RLOGISTICS LIMITED PARTNERSHIP


RLOGISTICS LIMITED PARTNERSHIP
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2010-057

Décision et motifs rendus
le mardi 25 octobre 2011


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel entendu le 28 juin 2011 en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 4 novembre 2010, concernant une demande de révision d’une décision anticipée aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

RLOGISTICS LIMITED PARTNERSHIP Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est admis.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)

Date de l’audience : Le 28 juin 2011

Membre du Tribunal : Serge Fréchette, membre présidant

Conseiller juridique pour le Tribunal : Georges Bujold

Directeur de la recherche : Randolph W. Heggart

Agent de la recherche : Jan Wojcik

Gestionnaire, Bureau du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Cheryl Unitt

PARTICIPANTS :

Appelante Conseillers/représentants
Rlogistics Limited Partnership Michael Sherbo
Michael Kaylor
Intimé Conseiller/représentant
Président de l’Agence des services frontaliers du Canada Holly LeValliant

TÉMOIN :

Kevin Gordon
Directeur de la conformité en douanes
Apple Canada

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le présent appel est interjeté par Rlogistics Limited Partnership (Rlogistics) auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes1 à l’égard d’une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le 4 novembre 2010 aux termes du paragraphe 60(4).

2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si des étuis à brassard (les marchandises en cause) pour dispositifs électroniques portatifs doivent être classés dans le numéro tarifaire 4202.99.90 de l’annexe du Tarif des douanes2 à titre d’autres malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires, comme l’a déterminé l’ASFC, ou s’ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 8522.90.90 à titre d’autres accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des positions nos 85.19 à 85.21, comme le soutient Rlogistics.

HISTORIQUE DES PROCÉDURES

3. La 4 juin 2010, Rlogistics présentait une demande de décision anticipée relativement au classement tarifaire des marchandises en cause. Elle demandait que les marchandises en cause soient classées dans le numéro tarifaire 8522.90.90 à titre d’autres accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils de la position no 85.193.

4. Le 24 août 2010, l’ASFC rendait une décision anticipée aux termes du paragraphe 43.1(1) de la Loi, dans laquelle elle classait les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 4202.99.90 à titre d’autres malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires4.

5. Le 16 septembre 2010, Rlogistics demandait une révision de la décision anticipée aux termes du paragraphe 60(2) de la Loi. Le 4 novembre 2010, l’ASFC confirmait la décision anticipée aux termes de l’alinéa 60(4)b)5.

6. Le 10 janvier 2011, Rlogistics déposait le présent appel auprès du Tribunal aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi6.

7. Le 28 juin 2011, le Tribunal tenait une audience publique à Ottawa (Ontario).

8. Rlogistics a fait entendre un témoin, M. Kevin Gordon, Directeur de la conformité en douanes, Apple Canada. L’ASFC n’a fait entendre aucun témoin.

MARCHANDISES EN CAUSE

9. Les marchandises en cause sont des étuis à brassard sport Digital Lifestyle Outfitters pour iPod nano de quatrième ou cinquième génération dont le code de produit est DL10237. Les marchandises en cause sont composées d’un étui en néoprène rembourré (comportant une fenêtre en plastique transparent), d’un brassard élastique ajustable et d’une pince. L’étui en néoprène des marchandises en cause peut accueillir un iPod nano de quatrième ou cinquième génération et la pince permet de fixer l’étui au brassard, lequel s’ajuste au bras du porteur ou directement sur les vêtements8. Il ressort des éléments de preuve que les marchandises en cause sont des étuis de protection qui permettent au porteur de transporter et d’utiliser un iPod nano tout en faisant de l’exercice ou en effectuant d’autres activités qui nécessitent d’avoir les mains libres9.

10. Rlogistics a déposé comme pièce un iPod nano de deuxième génération10. L’ASFC a déposé comme pièce un étui à brassard DualFit de Belkin11.

ANALYSE

Cadre législatif

11. Dans des appels interjetés aux termes de l’article 67 de la Loi concernant les questions de classement tarifaire, le Tribunal détermine le classement tarifaire des marchandises en cause conformément aux règles d’interprétation prescrites.

12. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD)12. L’annexe est divisée en sections et en chapitres, et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires. Les sections et chapitres peuvent comprendre des notes concernant leur interprétation. Les articles 10 et 11 du Tarif des douanes prescrivent la méthode que le Tribunal doit appliquer pour l’interprétation de l’annexe afin de déterminer le classement tarifaire approprié de marchandises.

13. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « [...] le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[13] et les Règles canadiennes[14] énoncées à l’annexe. »

14. Les Règles générales sont composées de six règles structurées en cascade, de sorte que si le classement des marchandises ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, il faut alors tenir compte de la Règle 2, et ainsi de suite, jusqu’à ce que le classement soit établi15. Le classement commence donc par l’application de la Règle 1, qui prévoit ce qui suit : « [...] le classement [est] déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d’après les Règles suivantes. »

15. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « Pour l’interprétation des positions et sous-positions, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[16] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[17] et de leurs modifications, publiés par le Conseil de coopération douanière ([OMD]). » Par conséquent, contrairement aux notes de sections et de chapitres, les Notes explicatives n’ont pas force exécutoire pour le Tribunal dans son classement des marchandises importées. Toutefois, la Cour d’appel fédérale a déclaré qu’il faut respecter ces notes, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire, puisqu’elles servent de guide d’interprétation aux fins du classement tarifaire au Canada18.

16. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer dans quelle position les marchandises en cause peuvent être classées selon les termes de la position et des notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, en tenant compte des Notes explicatives et des Avis de classement pertinents. Le Tribunal ne doit tenir compte des autres règles pour déterminer dans quelle position les marchandises en cause doivent être classées que s’il n’est pas convaincu que les marchandises en cause peuvent être classées au niveau de la position par application de la Règle 1 des Règles générales. À cet égard, la Règle 3 a) est particulièrement pertinente, laquelle peut s’appliquer lorsque les marchandises paraissent devoir être classées dans deux ou plusieurs positions. La Règle 3 a) prévoit ce qui suit : « La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. [...] »

17. Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l’étape suivante consiste à déterminer la sous-position et le numéro tarifaire appropriés, par application de la Règle 6 des Règles générales dans le cas de la sous-position et des Règles canadiennes dans le cas du numéro tarifaire.

18. Le Tribunal remarque que l’article 13 de la Loi sur les langues officielles19 prévoit que les versions française et anglaise d’une loi du Parlement ont également force de loi ou même valeur. Par conséquent, le Tribunal peut examiner les versions française et anglaise de l’annexe du Tarif des douanes pour l’interprétation de la nomenclature tarifaire.

Dispositions pertinentes du Tarif des douanes et des Notes explicatives

19. Les dispositions pertinentes du Tarif des douanes qui, selon Rlogistics, doivent s’appliquer aux marchandises en cause prévoient ce qui suit :

Section XVI

MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES;
APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON,
APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES
ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES
DE CES APPAREILS

[...]

Chapitre 85

MACHINES, APPAREILS ET MATÉRIELS ÉLECTRIQUES ET LEURS PARTIES; APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON,
APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION
DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET
PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

[...]

85.22 Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos 85.19 à 85.21.

[...]

8522.90 -Autres

[...]

8522.90.90 - - -Autres

20. La section XVI et le chapitre 85 ne comportent pas de notes de section ou de chapitre qui soient pertinentes en l’espèce.

21. Les Notes explicatives pertinentes du chapitre 85 prévoient ce qui suit :

Le présent Chapitre couvre :

[...]

4) Les appareils d’enregistrement ou de reproduction du son; les appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques; les parties et accessoires pour ces appareils (nos 85.19 à 85.22).

22. Les Notes explicatives pertinentes de la position no 85.22 prévoient ce qui suit :

Sous réserve des dispositions générales relatives au classement des parties (voir les Considérations générales de la Section XVI), la présente position comprend les parties et accessoires destinés exclusivement ou principalement aux appareils relevant des trois positions précédentes.

Parmi les parties et accessoires dont il s’agit, on peut citer :

[...]

10) Les meubles spécialement conçus et agencés pour recevoir des appareils d’enregistrement ou de reproduction du son.

[...]

12) Les autres parties et accessoires spécialement propres aux appareils magnétiques d’enregistrement ou de reproduction du son, tels qu’appareils d’effacement distincts, têtes magnétiques d’effacement, barreaux à effacer, aiguilles magnétiques, réglettes-repères pour la dictée.

13) Les autres parties et accessoires propres aux appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, tels que les tambours sur lesquels sont disposées les têtes d’enregistrement du signal d’image, les dispositifs pneumatiques assurant l’adhérence du ruban magnétique aux têtes d’enregistrement ou de lecture, les dispositifs d’entraînement du ruban magnétique.

23. Puisque la position de Rlogistics est celle selon laquelle les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 85.22 parce qu’elles sont des accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils de la position no 85.19, cette position est aussi pertinente en l’espèce. Le libellé de la position no 85.19 prévoit ce qui suit :

85.19 Appareils d’enregistrement du son; appareils de reproduction du son; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son.

[...] -Autres appareils :

8519.81 - -Utilisant un support magnétique, optique ou à semi-conducteur

[...]

- - -Autres appareils de reproduction du son :

[...]

8519.81.29 - - - -Autres

24. Les Notes explicatives pertinentes de la position no 85.19 prévoient ce qui suit :

La présente position couvre les appareils d’enregistrement ou de reproduction du son et leur combinaison. En général, le son est enregistré sur ou reproduit à partir d’un dispositif de mémoire interne ou support (bande magnétique, support optique, support à semi-conducteur ou un autre support du no 85.23).

Les appareils d’enregistrement du son modifient un support d’enregistrement afin que les appareils de reproduction du son puissent ensuite reproduire l’onde sonore originale (parole, musique, etc.). Le phénomène d’enregistrement comprend l’enregistrement basé sur la réception d’une onde sonore ou par d’autres méthodes, comme le téléchargement de fichiers sonores, au moyen d’une machine automatique de traitement de l’information, d’un site Internet ou de disques compacts dans la mémoire interne (par exemple, une mémoire flash) d’un appareil audio numérique (par exemple, un lecteur MP3). Les dispositifs qui enregistrent le son sous forme d’un code numérique ne sont généralement pas capables de reproduire le son à moins qu’ils n’incorporent un moyen de convertir en signal analogique le code numérique.

[...]

IV.- AUTRES APPAREILS UTILISANT UN
SUPPORT MAGNÉTIQUE,
OPTIQUE OU À SEMI-CONDUCTEUR

Les appareils de ce groupe peuvent être portatifs. Ils peuvent également être munis de dispositifs acoustiques (haut-parleurs, écouteurs, casques d’écoute) et d’un amplificateur électrique ou conçus pour être reliés à ceux-ci.

[...]

C) Appareils utilisant un support à semi-conducteur

Ce groupe comprend les appareils qui utilisent des supports à semi-conducteur (par exemple, des dispositifs de stockage rémanent). Le son est enregistré sous forme de code numérique transformé à partir des courants amplifiés d’intensité variable (signal analogique) sur le support d’enregistrement. Le son est reproduit en lisant un tel support. Le support à semi-conducteur peut être installé dans l’appareil en permanence ou sous forme de supports de stockage rémanent des données amovibles. À titre d’exemples d’appareils de ce type, on peut citer les lecteurs audio à mémoire flash (certains lecteurs MP3, par exemple) qui sont des appareils portables alimentés par batterie, composés essentiellement d’une enveloppe comportant une mémoire flash (interne ou amovible), un microprocesseur, un système électronique comprenant un amplificateur électrique d’audiofréquence, un dispositif d’affichage à cristaux liquides et des touches de commande. Le microprocesseur est programmé pour utiliser des fichiers de format MP3, ou de format similaire. L’appareil peut être connecté à une machine automatique de traitement de l’information pour télécharger des fichiers de format MP3, ou de format similaire.

25. Les dispositions pertinentes de la nomenclature du Tarif des douanes qui, selon l’ASFC, doivent s’appliquer aux marchandises en cause prévoient ce qui suit :

Section VIII

PEAUX, CUIRS, PELLETERIES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES;
ARTICLES DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE; ARTICLES DE VOYAGE,
SACS À MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX

Chapitre 42

OUVRAGES EN CUIR; ARTICLES DE BOURRELLERIE
OU DE SELLERIE; ARTICLES DE VOYAGE, SACS À MAIN
ET CONTENANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX

[...]

42.02 Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, portemonnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier.

[...]

-Autres :

[...]

4202.99.90 - - -Autres

26. La section VIII ne comporte pas de notes de section. Le chapitre 42 ne comporte pas de notes de chapitre qui soient pertinentes en l’espèce.

27. Les Notes explicatives pertinentes du chapitre 42 prévoient ce qui suit :

Le présent Chapitre comprend principalement des ouvrages en cuir naturel ou reconstitué. Toutefois, les nos 42.01 et 42.02 couvrent également certains articles en matières autres que le cuir et qui relèvent d’industries connexes à celle du cuir. Il couvre enfin certains ouvrages en boyaux, en baudruches, en vessies ou en tendons.

En sont toutefois exclus certains ouvrages mentionnés ci-après dans les Notes explicatives afférentes aux diverses positions.

28. Les Notes explicatives pertinentes de la position no 42.02 prévoient ce qui suit :

La présente position couvre uniquement les articles énumérés dans le libellé et les contenants similaires.

Ces articles peuvent être souples, en raison de l’absence de support rigide (articles de maroquinerie) ou rigides, du fait de l’existence d’un support sur lequel est appliquée la matière constituant la gaine ou enveloppe (articles de gainerie).

Sous réserve des dispositions des Notes 1 et 2 du présent Chapitre, les articles repris dans la première partie du libellé peuvent être en toutes matières. Dans cette première partie, l’expression contenants similaires englobe les boîtes à chapeaux, les étuis pour accessoires d’appareils photographiques, les cartouchières, les gaines de couteaux de chasse ou de camping, les boîtes ou coffrets à outils portatifs spécialement conçus ou aménagés à l’intérieur pour recevoir des outils particuliers avec ou sans leurs accessoires, etc.

[...]

Sont exclus de cette position :

[...]

c) Les articles qui, bien que pouvant présenter le caractère de contenants, ne sont pas semblables à ceux repris dans le libellé, tels que liseuses, couvre-livres, chemises à dossier (fardes), pochettes protège-documents, sous-main, cadres pour photographies, bonbonnières, pots à tabac, cendriers, flacons, en céramique, en verre, etc., et qui sont gainés en totalité ou en majeure partie. Ces articles relèvent du no 42.05 s’[ils] sont fabriqués (ou gainés) en cuir naturel ou reconstitué ou d’autres Chapitres s’ils sont fabriqués (ou gainés) en d’autres matières.

Classement tarifaire des marchandises en cause

29. Le Tribunal remarque que le principal argument de Rlogistics est que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 85.22 en application de la Règle 1 des Règles générales et que, par conséquent, l’ASFC s’est trompée en les classant dans la position no 42.02. Subsidiairement, si le Tribunal conclut que les marchandises en cause paraissent devoir être classées dans les deux positions, Rlogistics soutient que la Règle 3 a) s’applique pour établir le classement tarifaire approprié des marchandises en cause et que, cela étant, elles doivent être classées dans la position no 85.22, étant donné que les termes de cette position donnent la description la plus précise des marchandises en cause.

30. Pour sa part, l’ASFC invoque les mêmes dispositions des Règles générales, mais arrive à une conclusion différente. Son principal argument est que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 42.02, en application de la Règle 1 des Règles générales, et ne respectent pas les termes de la position no 85.22. Subsidiairement, si le Tribunal conclut que les marchandises en cause paraissent devoir être classées dans les deux positions, l’ASFC soutient qu’en application de la Règle 3 a), les termes de la position no 42.02 donnent une description plus précise des marchandises en cause que ceux de la position no 85.22. L’ASFC soutient donc que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 42.02.

31. Par conséquent, le litige entre les parties porte sur l’interprétation juridique des termes des seules positions qui semblent pertinentes aux fins du présent appel, soit les positions nos 85.22 et 42.02. Les parties semblent s’entendre en grande partie sur les faits pertinents.

32. Le Tribunal remarque qu’un seul témoin a été entendu lors de l’audience, pour le compte de Rlogistics. Il remarque également que ce témoignage n’est pas contesté en général. D’ailleurs, la principale question qui sépare les parties porte sur les déclarations du témoin concernant la mesure dans laquelle les marchandises en cause améliorent l’efficacité d’un iPod nano. Le Tribunal observe que l’ASFC, en contestant les éléments de preuve de Rlogistics à cet égard, n’a présenté aucun élément de preuve contradictoire. Plutôt, l’ASFC se fonde principalement sur des arguments juridiques pour appuyer sa position selon laquelle les marchandises en cause ne sont pas des « accessoires » au sens de la position no 85.22. L’ASFC est d’avis que même si les éléments de preuve présentés par Rlogistics indiquent qu’un étui à brassard est pratique pour les personnes qui souhaitent écouter de la musique tout en étant actives, ils n’établissent pas que les marchandises en cause améliorent l’efficacité d’un iPod nano en lui-même au point de constituer un accessoire de cet appareil au sens de la position no 85.22.

33. Les autres éléments de preuve déposés par les parties sont un iPod nano de deuxième génération, un étui à brassard DualFit de Belkin et divers documents de commercialisation et autres éléments de preuve documentaires concernant les marchandises en cause et d’autres marchandises. Les parties ont également présenté des définitions du terme « accessoire » tirées de dictionnaires.

34. Le Tribunal remarque que Rlogistics reconnaît que le fardeau de démontrer que l’ASFC s’est trompée en classant les marchandises en cause dans la position no 42.02 lui incombe. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal déterminera d’abord si les marchandises en cause paraissent devoir être classées dans la position no 85.22 et/ou dans la position no 42.02 conformément à la Règle 1 des Règles générales. Au besoin, il traitera ensuite des arguments subsidiaires des parties fondés sur l’application de la Règle 3 a).

35. À cet égard, le Tribunal souligne qu’il ne faut tenir compte des autres règles que si l’application de la Règle 1 des Règles générales ne mène pas au classement des marchandises en cause dans une seule position. Comme la Règle 2 ne s’applique pas en l’espèce, la règle suivante dont il faut tenir compte est la Règle 3 a)20.

Les marchandises en cause peuvent-elles être classées dans la position no 85.22?

36. Rlogistics soutient que les marchandises en cause sont des accessoires d’un iPod nano visés par les termes de la position no 85.22. Rlogistics est d’avis que les termes de la position no 85.22 énoncent deux conditions devant être respectées pour que les marchandises soient classées dans ladite position : les marchandises doivent être 1) des accessoires et 2) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des positions nos 85.19 à 85.22.

37. En ce qui concerne la deuxième condition, Rlogistics fait valoir qu’un iPod nano est un appareil de musique portatif classé dans la position no 85.19 et est donc un appareil des positions nos 85.19 à 85.22. À cet égard, Rlogistics souligne le témoignage de M. Gordon selon lequel un iPod nano est un lecteur MP3 et renvoie aux Notes explicatives de la position no 85.19, qui indiquent que ladite position vise les appareils de reproduction du son et mentionnent expressément les lecteurs MP3 à titre d’exemple de marchandises de la position no 85.19. Rlogistics affirme également que l’ASFC ne conteste pas le fait qu’un iPod nano est un lecteur MP3 et peut donc être classé dans la position no 85.19.

38. Rlogistics soutient également que les marchandises en cause sont sans équivoque destinées exclusivement ou principalement à un iPod nano (un appareil des positions nos 85.19 à 85.22) parce qu’elles sont conçues expressément pour sa taille et sa forme exactes et qu’elles comportent des ouvertures pour permettre l’accès à la prise des écouteurs, à divers boutons et commandes et à la molette de sélection, et comportent une fenêtre en plastique transparent qui permet de voir l’écran DCL. Rlogistics indique que le fait que les marchandises en cause ne peuvent être utilisées avec un autre appareil et n’ont pas de fins autres que l’utilisation avec un iPod nano n’est pas contesté par l’ASFC.

39. Compte tenu de ces faits incontestés, le point central des observations de Rlogistics est la question de savoir si les marchandises en cause sont des « accessoires » visés par la position no 85.22. Rlogistics soutient que le terme « accessoire » n’est défini ni dans la Loi sur les douanes ni dans le Tarif des douanes et soutient qu’il faut donner à ce terme son sens clair et courant. Elle fait valoir que les marchandises en cause respectent le sens clair et courant du terme « accessoire ». À l’appui de sa position, elle renvoie à la définition suivante du mot « accessory » (accessoire) du Online Merriam-Webster Dictionary : « 2 a : chose d’importance secondaire ou auxiliaire; [...] b : objet ou appareil non essentiel en lui-même mais améliorant l’aspect esthétique ou pratique ou l’efficacité d’autre chose [...] » [nos italiques, traduction]21. L’Oxford Dictionaries Online définit « accessory » de la façon suivante : « 1 chose pouvant être ajoutée à une autre pour rendre celle-ci plus utile, plus polyvalente ou plus attrayante; [ex.] les accessoires optionnels comprennent un chargeur de piles et une bandoulière » [soulignement ajouté, traduction]22.

40. Rlogistics affirme également que les marchandises en cause entrent dans la définition d’« accessoire » figurant dans le Mémorandum D10-0-123, qui prévoit ce qui suit : « [...] article qui joue un rôle secondaire ou auxiliaire, qui n’est pas essentiel à la fonction et qui pourrait améliorer l’efficacité de la machine, du matériel, de l’appareil ou du dispositif hôte » [nos italiques]. Elle soutient que les marchandises en cause jouent un rôle auxiliaire qui consiste à contenir un iPod nano, à le protéger et à accroître sa portabilité, et ne sont pas essentielles à la fonction de celui-ci. Rlogistics allègue que les marchandises en cause permettent d’utiliser plus efficacement un iPod nano tout en faisant de l’exercice, en travaillant ou en jouant et améliorent la portabilité et l’aspect pratique de l’appareil en permettant à l’utilisateur de ne pas tenir l’appareil, donc d’avoir les mains libres.

41. Rlogistics soutient que les marchandises en cause sont commercialisées et vendues à titre d’accessoires et sont généralement qualifiées d’accessoires pour iPod nano dans le langage courant et la culture populaire. À l’appui de cet argument, Rlogistics souligne les éléments suivants : 1) Apple Inc. (le fabricant de l’iPod nano) et un grand magasin de produits électroniques présentent et décrivent les marchandises en cause sur leur site Web comme des accessoires; 2) les points de vente au détail d’Apple Inc. (l’Apple Store) affichent les marchandises en cause dans leur section « Accessoires »; 3) les étuis de protection pour iPod sont décrits comme des accessoires sur le site Web Wikipédia.

42. Rlogistics allègue également que la jurisprudence du Tribunal appuie sa position selon laquelle les marchandises en cause sont des accessoires. Plus particulièrement, Rlogistics renvoie à Société Canadian Tire Limitée c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada où le Tribunal a indiqué que les marchandises visées dans cet appel, c.-à-d. des supports, étaient des accessoires de machines-outils parce qu’elles assuraient « [...] un service qui adapte [...] en leur conférant des possibilités supplémentaires »24. Rlogistics soutient que cette conclusion s’applique en l’espèce. Elle renvoie également à la décision du Tribunal dans Nokia Products Limited et Primecell Communications Inc. c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada25, dans laquelle le Tribunal était d’accord avec la position défendue par l’Agence des douanes et du revenu du Canada (maintenant l’ASFC) selon laquelle les étuis en cuir pour téléphones cellulaires étaient des accessoires de ceux-ci. Rlogistics affirme que les marchandises en cause sont semblables à des étuis de transport pour téléphones cellulaires.

43. Rlogistics renvoie à la décision du Tribunal dans Sharp Électronique du Canada Ltée c. Sous-M.R.N. c. Canon Canada Inc., Toshiba du Canada Limitée et Ricoh Canada26. Rlogistics fait remarquer que le Tribunal a conclu que les cartouches de toner visées dans cet appel étaient des accessoires de photocopieurs parce qu’elles étaient conçues pour des modèles spécifiques de photocopieurs, que leur seul usage se rapportait aux photocopieurs, qu’elles jouaient un rôle efficace dans la prévention du déversement de toner et qu’elles augmentaient l’efficacité de la machine. Suivant ce raisonnement, Rlogistics souligne que les marchandises en cause sont expressément conçues pour accueillir un iPod nano, sont utilisées lorsqu’un tel appareil fonctionne, améliorent sa portabilité, réduisent le risque de l’échapper et de l’endommager, et améliorent l’efficacité en diminuant le risque de débrancher les écouteurs de l’appareil.

44. Enfin, Rlogistics soutient que ni les termes de la position no 85.22 ni ceux des notes de section ou de chapitre n’excluent les étuis, comme les marchandises en cause, de la portée de cette position. En ce qui concerne les Notes explicatives de la position no 85.22, Rlogistics affirme qu’elles dressent une liste non exhaustive des parties ou accessoires visés par ladite position, comme le montre clairement l’utilisation du verbe « comprend » dans ces notes explicatives. Par conséquent, le fait que les marchandises en cause n’y soient pas expressément indiquées ne signifie pas qu’elles sont exclues de la portée de la position no 85.22.

45. En réponse, l’ASFC fait valoir que Rlogistics n’a pas établi la distinction entre les marchandises en cause et les autres types d’étuis de transport qui peuvent être classés dans la position no 42.02. L’ASFC est d’avis que l’amélioration de la portabilité d’un produit hôte ne fait pas d’un produit un accessoire et que le fait qu’un produit soit expressément conçu pour accueillir un article particulier n’est pas un facteur pertinent à prendre en compte pour déterminer s’il s’agit d’un accessoire d’un autre article, puisque la position no 42.02 vise les contenants conçus pour accueillir des types d’articles ou des marques de produits spécifiques.

46. L’ASFC soutient que les marchandises en cause se distinguent de celles visées dans les décisions du Tribunal citées par Rlogistics. Renvoyant à Canadian Tire, où le terme « accessoire » était interprété au sens d’un produit assurant un service qui adapte un produit hôte au genre de travail à effectuer en lui conférant des possibilités supplémentaires, l’ASFC allègue que les marchandises visées dans la jurisprudence indiquée par Rlogistics assument toutes une fonction supérieure à celle de contenir le produit hôte en comparaison avec les marchandises en cause.

47. De l’avis de l’ASFC, la position de Rlogistics selon laquelle la commodité et le confort que procurent les marchandises en cause (en permettant l’utilisation mains libres de l’iPod nano) en font des accessoires de l’appareil est dénuée de fondement. L’ASFC allègue que si les arguments avancés par Rlogistics étaient acceptés, cela signifierait que tous les étuis de transport doivent être classés à titre d’accessoires d’autres produits, ce qui n’est pas un résultat juridiquement possible, puisque tous les étuis et contenants énumérés dans la position no 42.02 augmentent la portabilité de l’article qu’ils contiennent, mais sont classés comme des marchandises de la position no 42.02 et non des accessoires. En résumé, la position de l’ASFC est que la commodité et le confort associés au transport mains libres de produits ne sont pas un facteur pertinent pour déterminer si les marchandises sont des accessoires.

48. L’ASFC soutient également que le fait que les marchandises en cause sont utilisées lorsqu’un iPod nano fonctionne n’est pas un argument convaincant et renvoie à la décision rendue par le Tribunal dans Nokia pour appuyer sa position à cet égard. Elle allègue que le Tribunal n’a pas été convaincu par le même argument en ce qui a trait aux étuis pour téléphones cellulaires et aux téléphones cellulaires qu’ils contenaient. L’ASFC soutient que l’étui d’un appareil photographique sous-marin ou d’une caméra sous-marine est un autre exemple d’étui de la position no 42.02 (c.-à-d. un produit qui n’est pas classé à titre d’accessoire d’un appareil photographique ou d’une caméra) qui est utilisé lorsque l’appareil photographique ou la caméra fonctionne.

49. L’ASFC affirme que les idées reçues ne sont pas un facteur pertinent à prendre en compte pour établir le classement tarifaire de marchandises et que Wikipédia, cité par Rlogistics, n’est pas une source d’information fiable. Elle allègue également que la manière dont les marchandises sont commercialisées n’est qu’un facteur que le Tribunal peut prendre en compte et n’est pas en elle-même un facteur déterminant du classement tarifaire de marchandises.

50. L’ASFC renvoie à la liste de produits qualifiés d’accessoires dans les Notes explicatives de la position no 85.22 et soutient que les marchandises en cause ne sont pas similaires à ces produits. Enfin, l’ASFC allègue que contrairement aux arguments avancés par Rlogistics, des produits peuvent être exclus de la portée d’une position tarifaire en dépit de l’absence d’une note d’exclusion explicite. Sur cette question, elle renvoie aux termes de la position no 92.09, qui vise les parties et accessoires d’instruments de musique, et soutient que les étuis pour de tels produits sont classés à titre de contenants ou d’étuis de la position no 42.02, même s’ils ne sont pas expressément exclus de la portée de la position no 92.02. Pour ce motif, elle soutient que le fait que les termes de la position no 85.22 et ceux des notes de section ou de chapitre n’excluent pas expressément les marchandises en cause de la position no 85.22 ne signifie pas que celles-ci peuvent être classées dans cette position.

51. Le Tribunal remarque que pour que les marchandises en cause soient classées dans la position no 85.22, elles doivent respecter les termes de ladite position, qui, comme indiqué précédemment, prévoit ce qui suit : « Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des positions nos 85.19 à 85.21. » Par conséquent, les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 85.22 si ce sont des 1) parties ou accessoires 2) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des positions nos 85.19 à 85.21.

52. Le Tribunal examinera d’abord la deuxième condition de la position no 85.22, à savoir que les marchandises doivent être reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des positions nos 85.19 à 85.21. À cet égard, le Tribunal accepte les observations de Rlogistics et conclut qu’un iPod nano est un appareil portatif de reproduction du son, soit un appareil de la position no 85.19. Cette conclusion est appuyée par les éléments de preuve, en particulier le témoignage de M. Gordon selon lequel un iPod nano est un lecteur MP3. Elle est également conforme aux Notes explicatives de la position no 85.19, qui indiquent que cette position vise les appareils de reproduction du son et mentionnent les lecteurs MP3 à titre d’exemple de tels appareils. En outre, le Tribunal remarque que l’ASFC ne conteste pas le fait qu’un iPod nano est un lecteur MP3 et respecte donc les conditions pour être classé à titre d’appareil de la position no 85.19.

53. En ce qui concerne la question de savoir si les marchandises en cause sont reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées à un iPod nano (c.-à-d. à un appareil de la position no 85.19), le Tribunal accepte également les observations de Rlogistics et le témoignage de M. Gordon, qui établissent clairement que les marchandises en cause ne peuvent être utilisées qu’avec un iPod nano et n’ont aucune autre utilisation ou fin. En fait, il est indéniable que les marchandises en cause sont conçues expressément pour la taille et la forme exactes d’un iPod nano et comportent des ouvertures pour brancher les écouteurs et pour les différents boutons et commandes de l’appareil. Les marchandises en cause sont aussi munies d’une fenêtre en plastique transparent pour permettre à l’utilisateur de voir l’écran d’un iPod nano et d’accéder aux autres fonctions de cet appareil27. Il est incontestable qu’aucun autre appareil n’est adapté aux marchandises en cause. Le Tribunal remarque également que l’ASFC ne conteste pas l’argument de Rlogistics selon lequel les marchandises en cause sont reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées à un iPod nano. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées à un appareil de la position no 85.19.

54. La dernière question sur laquelle le Tribunal doit statuer est celle de savoir si les marchandises en cause respectent la première condition de la position no 85.22, soit celle d’être des parties ou accessoires. Compte tenu que ni l’une ni l’autre des parties n’allègue que les marchandises en cause sont des parties, le Tribunal limitera son analyse à la question de savoir si les marchandises en cause sont des accessoires aux fins du classement.

55. Le Tribunal observe qu’aucune définition pertinente du mot « accessoire » ne figure dans la Loi sur les douanes, dans le Tarif des douanes ou dans les Notes explicatives. Par conséquent, il convient de recourir aux définitions des dictionnaires pour établir le sens courant de ce mot.

56. Le Webster’s Third New International Dictionary définit le mot « accessory » de la façon suivante : « [...] 1 a : chose d’importance secondaire ou auxiliaire [...] b 1) : objet ou appareil non essentiel en lui-même mais améliorant l’aspect esthétique ou pratique ou l’efficacité d’autre chose [...] » et « 1 d’une chose : aidant ou contribuant de manière secondaire ou auxiliaire [...] élément complémentaire ou secondaire d’une chose d’importance supérieure ou essentielle [...] » [traduction]28. En se fondant sur cette définition, il est évident que le mot « accessoire » s’entend d’une chose ayant un lien auxiliaire avec un autre produit, qui n’est pas essentielle à l’utilisation ou à la fonction de cet autre produit ou qui améliore l’aspect esthétique ou pratique ou l’efficacité de cet autre produit.

57. Le Tribunal remarque que ces définitions vont généralement de pair avec l’interprétation de l’ASFC du terme « accessoire », qui est indiquée dans le Mémorandum D10-0-1. Ce mémorandum définit « accessoire » comme un « [...] article qui joue un rôle secondaire ou auxiliaire, qui n’est pas essentiel à la fonction et qui pourrait améliorer l’efficacité de la machine, du matériel, de l’appareil ou du dispositif hôte »29.

58. Compte tenu du sens clair du terme « accessoire » et après examen des éléments de preuve dont il est saisi, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont des accessoires d’un iPod nano. Le Tribunal remarque que le témoignage selon lequel la principale fonction d’un iPod nano est de faire entendre de la musique et selon lequel les fonctions des marchandises en cause sont de protéger, de contenir et de transporter un iPod nano n’est pas contesté30. Le Tribunal remarque également que le témoignage selon lequel un iPod nano peut être transporté ou utilisé sans être inséré dans les marchandises en cause n’est pas contesté31. Il ressort de ces éléments de preuve que les marchandises en cause ne sont pas essentielles à l’utilisation d’un iPod nano, mais peuvent jouer un rôle secondaire ou auxiliaire lorsqu’un tel appareil est utilisé.

59. Le Tribunal indique aussi que M. Gordon a déclaré que l’utilisation des marchandises en cause avec un iPod nano améliore l’aspect pratique et l’efficacité de cet appareil en permettant de travailler ou de faire de l’exercice tout en ayant les mains libres. M. Gordon a déclaré que dans de telles circonstances, il serait plus difficile, voire impossible d’écouter de la musique avec un iPod nano sans utiliser les marchandises en cause32. Bien que l’ASFC conteste ces points, le Tribunal remarque qu’aucun témoignage contraire n’a été présenté à titre d’élément de preuve pour appuyer la position de l’ASFC. Tout compte fait, le Tribunal conclut que les éléments de preuve établissent qu’en se servant des marchandises en cause, une personne peut utiliser un iPod nano dans des circonstances où cela pourrait par ailleurs être difficile, voire même impossible. Le Tribunal est d’avis que ces éléments suffisent pour conclure que les marchandises en cause sont des accessoires d’un iPod nano. Contrairement aux arguments avancés par l’ASFC, le Tribunal est d’avis qu’aucune autre exigence supplémentaire ne doit être satisfaite pour conclure que les marchandises en cause sont des accessoires d’un iPod nano.

60. En résumé, le Tribunal convient avec Rlogistics que les marchandises en cause améliorent la portabilité et l’éventail d’utilisation d’un iPod nano dans certaines circonstances et, en ce sens, améliorent l’aspect pratique ou l’efficacité de cet appareil, au sens du mot « accessoire »33. Le Tribunal estime que même s’il n’est pas impossible d’utiliser un iPod nano sans les marchandises en cause, le fait que celles-ci facilitent et améliorent l’utilisation d’un iPod nano lors de l’exercice de certaines activités est notoire.

61. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un facteur déterminant du classement tarifaire des marchandises en cause, le Tribunal remarque aussi que la description et la commercialisation des marchandises en cause à titre d’accessoires d’un iPod nano constituent des éléments de preuve qui corroborent ce point de vue. D’ailleurs, M. Gordon a déclaré que les marchandises en cause sont décrites et commercialisées à titre d’accessoires dans les documents publicitaires, sur le site Web d’Apple Inc. et des détaillants et dans l’Apple Store34. Le Tribunal est d’avis que bien que ces éléments de preuve ne soient pas scientifiques, il n’est pas contesté par l’ASFC et apportent un appui supplémentaire à la position de Rlogistics. Dans des décisions antérieures, le Tribunal a reconnu que, même s’il ne s’agit pas de facteurs déterminants, de tels éléments de preuve peuvent être indicatifs du classement des marchandises35.

62. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont des accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés à un iPod nano, à savoir un appareil de la position no 85.19, et paraissent donc pouvoir être classées dans la position no 85.22.

Les marchandises en cause peuvent-elles être classées dans la position no 42.02?

63. Étant donné que le Tribunal a conclu que les marchandises en cause paraissent pouvoir être classées dans la position no 85.19, il s’agit maintenant de savoir si elles paraissent aussi pouvoir être classées dans la position no 42.02. Dans la mesure où elles peuvent l’être, le classement devra être effectué en application de la Règle 3 des Règles générales.

64. L’ASFC soutient que les marchandises en cause respectent les termes de la position no 42.02, car ce sont des contenants similaires à des étuis pour lunettes, jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes. À cet égard, elle renvoie à l’interprétation du Tribunal du terme « semblable » dans Rui Royal International Corp. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada, dans laquelle le Tribunal a indiqué que « [...] des marchandises semblables devaient avoir en commun d’importantes caractéristiques, mais que “similar” (semblable) ne signifiait pas “identical” (identique) »36. L’ASFC allègue que les marchandises en cause possèdent les mêmes caractéristiques que les étuis ou contenants énumérés dans la position no 42.02. Elle invoque également à l’appui de sa position la décision rendue par le Tribunal dans Nokia. L’ASFC soutient que les marchandises en cause, tout comme les étuis pour téléphones cellulaires qui ont été classés dans la position no 42.02 dans Nokia, sont de petits contenants portatifs adaptés pour contenir un article particulier et utilisés pour protéger et pour transporter l’article.

65. L’ASFC affirme que la position no 42.02 vise les étuis expressément conçus pour contenir des produits particuliers et que, pour ce motif, ils ne sont pas génériques, comme le soutient Rlogistics. Elle renvoie aux Avis de classement, aux exclusions indiquées dans les Notes explicatives de la position no 42.02 et à la décision du Tribunal dans John Martens Company c. Sous-M.R.N.D.A.37 pour appuyer sa position. L’ASFC soutient que les Avis de classement comptent un avis qui classe dans la position no 42.02 une trousse à outils spécialement conçue pour recevoir un outil particulier et ses accessoires. L’ASFC allègue que l’exclusion figurant dans les Notes explicatives de la position no 42.02, qui prévoit que « [s]ont exclus de cette position [...] f) [l]es boîtes ou coffrets à outils, qui ne sont pas spécialement conçus ou aménagés à l’intérieur pour recevoir des outils particuliers avec ou sans leurs accessoires (en général nos 39.26 ou 73.26) », signifie que les boîtes à outils spécialement conçues sont classées dans la position no 42.02. L’ASFC renvoie à Martens où le Tribunal a indiqué que « [...] l’expression “contenants similaires” [...] doit être interprétée de façon à englober les contenants qui sont conçus pour recevoir un article particulier »38.

66. L’ASFC soutient que la position no 42.02 vise divers « étuis » et « contenants » faits de différentes matières et que les marchandises en cause sont des contenants ou étuis dans le sens courant de ces termes. L’ASFC renvoie à des définitions de ces deux mots tirées du dictionnaire pour appuyer sa position. Le Canadian Oxford Dictionary définit « container » (contenant) comme « [...] un récipient, une boîte, etc., servant à contenir des choses particulières » [traduction]39 et « case » (étui) comme « [...] un contenant ou une enveloppe servant à contenir [...] » [traduction]40. L’ASFC allègue que les marchandises en cause constituent des récipients qui contiennent des choses particulières. En ce qui concerne la composition des marchandises en cause, l’ASFC soutient que les contenants en plastique et en néoprène, comme les marchandises en cause, sont visés par la position no 42.02 et, plus particulièrement, par la sous-position no 4202.99.

67. Rlogistics soutient que les marchandises en cause ne sont pas expressément mentionnées dans les termes de la position no 42.02 ni ne sont visées par ceux-ci. Elle fait valoir qu’une position ou des notes explicatives les incluant seraient libellées de la manière suivante : « La présente position vise tous les étuis » [traduction], ce qui n’est pas le cas de la position no 42.02. À cet égard, Rlogistics souligne que les notes explicatives pertinentes indiquent que la position no 42.02 « [...] couvre uniquement les articles énumérés dans le libellé et les contenants similaires ». Elle soutient également que les marchandises en cause ne sont pas visées par l’expression « contenants similaires », expression à laquelle l’ASFC donne un sens trop général, selon Rlogistics.

68. Rlogistics soutient que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 42.02 parce qu’elles ne sont pas similaires aux contenants énumérés dans cette position. Elle fait valoir que, contrairement à ces contenants, les marchandises en cause améliorent l’utilisation d’un iPod nano, en ce sens que leur conception et leurs caractéristiques permettent à une personne d’utiliser de façon pratique un iPod nano sans le retirer des marchandises en cause. Rlogistics affirme que la position no 42.02 vise, en revanche, les contenants qui ne servent qu’au transport d’autres produits et qui ne contribuent pas à l’utilisation de ces autres produits ni ne la facilitent, ne l’élargissent ni ne la simplifient. À titre d’exemple, elle indique que les produits tels que lunettes, jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes ne sont utilisés que lorsqu’ils sont retirés de leur étui, tandis que les marchandises en cause sont conçues pour permettre l’utilisation d’un iPod nano tout en faisant, par exemple, du jogging ou de l’exercice, ce qui ne serait pas possible sans des étuis comme les marchandises en cause.

69. Rlogistics soutient également que le terme « similaire » s’entend d’un article très semblable à d’autres produits et que, de par leur conception et leur fonction, les marchandises en cause diffèrent de tous les produits énumérés dans la position no 42.02. Elle allègue que si la seule condition pour constituer un « contenant similaire » visé par la position no 42.02 était que les marchandises soient des étuis ou contenants servant au transport d’autres produits, ladite position viserait donc tous les étuis, un résultat qui serait juridiquement incorrect, compte tenu que les notes explicatives pertinentes indiquent clairement que la position no 42.02 ne vise pas tous les types d’étuis.

70. Conformément à la Règle 1 des Règles générales, le Tribunal examinera d’abord les termes de la position no 42.02, qui prévoit ce qui suit :

Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, portemonnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier.

71. Le Tribunal remarque que cette position peut être divisée en deux parties distinctes. La première partie précède le point-virgule et se termine par l’expression « contenants similaires ». La seconde partie suit le point-virgule et consiste en une liste de produits particuliers de diverses compositions qui, de toute évidence, ne comprend pas les marchandises en cause. D’ailleurs, les étuis à brassard pour iPod nano ne sont pas expressément mentionnés dans la position no 42.02. Aux fins du présent appel, seule la première partie de la position no 42.02 indiquée ci-dessous est pertinente, puisqu’elle prévoit que les produits autres que ceux expressément énumérés sont visés par ladite position :

Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; [...].

[Nos italiques]

72. Le Tribunal remarque que la première partie de la position no 42.02 comprend une liste d’étuis destinés à être expressément visés par la position. Cependant, la présence des derniers mots « et contenants similaires » indique clairement que cette position vise aussi d’autres contenants. Bien que la liste des contenants visés ne soit pas fermée, il y a une limite quant au type de contenants qui peuvent être classés dans la position no 42.02. Seuls les contenants similaires à ceux expressément énumérés relèvent de la position no 42.02.

73. La présente interprétation est confirmée par les Notes explicatives de la position no 42.02, qui prévoient ce qui suit :

La présente position couvre uniquement les articles énumérés dans le libellé et les contenants similaires.

[...]

Sous réserve des dispositions des Notes 1 et 2 du présent Chapitre, les articles repris dans la première partie du libellé peuvent être en toutes matières. Dans cette première partie, l’expression contenants similaires englobe les boîtes à chapeaux, les étuis pour accessoires d’appareils photographiques, les cartouchières, les gaines de couteaux de chasse ou de camping, les boîtes ou coffrets à outils portatifs spécialement conçus ou aménagés à l’intérieur pour recevoir des outils particuliers avec ou sans leurs accessoires, etc.

74. Les parties conviennent toutes deux que les marchandises en cause sont des contenants. Il est également incontestable que les marchandises en cause ne sont pas comprises dans la liste des articles expressément énumérés dans la première partie de la position no 42.02. Par conséquent, la seule question devant être abordée pour déterminer si les marchandises en cause peuvent, de prime abord, être classées dans la position no 42.02 est celle de savoir si elles sont « similaires » aux contenants énumérés dans la première partie de ladite position, c’est-à-dire si elles sont un des « contenants similaires » auxquels la disposition fait référence. Bien entendu, pour en arriver à cette décision, le Tribunal doit établir le sens de l’expression « contenants similaires » lorsque utilisée parallèlement à une liste d’articles particuliers.

75. Le Tribunal donne à l’expression « contenants similaires » utilisée dans la position no 42.02 le sens de contenants possédant des caractéristiques « similaires » à ceux expressément énumérés dans ladite position. Le Tribunal arrive à cette conclusion d’après une interprétation simple de cette expression, en tenant compte de son contexte immédiat.

76. Selon le Canadian Oxford Dictionary, « similar » signifie « 1 de la même nature ou du même type, semblable. 2 [...] ayant une ressemblance [...] » [traduction]41. Dans Rui Royal, le Tribunal a interprété l’expression « article similaire » comme signifiant que les marchandises similaires « [...] devaient avoir en commun d’importantes caractéristiques, mais que “similar” (semblable) ne signifiait pas “identical” (identique) »42. Le Tribunal ne voit aucune raison de déroger de cette interprétation dans le contexte du présent appel. Par conséquent, le Tribunal doit déterminer si les marchandises en cause ont d’importantes caractéristiques en commun avec les contenants expressément mentionnés dans les termes de la position no 42.02. Toutefois, les caractéristiques des marchandises en cause n’ont pas à être identiques à celles des produits expressément énumérés. Ce qui compte est que les marchandises en cause et celles qui sont expressément désignées dans la position no 42.02 aient en commun d’importantes caractéristiques.

77. Le Tribunal observe que ni les termes de la position no 42.02 ni les notes explicatives pertinentes ne décrivent les caractéristiques particulières des contenants visés par la première partie de la position autres que la matière qui les compose (« en toutes matières »). Cependant, le Tribunal conclut que le contexte immédiat dans lequel l’expression « contenants similaires » est utilisée est informatif à cet égard. Le Tribunal remarque que les produits particuliers énumérés dans la première partie de la position no 42.02 sont tous des « contenants », précisément en raison de l’utilisation des mots « et contenants similaires » qui suivent immédiatement la liste. Ainsi, les termes de la position no 42.02 confirment que tous les produits expressément mentionnés peuvent être décrits de façon générique comme étant des « contenants ». Par conséquent, le Tribunal estime que pour évaluer si les marchandises en cause sont visées par la position no 42.02, il doit déterminer si elles ont d’importantes caractéristiques en commun avec ces contenants. Sur cette question, le Tribunal conclut que les produits énumérés et tous les « contenants similaires » doivent avoir en commun la caractéristique de contenir des choses ou marchandises particulières.

78. D’ailleurs, le Tribunal considère que la caractéristique fondamentale de tout contenant du point de vue de l’utilisation ou de la fonction est de contenir un produit. Le Canadian Oxford Dictionary définit « container » comme « [...] un récipient, une boîte, etc., servant à contenir des choses particulières » [traduction]43. En outre, le Tribunal remarque qu’en considérant les contenants énumérés dans les termes de la position no 42.02 en tant que groupe, l’autre caractéristique qu’ils partagent est de tous être conçus pour le transport des choses ou marchandises qu’ils contiennent, peu importe leur taille. Plus particulièrement, le Tribunal indique que les contenants expressément énumérés servent à transporter des produits comme des lunettes, des jumelles, des appareils photographiques, des caméras ou des armes.

79. En tenant compte des éléments examinés ci-dessus, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont des « contenants similaires » à ceux expressément énumérés dans la première partie des termes de la position no 42.02, surtout parce que les éléments de preuve établissent qu’elles sont conçues et utilisées expressément pour contenir et transporter un article particulier, à savoir un iPod nano. Le Tribunal a entendu le témoignage de M. Gordon qui a clairement décrit les marchandises en cause comme expressément conçues pour contenir et transporter un iPod nano. D’ailleurs, M. Gordon a déclaré que les marchandises en cause ont pour seule fonction celle de contenir un iPod nano44.

80. En ce qui concerne les arguments avancés par Rlogistics selon lesquels les marchandises en cause possèdent, en fait, des caractéristiques supplémentaires différentes de celles des autres produits énumérés dans la première partie de la position no 42.02, le Tribunal est d’avis que ces caractéristiques ne suffisent pas pour conclure que les marchandises en cause sont des contenants dissemblables. Le Tribunal estime que toute caractéristique des marchandises en cause qui les différencie des contenant expressément indiqués dans les termes de la position no 42.02 ne change rien au fait que les marchandises en cause et les types d’étuis expressément énumérés dans la première partie de ladite position ont d’importantes caractéristiques communes et sont très semblables. Comme le Tribunal l’a conclu dans Rui Royal, les marchandises similaires n’ont pas à être identiques. Par conséquent, le Tribunal ne peut admettre l’argument de Rlogistics selon lequel les marchandises en cause possèdent suffisamment de caractéristiques qui les distinguent des contenants expressément mentionnés dans la position no 42.02 pour être exclues du champ d’application de ladite position.

81. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en cause paraissent aussi pouvoir être classées dans la position no 42.02. Ayant conclu que les marchandises en cause paraissent pouvoir être classées à la fois dans les positions nos 85.22 et 42.02, le Tribunal doit, comme il est indiqué précédemment, procéder à l’application dans l’ordre des règles suivantes des Règles générales, en commençant par la Règle 3 a), en vue de déterminer dans quelle position tarifaire les marchandises en cause doivent être classées.

Application de la Règle 3 a) des Règles générales

82. La Règle 3 des Règles générales prévoit ce qui suit :

3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la Règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit :

a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

83. Le Tribunal remarque que la deuxième phrase de la Règle 3 a) des Règles générales n’est pas pertinente dans le présent appel, puisque les positions concurrentes ne se rapportent pas à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail. Par conséquent, le Tribunal examinera laquelle des positions nos 85.22 ou 42.02 donne une description plus précise des marchandises en cause. S’il conclut qu’une description est plus précise que l’autre, le Tribunal pourra alors recourir à la Règle 3 a) sans avoir à tenir compte des règles subséquentes pour trancher cette affaire.

84. Rlogistics soutient que même si elles n’ont pas force exécutoire pour le Tribunal, les décisions rendues par la cour d’appel fédéral des États-Unis peuvent donner des directives utiles quant à l’interprétation et à l’application de la Règle 3 a) des Règles générales, surtout si elles énoncent des principes qui semblent raisonnables. Plus particulièrement, Rlogistics fait valoir que, en établissant la spécificité des positions aux termes de la Règle 3 a), le Tribunal doit appliquer le principe selon lequel une disposition visant l’utilisation finale est plus précise qu’une disposition nominative et renvoie à la décision rendue par la cour d’appel des États-Unis, circuit fédéral, dans Orlando Food Corp. v. United States45 pour appuyer sa position. Dans cette affaire, la cour a conclu que les termes de la position no 21.03, qui vise les « Préparations pour sauces et sauces préparées », sont plus précis que ceux de la position no 20.02, qui vise les « Tomates préparées ou conservées », étant donné que la première position est une disposition visant l’utilisation alors que la seconde est une disposition nominative.

85. En appliquant ce principe dans le présent appel, Rlogistics soutient que la position no 85.22, qui vise les « [...] accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des positions nos 85.19 à 85.21 », est une disposition visant l’utilisation finale, alors que la position no 42.02 est une disposition nominative et que, pour ce motif, la position no 85.22 donne la description la plus précise des marchandises en cause.

86. Rlogistics soutient qu’aux termes de la Règle 3 a) des Règles générales, le classement des marchandises en cause doit être établi en se fondant sur les termes des positions pertinentes (et non ceux des sous-positions ou numéros tarifaires). Elle renvoie à la décision rendue par la cour d’appel des États-Unis, circuit fédéral, dans Archer Daniels Midland Company v. United States46 pour appuyer sa position à l’égard de la primauté des positions.

87. Rlogistics s’appuie également sur la décision rendue par la cour d’appel des États-Unis, circuit fédéral, dans Bauer Nike Hockey USA, Inc. v. United States47, dans laquelle la cour a conclu qu’aux termes de la Règle 3 a) des Règles générales, « [...] un tribunal examine la disposition dont les exigences sont plus difficiles à satisfaire et décrivent l’article avec le plus haut degré d’exactitude et de certitude » [traduction]48, et soutient qu’en comparant les termes pertinents de chaque position considérée, les termes de la position no 85.22 sont plus difficiles à respecter et décrivent les marchandises en cause de façon plus exacte.

88. Par conséquent, Rlogistics fait valoir que les termes de la position no 85.22 ont un sens beaucoup plus étroit et précis que ceux de la position no 42.02, qui sont généraux et visent un éventail de contenants.

89. L’ASFC soutient que si le Tribunal conclut que les marchandises en cause paraissent pouvoir être classées dans deux ou plusieurs positions, aux termes de la Règle 3 a) des Règles générales, les marchandises en cause continuent de pouvoir être classées dans la position no 42.02, car, selon elle, cette position donne une description plus précise des marchandises en cause à titre d’« étuis » que la position no 85.22, qui utilise un terme générique, à savoir « accessoires ».

90. Le Tribunal convient avec Rlogistics que pour déterminer la position pertinente qui donne la description la plus précise en application de la Règle 3 a) des Règles générales, le Tribunal doit relever et comparer les termes particuliers de chacune des positions examinées. Autrement dit, l’analyse doit être axée sur la partie pertinente des positions concurrentes afin de déterminer laquelle des positions donne la description la plus précise, le cas échéant.

91. Aux fins de la Règle 3 a) des Règles générales, le Tribunal doit déterminer si les termes de la position no 85.22, « [...] accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des positions nos 85.19 à 85.21 », donnent une description plus précise que ceux de la position no 42.02, « [...] contenants similaires [...] ».

92. Le Tribunal juge nécessaire d’examiner les Notes explicatives de la Règle 3 a) des Règles générales pour faciliter l’interprétation et l’application de cette règle dans le présent appel. Les Notes explicatives de la Règle 3 a) prévoient ce qui suit :

III) La première méthode de classement est exposée par la Règle 3 a), en vertu de laquelle la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale.

IV) Il n’est pas possible de poser des principes rigoureux permettant de déterminer si une position est plus spécifique qu’une autre à l’égard des marchandises présentées; on peut cependant dire à titre général :

a) qu’une position qui désigne nommément un article particulier est plus spécifique qu’une position comprenant une famille d’articles [...].

b) qu’on doit considérer comme plus spécifique la position qui identifie plus clairement et suivant une description plus précise et plus complète, la marchandise considérée.

93. Compte tenu qu’il n’y a pas de principes rigoureux permettant de déterminer si une position donne une définition des marchandises plus précise qu’une autre, le Tribunal est d’avis que la raison et le bon sens doivent, en définitive, guider son analyse.

94. Le Tribunal est d’avis que les marchandises peuvent normalement être décrites d’une ou plusieurs des trois façons suivantes : i) au moyen d’un nom particulier ou générique; ii) en faisant référence à l’aspect physique des marchandises ou à la matière qui les compose; iii) en faisant référence à l’utilisation ou à la fonction des marchandises. Le Tribunal conclut que la combinaison de deux ou plusieurs méthodes de description accroît la précision de l’analyse et, par conséquent, l’exactitude de la description.

95. Le Tribunal estime que ni la position no 85.22 ni la position no 42.02 ne décrit les marchandises en cause au moyen de leur nom particulier, c’est-à-dire un étui à brassard pour iPod nano ou un lecteur MP3. Chacune des positions concurrentes, dans sa partie pertinente respective, décrit plutôt les marchandises en cause de façon relativement générique, c.-à-d. « contenants similaires » et « accessoires reconnaissables comme étant [...] ».

96. Poursuivant son analyse fondée sur la raison et le bon sens, le Tribunal examine comment ces descriptions génériques des marchandises en cause correspondent, soit directement ou indirectement, à leur aspect physique ou à la matière qui les compose, ou à leur utilisation ou fonction. En d’autres termes, le Tribunal examine si une des descriptions visées fournit un degré de précision plus élevé en mentionnant les caractéristiques physiques des marchandises en cause ou leur utilisation ou fonction.

97. En combinant deux des méthodes de description susmentionnées et pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que les termes pertinents de la position no 85.22 donnent une description plus précise des marchandises en cause que les termes pertinents de la position no 42.02.

98. Le Tribunal estime que les descriptions des marchandises en cause données au moyen des termes des positions nos 85.22 ou 42.02 ne font pas directement ou indirectement référence à leur aspect physique ou à la matière qui les compose. Les termes des positions pertinentes laissent simplement entendre que ces positions peuvent viser les marchandises pouvant être tenues ou transportées à la main. Ils n’indiquent pas clairement la taille ou la composition des marchandises qu’ils visent.

99. Cependant, le Tribunal considère qu’il y a un lien entre les descriptions génériques des marchandises en cause données au moyen des termes des positions nos 85.22 ou 42.02 et l’utilisation ou la fonction des marchandises en cause. Le Tribunal a déjà établi que le terme « accessoires » décrit des marchandises qui sont liées de façon secondaire ou auxiliaire à un produit hôte, qui ne sont pas essentielles à celui-ci et qui en améliorent l’aspect pratique et l’efficacité. Le Tribunal a également déterminé que le terme « contenant » s’entend d’une chose qui contient et qui sert à contenir quelque chose à des fins de stockage ou de transport.

100. Le Tribunal a entendu des éléments de preuve qui établissent assez clairement que les marchandises en cause sont destinées à contenir et à transporter un iPod nano d’une manière qui permet à l’appareil de remplir sa fonction, soit de faire entendre de la musique à une personne, et qui améliore sa capacité à le faire, dans certaines circonstances49.

101. Le Tribunal remarque que le mot « contenants » dans l’expression « contenants similaires » décrit l’utilisation ou la caractéristique fonctionnelle, soit contenir et transporter, d’un produit par rapport à un autre produit pouvant être inséré dans un contenant. En ce sens, l’expression « contenants similaires » vise un aspect de l’utilisation ou de la fonction des marchandises en cause.

102. En revanche, le Tribunal remarque que le mot « accessoires » dans l’expression « accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des positions nos 85.19 à 85.21 » décrit des marchandises qui possèdent un lien secondaire ou auxiliaire avec un produit hôte de la position no 85.19 — en l’espèce, un iPod nano — qui n’est pas essentiel à celui-ci et qui en améliore l’aspect pratique et l’efficacité dans certaines circonstances.

103. Le Tribunal est d’avis qu’en ce qui concerne l’utilisation ou la caractéristique fonctionnelle des marchandises en cause, les termes pertinents de la position no 85.22 donnent une description plus complète et plus précise de ces marchandises. Ces termes saisissent non seulement les fonctions de protection, de contenant et de transport des marchandises en cause en tant qu’un aspect de leur lien secondaire ou auxiliaire avec un iPod nano, mais également ce qui constitue, de l’avis du Tribunal, leur fonction plus fondamentale, qui est d’améliorer la performance ou le champ d’application d’un iPod nano. En ce sens, ces termes décrivent mieux les marchandises en cause et les désignent plus clairement. Le Tribunal estime que les termes « contenants similaires » sont plus généraux et ne décrivent pas les marchandises en cause avec le même degré de précision. Par conséquent, le Tribunal conclut que les termes de la position no 85.22 décrivent plus précisément les marchandises en cause que ceux de la position no 42.02.

104. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’en application de la Règle 3 a) des Règles générales, les termes pertinents de la position no 85.22, « accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des positions nos 85.19 à 85.21 », donnent la description la plus précise des marchandises en cause.

105. À la lumière de l’analyse qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 85.22.

Classement dans une sous-position et dans un numéro tarifaire

106. Aux termes de la Règle 6 des Règles générales et de la Règle 1 des Règles canadiennes, les marchandises en cause doivent être classées dans la sous-position no 8522.90 et dans le numéro tarifaire 8522.90.90 à titre d’autres accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils de la position no 85.19. À cet égard, le Tribunal remarque qu’il n’y a pas d’autres sous-positions et numéros tarifaires qui pourraient s’appliquer.

DÉCISION

107. Pour les motifs qui précèdent, l’appel est admis.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . Pièce du Tribunal AP-2010-057-03A au para. 2.1, onglet 2; pièce du Tribunal AP-2010-057-05A au para. 3, onglet 2.

4 . Pièce du Tribunal AP-2010-057-03A au para. 2.2, onglet 2; pièce du Tribunal AP-2010-057-05A au para. 3, onglet 2.

5 . Pièce du Tribunal AP-2010-057-03A aux para. 2.3, 2.4, onglet 2; pièce du Tribunal AP-2010-057-05A aux para. 4, 5, onglets 3, 4.

6 . Pièce du Tribunal AP-2010-057-03A au para. 2.5, onglet 2; pièce du Tribunal AP-2010-057-05A au para. 6, onglet 4.

7 . Selon les éléments de preuve, un iPod nano est un baladeur MP3 qui fait entendre de la musique dans ce format. Transcription de l’audience publique, 28 juin 2011, à la p. 5.

8 . Pièce du Tribunal AP-2010-057-03A aux para. 2.6-2.9, onglet 1; pièce du Tribunal AP-2010-057-05A au para. 2, onglet 1.

9 . Transcription de l’audience publique, 28 juin 2011, aux pp.15-18.

10 . Pièce A-01.

11 . Pièce B-01. Le Tribunal remarque que, bien qu’il s’agisse d’un produit similaire, cette pièce ne fait pas partie des marchandises en cause.

12 . Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

13 . L.C. 1997, c. 36, annexe [Règles générales].

14 . L.C. 1997, c. 36, annexe.

15 . Les Règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position (c.-à-d. à quatre chiffres). En vertu de la Règle 6 des Règles générales, les Règles 1 à 5 s’appliquent au classement au niveau de la sous-position (c.-à-d. à six chiffres). De la même façon, les Règles canadiennes rendent les Règles 1 à 5 des Règles générales applicables au classement au niveau du numéro tarifaire (c.-à-d. à huit chiffres).

16 . Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003 [Avis de classement].

17 . Organisation mondiale des douanes, 4e éd., Bruxelles, 2007 [Notes explicatives].

18 . Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux para. 13, 17 [Suzuki].

19 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 31.

20 . La Règle 2 a) des Règles générales concerne le classement d’articles incomplets ou non finis et d’articles à l’état démonté ou non monté. La Règle 2 b) donne des précisions quant au classement de produits mélangés ou d’articles composites (c.-à-d. des marchandises constituées de plus d’une matière). Les parties n’ont pas soutenu que ces règles sont pertinentes pour la détermination du classement tarifaire des marchandises en cause. Le Tribunal est d’avis qu’elles ne sont pas pertinentes.

21 . Pièce du Tribunal AP-2010-057-03A aux para. 5.18, 5.19, onglet 4.

22 . Ibid.

23 . « Classement des parties et des accessoires dans le Tarif des douanes » (24 janvier 1994).

24 . (2 août 2006), AP-2004-057 (TCCE) au para. 24 [Canadian Tire].

25 . (5 août 2003), AP-2001-073, AP-2001-074 et AP-2001-084 (TCCE) [Nokia].

26 . (7 juin 2000), AP-98-092 (TCCE).

27 . Pièce du Tribunal AP-2010-057-03A aux para 5.15, 5.16; Transcription de l’audience publique, 28 juin 2011, à la p. 22.

28 . 1986, s.v. « accessory ».

29 . Pièce du Tribunal AP-2010-057-03A, onglet 4.

30 . Transcription de l’audience publique, 28 juin 2011, aux pp.5-8.

31 . Ibid. à la p. 16.

32 . Ibid. aux pp.11-12.

33 . Ibid. à la p. 30.

34 . Ibid. aux pp.5-8, 12-13; pièce du Tribunal AP-2010-057-03A, onglet 1; pièce du Tribunal AP-2010-057-11A, onglet 2.

35 . Confiserie Regal Inc. c. Sous-M.R.N. (25 juin 1999), AP-98-043, AP-98-044 et AP-98-051 (TCCE); Partylite Gifts Ltd. c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (16 février 2004), AP-2003-008 (TCCE).

36 . (30 mars 2011), AP-2010-003 (TCCE) au para. 82 [Rui Royal].

37 . (10 mai 1993), AP-92-022 (TCCE) [Martens].

38 . Martens à la p. 3.

39 . Deuxième éd., s.v. « container ».

40 . Ibid., s.v. « case ».

41 . Ibid., s.v. « similar ».

42 . Rui Royal au para. 82.

43 . Deuxième éd., s.v. « container ».

44 . Transcription de l’audience publique, 28 juin 2011, à la p. 12.

45 . 140 F.3d 1437 (Fed. Cir. 1998).

46 . 561 F.3d 1308 (Fed. Cir. 2009).

47 . 393 F.3d 1246 (Fed. Cir. 2004).

48 . Ibid. à la p. 8.

49 . Transcription de l’audience publique, 28 juin 2011, aux pp. 10-16.