RUI ROYAL INTERNATIONAL CORP.


RUI ROYAL INTERNATIONAL CORP.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2010-003

Décision et motifs rendus
le mercredi 30 mars 2011


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel entendu le 30 novembre 2010, en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 22 janvier 2010, concernant une demande de révision d’une décision anticipée aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

RUI ROYAL INTERNATIONAL CORP. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Diane Vincent
Diane Vincent
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)

Date de l’audience : Le 30 novembre 2010

Membres du Tribunal : Diane Vincent, membre présidant

Conseiller juridique pour le Tribunal : Courtney Fitzpatrick

Directeur de la recherche : Randolph W. Heggart

Agent principal de la recherche : Denise Bergeron

Gestionnaire, Bureau du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Véronique Frappier

PARTICIPANTS :

Appelante Conseillers/représentants
Rui Royal International Corp. Michael Sherbo
Andrew Simkins
Intimé Conseiller/représentant
Président de l’Agence des services frontaliers du Canada Julia Rys

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le présent appel est interjeté par Rui Royal International Corp. (Rui Royal) auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes de l’article 67 de la Loi sur les douanes 1 à l’égard d’une décision rendue le 22 janvier 2010 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes du paragraphe 60(4). Le présent appel concerne une décision anticipée.

2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si certaines sangles de remorquage d’urgence de 15 pi (4,5 m) (les marchandises en cause) sont correctement classées dans le numéro tarifaire 6307.90.99 de l’annexe du Tarif des douanes 2 à titre d’autres articles confectionnés d’autres matières textiles, comme l’a déterminé l’ASFC, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8708.99.99 à titre d’autres parties et accessoires des véhicules automobiles des positions nos 87.01 à 87.05, comme le soutient Rui Royal.

HISTORIQUE DES PROCÉDURES

3. Le 9 janvier 2009, l’ASFC rendait une décision anticipée aux termes de l’alinéa 43.1(1)c) de la Loi et classait les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 6307.90.99 à titre d’autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements, d’autres matières textiles.

4. Rui Royal a demandé une révision de la décision anticipée aux termes du paragraphe 60(2) de la Loi en soutenant que les marchandises en cause devaient être classées dans le numéro tarifaire 8708.99.99 à titre d’autres parties et accessoires des véhicules automobiles des positions nos 87.01 à 87.05.

5. Le 22 janvier l’ASFC confirmait la décision anticipée aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi.

6. Le 19 avril 2010, Rui Royal interjetait appel auprès du Tribunal aux termes de l’article 67 de la Loi.

7. Le 30 novembre 2010, le Tribunal tenait une audience publique à Ottawa (Ontario). Aucun témoin n’a été convoqué à l’audience.

MARCHANDISES EN CAUSE

8. Les marchandises en cause sont des sangles de remorquage d’urgence Crawford Cargo Mates, article no 6460. Les marchandises en cause sont des sangles jaunes de 5,0 cm sur 4,5 m, qui ont été tissées à partir de fils de filaments synthétiques artificiels. Des crochets en métal sont attachés à chaque extrémité des sangles et sont fixés au moyen de points de piqûre solides. Les marchandises sont emballées pour la vente au détail dans un emballage en plastique transparent refermable3 . Le Tribunal fait remarquer que les deux parties s’entendent sur la description des marchandises en cause.

9. Rui Royal soutient que les marchandises en cause sont conçues pour le remorquage d’un véhicule automobile par un autre véhicule automobile4 .

10. L’ASFC ne s’est pas explicitement déclarée d’accord avec la caractérisation de la conception des marchandises en cause faite par Rui Royal, mais soutient que les sangles sont vendues dans le but d’être utilisées pour remorquer des véhicules automobiles5 .

11. L’ASFC a déposé comme pièce un échantillon des marchandises en cause6 .

ANALYSE

Cadre législatif

12. Dans des appels interjetés aux termes de l’article 67 de la Loi concernant les questions de classement tarifaire, le Tribunal détermine le classement tarifaire des marchandises conformément aux règles d’interprétation prescrites.

13. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes7 . L’annexe est divisée en sections et en chapitres, et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires. Les sections et chapitres peuvent comprendre des notes concernant leur interprétation. Les articles 10 et 11 du Tarif des douanes prescrivent la méthode que le Tribunal doit appliquer pour l’interprétation de l’annexe afin de déterminer le classement tarifaire approprié de marchandises.

14. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « [...] le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[8] et les Règles canadiennes[9] énoncées à l’annexe. »

15. Les Règles générales sont composées de six règles structurées en cascade, de sorte que si le classement des marchandises ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, il faut alors tenir compte de la Règle 2, et ainsi de suite, jusqu’à ce que le classement soit établi10 .

16. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « Pour l’interprétation des positions et sous-positions, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[11] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[12] et de leurs modifications, publiés par le Conseil de coopération douanière (Organisation mondiale des douanes). » Par conséquent, contrairement aux notes de sections et de chapitres, les Notes explicatives n’ont pas force exécutoire pour le Tribunal dans son classement des marchandises importées. Toutefois, la Cour d’appel fédérale a déclaré qu’il faut respecter ces notes, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire, puisqu’elles servent de guide d’interprétation aux fins du classement tarifaire au Canada13 .

17. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la Règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des Notes explicatives et des Avis de classement pertinents. Le Tribunal ne doit tenir compte des autres règles pour déterminer dans quelle position les marchandises en cause doivent être classées que s’il n’est pas convaincu que les marchandises en cause peuvent être classées au niveau de la position par application de la Règle 1 des Règles générales.

18. Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l’étape suivante consiste à déterminer la sous-position et le numéro tarifaire appropriés, par application de la Règle 6 des Règles générales dans le cas de la sous-position et des Règles canadiennes dans le cas du numéro tarifaire14 .

19. Le Tribunal fait remarquer que l’article 13 de la Loi sur les langues officielles 15 prévoit que les versions française et anglaise d’une loi du Parlement ont également force de loi ou même valeur. Par conséquent, le Tribunal peut examiner les versions française et anglaise de l’annexe du Tarif des douanes pour l’interprétation de la nomenclature tarifaire.

Classement tarifaire en cause

Dispositions de classement pertinentes concernant la position no 63.07

20. Les dispositions pertinentes relatives à la position no 63.07 prévoient ce qui suit :

Section XI

MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

[...]

Chapitre 63

AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS; ASSORTIMENTS;
FRIPERIE ET CHIFFONS

[...]

I. -AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS

[...]

63.07 Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements.

[...]

6307.90 -Autres

[...]

---Autres:

[...]

6307.90.99 - - - -D’autres matières textiles

21. Les notes de section pertinentes de la section XI prévoient ce qui suit :

Section XI

MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

Notes.

[...]

7. Dans la présente Section, on entend par confectionnés :

[...]

e) les articles assemblés par couture, par collage ou autrement (à l’exclusion des pièces du même textile réunies aux extrémités de façon à former une pièce de plus grande longueur, ainsi que des pièces constituées par deux ou plusieurs textiles superposés sur toute leur surface et assemblés ainsi entre eux, même avec intercalation d’une matière de rembourrage).

22. Les notes de chapitre pertinentes du chapitre 63 prévoient ce qui suit :

Chapitre 63

AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS; ASSORTIMENTS;
FRIPERIE ET CHIFFONS

[...]

1. Le Sous-Chapitre I, qui comprend des articles en tous textiles, ne s’applique qu’aux articles confectionnés.

23. Les Notes explicatives pertinentes de la section XI, du chapitre 63 et de la position no 63.07 prévoient ce qui suit :

CONSIDERATIONS GENERALES

La Section XI traite, d’une manière générale, de l’ensemble des matières premières de l’industrie textile (soie, laine, coton, fibres synthétiques ou artificielles, etc.), des produits semi-ouvrés (fils et tissus, par exemple) et des articles confectionnés qui en dérivent. Elle ne comprend pas, toutefois, un certain nombre de produits et d’ouvrages, tels que ceux dont il est fait mention dans la Note 1 de la Section XI, dans diverses Notes de Chapitres et dans les Notes explicatives des positions de cette Section. [...]

[...]

II.- CHAPITRES 56 A 63

[...]

Articles confectionnés

D’après les dispositions de la Note 7 de la Section XI, on entend par confectionnés :

[...]

5) Les articles assemblés par couture, collage ou autrement. Parmi ces articles, qui sont extrêmement nombreux, on peut citer les vêtements. Il est fait exception à cette règle pour les pièces formées par la réunion bout à bout de deux ou plusieurs longueurs d’un même textile, ainsi que pour les textiles en pièces constitués par deux ou plusieurs textiles superposés sur toute leur surface et assemblés. De même, les produits textiles matelassés en pièces, constitués d’une ou plusieurs couches de matières textiles associées à une matière de rembourrage, par piqûre, capitonnage ou autre cloisonnement, ne sont pas considérés comme confectionnés.

[...]

Chapitre 63

[...]

CONSIDERATIONS GENERALES

Le présent Chapitre comprend :

1) Sous les nos 63.01 à 63.07 (Sous-Chapitre I) les articles en tous textiles (tissus, étoffes de bonneterie, feutres, nontissés, etc.), qui ne sont pas compris dans des positions plus spécifiques de la Section XI ou dans d’autres Chapitres de la Nomenclature. Sous le terme d’articles, on ne vise ici que des produits confectionnés au sens de la Note 7 de la Section XI (voir la partie II des Considérations générales de la Section XI).

[...]

Le classement de ces articles n’est pas affecté, d’une manière générale, par la présence de simples garnitures ou accessoires en autres matières (en pelleterie, métal commun ou métal précieux, cuir, carton, matière plastique, par exemple).

Les articles composites dans lesquels ces autres matières jouent un rôle plus important que celui de simples garnitures ou accessoires sont classés conformément aux Notes y afférentes des Sections, des Chapitres (Règle générale interprétative 1) ou, à défaut, conformément aux autres Règles générales interprétatives.

[...]

Sous-Chapitre I

AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNES

[...]

63.07 - Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements.

[...]

La présente position englobe les articles confectionnés en tout textile, qui ne sont pas repris dans des positions plus spécifiques de la Section XI ou dans d’autres Chapitres de la Nomenclature.

Elle comprend en particulier :

[...]

16) Les courroies et sangles, qui, bien que portées autour de la taille, n’ont pas le caractère de ceintures ou ceinturons du no 62.17 et sont destinées à faciliter certains travaux (ceintures professionnelles de bûcherons, d’électriciens, d’aviateurs, de parachutistes, etc.), ainsi que les sangles pour porte-bagages et les articles similaires (les sangles ayant le caractère d’articles de bourrellerie ou de sellerie pour animaux sont classées au no 42.01).

Dispositions de classement pertinentes concernant la position no 87.08

24. Les dispositions pertinentes relatives à la position no 87.08 prévoient ce qui suit :

Section XVII

MATÉRIEL DE TRANSPORT

[...]

Chapitre 87

VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS,
CYCLES ET AUTRES VÉHICULES TERRESTRES,
LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

[...]

87.08 Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos 87.01 à 87.05.

[...]

-Autres parties et accessoires :

[...]

8708.99 - -Autres

[...]

- - -Autres :

[...]

8708.99.99 - - - -Autres

25. Les notes de section pertinentes de la section XVII prévoient ce qui suit :

Section XVII

[...]

Notes.

[...]

2. Ne sont pas considérés comme parties ou accessoires, même lorsqu’ils sont reconnaissables comme destinés à du matériel de transport :

[...]

3. Au sens des Chapitres 86 à 88, les références aux parties ou aux accessoires ne couvrent pas les parties ou accessoires qui ne sont pas exclusivement ou principalement destinés aux véhicules ou articles de la présente Section. Lorsqu’une partie ou un accessoire est susceptible de répondre à la fois aux spécifications de deux ou plusieurs positions de la Section, il doit être classé dans la position qui correspond à son usage principal.

26. Les Notes explicatives pertinentes de la section XVII, du chapitre 87 et de la position no 87.08 prévoient ce qui suit :

SECTION XVII

[...]

Notes.

[...]

CONSIDERATIONS GENERALES

I.- PORTEE GENERALE DE LA SECTION

[...]

Sous les réserves mentionnées à la partie III ci-après, relèvent également de cette Section les parties et accessoires de véhicules ou autres articles repris seulement aux Chapitres 86 à 88.

[...]

III.- PARTIES ET ACCESSOIRES

[...]

Il est à noter, à cet égard, que ne relèvent des positions consacrées aux parties et accessoires que ceux qui répondent aux trois conditions suivantes :

a) Ne pas être exclus en vertu de la Note 2 de la présente Section (voir paragraphe A) ci-après).

b) Etre reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement conçus pour les articles des Chapitres 86 à 88 (voir paragraphe B) ci-après).

c) Ne pas être repris plus spécifiquement dans d’autres Chapitres de la Nomenclature (voir paragraphe C) ci-après).

[...]

B) Critère de l’usage exclusif ou principal.

1) Parties et accessoires susceptibles de relever à la fois de la Section XVII et d’autres Sections.

La Note 3 de la présente Section dispose que les parties et accessoires qui ne sont pas exclusivement ou principalement destinés à des véhicules des Chapitres 86 à 88 sont exclus de ces Chapitres.

En fait, cette Note ne présente d’intérêt que pour le classement selon l’usage principal des parties ou accessoires susceptibles de relever à la fois de la Section XVII et d’autres Sections. C’est ainsi que, par exemple, relèvent de la présente Section les dispositifs de direction, les systèmes de freinage, les roues, etc., destinés à équiper de nombreuses machines mobiles du Chapitre 84, et qui sont identiques à ceux normalement montés sur des véhicules du Chapitre 87.

[...]

C) Critère de la position la plus spécifique.

Les parties et accessoires, même reconnaissables comme étant destinés à du matériel de transport, sont exclus de la présente Section s’ils sont repris plus spécifiquement dans d’autres positions de la Nomenclature. Il en est ainsi, par exemple, des :

[...]

6) Câbles de remorquage (no 56.09).

[...]

Chapitre 87

[...]

CONSIDERATIONS GENERALES

À l’exception de certaines machines mobiles relevant de la Section XVI (voir à cet égard les Notes explicatives des nos 87.01, 87.05 et 87.16), le présent Chapitre comprend l’ensemble des véhicules terrestres. On y range donc :

[...]

Ce Chapitre comprend également les parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux véhicules qu’il couvre, sous réserve qu’ils n’en soient pas exclus par les Notes de la Section XVII (voir les Considérations générales correspondantes).

[...]

87.08

[...]

La présente position couvre l’ensemble des parties et accessoires des véhicules automobiles des nos 87.01 à 87.05, sous réserve toutefois que ces parties et accessoires satisfassent aux deux conditions suivantes :

1°) Etre reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux véhicules de l’espèce.

2°) Ne pas être exclus par les Notes de la Section XVII (voir les Considérations générales de cette Section).

Positions des parties

Rui Royal

27. Rui Royal soutient que les marchandises en cause sont des accessoires automobiles qui sont prévus à la position no 87.08 à titre de parties et accessoires des véhicules automobiles des positions nos 87.01 à 87.05.

28. Rui Royal soutient que les marchandises en cause sont visées par les termes de la position no 87.08 à titre d’accessoires de véhicules automobiles. Elle soutient que le terme « accessoire » s’entend d’un « article qui joue un rôle secondaire ou auxiliaire, qui n’est pas essentiel à la fonction et qui peut améliorer l’efficacité de la machine, du matériel, de l’appareil ou du dispositif hôte » [traduction]16 . Par conséquent, elle prétend que les marchandises en cause répondent à la définition d’« accessoire » puisqu’elles jouent un rôle secondaire qui améliore l’efficacité du véhicule en lui permettant de tirer ou remorquer un autre véhicule17 .

29. Rui Royal fait remarquer que les Notes explicatives de la section XVII établissent trois conditions que les marchandises en cause doivent remplir pour être classées dans la position no 87.08 : (i) elles ne doivent pas être exclues en vertu de la note 2 de la section XVII; (ii) elles doivent être reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement conçues pour les articles des chapitres 86 à 88; (iii) elles ne doivent pas être reprises plus spécifiquement dans d’autres chapitres de la nomenclature.

30. À l’égard de la première condition, Rui Royal soutient que les marchandises en cause ne sont pas exclues en vertu de la note 2 de la section XVII puisqu’elles ne sont pas comprises dans la définition de parties d’emploi général ni dans les exemples spécifiques prévus dans le Tarif des douanes. Cette allégation n’est pas contestée par l’ASFC. À l’égard de la deuxième condition, Rui Royal soutient que les marchandises en cause ne servent à aucun usage autre que le remorquage de véhicules et qu’elles sont exclusivement et principalement conçues pour les véhicules des positions nos 87.01 à 87.05. Rui Royal fait remarquer que l’ASFC a reconnu que les marchandises en cause sont conçues pour le remorquage d’un véhicule automobile par un autre véhicule automobile18 et qu’elles sont vendues dans le but d’être utilisées pour remorquer des véhicules automobiles. Rui Royal soutient également que la conception et la commercialisation des marchandises en cause font ressortir leur emploi à titre d’accessoires automobiles19 .

31. Rui Royal allègue en outre que la troisième condition ne présente pas d’obstacle à un classement dans la position no 87.08. Ce critère prévoit ce qui suit :

III.- PARTIES ET ACCESSOIRES

[...]

C) Critère de la position la plus spécifique.

Les parties et accessoires, même reconnaissables comme étant destinés à du matériel de transport, sont exclus de la présente Section s’ils sont repris plus spécifiquement dans d’autres positions de la Nomenclature. Il en est ainsi, par exemple, des :

[...]

6) Câbles de remorquage (no 56.09).

32. Rui Royal soutient que les marchandises en cause ne doivent pas être exclues d’un classement dans la position no 87.08 car les sangles de remorquage, ou les articles de la position no 63.07, ne sont pas compris dans la note III C) des Notes explicatives de la section XVII, qui énumère des exemples de marchandises reprises plus spécifiquement dans d’autres positions de la nomenclature20 .

33. En s’appuyant sur le jugement de la Cour suprême du Canada dans Friesen c. Canada 21 , une affaire traitant de l’évaluation d’un inventaire aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu 22 , Rui Royal allègue aussi que l’inclusion de sangles de remorquage ou de marchandises de la position no 63.07 dans les exemples énumérés dans les Notes explicatives équivaudrait à un ajout inacceptable de mots dans la loi. Citant Friesen, Rui Royal soutient que le Tribunal ne devrait pas accepter une interprétation des Notes explicatives qui nécessite l’ajout de mots dans la loi, lorsqu’il existe une autre interprétation acceptable qui ne requiert aucun ajout de cette nature dans la loi. Rui Royal ajoute que l’ajout de mots serait contraire aux principes d’interprétation des lois. Elle soutient que, si aucun mot n’est ajouté dans les Notes explicatives, il n’existe aucun motif de soutenir que les marchandises en cause sont prévues plus spécifiquement dans d’autres positions du tarif23 . Lorsqu’elle a été interrogée à ce sujet à l’audience, Rui Royal a reconnu que la liste d’exemples n’est pas exhaustive24 .

34. Rui Royal soutient qu’une position résiduelle, comme la position no 63.07, ne peut être plus spécifique qu’une position non résiduelle25 . Elle allègue que la position no 63.07, qui comprend les « [a]utres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements », est une position résiduelle puisqu’elle comprend le mot « autres ». De plus, Rui Royal soutient que les Notes explicatives de la position no 63.07 fournissent une preuve additionnelle que la position no 63.07 est résiduelle puisque les Notes explicatives énoncent ce qui suit :

La présente position englobe les articles confectionnés en tout textile, qui ne sont pas repris dans des positions plus spécifiques de la Section XI ou dans d’autres Chapitres de la Nomenclature.

Rui Royal soutient qu’une interprétation de la position no 63.07 comme étant plus spécifique que la position no 87.08 aurait pour effet d’enlever toute signification à l’inclusion du mot « autres » dans la position no 63.07. Elle soutient aussi que la position no 87.08, qui comprend les « [p]arties et accessoires des véhicules automobiles des nos 87.01 à 87.05 », n’est pas une position résiduelle26 .

35. En réponse à la position de l’ASFC selon laquelle les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 63.07 à titre d’autres articles confectionnés, Rui Royal soutient que la note 7 de la section XI prévoit de nombreux types d’articles textiles confectionnés, mais ne prévoit pas d’articles combinant des matières textiles et des composantes d’autres matières, comme des crochets en métal27 . À l’appui de cet argument, elle cite la note 1) des Notes explicatives du chapitre 63, qui prévoit ce qui suit :

Le classement de ces articles n’est pas affecté, d’une manière générale, par la présence de simples garnitures ou accessoires en autres matières (en pelleterie, métal commun ou métal précieux, cuir, carton, matière plastique, par exemple).

Les articles composites dans lesquels ces autres matières jouent un rôle plus important que celui de simples garnitures ou accessoires sont classés conformément aux Notes y afférentes des Sections, des Chapitres (Règle générale interprétative 1) ou, à défaut, conformément aux autres Règles générales interprétatives.

36. Rui Royal soutient que les crochets en métal constituent des composantes intégrales des marchandises en cause puisqu’ils sont les composantes qui fixent physiquement les marchandises en cause au véhicule automobile et, par conséquent, jouent un rôle plus important que celui de « simples garnitures ou accessoires »28 . En s’appuyant sur cette assertion, Rui Royal soutient que les marchandises en cause ne peuvent entrer dans le champ d’application du chapitre 63 à titre d’autres articles textiles confectionnés29 .

37. Rui Royal allègue aussi que l’ASFC a mal interprété l’expression « webbing carrier strap » (sangles pour porte-bagages) en omettant de définir le mot « carrier » (transporteur). Rui Royal soumet la définition suivante du mot « carrier », tirée du Merriam Webster Online Dictionary : « 1 : personne qui transporte [...] 3 a : un contenant pour le transport 3 b : un dispositif ou appareil qui transporte [...] » [traduction]30 . À la lumière de cette définition, Rui Royal soutient que « to carry » (transporter) a une signification différente de « to tow » (remorquer) et que, par conséquent, les marchandises en cause ne peuvent être considérées comme des « webbing carrier straps » (sangles pour porte-bagages).

38. De plus, Rui Royal soutient que, pour que les marchandises en cause soient similaires à des sangles pour porte-bagages, il faudrait qu’elles ressemblent de très près à de telles sangles. À l’appui de cet argument, elle renvoie à la décision de la Cour fédérale dans Carm Crupi c. Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada 31 , dans laquelle la Cour a interprété le mot « similar » (semblable) se trouvant dans la phrase « inmate of any prison or similar institution » (détenu dans une prison ou un établissement semblable) comme exigeant qu’une « similar institution » (établissement semblable) ressemble de très près à une prison. En s’appuyant sur cette interprétation du mot « similar », Rui Royal soutient que les marchandises en cause ne sont pas des articles similaires à une sangle pour porte-bagages puisqu’une chose conçue pour transporter ne peut ressembler de très près à une chose conçue pour remorquer32 .

39. En résumé, Rui Royal soutient que les marchandises en cause sont visées par les termes de la position no 87.08 puisqu’elles sont des accessoires de véhicules automobiles des positions nos 87.01 à 87.05. Rui Royal soutient qu’elles remplissent également les deux conditions énoncées dans les Notes explicatives de la position no 87.08 puisqu’elles (i) sont reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux véhicules automobiles et (ii) ne sont pas exclues par les notes de la section XVII. Par conséquent, elle soutient que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 87.08.

ASFC

40. L’ASFC allègue que les marchandises en cause ne satisfont pas à la note III C) des Notes explicatives de la section XVII puisqu’elles sont reprises plus spécifiquement dans la position no 63.07, laquelle comprend les « [a]utre articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements ».

41. L’ASFC soutient qu’en application de la Règle 1 des Règles générales, les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 63.07. Elle soutient que les marchandises en cause sont des « [...] articles confectionnés en tout textile, qui ne sont pas repris dans des positions plus spécifiques de la Section XI ou dans d’autres Chapitres de la Nomenclature », conformément aux Notes explicatives de la position no 63.07. L’ASFC soutient que le terme « confectionnés » est défini dans la note 7 de la section XI comme signifiant, notamment, « [a]ssemblés par couture, par collage ou autrement [...] ». L’ASFC s’appuie sur son rapport de laboratoire, qui indique que les marchandises en cause ont « [...] été fabriquées en prenant une longueur de sangle jaune, en faisant passer chaque extrémité à travers un gros crochet lourd en métal, en repliant ensuite chaque extrémité sur elle-même puis en fixant les extrémités au moyen de points de piqûre solides » [traduction] afin de démontrer que les marchandises en cause remplissent les conditions de la note 7(e) de la section XI, puisque les crochets en métal fixés à chaque extrémité de la sangle ont été fixés par piqûre ou par couture33 .

42. L’ASFC soutient aussi que les sangles de remorquage s’apparentent à des sangles pour porte-bagages et articles similaires, comme le prévoient les exemples d’articles textiles confectionnés énumérés dans les Notes explicatives de la position no 63.07, qui sont énoncés comme il suit :

63.07 - Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements.

[...]

La présente position englobe les articles confectionnés en tout textile, qui ne sont pas repris dans des positions plus spécifiques de la Section XI ou dans d’autres Chapitres de la Nomenclature.

Elle comprend en particulier :

[...]

16) Les courroies et sangles, qui, bien que portées autour de la taille, n’ont pas le caractère de ceintures ou ceinturons du no 62.17 et sont destinées à faciliter certains travaux (ceintures professionnelles de bûcherons, d’électriciens, d’aviateurs, de parachutistes, etc.), ainsi que les sangles pour porte-bagages et les articles similaires (les sangles ayant le caractère d’articles de bourrellerie ou de sellerie pour animaux sont classées au no 42.01).

43. À l’appui de cette affirmation, l’ASFC a présenté des définitions de dictionnaire des termes « webbing » (toile) et « strap » (sangle). Elle s’appuie sur le Dictionary of Fiber & Textile Technology, qui définit « webbing » comme « [u]n tissu étroit et solide, tissé serré en différentes armures et utilisé principalement pour les ceintures et les sangles devant résister à une tension, comme les ceintures de sécurité d’automobiles et les élingues et dispositifs d’arrimage de chargement, et pour le renforcement de tissus d’ameublement » [traduction]34 . Elle s’en remet également à la définition suivante de « strap » dans le Canadian Oxford Dictionary: « 1 une bande de tissu, de cuir ou d’une autre matière flexible, souvent munie d’une boucle ou d’un autre dispositif d’attache, utilisée pour maintenir quelque chose en place ou pour attacher, transporter ou tenir quelque chose » [traduction]35 . L’ASFC soutient que les marchandises en cause répondent clairement à la définition de « webbing », puisqu’elles sont faites de fils tissés serré36 et sont vendues pour remorquer un véhicule à l’aide d’un autre véhicule, ce qui signifie qu’elles doivent pouvoir résister à une tension. Elle soutient en outre que les marchandises en cause répondent à la définition de « sangles » et sont donc similaires à des sangles pour porte-bagages, qui sont comprises dans la position no 63.07 en vertu de la note 16 des Notes explicatives de cette position37 .

44. Également au soutien de sa position selon laquelle les marchandises en cause sont des articles similaires à des sangles pour porte-bagages, l’ASFC s’appuie sur la décision du Tribunal dans Canper Industrial Products Ltd. c. Le sous-ministre du Revenu national 38 . Dans Canper, le Tribunal a déterminé que des tendeurs d’arrimage à cliquet étaient correctement classés dans la position no 63.07 puisqu’il a conclu que ceux-ci étaient des articles similaires à des sangles pour porte-bagages. L’ASFC soutient que les marchandises en cause dans Canper, soit des sangles textiles de polyéthylène munies d’un dispositif d’arrimage simple, sont très similaires aux marchandises en cause en l’espèce et que celles-ci doivent donc être classées également dans la position no 63.07 à titre d’articles similaires à des sangles pour porte-bagages39 .

45. Enfin, l’ASFC renvoie à la décision douanière américaine NY 883572, dans laquelle des sangles de remorquage de 10 pi, tissées en nylon et munies d’un crochet en métal à chaque extrémité, ont été classées dans la position no 63.07 à titre d’autres articles confectionnés40 .

Analyse du Tribunal

46. Comme il l’a souligné ci-dessus, le Tribunal doit déterminer en l’espèce si certaines sangles de remorquage d’urgence sont correctement classées dans le numéro tarifaire 6307.90.99 à titre d’autres articles confectionnés d’autres matières textiles, comme l’a déterminé l’ASFC, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8708.99.99 à titre d’autres parties et accessoires des véhicules automobiles des positions nos 87.01 à 87.05, comme le soutient Rui Royal.

47. Les parties conviennent que le présent appel peut être résolu par application de la Règle 1 des Règles générales. Selon les Règles 1 et 6, si des marchandises sont décrites par les termes d’une position et d’une position seulement (en tenant compte de toute note de section ou de chapitre pertinente ainsi que des Notes explicatives pertinentes), l’étape suivante consiste à trouver la sous-position et le numéro tarifaire appropriés. Le Tribunal fait remarquer qu’aucune note de section ou de chapitre n’oblige le Tribunal à examiner l’applicabilité d’une position avant l’autre. Le Tribunal fait également remarquer que les Notes explicatives de la section XVII (qui comprend la position no 87.08) et les Notes explicatives de la position no 63.07 prévoient dans les deux cas que les marchandises en cause ne doivent pas être reprises plus spécifiquement ailleurs dans la nomenclature. Puisque ces notes se rapportent aux deux positions en cause, le Tribunal conclut qu’il n’a pas à procéder à son analyse dans un ordre donné. Par conséquent, le Tribunal déterminera, sur la foi des éléments de preuve dont il dispose, si les marchandises en cause satisfont aux termes de la position no 87.08 ou ceux de la position no 63.07 et peuvent donc être classées par application de la Règle 1. Le Tribunal examinera d’abord si les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 87.08.

Les marchandises en cause peuvent-elles être classées dans la position no 87.08 à titre d’autres parties et accessoires des véhicules automobiles des positions nos 87.01 à 87.05?

48. La position no 87.08 englobe les « [p]arties et accessoires des véhicules automobiles des nos 87.01 à 87.05. »

49. La note 3 de la section XVII (laquelle comprend la position no 87.08) prévoit ce qui suit :

3. Au sens des Chapitres 86 à 88, les références aux parties ou aux accessoires ne couvrent pas les parties ou accessoires qui ne sont pas exclusivement ou principalement destinés aux véhicules ou articles de la présente Section.

50. De plus, le Tribunal fait remarquer que les Notes explicatives de la section XVII prévoient ce qui suit :

III.- PARTIES ET ACCESSOIRES

[...]

Il est à noter, à cet égard, que ne relèvent des positions consacrées aux parties et accessoires que ceux qui répondent aux trois conditions suivantes :

a) Ne pas être exclus en vertu de la Note 2 de la présente Section (voir paragraphe A) ci-après).

b) Etre reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement conçus pour les articles des Chapitres 86 à 88 (voir paragraphe B) ci-après).

c) Ne pas être repris plus spécifiquement dans d’autres Chapitres de la Nomenclature (voir paragraphe C) ci-après).

51. Par conséquent, pour que les marchandises en cause soient classées dans la position no 87.08, le Tribunal doit conclure que les marchandises en cause (i) sont une « partie » ou un « accessoire » d’un véhicule automobile, (ii) ne sont pas exclues en vertu de la note 2 de la section XVII, (iii) sont reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement conçues pour les articles des chapitres 86 à 88 et (iv) ne sont pas reprises plus spécifiquement dans d’autres chapitres de la nomenclature.

52. Le Tribunal est d’accord avec la position de Rui Royal selon laquelle les marchandises en cause sont des « accessoires » au sens courant au terme. Le Tribunal fait remarquer que les instructions fournies avec les marchandises en cause indiquent que celles-ci doivent être fixées au châssis des véhicules et être utilisées par le véhicule de remorquage pour tirer et dégager le véhicule (ou la remorque) remorqué41 . Le Tribunal est convaincu que le « remorquage » est un rôle auxiliaire qui améliore l’efficacité du véhicule de remorquage en lui permettant de tirer ou de remorquer un autre véhicule.

53. Le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne sont pas exclues en vertu de la note 2 b) de la section XVII, qu’elles ne sont pas des parties d’emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs, ni des marchandises similaires en matières plastiques. La note 2 de la section XV prévoit ce qui suit :

2. Dans la Nomenclature, on entend par parties et fournitures d’emploi général :

a) les articles des nos 73.07, 73.12, 73.15, 73.17 ou 73.18, ainsi que les articles similaires en autres métaux communs.

Comme le Tribunal l’a souligné ci-dessus, les marchandises en cause ont été tissées à partir de fils de filaments synthétiques artificiels et sont munies de crochets en métal. Par conséquent, elles ne sont pas des articles des positions nos 73.07, 73.12, 73.15, 73.17 ou 73.18, lesquelles visent différents articles entièrement en fer ou en acier.

54. De plus, les Notes explicatives de la section XVII fournissent une liste d’exemples de parties d’emploi général qui comprend notamment des câbles et des chaînes. Le Tribunal est convaincu que les marchandises en cause ne sont pas visées par la liste spécifique d’exemples fournie dans les Notes explicatives. Le Tribunal conclut en particulier que les marchandises en cause ne sont pas des câbles ou des chaînes à utiliser dans des véhicules, car elles sont des sangles42 . Le Canadian Oxford Dictionary définit « strap » (sangle) comme il suit : « 1 une bande de tissu [...] ou d’une autre matière flexible [...] utilisée pour maintenir quelque chose en place ou pour attacher, transporter ou tenir quelque chose » [traduction]43 . Ce même dictionnaire définit « chain » (chaîne) comme « 1 a une suite flexible de maillons, généralement en métal, reliés entre eux » [traduction] et « cable » (câble) comme « 1. a une grosse corde en fils métalliques ou en chanvre » [traduction]. Le terme « rope » (corde) est défini dans le Dictionary of Fiber & Textile Technology comme il suit : « 1. Un cordon épais et solide en fibres naturelles ou manufacturées dont le diamètre varie en fonction des exigences de l’emploi prévu. Les cordes sont fabriquées par tordage ou nattage au moyen d’un procédé appelé retordage » [traduction]44 . Puisqu’il est possible de distinguer les marchandises en cause d’une chaîne (une suite de maillons) et d’un câble (une grosse corde), le Tribunal conclut que l’exclusion prévue à la note 2 de la section XVII ne s’applique pas. Le Tribunal fait remarquer que cette condition n’est pas contestée par les parties.

55. À l’égard de la condition suivante, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont exclusivement ou principalement conçues pour les articles des chapitres 86 à 88. À l’appui de cette conclusion, le Tribunal prend note des instructions sur l’emballage, qui indiquent que les marchandises en cause sont conçues pour être utilisées par un véhicule afin de remorquer un autre véhicule, une remorque, etc., jusqu’à ce que le véhicule immobilisé se déplace librement. Le diagramme inclus dans l’emballage illustre clairement que les marchandises en cause se fixent au châssis du véhicule, et les instructions indiquent ce qui suit : « Reliez les véhicules de châssis à châssis [...] » [traduction]45 . De plus, le Tribunal observe que la décision en révision de l’ASFC, dans laquelle celle-ci déclare ce qui suit : « Cet article est conçu pour le remorquage d’un véhicule automobile par un autre véhicule automobile » [traduction]46 . Cet énoncé indique au Tribunal que l’ASFC est d’accord avec l’utilisation prévue des marchandises.

56. La dernière condition que le Tribunal doit examiner en ce qui a trait à la position no 87.08 consiste à déterminer si les marchandises en cause sont « reprises plus spécifiquement dans d’autres Chapitres de la Nomenclature ». Plus précisément, la note III C) des Notes explicatives de la section XVII prévoit que « [l]es parties et accessoires, même reconnaissables comme étant destinés à du matériel de transport, sont exclus de la présente Section s’ils sont repris plus spécifiquement dans d’autres positions de la Nomenclature [...] ». Les Notes explicatives fournissent également une liste d’exemples de marchandises qui sont reprises plus spécifiquement dans d’autres positions (et sont donc exclues d’un classement dans la position no 87.08), comme les câbles de remorquage (position no 56.09).

57. Le Tribunal est convaincu que les marchandises en cause ne sont pas des câbles de remorquage. Le rapport de laboratoire de l’ASFC indique clairement que la partie du produit consistant en une sangle est tissée et qu’elle n’est pas faite à partir d’une corde ou d’un cordon47 .

58. Le Tribunal est d’avis que les marchandises en cause ne sont pas spécifiquement mentionnées dans la liste d’exemples fournie à la note III C) des Notes explicatives générales de la section XVII et, en particulier, qu’elles ne sont pas des câbles de remorquage. Cependant, le Tribunal fait remarquer que l’inclusion du terme « par exemple » dans les Notes explicatives indique que la liste d’exemples n’est pas exhaustive.

59. Comme le Tribunal l’a souligné ci-dessus, l’ASFC soutient que les marchandises en cause sont reprises plus spécifiquement dans la section XI, plus précisément dans la position no 63.07 à titre d’« [a]utres articles confectionnés »48 . Par conséquent, le Tribunal analysera maintenant la position no 63.07 afin de déterminer si les marchandises en cause sont reprises plus spécifiquement dans cette position.

Les marchandises en cause peuvent-elles être classées dans la position no 63.07 à titre d’autres articles confectionnés?

60. La position no 63.07 englobe les articles confectionnés en tout textile qui ne sont pas compris dans des positions plus spécifiques de la section XI ou dans d’autres chapitres de la nomenclature. La note 1 du chapitre 63 indique que ce sous-chapitre (qui comprend la position no 63.07) comprend des articles en tous textiles.

61. De plus, les Notes explicatives de la position no 63.07 prévoient que cette position englobe les articles confectionnés en tout textile qui ne sont pas repris dans des positions plus spécifiques de la section XI ou dans d’autres chapitres de la nomenclature. Les Notes explicatives comportent une liste d’articles qui sont compris, en particulier, dans la position no 63.07.

62. Par conséquent, les termes de la position no 63.07 ainsi que la note de chapitre et les Notes explicatives y afférentes indiquent au Tribunal que les marchandises en cause doivent remplir quatre conditions pour être classées dans la position no 63.07 : (i) elles doivent être des articles; (ii) elles doivent répondre à la définition de « confectionnés »; (iii) elles doivent être en tout textile; (iv) elles doivent remplir la condition de ne pas être comprises dans des positions plus spécifiques de la section XI ou dans d’autres chapitres de la nomenclature.

63. Les parties ne contestent pas que les marchandises en cause sont des articles au sens du chapitre 63. Le Tribunal fait remarquer que le terme « article » n’est pas défini pour l’application de la position no 63.07. Cependant, dans P.L. Light Systems Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada, le Tribunal a accepté la définition d’« article » donnée par le Canadian Oxford Dictionary comme étant « 1 objet particulier ou distinct, notamment qui fait partie d’un ensemble [...] » [traduction]49 . Le Tribunal est convaincu que le sens courant du mot « article » est suffisamment large pour comprendre les marchandises en cause.

64. En ce qui a trait à la deuxième condition, la note 7 de la section XI fournit le sens de « confectionnés ». Le Tribunal fait remarquer que six définitions possibles sont fournies pour « confectionnés » et que les marchandises en cause doivent répondre à l’une de ces définitions pour être considérées comme « confectionnées ». Le Tribunal a adopté une approche similaire dans des affaires antérieures50 . Après avoir examiné les six possibilités, le Tribunal considère que la note 7e) est la plus pertinente en ce qui concerne les marchandises en cause. Elle prévoit ce qui suit :

7. Dans la présente Section, on entend par confectionnés :

[...]

e) les articles assemblés par couture, par collage ou autrement (à l’exclusion des pièces du même textile réunies aux extrémités de façon à former une pièce de plus grande longueur, ainsi que des pièces constituées par deux ou plusieurs textiles superposés sur toute leur surface et assemblés ainsi entre eux, même avec intercalation d’une matière de rembourrage).

65. Le Tribunal conclut que les marchandises en cause répondent à la définition de « confectionnés » se trouvant à la note 7e) de la section XI (qui comprend la position no 63.07), puisque les marchandises en cause ont été assemblées par couture, comme l’indique le rapport de laboratoire de l’ASFC. À cet égard, il est utile de répéter que le rapport de laboratoire de l’ASFC indique que les marchandises en cause ont « [...] été fabriquées en prenant une longueur de sangle jaune, en faisant passer chaque extrémité à travers un gros crochet lourd en métal, en repliant ensuite chaque extrémité sur elle-même puis en fixant les extrémités au moyen de points de piqûre solides » [traduction].

66. Enfin, le Tribunal est convaincu que les marchandises en cause remplissent la troisième condition, puisqu’elles sont en matière textile. Le rapport de laboratoire déposé par l’ASFC, que Rui Royal a accepté, indique que « [l]a partie de ce produit consistant en une sangle jaune est tissée serré à partir de fils de filaments synthétiques (polyester) artificiels »51 .

67. Un autre argument que le Tribunal doit examiner en ce qui a trait à la position no 63.07 est celui de savoir si les marchandises en cause doivent être exclues d’un classement dans cette position en raison des crochets en métal fixés à la sangle, comme le soulève Rui Royal. À cet égard, le Tribunal prend note des Notes explicatives du chapitre 63, qui prévoient ce qui suit :

Le classement de ces articles n’est pas affecté, d’une manière générale, par la présence de simples garnitures ou accessoires en [...] métal [...].

Les articles composites dans lesquels ces autres matières jouent un rôle plus important que celui de simples garnitures ou accessoires sont classés conformément aux Notes y afférentes des Sections, des Chapitres (Règle générale interprétative 1) ou, à défaut, conformément aux autres Règles générales interprétatives.

68. Le Tribunal conclut que, suivant le sens grammatical et courant des mots, les crochets ne sont pas de simples garnitures ou accessoires en métal. Le Canadian Oxford Dictionary définit « trimming » (garniture) comme il suit : « 1. ornement ou décoration, en particulier pour un chapeau ou d’autres vêtements ». Il définit « accessory » (accessoire) comme il suit : « 2 a un petit ajout ou complément »52 . Les éléments de preuve au dossier indiquent que les crochets se fixent aux véhicules. Par exemple, les instructions fournies avec les marchandises en cause indiquent que l’« [e]ndroit de fixation aux véhicules, remorques, etc., doit être suffisamment solide » [traduction]. De plus, les instructions prévoient qu’un utilisateur doit « [s]’assurer de fixer la sangle au châssis à un endroit où elle ne glissera pas d’un côté à l’autre » [traduction] et que « [p]our une solidité maximale, les crochets et les boucles doivent être alignés dans le sens de la traction » [traduction]53 . De cet élément de preuve, le Tribunal conclut que les crochets doivent être fixés au châssis des deux véhicules et qu’ils jouent manifestement un rôle important dans la fonction de remorquage des marchandises en cause. Les crochets ne sont pas des ornements ni des décorations et ils ne sont pas de petits ajouts ou compléments. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’ils ne sont pas de simples garnitures ou accessoires en métal.

69. De l’avis du Tribunal, les Notes explicatives du chapitre 63 n’indiquent pas que les marchandises sont nécessairement exclues d’un classement dans le chapitre 63 (et donc dans la position no 63.07) lorsque les matières non textiles jouent un rôle plus important que celui de simples garnitures ou accessoires. Dans de tels cas, les Notes explicatives prévoient que le classement des marchandises doit être déterminé « [...] conformément aux Notes y afférentes des Sections, des Chapitres (Règle générale interprétative 1) ou, à défaut, conforment aux autres Règles générales interprétatives ». Le Tribunal a adopté une approche similaire dans des affaires antérieures54 .

70. Le Tribunal conclut que le libellé des Notes explicatives du chapitre 63 n’empêche pas que les articles énumérés dans les Notes explicatives de la position no 63.07 soient classés dans cette position aux termes de la Règle 1 des Règles générales lorsqu’ils comportent des composantes de métal jouant un rôle plus important que celui de simples garnitures ou accessoires.

71. Au contraire, les Notes explicatives du chapitre 63 réaffirment expressément que, dans les cas où de tels articles sont constitués de matières qui jouent un rôle plus important que celui de simples garnitures ou accessoires, leur classement doit être « [...] déterminé d’après les termes des positions et des notes de section et de chapitres pertinentes [...] », comme le prévoit la Règle 1 des Règles générales, ou conformément aux autres règles, s’il y a lieu.

72. Cette approche est semblable à celle adoptée par le Tribunal dans Canadian Tire, où le Tribunal a conclu que des vêtements de flottaison individuels pouvaient être classés dans la position no 63.07 à titre d’« autres articles confectionnés » aux termes de la Règle 1 des Règles générales, malgré le fait que les marchandises en cause en l’espèce comportaient des éléments en plastique, car les ceintures et les gilets de sauvetage étaient expressément visés par les Notes explicatives de cette position55 .

73. Le Tribunal a examiné les notes de la section XI et du chapitre 63. Il considère qu’aucune note pertinente à la position no 63.07 n’empêche qu’un article textile comportant une composante en métal soit classé dans la position no 63.07.

74. De plus, le Tribunal a examiné les termes de la position no 63.07, qui prévoit le classement des « [a]utres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements ». Le Tribunal fait remarquer que les Notes explicatives de la position no 63.07 englobent expressément dans cette position, notamment, « [...] les sangles pour porte-bagages et les articles similaires [...] ». Par conséquent, le Tribunal doit déterminer si les marchandises en cause sont des articles similaires à des sangles pour porte-bagages. S’il détermine qu’elles sont des articles similaires à des sangles pour porte-bagages, les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 63.07, aux termes de la Règle 1 des Règles générales, malgré leurs composantes en métal, puisqu’elles sont expressément visées par les Notes explicatives de cette position.

75. Le Tribunal examinera maintenant si les marchandises en cause sont des sangles pour porte-bagages ou des articles similaires. Comme le Tribunal l’a fait remarquer ci-dessus, la version anglaise des Notes explicatives de la position no 63.07 précise que la position englobe les articles confectionnés en tout textile et que la position comprend en particulier les « [...] webbing carrier straps and similar articles [...] ». Selon la version française de ces notes, les marchandises visées par la position comprennent les « [...] sangles pour porte-bagages et les articles similaires [...] ».

76. Pour tenter de définir « webbing carrier straps » (sangles pour porte-bagages), l’ASFC a soumis une définition de « webbing » (toile) se trouvant dans le Dictionary of Fiber & Textile Technology, lequel définit « webbing » comme il suit : « Un tissu étroit et solide, tissé serré en différentes armures et utilisé principalement pour les ceintures et les sangles devant résister à une tension [...] » [traduction]56 . Le conseiller juridique soutient que les marchandises en cause sont faites en tissu étroit tissé serré et qu’elles peuvent résister à la tension découlant du remorquage d’un autre véhicule. L’ASFC soutient aussi que les marchandises en cause répondent clairement à la définition de sangle. Le conseiller juridique s’appuie également sur la décision du Tribunal dans Canper, dans laquelle le Tribunal a conclu que des tendeurs d’arrimage à cliquet étaient des dispositifs d’attache similaires à des sangles pour porte-bagages.

77. Rui Royal a soumis une définition de « carrier » (transporteur) qui énonce ce qui suit : « 3 b : un dispositif ou appareil qui transporte [...] » [traduction]57 . Elle soutient que le mot « carrier » doit signifier porter ou transporter quelque chose58 . Rui Royal soutient que « to carry » (porter ou transporter) doit avoir une signification différente de celle de « to tow » (remorquer) et que, par conséquent, les marchandises en cause ne sont pas similaires à des sangles pour porte-bagages.

78. Les parties conviennent que les marchandises en cause sont des sangles faites en tissu59 , ce que le Tribunal juge conforme aux définitions données par les dictionnaires. Le Canadian Oxford Dictionary définit « strap » (sangle) comme il suit : « 1 une bande de tissu, de cuir ou d’une autre matière flexible, souvent munie d’une boucle ou d’une autre attache, utilisée pour maintenir quelque chose en place ou pour attacher, transporter ou tenir quelque chose » [traduction]60 . Le Petit Larousse Illustré définit le mot « sangle » comme il suit : « [...] Bande de cuir ou de toile large et plate qui sert à entourer, à serrer, etc. [...] »61 .

79. Les marchandises en cause sont des sangles pour le remorquage. La définition du mot « tow » (remorquer) donnée par le Canadian Oxford Dictionary est la suivante : « 1 (derrière un véhicule automobile, un cheval ou une personne le contrôlant) tirer (un bateau, un autre véhicule automobile, une remorque, etc.) avec une corde, une barre de remorquage, etc. » [traduction]62 . Dans Le Larousse Advanced Dictionary, la définition de « tow » est « [...] tirer [...] remorquer »63 , et Le Petit Larousse Illustré donne la définition suivante de « remorquer » : « [...] tirer un véhicule, un bateau derrière soi [...] »64 .

80. Le Tribunal a également examiné le sens de « carrier » (transporteur), qui est défini dans le Webster’s New World Dictionary comme « [...] une personne ou chose qui transporte [...] » [traduction]65 . Ce même dictionnaire définit le verbe « carry » (porter ou transporter) comme il suit : « [...] tenir ou soutenir en se déplaçant [...] » [traduction] et « [...] déplacer d’un endroit à un autre, tel que dans un véhicule [...] » [traduction]66 . La traduction de « carry » dans Le Robert & Collins est la suivante : « [...] porter ; [vehicle] transporter ; [+ goods, heavy loads] transporter [...] », et le verbe « hold up » est traduit comme il suit : « [...] lever, élever [...] soutenir [...] »67 .

81. Les éléments de preuve démontrent clairement que les marchandises en cause sont des sangles et que leur fonction est de tirer un autre véhicule afin de dégager celui-ci, jusqu’à concurrence d’une charge maximale de 3 333 lb68 . Le Tribunal conclut que tirer un autre véhicule pour le dégager est une action similaire à celle de tenir ou de soutenir ce véhicule pendant qu’il se déplace et de le déplacer d’un endroit à un autre.

82. Afin de déterminer si les marchandises en cause sont similaires à des sangles pour porte-bagages, le Tribunal conclut que le critère servant à établir si un article est un « article similaire » n’est pas strict. Dans la décision du Tribunal dans Ivan Hoza c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada 69 , le Tribunal était d’avis que des marchandises semblables devaient avoir en commun d’importantes caractéristiques, mais que « similar » (semblable) ne signifiait pas « identical » (identique)70 . Dans Nailor Industries Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national, le Tribunal était d’avis que des organes similaires devaient posséder les mêmes attributs généraux71 .

83. À la lumière des éléments de preuve et du critère décrit ci-dessus, le Tribunal conclut que les marchandises en cause ont assez de caractéristiques en commun avec les sangles pour porte-bagages sur le plan de leur fabrication et de leur fonction pour leur permettre d’être classées dans la position no 63.07. Les marchandises en cause ressemblent de près à des sangles pour porte-bagages en ce que les deux produits sont faits de tissu étroit, solide et tissé serré et peuvent résister à une tension72 . De plus, les marchandises en cause et les sangles pour porte-bagages remplissent des fonctions similaires, comme le Tribunal l’a mentionné ci-dessus.

84. Le Tribunal fait également remarquer qu’il a conclu dans Canper que des marchandises similaires aux marchandises en cause, soit des sangles utilisées pour attacher, constituaient des articles similaires à des sangles pour porte-bagages, même si aucun élément de preuve ne démontrait que les tendeurs d’arrimage à cliquet étaient utilisés pour « transporter », indépendamment du fait que les sangles comportaient un dispositif d’attache en métal.

85. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont des articles similaires à des sangles pour porte-bagages. Ainsi, le Tribunal est d’avis que les marchandises en cause sont comprises dans la position no 63.07 à titre d’« articles similaires à des sangles pour porte-bagages », à moins que le Tribunal ne conclue qu’elles sont reprises plus spécifiquement dans la position no 87.08.

86. Le Tribunal fait remarquer qu’il a conclu, dans Fastco Canada c. Le sous-ministre du Revenu national, que des housses utilisées pour protéger des véhicules automobiles étaient comprises plus spécifiquement dans la position no 63.07 à titre de housses d’automobiles que dans la position no 87.08 à titre d’accessoires de véhicules automobiles73 .

87. En outre, le Tribunal est d’avis que les marchandises en cause sont comprises plus spécifiquement dans la position no 63.07 à titre d’« articles similaires à des sangles pour porte-bagages » puisqu’elles sont comprises expressément dans la liste d’articles se trouvant dans les Notes explicatives de la position no 63.07, lesquelles décrivent les marchandises qui sont classées dans cette position. Le Tribunal est d’avis que cette description décrit les marchandises en cause avec plus de précision qu’« accessoires des véhicules automobiles ». Cette description décrit la composition textile des marchandises en cause (de la toile) et elle décrit expressément les marchandises en cause comme des sangles. Par contraste, la position no 87.08 réfère à des accessoires, ce qui est une description moins complète des marchandises en cause. La position no 87.08 ne fait que décrire l’utilité des marchandises en cause de façon très générale, comme des articles remplissant une fonction secondaire à celle d’un véhicule automobile.

88. Par conséquent, le Tribunal conclut que la position no 63.07 décrit plus spécifiquement les marchandises en cause que la position no 87.08 et que, en vertu de la note III C) des Notes explicatives de la section XVII, les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 87.08

89. Pour les motifs qui précèdent, conformément à la Règle 1 des Règles générales et à la nomenclature tarifaire mentionnée ci-dessus, les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 63.07. Conformément à la Règle 6 des Règles générales et à la Règle 1 des Règles canadiennes, il s’ensuit que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 6307.90.99 à titre d’autres articles confectionnés d’autres matières textiles.

DÉCISON

90. L’appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c.1 [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . Pièce du Tribunal AP-2010-003-09.

4 . Pièce du Tribunal AP-2010-003-04 au para. 11.

5 . Pièce du Tribunal AP-2010-003-06A au para. 2.

6 . Pièce du Tribunal AP-2010-003-10A.

7 . Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

8 . L.C. 1997, c. 36, annexe [Règles générales].

9 . L.C. 1997, c. 36, annexe.

10 . Les Règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position (c.-à-d. à quatre chiffres). En vertu de la Règle 6 des Règles générales, les Règles 1 à 5 s’appliquent au classement au niveau de la sous-position (c.-à-d. à six chiffres). De la même façon, les Règles canadiennes rendent les Règles 1 à 5 des Règles générales applicables au classement au niveau du numéro tarifaire (c.-à-d. à huit chiffres).

11 . Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003 [Avis de classement].

12 . Organisation mondiale des douanes, 4e éd., Bruxelles, 2007 [Notes explicatives].

13 . Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux para. 13, 17.

14 . La Règle 6 des Règles générales prévoit ce qui suit : « Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette Règle, les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. »

15 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 31.

16 . Pièce du Tribunal AP-2010-003-04, onglet 13; pièce du Tribunal AP-2010-003-06A, onglet R.

17 . Transcription de l’audience publique, 30 novembre 2010, aux pp. 7-8.

18 . Pièce du Tribunal AP-2010-003-04, onglet 3.

19 . Pièce du Tribunal AP-2010-003-06A au para. 2.

20 . Transcription de l’audience publique, 30 novembre 2010, aux pp. 11-12.

21 . [1995] 3 R.C.S. 103 [Friesen].

22 . L.R.C. 1985 (5e Supp.) c. 1.

23 . Transcription de l’audience publique, 30 novembre 2010, aux pp. 12-14.

24 . Ibid. à la p. 36.

25 . Pièce du Tribunal AP-2010-003-04 au para. 52.

26 . Transcription de l’audience publique, 30 novembre 2010, à la p. 15; pièce du Tribunal AP-2010-003-04 aux para. 50-52.

27 . Pièce du Tribunal AP-2010-003-04 au para. 45.

28 . Transcription de l’audience publique, 30 novembre 2010, à la p. 20; Pièce du Tribunal AP-2010-003-04 au para. 47.

29 . Pièce du Tribunal AP-2010-003-04 au para. 48.

30 . Pièce du Tribunal AP-2010-003-11A, onglet 8; Transcription de l’audience publique, 30 novembre 2010, à la p. 27.

31 . [1986] 3 C.F. p. 17.

32 . Transcription de l’audience publique, 30 novembre 2010, aux pp. 27-28.

33 . Pièce du Tribunal AP-2010-003-06A, onglet Q.

34 . Ibid., onglet N.

35 . Ibid., onglet O.

36 . Ibid., onglet Q. Le rapport de laboratoire de l’ASFC indique que « [l]a partie de ce produit consistant en une sangle jaune est tissée serré à partir de fils de filaments synthétiques (polyester) artificiels » [traduction].

37 . Transcription de l’audience publique, 30 novembre 2010, aux pp. 47-49.

38 . (24 janvier 1995), AP-94-034 (TCCE) [Canper].

39 . Pièce du Tribunal AP-2010-003-06A aux para. 14-15; Transcription de l’audience publique, 30 novembre 2010, aux pp. 49-52.

40 . Pièce du Tribunal AP-2010-003-06A, onglet L.

41 . Pièce A-01.

42 . Pièce du Tribunal AP-2010-003-06 A, onglet Q.

43 . Ibid., onglet O.

44 . Ibid., onglet N.

45 . Pièce A-01.

46 . Pièce du Tribunal AP-2010-003-04, onglet 2.

47 . Pièce du Tribunal AP-2010-003-06A, onglet Q.

48 . Ibid. au para. 17.

49 . (16 septembre 2009), AP-2008-012 (TCCE) au para. 28.

50 . Voir, par exemple, BMC Coaters Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (6 décembre, 2010), AP-2009-071 (TCCE); Sher-Wood Hockey Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (10 février 2011), AP-2009-045 (TCCE) [Sher-Wood Hockey].

51 . Pièce du Tribunal AP-2010-003-06A, onglet Q; pièce du Tribunal AP-2010-003-09.

52 . Deuxième édition.

53 . Pièce A-01.

54 . Voir, par exemple, La Société Canadian Tire Limitée c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (6 août 2010), AP-2009- 019 (TCCE) [Canadian Tire] et Sher-Wood Hockey.

55 . Bien qu’aucune des parties n’ait soulevé ce point, le Tribunal est conscient que cette analyse diffère légèrement de sa décision dans Sher-Wood Hockey. Le Tribunal fait remarquer que dans Sher-Wood Hockey, les marchandises en cause n’étaient pas expressément mentionnées dans la position ou dans les Notes explicatives de la position en question. Ainsi, le Tribunal a dû examiner s’il était pertinent d’appliquer la Règle 2 b) des Règles générales. En l’espèce, comme dans Canadian Tire, il existe des Notes explicatives qui précisent que la position no 63.07 comprend expressément les marchandises en cause, notamment les sangles pour porte-bagages et les articles similaires. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il n’est pas nécessaire d’avoir recours à la Règle 2 b) en l’espèce puisque le classement peut être déterminé en vertu de la Règle 1.

56 . Pièce du Tribunal AP-2010-003-06A au para. 12, onglet N.

57 . Pièce du Tribunal AP-2010-003-11A, onglet 8.

58 . Transcription de l’audience publique, 30 novembre 2010, à la p. 73.

59 . Pièce du Tribunal AP-2010-003-09.

60 . Pièce du Tribunal AP-2010-003-06A, onglet O.

61 . 2004, s.v. « sangle ».

62 . Deuxième édition.

63 . 2007, s.v. « tow ».

64 . 2004, s.v. « remorquer ».

65 . Third College Edition, s.v. « carrier ».

66 . Ibid., s.v. « carry ».

67 . 2006, s.v. « carry » et « hold up ».

68 . Pièce du Tribunal AP-2010-003-04, onglet 1.

69 . (6 janvier 2010), AP-2009-002 (TCCE) [Ivan Hoza].

70 . Ivan Hoza aux para. 25-26.

71 . (13 juillet 1998), AP-97-083 et AP-97-101 (TCCE) à la p. 5.

72 . Pièce du Tribunal AP-2010-003-06A, onglet Q. Le Dictionary of Fiber & Textile Technology définit le terme « webbing » de la façon suivante : « Un tissu étroit et solide, tissé serré en armures variées et utilisé principalement pour les ceintures et les sangles devant résister à une tension, comme les ceintures de sécurité d’automobiles et les élingues et dispositifs d’arrimage de chargement, et pour le renforcement de tissus d’ameublement » [traduction].

73 . (29 avril 1997), AP-96-078 (TCCE).