait remarquer que les « feuilles en matières plastiques » sont de toute évidence une sous-catégorie d’une catégorie plus vaste, les « ouvrages en matières plastiques ». Par conséquent, si les combinaisons particulières de matières plastiques et de matières textiles utilisées pour former les marchandises en cause ne constituent pas des « ouvrages en matières plastiques » pouvant être classés dans le chapitre 39, cela signifie automatiquement qu’elles ne sont pas des « matières plastiques en feuilles » au sens des Notes explicatives de la position no 39.26.

31 . Il convient de faire remarquer que par l’application de la note 1 du chapitre 59, aux fins du chapitre 59, le terme « tissu », « textile fabrics » dans la version anglaise de la note 1 du chapitre 59, ne s’applique qu’à certaines matières tissées. Toutefois, les Notes explicatives du chapitre 56 indiquent clairement que les nontissés sont des produits textiles d’un caractère particulier et sont par conséquent considérés comme des produits textiles ou des ouvrages en matière textile. Sinon, ils ne feraient pas partie de la section XI.

32 . Transcription de l’audience publique, 13 octobre 2010, aux pp. 45-51, 58-59.

33 . Helly Hansen aux pp. 9-10.

34 . Comme il est indiqué ci-dessus, la note 2 du chapitre 59 exclut également, sous certaines conditions, les produits suivants du classement dans la position no 59.03 : produits qui ne peuvent être enroulés à la main, sans se fendiller, et les produits dans lesquels le tissu est entièrement noyé dans la matière plastique ou qui est totalement enduit ou recouvert sur ses deux faces de cette même matière.

35 . Transcription de l’audience publique, 13 octobre 2010, aux pp. 39, 62.

36 . Les éléments de preuve sont insuffisants pour déterminer avec précision si ce tissu est « imprégné », « enduit », « recouvert » d’une matière plastique ou « stratifié » avec cette même matière, puisque l’analyse de laboratoire de l’ASFC indique seulement que la matière de la surface extérieure consiste en des feuilles de plastique alvéolaire « combinées » avec des matières textiles et que les témoins experts n’ont pas été en mesure de répondre à la question du Tribunal à ce sujet (voir Transcription de l’audience publique, 13 octobre 2010, aux pages 70-72). Toutefois, la note 2 du chapitre 59 indique clairement que certains tissus « combinés » avec des plaques, des feuilles ou des bandes en matière plastique alvéolaire peuvent être classés dans la position no 59.03, qui, selon son libellé, comprend différents tissus « imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique [...] ainsi qu’à ceux stratifiés dans cette matière ». Par conséquent, les tissus « combinés » avec des feuilles de plastique alvéolaire sont « imprégnés » ou « enduits » de matière plastique ou « stratifiés » de cette matière. Sinon, ils ne pourraient être classés dans la position no 59.03. Pour ce motif, le Tribunal n’est pas tenu de déterminer le procédé par lequel les matières plastiques et les textiles ont été « combinés » dans la matière de la surface extérieure des marchandises en cause afin de conclure qu’elles peuvent être classées dans la position no 59.03.

37 . Le Tribunal fait remarquer que la note 7 de la section XI définit le terme « confectionné » comme signifiant six modes de production ou procédés de fabrication de produits textiles. Le Tribunal considère que la seule interprétation logique et raisonnable de cette note légale est qu’un article sera considéré comme « confectionné » dans la mesure où il est fait en suivant l’une de ces méthodes ou l’un de ces procédés. Après avoir attentivement examiné la note 7 de la section XI, le Tribunal est d’avis que l’alinéa e), « assemblés par couture, par collage », constitue la partie pertinente de la définition dans le cadre du présent appel.

38 . Lorsque des marchandises ne peuvent être classées conformément à la Règle 1 des Règles générales, la règle devant ensuite être considérée est la Règle 2 a), qui vise les ouvrages incomplets ou non finis et les ouvrages présentés non assemblés, mais cette règle n’est pas pertinente dans le cadre du présent appel. La règle devant ensuite être considérée est la Règle 2 b).