KINEDYNE CANADA LIMITED


KINEDYNE CANADA LIMITED
c.
PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2010-027

Décision et motifs rendus
le mardi 5 juillet 2011


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel entendu le 8 mars 2011, en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada le 12 avril 2010, concernant une demande de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

KINEDYNE CANADA LIMITED Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L'appel est rejeté.

Diane Vincent
Diane Vincent
Membre présidant

Gillian Burnett
Gillian Burnett
Secrétaire intérimaire

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario)

Date de l'audience : Le 8 mars 2011

Membre du Tribunal : Diane Vincent, membre présidant

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Courtney Fitzpatrick
Nick Covelli

Directeur de la recherche : Randolph W. Heggart

Agent de la recherche : Gary Rourke

Gestionnaire, Bureau du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Julie Lescom

PARTICIPANTS :

Appelante Conseiller/représentant
Kinedyne Canada Limited Zave Kaufman
Intimé Conseiller/représentant
Président de l'Agence des services frontaliers du Canada Jessica DiZazzo

TÉMOINS :

Romolo Di Vito
Directeur général
Kinedyne Canada Limited

Larry Harrison
Vice-président, Ventes nord-américaines
Kinedyne Corporation

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le présent appel est interjeté par Kinedyne Canada Limited (Kinedyne) auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes1 à l'égard d'une décision rendue par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), en date du 12 avril 2010, aux termes du paragraphe 60(4).

2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si six modèles de sangles de treuil (les marchandises en cause) sont correctement classés dans le numéro tarifaire 6307.90.99 de l'annexe du Tarif des douanes2 à titre d'autres articles confectionnés d'autres matières textiles, comme l'a déterminé l'ASFC, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 8431.10.00 à titre de parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines de la position no 84.25, comme le soutient Kinedyne.

HISTORIQUE DES PROCÉDURES

3. Le 3 juillet 2009, Kinedyne importait les marchandises en cause en vertu du numéro tarifaire 6307.90.993.

4. Le 4 août 2009, Kinedyne demandait un remboursement des droits de douane aux termes de l'alinéa 74(1)e) de la Loi, soutenant que les marchandises en cause devaient être classées dans le numéro tarifaire 8431.10.004. Le 9 octobre 2009, l'ASFC rendait une décision à la suite d'une révision aux termes de l'alinéa 59(1)a), dans laquelle elle refusait la demande de remboursement des droits de douane5.

5. Le 9 octobre 2009, Kinedyne demandait un réexamen du classement tarifaire aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi6.

6. Le 12 avril 2010, l'ASFC procédait au réexamen du classement tarifaire des marchandises en cause les classant dans le numéro tarifaire 6307.90.99 aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi7.

7. Le 7 juillet 2010, Kinedyne déposait un avis d'appel auprès du Tribunal aux termes de l'article 67 de la Loi8.

8. Le 8 mars 2011, le Tribunal tenait une audience publique à Ottawa (Ontario).

9. M. Romolo Di Vito, directeur général, Kinedyne Canada Limited, et M. Larry Harrison, vice-président, Ventes nord-américaines, Kinedyne Corporation, ont témoigné au nom de Kinedyne. L'ASFC n'a pas fait entendre de témoins.

MARCHANDISES EN CAUSE

10. Les marchandises en cause sont six modèles de sangles de treuil, qui peuvent être décrites comme des toiles, offertes en différentes longueurs et largeurs, et comportant diverses pièces (crochets, ancrages à chaîne ou anneaux) cousues à une extrémité. L'autre extrémité des marchandises en cause est thermoscellée pour éviter l'effilochage. Les sangles sont constituées de polyester enduit de résine9.

11. Les marchandises en cause sont désignées par les numéros de modèle suivants : C323021, C323040, C423010, C423010STEN, C423021 et C423021STEN.

12. Kinedyne a déposé comme pièces les trois modèles suivants des marchandises en cause : C323021, C323040 et C42301010.

ANALYSE

Cadre législatif

13. Dans des appels interjetés aux termes de l'article 67 de la Loi concernant les questions de classement tarifaire, le Tribunal détermine le classement tarifaire des marchandises en cause conformément aux règles d'interprétation prescrites.

14. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l'annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l'Organisation mondiale des douanes11. L'annexe est divisée en sections et en chapitres, et chaque chapitre de l'annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires. Les sections et chapitres peuvent comprendre des notes concernant leur interprétation. Les articles 10 et 11 du Tarif des douanes prescrivent la méthode que le Tribunal doit appliquer pour l'interprétation de l'annexe afin de déterminer le classement tarifaire approprié de marchandises.

15. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « [...] le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé[12] et les Règles canadiennes[13] énoncées à l'annexe. »

16. Les Règles générales sont composées de six règles structurées en cascade, de sorte que si le classement des marchandises ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, il faut alors tenir compte de la Règle 2, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le classement soit établi14. Le classement commence donc par l'application de la Règle 1, qui prévoit ce qui suit : « [...] le classement [est] déterminé légalement d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les Règles suivantes. »

17. L'article 11 du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « Pour l'interprétation des positions et sous-positions, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[15] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[16] et de leurs modifications, publiés par le Conseil de coopération douanière (Organisation mondiale des douanes). » Par conséquent, contrairement aux notes de sections et de chapitres, les Notes explicatives n'ont pas force exécutoire pour le Tribunal dans son classement des marchandises importées. Toutefois, la Cour d'appel fédérale a déclaré qu'il faut respecter ces notes, à moins qu'il n'existe un motif valable de ne pas le faire17.

18. Par conséquent, le Tribunal doit d'abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la Règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des Avis de classement et les Notes explicatives pertinents. Le Tribunal ne doit tenir compte des autres règles pour déterminer dans quelle position les marchandises en cause doivent être classées que s'il n'est pas convaincu que les marchandises en cause peuvent être classées au niveau de la position par application de la Règle 1 des Règles générales.

19. Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l'étape suivante consiste à déterminer la sous-position et le numéro tarifaire appropriés, par application de la Règle 6 des Règles générales dans le cas de la sous-position et des Règles canadiennes dans le cas du numéro tarifaire18.

20. Le Tribunal remarque que l'article 13 de la Loi sur les langues officielles19 prévoit que les versions française et anglaise d'une loi du Parlement ont également force de loi ou même valeur. Par conséquent, le Tribunal peut examiner les versions française et anglaise de l'annexe du Tarif des douanes pour l'interprétation de la nomenclature tarifaire.

Classements tarifaires en cause

21. La nomenclature du Tarif des douanes qui, selon Kinedyne, doit s'appliquer aux marchandises en cause prévoit ce qui suit :

Section XVI

MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES;
APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON,
APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES
ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES
DE CES APPAREILS

[...]

Chapitre 84

RÉACTEURS NUCLÉAIRES, CHAUDIÈRES, MACHINES,

APPAREILS ET ENGINS MÉCANIQUES;
PARTIES DE CES MACHINES OU APPAREILS

[...]

84.31 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 84.25 à 84.30.

8431.10.00 -De machines ou appareils du no 84.25

22. Les notes de section pertinentes de la section XVI prévoient ce qui suit :

2. Sous réserve des dispositions de la Note 1 de la présente Section et de la Note 1 des Chapitres 84 et 85, les parties de machines (à l'exception des parties des articles des nos 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 ou 85.47) sont classées conformément aux règles ci-après :

[...]

b) lorsqu'elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d'une même position (même des nos 84.79 ou 85.43), les parties, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont classées dans la position afférente à cette ou à ces machines ou, selon les cas, dans les nos 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 ou 85.38 [...].

23. Les Notes explicatives pertinentes de la section XVI prévoient ce qui suit :

Font toutefois exception à cette règle :

[...]

c) Les articles en matières textiles, tels que les courroies de transmission ou transporteuses (no 59.10) et les tampons et disques de feutre pour le polissage (no 59.11).

24. Les Notes explicatives pertinentes de la position no 84.25 prévoient ce qui suit :

Sont compris ici :

[...]

II.-TREUILS ET CABESTANS

Les treuils se composent d'un tambour horizontal à rochet, actionné à la main ou par moteur, sur lequel s'enroulent un câble ou une chaîne. Les cabestans sont de simples treuils à tambour vertical.

[...]

PARTIES

Sous réserve des dispositions générales relatives au classement des parties (voir les Considérations générales de la Section), les parties des appareils de la présente position relèvent du no 84.31.

[Nos italiques]

25. Les Notes explicatives pertinentes de la position no 84.31 prévoient ce qui suit :

Sous réserve des dispositions générales relatives au classement des parties (voir les Considérations générales de la Section), la présente position couvre les parties destinées exclusivement ou principalement aux machines ou appareils des nos 84.25 à 84.30.

26. La nomenclature du Tarif des douanes qui, selon l'ASFC, doit s'appliquer aux marchandises en cause prévoit ce qui suit :

Section XI

MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

[...]

Chapitre 63

AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS; ASSORTIMENTS;
FRIPERIE ET CHIFFONS

[...]

63.07 Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements.

[...]

6307.90 -Autres

[...]

- - -Autres :

[...]

6307.90.99 - - - -D'autres matières textiles

27. Les notes de section pertinentes de la section XI prévoient ce qui suit :

7. Dans la présente Section, on entend par confectionnés :

a) les articles découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire;

[...]

e) les articles assemblés par couture, par collage ou autrement (à l'exclusion des pièces du même textile réunies aux extrémités de façon à former une pièce de plus grande longueur, ainsi que des pièces constituées par deux ou plusieurs textiles superposés sur toute leur surface et assemblés ainsi entre eux, même avec intercalation d'une matière de rembourrage);

[...]

28. Les Notes explicatives pertinentes du chapitre 63 prévoient ce qui suit :

Le classement de ces articles n'est pas affecté, d'une manière générale, par la présence de simples garnitures ou accessoires en autres matières (en [...] métal [...]).

Les articles composites dans lesquels ces autres matières jouent un rôle plus important que celui de simples garnitures ou accessoires sont classés conformément aux Notes y afférentes des Sections, des Chapitres (Règle générale interprétative 1) ou, à défaut, conformément aux autres Règles générales interprétatives.

29. Les Notes explicatives pertinentes de la position no 63.07 prévoient ce qui suit :

La présente position englobe les articles confectionnés en tout textile, qui ne sont pas repris dans des positions plus spécifiques de la Section XI ou dans d'autres Chapitres de la Nomenclature.

Elle comprend en particulier :

[...]

16) Les courroies et sangles, qui, bien que portées autour de la taille, n'ont pas le caractère de ceintures ou ceinturons du no 62.17 et sont destinées à faciliter certains travaux (ceintures professionnelles de bûcherons, d'électriciens, d'aviateurs, de parachutistes, etc.), ainsi que les sangles pour porte-bagages et les articles similaires (les sangles ayant le caractère d'articles de bourrellerie ou de sellerie pour animaux sont classées au no 42.01).

Position des parties

Kinedyne

30. Kinedyne soutient que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 84.31 à titre de parties reconnaissables comme étant principalement destinées aux machines de la position no 84.25 (treuils à sangle), conformément à la Règle 1 des Règles générales, parce qu'elles sont exclusivement utilisées avec des treuils et n'ont aucune autre application. Elle soutient que les marchandises en cause sont conçues, fabriquées et mises sur le marché pour être utilisées avec un treuil et qu'au moment de leur utilisation elles sont physiquement reliées et fonctionnellement unies au treuil, ce qui forme une unité complète. Elle prétend également qu'un treuil dépourvu des marchandises en cause ne peut accomplir la fonction pour laquelle il est conçu, celle d'arrimer un chargement sur la plateforme d'un véhicule ou sur le plateau d'une remorque.

31. À l'appui de cette position, Kinedyne renvoie à la note 2b) de la section XVI, qui prévoit ce qui suit : « lorsqu'elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d'une même position [...], les parties, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont classées dans la position afférente à cette ou à ces machines ou, selon les cas, dans [le no] [...] 84.31 [...] ». Elle soutient qu'il convient de classer les marchandises en cause dans la position no 84.31 en l'espèce, puisqu'elles sont des parties reconnaissables comme étant principalement destinées à des treuils et respectent donc les termes de cette position.

32. Kinedyne renvoie également aux Notes explicatives de la position no 84.25, qui prévoient ce qui suit : « [...] les parties des appareils de la présente position relèvent du no 84.31. » Elle soutient que les treuils et les cabestans sont des machines de la position no 84.25, puisqu'ils sont expressément mentionnés dans les Notes explicatives, et que les marchandises en cause sont des parties de cette position qui doivent être classées dans la position no 84.31.

33. En outre, Kinedyne renvoie aux Notes explicatives de la position no 84.31, qui prévoient ce qui suit : « [...] la présente position couvre les parties destinées exclusivement ou principalement aux machines ou appareils des nos 84.25 à 84.30 ». Kinedyne soutient que comme les marchandises en cause sont des parties destinées exclusivement ou principalement aux treuils à sangle, des machines classées dans la position n84.2520, elles sont correctement classées dans la position no 84.31.

34. Tout en reconnaissant qu'il n'existe aucun critère universel qui permette de déterminer si les marchandises sont des parties d'autres marchandises, Kinedyne renvoie à la jurisprudence du Tribunal, qui indique que le Tribunal a examiné les quatre critères suivants pour rendre de telles décisions : « 1) si la marchandise est essentielle au fonctionnement d'une autre marchandise; 2) si la marchandise est une composante nécessaire et intégrante d'une autre marchandise; 3) si la marchandise est installée sur l'autre marchandise; 4) les pratiques et usages commerciaux courants21 ». Kinedyne soutient que les marchandises en cause respectent trois des quatre critères établis par la jurisprudence du Tribunal pour déterminer si les marchandises sont des parties d'autres marchandises et indique que les critères n'ont pas tous à être respectés dans chaque cas. Elle affirme que les marchandises en cause sont essentielles au fonctionnement du treuil, sont une composante nécessaire et intégrante pour l'utilisation du treuil et, selon les pratiques et usages commerciaux courants, se combinent au treuil et aux barres de treuil pour former une unité fonctionnelle22.

35. En ce qui concerne le classement des marchandises en cause dans la position no 63.07, Kinedyne soutient qu'elles ne peuvent être considérées comme des articles en matières textiles « confectionnés » parce qu'elles sont de forme rectangulaire et qu'elles ne sont donc pas visées par la définition de « confectionnés » aux termes de la note 7a) de la section XV, qui est la suivante : « a) les articles découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire ».

36. Kinedyne soutient également que la position no 63.07 est moins précise que la position no 84.31. Elle fait remarquer que la position no 63.07 décrit les marchandises en cause en termes génériques comme d'autres articles confectionnés, alors que la position no 84.31 donne une description plus précise, à savoir des parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées à des treuils. Elle fait aussi valoir que les pièces attachées à une extrémité des marchandises en cause sont essentielles au fonctionnement des sangles de treuil et ont une incidence sur le caractère essentiel des marchandises en cause à titre de textiles.

37. Enfin, en réponse à l'argument avancé par l'ASFC selon lequel les marchandises en cause sont similaires à des « sangles pour porte-bagages », Kinedyne soutient que les marchandises en cause ne sont pas similaires à des sangles pour porte-bagages, puisque ces dernières sont utilisées pour transporter des marchandises, alors que les sangles de treuil servent à arrimer des marchandises sur un véhicule.

ASFC

38. L'ASFC soutient qu'aux termes de la Règle 1 des Règles générales, les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 63.07, puisqu'elles sont des articles en matières textiles « confectionnés ».

39. À l'appui de cette position, l'ASFC soutient que les marchandises en cause entrent dans la définition de « confectionnés » parce qu'elles respectent les termes de la note 7e) de la section XI, qui indique que l'expression « confectionnés » s'entend de ce qui suit : « e) les articles assemblés par couture, par collage ou autrement (à l'exclusion des pièces du même textile réunies aux extrémités de façon à former une pièce de plus grande longueur, ainsi que des pièces constituées par deux ou plusieurs textiles superposés sur toute leur surface et assemblés ainsi entre eux, même avec intercalation d'une matière de rembourrage) ».

40. L'ASFC soutient que les marchandises en cause sont similaires à des « sangles pour porte-bagages » et qu'elles sont donc correctement classées dans la position no 63.07. Elle renvoie aux Notes explicatives de la position no 63.07, qui prévoient que ladite position comprend ce qui suit :

16) Les courroies et sangles, qui, bien que portées autour de la taille, n'ont pas le caractère de ceintures ou ceinturons du no 62.17 et sont destinées à faciliter certains travaux (ceintures professionnelles de bûcherons, d'électriciens, d'aviateurs, de parachutistes, etc.), ainsi que les sangles pour porte-bagages et les articles similaires (les sangles ayant le caractère d'articles de bourrellerie ou de sellerie pour animaux sont classées au no 42.01).

41. L'ASFC s'appuie sur le Dictionary of Fiber & Textile Technology, qui définit « webbing » (toiles) comme « [u]n tissu étroit et solide, tissé serré en différentes armures et utilisé principalement pour les ceintures et les sangles devant résister à une tension, comme les ceintures de sécurité d'automobiles et les élingues et dispositifs d'arrimage de chargement, et pour le renforcement de tissus d'ameublement »23 [traduction]. Elle s'en remet également à la définition suivante de « strap » (sangle) dans le Canadian Oxford Dictionary: « 1 une bande de tissu, de cuir ou d'une autre matière flexible, souvent munie d'une boucle ou d'un autre dispositif d'attache, utilisée pour maintenir quelque chose en place ou pour attacher, transporter ou tenir quelque chose »24 [traduction]. L'ASFC soutient que les marchandises en cause sont similaires à des sangles pour porte-bagages en ce sens qu'elles sont toutes deux des toiles solides utilisées pour accomplir leur fonction qui est d'arrimer des chargements et pour éviter que ceux-ci se déplacent durant le transport. En outre, l'ASFC soutient que ces articles sont similaires parce qu'ils comportent tous deux implicitement des crochets ou boucles en métal dans leur conception.

42. Également au soutien de sa position selon laquelle les marchandises en cause sont des articles similaires à des « sangles pour porte-bagages », l'ASFC s'appuie sur la décision du Tribunal dans Canper Industrial Products Ltd. c. Sous-M.R.N.25. Dans Canper, le Tribunal a déterminé que des tendeurs d'arrimage à cliquet étaient correctement classés dans la position no 63.07 puisqu'il a conclu que ceux-ci étaient des articles similaires à des sangles pour porte-bagages. L'ASFC soutient que les tendeurs d'arrimage à cliquet dans Canper, soit des sangles textiles de polyéthylène munies d'un dispositif d'arrimage simple, sont très similaires aux marchandises en cause en l'espèce, puisque ces deux types de marchandises servent à arrimer des marchandises sur un véhicule de transport, et sont composés principalement de matières textiles. De plus, les marchandises en cause et les tendeurs d'arrimage à cliquet dans Canper comprennent tous deux une pièce de matières non textiles. Cependant, l'ASFC fait remarquer que dans Canper, cette composante n'a pas affecté le classement des tendeurs d'arrimage à cliquet dans la position no 63.07.

43. Également à l'appui de sa position selon laquelle les marchandises en cause sont similaires à des « sangles pour porte-bagages », l'ASFC renvoie à plusieurs décisions de l'United States Customs Service dans lesquelles cette compétence a classé les câbles et sangles de remorquage, les sangles de sport et les sangles d'arrimage (des marchandises qui, de l'avis de l'ASFC, sont similaires aux marchandises en cause) dans la position no 63.0726.

44. L'ASFC soutient que si le Tribunal ne peut déterminer le classement des marchandises en cause aux termes de la Règle 1 des Règles générales, les marchandises en cause doivent être classées aux termes de la Règle 3b). À cet égard, l'ASFC affirme que la composante textile de la sangle donne le caractère essentiel aux marchandises en cause, c'est-à-dire qu'en l'absence d'une sangle, le « [...] treuil ne peut arrimer le chargement »27 [traduction]. Par conséquent, l'ASFC soutient que même si le Tribunal a recours à la Règle 3b) des Règles générales, les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 63.07.

45. En réponse à l'argument avancé par Kinedyne selon lequel les marchandises en cause sont des parties de treuils, l'ASFC soutient que les marchandises en cause ne répondent pas aux critères pour être classées comme des parties. En faisant référence aux critères des parties indiqués dans son document de politique, le mémorandum D10-0-128, et à la jurisprudence du Tribunal, l'ASFC prétend que les marchandises en cause ne forment pas une unité complète avec les treuils, sont commercialisées et expédiées séparément des treuils et ont comme fonction principale d'arrimer des chargements, fonction qui diffère de la fonction principale d'un treuil, qui est de tendre ou d'enrouler une corde, un câble ou une chaîne.

46. Enfin, l'ASFC soutient que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 84.31 en raison de la note I B)c) des Notes explicatives de la section XVI, qui exclut les articles textiles du classement dans cette section. Comme les marchandises en cause sont des articles textiles, l'ASFC soutient qu'elles sont exclues du classement dans la position no 84.31, une position de la section XVI.

Question préliminaire

47. Lors de l'audience, le Tribunal a soulevé à titre de question préliminaire la portée précise des marchandises en cause. L'ASFC soutient que les marchandises en cause ne sont constituées que des six modèles indiqués sur la facture associée à la décision faisant l'objet du présent appel, alors que Kinedyne soutient que les six modèles sont représentatifs d'un éventail complet de sangles de treuil qu'elle a importées et que les marchandises en cause ne doivent pas se limiter aux six modèles mentionnés par l'ASFC.

48. Le Tribunal remarque que sa compétence est limitée par le champ d'application de la décision de classement de l'ASFC aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi, qui, en l'espèce, est liée à une transaction d'importation. Par conséquent, les marchandises qui ont fait l'objet de cette transaction sont les marchandises en cause, et la compétence du Tribunal se limite au classement de ces marchandises. Le Tribunal remarque également que lors de l'audience, Kinedyne s'est dite disposée à reconnaître, si cela est nécessaire au bon exercice de la compétence du Tribunal, que l'appel ne porte que sur les six modèles indiqués sur la facture. Le 16 mars 2011, à la demande du Tribunal, l'ASFC présentait une version non caviardée de la facture associée à la transaction d'importation. Le Tribunal remarque que les sangles de treuil figurant sur la facture sont les six modèles susmentionnés et que, par conséquent, ces six modèles constituent la portée des marchandises en cause.

Classement tarifaire des marchandises en cause

49. Comme il est indiqué ci-dessus, le Tribunal doit déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans la numéro tarifaire 6307.90.99 à titre d'autres articles confectionnés d'autres matières textiles, comme l'a déterminé l'ASFC, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8431.10.00 à titre de parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines de la position no 84.25, comme le soutient Kinedyne.

50. Conformément à la Règle 1 des Règles générales, le classement doit être établi d'après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre pertinentes. En outre, le Tribunal se fonde sur l'article 11 du Tarif des douanes qui prévoit que pour « l'interprétation des positions et sous-positions, il est tenu compte [...] des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [...] ». Bien que les Notes explicatives n'aient pas force exécutoire pour le Tribunal, la Cour d'appel fédérale a déclaré qu'il faut respecter ces notes, à moins qu'il n'existe un motif valable de ne pas le faire. À cet égard, le Tribunal remarque que la note I B)c) des Notes explicatives de la section XVI, qui comprend la position no 84.31, exclut les articles textiles du classement dans cette section.

51. Par conséquent, le Tribunal déterminera d'abord si les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 63.07 à titre d'articles textiles, comme le soutient l'ASFC. Si le Tribunal détermine que les marchandises en cause sont des articles textiles qui peuvent être classés dans la position no 63.07, aux termes de la note I B)c) des Notes explicatives de la section XVI, il devra conclure que les marchandises en cause ne sont pas comprises dans la section XVI et ne peuvent donc être classées dans la position no 84.31.

Les marchandises en cause sont-elles d'autres articles confectionnés de la position no 63.07?

52. La note 1 du chapitre 63 indique que le sous-chapitre I, qui comprend la position no 63.07, vise les articles confectionnés en tous textiles.

53. De plus, les Notes explicatives de la position no 63.07 prévoient que ladite position englobe les articles confectionnés en tout textile, qui ne sont pas repris dans des positions plus spécifiques de la section XI ou dans d'autres chapitres de la nomenclature. Les Notes explicatives comprennent une liste des articles qui sont compris dans la position no 63.07. Cette liste mentionne expressément « les sangles pour porte-bagages et les articles similaires » comme des articles confectionnés de la position no 63.07.

54. Par conséquent, pour pouvoir être classées dans la position no 63.07, les marchandises en cause doivent être 1) des articles « confectionnés » 2) en tout textile et 3) des sangles pour porte-bagages ou articles similaires, et 4) ne doivent pas être reprises plus précisément dans d'autres positions de la nomenclature.

– Articles « confectionnés »

55. Le Tribunal examinera d'abord si les marchandises en cause sont des « articles ». Bien que le terme « article » ne soit pas défini aux fins du chapitre 63 ou de la position no 63.07, le Tribunal remarque qu'il est déjà accepté que ce terme s'entend généralement d'« un produit fini ou semi-fini qui n'est pas considéré comme une matière ou un matériel »29. En outre, le Canadian Oxford Dictionary définit le nom « article » (article) de la façon suivante : « 1 objet particulier ou distinct, notamment qui fait partie d'un ensemble [...] »30 [traduction], une définition que le Tribunal a acceptée dans P.L. Light Systems Canada Inc. c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada31et dans Danson Décor Inc. c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada32. Le Tribunal est convaincu que le sens courant du mot « article » est suffisamment large pour comprendre les marchandises en cause. Le Tribunal remarque également que ni l'une ni l'autre des parties au présent appel ne conteste le fait que les marchandises en cause sont considérées comme des articles au sens du chapitre 63.

56. Cependant, les parties ne s'entendent pas sur la question de savoir si les marchandises en cause entrent dans la définition d'articles « confectionnés » qui figure dans les notes de la section XI, qui prévoit ce qui suit :

7. Dans la présente Section, on entend par confectionnés :

a) les articles découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire;

[...]

e) les articles assemblés par couture, par collage ou autrement (à l'exclusion des pièces du même textile réunies aux extrémités de façon à former une pièce de plus grande longueur, ainsi que des pièces constituées par deux ou plusieurs textiles superposés sur toute leur surface et assemblés ainsi entre eux, même avec intercalation d'une matière de rembourrage);

[...]

57. S'appuyant sur la note 7e) de la section XI, l'ASFC soutient que les marchandises en cause sont des articles « confectionnés » parce qu'elles ont été assemblées par couture, alors que Kinedyne, qui s'appuie sur la note 7a) de la section XI, soutient qu'elles ne sont pas des articles « confectionnés » parce qu'elles ont été découpées en rectangles.

58. Le Tribunal remarque que la définition d'articles « confectionnés » indiquée dans la note 7 de la section XI comprend six méthodes de production différentes d'un produit textile. Le Tribunal a conclu dans des appels antérieurs qu'un article textile est « confectionné » s'il répond à une ou plusieurs des conditions énoncées dans la note33. À cet égard, le Tribunal conclut que la déclaration ci-dessous, tirée de sa décision dans Sher-Wood Hockey, est pertinente aux fins du présent appel :

Le Tribunal fait remarquer que la note 7 de la section XI définit le terme « confectionné » comme signifiant six modes de production ou procédés de fabrication de produits textiles. Le Tribunal considère que la seule interprétation logique et raisonnable de cette note légale est qu'un article sera considéré comme « confectionné » dans la mesure où il est fait en suivant l'une de ces méthodes ou l'un de ces procédés34.

59. Le Tribunal conclut que les marchandises en cause peuvent être considérées comme des articles « confectionnés » si elles ont été fabriquées au moyen d'un des procédés de production indiqués dans la note 7 de la section XI. Autrement dit, les marchandises en cause peuvent répondre aux conditions de la note 7e) de la section XI, en ce sens qu'elles sont « assemblées par couture, par collage ou autrement » et qu'elles répondent à la définition d'articles « confectionnés », qu'elles aient ou non été découpées en rectangles.

60. M. Harrison a déclaré que les marchandises en cause sont fabriquées dans un « [...] tissu tissé à partir de fils [...] teint d'une couleur et cuit au four, puis enduit d'une matière résistante à l'abrasion »35 [traduction], lequel est scellé aux deux extrémités afin d'accroître la durée de vie des marchandises en évitant l'effilochage du tissu. En outre, M. Harrison a déclaré que les marchandises en cause comprennent une pièce en métal qui est attachée à une seule extrémité. Lorsque le Tribunal a demandé à M. Harrison comment les marchandises en cause sont assemblées, ce dernier a indiqué que la sangle « [...] est insérée dans la pièce, puis une machine à coudre coud un tracé automatique pour fixer cette partie à la toile »36 [traduction].

61. Sur la foi du témoignage de M. Harrison, le Tribunal est d'accord avec l'ASFC sur le fait que les marchandises en cause respectent la définition de « confectionnés » prévue dans la note 7e) de la section XI, puisqu'elles ont été assemblées par couture. Le Tribunal est aussi d'accord avec l'ASFC sur le fait que le scellage de la sangle aux deux extrémités et que la présence d'une pellicule de résine n'influent pas sur la conclusion selon laquelle les marchandises en cause entrent dans la définition de « confectionnés » indiquée dans la note 7e) de la section XI.

62. Par conséquent, le Tribunal détermine que les marchandises en cause sont des articles « confectionnés », conformément à la définition indiquée dans la note 7e) de la section XI.

– En tous textiles

63. Le Tribunal examinera maintenant la question de savoir si les marchandises en cause sont « en tous textiles », ce qui est la deuxième condition pour le classement dans la position no 63.07. Les deux parties conviennent et M. Harrison confirme que les marchandises en cause sont faites d'un tissu, lequel constitue une sangle textile en polyester qui a été enduite de résine et thermoscellée aux extrémités37. Sur la foi de tels éléments de preuve et de l'entente générale entre les parties, le Tribunal est convaincu que les marchandises en cause sont faites de tissu.

64. Le Tribunal examinera maintenant l'argument avancé par Kinedyne selon lequel les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 63.07 en raison de la présence d'une composante en métal, laquelle est attachée à la sangle en polyester. En réponse à l'argument soulevé par Kinedyne, l'ASFC soutient que les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 63.07 à titre d'articles textiles, sans égard à la composante en métal.

65. Bien que ni l'une ni l'autre des parties ne renvoie expressément aux Notes explicatives du chapitre 63 pour appuyer sa position respective, le Tribunal est d'avis que ces notes sont pertinentes pour déterminer si les marchandises en cause sont exclues du classement dans la position no 63.07.

66. À cet égard, le Tribunal prend note des Notes explicatives du chapitre 63, qui prévoient ce qui suit :

Le classement de ces articles n'est pas affecté, d'une manière générale, par la présence de simples garnitures ou accessoires en autres matières (en [...] métal [...]).

Les articles composites dans lesquels ces autres matières jouent un rôle plus important que celui de simples garnitures ou accessoires sont classés conformément aux Notes y afférentes des Sections, des Chapitres (Règle générale interprétative 1) ou, à défaut, conformément aux autres Règles générales interprétatives.

67. Dans Rui Royal International Corp. c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada38, le Tribunal a exprimé l'opinion selon laquelle les Notes explicatives du chapitre 63 ne prévoient pas l'exclusion des marchandises en cause du classement dans le chapitre 63 (et donc dans la position no 63.07) lorsque des matières non textiles jouent un rôle plus important que celui de simples garnitures ou accessoires. Les Notes explicatives du chapitre 63 prévoient plutôt que, dans de tels cas, le classement des marchandises doit être déterminé « [...] conformément aux Notes y afférentes des Sections, des Chapitres (Règle générale interprétative 1) ou, à défaut, conformément aux autres Règles générales interprétatives ». Le Tribunal a adopté une approche semblable dans des affaires antérieures39.

68. Le Tribunal a examiné les notes de la section XI et du chapitre 63 et considère qu'aucune note de la position no 63.07 n'empêche qu'un article textile comportant une composante en métal soit classé dans cette position.

69. Le Tribunal a également examiné les termes de la position no 63.07, qui prévoit le classement d'« [a]utres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements ». Le Tribunal remarque que les Notes explicatives de la position no 63.07 comprennent expressément, dans cette position, notamment « les sangles pour porte-bagages et les articles similaires ». Le Tribunal conclut qu'il doit déterminer si les marchandises en cause sont des sangles pour porte-bagages et articles similaires, puisque ces marchandises sont expressément visées par les Notes explicatives de cette position. Par conséquent, si les marchandises en cause s'avèrent être des sangles pour porte-bagages et articles similaires, elles peuvent être classées dans la position no 63.07, aux termes de la Règle 1 des Règles générales, sans égard aux composantes en métal40.

– Sangles pour porte-bagages et articles similaires

70. Le Tribunal examinera maintenant la question de savoir si les marchandises en cause sont des sangles pour porte-bagages et articles similaires. Comme il est indiqué ci-dessus, les Notes explicatives de la position no 63.07 précisent que ladite position englobe les articles confectionnés en tous textiles et qu'elle comprend en particulier « les sangles pour porte-bagages et les articles similaires ».

71. Le Tribunal remarque que l'expression « webbing carrier straps » (sangles pour porte-bagages) n'est pas précisément définie dans le Tarif des douanes et que M. Harrison n'était pas familier avec cette expression41. Le Tribunal examinera donc le sens courant de chacun des mots « webbing », « carrier » et « strap » pour déterminer si les marchandises en cause sont des sangles pour porte-bagages et articles similaires.

72. L'ASFC a présenté la définition suivante de « webbing » qui figure dans le Dictionary of Fiber & Textile Technology : « [u]n tissu étroit et solide, tissé serré en différentes armures et utilisé principalement pour les ceintures et les sangles devant résister à une tension, comme les [...] élingues et dispositifs d'arrimage de chargement »42 [traduction]. L'ASFC allègue que les marchandises en cause sont similaires à des tendeurs d'arrimage en toile, puisqu'elles ont comme fonction d'éviter qu'un chargement se déplace durant le transport.

73. Le Tribunal remarque que le terme « webbing » a fréquemment été mentionné au cours des témoignages de M. Di Vito et de M. Harrison. Par exemple, pendant que M. Di Vito commentait la vidéo qui montrait l'utilisation des marchandises en cause, il a affirmé ce qui suit : « [u]ne charge d'utilisation maximale est également marquée directement sur la toile » [nos italiques, traduction]. En outre, M. Di Vito a fait remarquer qu'« [i]l [l'homme dans la vidéo] tend toute les parties lâches de la toile »43 [nos italiques, traduction]. M. Harrison, a indiqué, en décrivant les marchandises en cause, que Kinedyne « [...] place effectivement aussi des marques sur la toile, la charge d'utilisation prescrite et le nom du fabricant »44 [nos italiques, traduction]. En décrivant au Tribunal la fabrication des marchandises en cause, M. Harrison a affirmé ce qui suit : « [...] une fois la toile [...] coupée et scellée aux deux extrémités, la toile est alors insérée dans le point d'attache, quel qu'il soit [...] »45 [nos italiques, traduction]. En réponse à une question posée par l'ASFC au sujet de la fabrication d'une sangle de treuil similaire aux marchandises en cause, M. Harrison a indiqué que la sangle de treuil était recouverte « [...] d'un enduit différent sur la toile de façon à être plus résistante à l'abrasion »46 [nos italiques, traduction].

74. Le Tribunal a également examiné le sens de « carrier », qui est défini dans le Webster's Third New International Dictionary comme « 4 : un dispositif servant à tenir quelque chose en place pendant le transport »47 [traduction]. Le Webster's New World Dictionary définit le verbe « carry » (transporter) de la façon suivante : « 2 déplacer d'un endroit à un autre, transporter, par exemple dans un véhicule »48 [traduction].

75. Enfin, le Tribunal a examiné le sens de « strap », qui est défini dans The Canadian Oxford Dictionary comme « une bande de tissu, de cuir ou d'une autre matière flexible, souvent munie d'une boucle ou d'une autre attache, utilisée pour maintenir quelque chose en place ou pour attacher, transporter ou tenir quelque chose »49 [traduction]. Le Tribunal remarque que Kinedyne a elle-même qualifié les marchandises en cause de sangles lorsqu'elle les a décrites50. Dans son témoignage, M. Harrison a qualifié les marchandises en cause de « sangles » [traduction] de treuil51.

76. Pour déterminer si les marchandises en cause sont similaires à des sangles pour porte-bagages, le Tribunal juge approprié d'adopter une approche semblable à celle utilisée dans Rui Royal International.

77. Dans Rui Royal International, les marchandises faisant l'objet de l'appel étaient décrites comme des sangles de remorquage d'urgence. Pour déterminer si les marchandises étaient similaires ou non à des sangles pour porte-bagages, le Tribunal a fondé sa décision sur les éléments de preuve présentés et sur l'analyse qui suit.

[...] le Tribunal conclut que le critère servant à établir si un article est un « article similaire » n'est pas strict. Dans la décision du Tribunal dans Ivan Hoza c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada le Tribunal était d'avis que des marchandises semblables devaient avoir en commun d'importantes caractéristiques, mais que « similar » (semblable) ne signifiait pas « identical » (identique). Dans Nailor Industries Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national, le Tribunal était d'avis que des organes similaires devaient posséder les mêmes attributs généraux.52

[Notes en bas de page omises]

78. Pour en arriver à sa conclusion, le Tribunal a indiqué ce qui suit :

[...] le Tribunal conclut que les marchandises en cause ont assez de caractéristiques en commun avec les sangles pour porte-bagages sur le plan de leur fabrication et de leur fonction pour leur permettre d'être classées dans la position no 63.07. Les marchandises en cause ressemblent de près à des sangles pour porte-bagages en ce que les deux produits sont faits de tissu étroit, solide et tissé serré et peuvent résister à une tension. De plus, les marchandises en cause et les sangles pour porte-bagages remplissent des fonctions similaires, comme le Tribunal l'a mentionné ci-dessus.53

[Note en bas de page omise]

79. En outre, dans Canper, les tendeurs d'arrimage à cliquet avaient pour fonction de « retenir » [traduction] des marchandises en placeou d'« arrimer » [traduction] des objets. La conclusion était que ces marchandises « ressemblent bel et bien à certaines marchandises figurant dans les Notes explicatives de la position no 63.07, plus particulièrement aux marchandises de l'alinéa 16 »54. Dans le présent appel, M. Harrison a indiqué que les marchandises en cause ont comme seule application d'« attacher »55 [traduction], ce que le Tribunal considère comme une fonction semblable à celle de retenir des marchandises en place ou d'arrimer des objets.

80. Sur la foi des éléments de preuve présentés lors de l'audience et de l'analyse ci-dessus, le Tribunal conclut que les marchandises en cause ressemblent fortement et sont similaires à des sangles pour porte-bagages, comme le prévoit la note 16 des Notes explicatives de la position no 63.07. De façon semblable aux conclusions du Tribunal dans Rui Royal International,les marchandises en cause et les sangles pour porte-bagages sont deux produits faits de tissu étroit, solide et tissé serré et ces deux types de sangles peuvent résister à une tension. En outre, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause et les sangles pour porte-bagages peuvent toutes deux être utilisées à des fins d'arrimage, une conclusion qui correspond à la décision du Tribunal dans Canper.

81. Le Tribunal ne voit aucun motif de passer outre au libellé clair des Notes explicatives de la position no 63.07. Comme il est indiqué ci-dessus, l'article 11 du Tarif des douanes prévoit que « [p]our l'interprétation des positions et sous-positions, il est tenu compte [...] des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [...] ». En outre, la décision de la Cour d'appel fédérale dans Suzuki souligne qu'il faut respecter les Notes explicatives, à moins qu'il n'existe un motif valable de ne pas le faire56.

82. Le Tribunal n'est pas convaincu par l'argument avancé par Kinedyne lors de l'audience, selon lequel les marchandises en cause ne sont pas similaires à des sangles pour porte-bagages, à des tendeurs d'arrimage à cliquet ni à des sangles de remorquage parce qu'elles ne sont pas fonctionnelles sans un treuil et une barre de treuil, et qu'elles ont été conçues pour fonctionner avec un type particulier de machine. Le Tribunal conclut que rien dans le libellé de la position no 63.07 ou dans les notes y afférentes des sections et des chapitres et dans les Notes explicatives n'empêche les articles utilisés conjointement avec d'autres articles d'être classés dans cette position.

83. Le Tribunal est également en désaccord avec l'argument avancé par Kinedyne selon lequel le Tribunal a un motif valable de s'écarter des Notes explicatives en l'espèce parce que l'inclusion des sangles de treuil dans la position no 63.07 limiterait indûment l'intention du Parlement de supprimer les droits de douane sur toutes les machines et leurs pièces qui ne sont pas offertes par des fabricants canadiens. Le Tribunal conclut que le libellé du Tarif des douanes, y compris les Notes explicatives, est l'élément essentiel qui permet de déterminer que les marchandises en cause sont des articles similaires à des « sangles pour porte-bagages ». Comme il est indiqué dans Suzuki, il faut respecter les Notes explicatives, à moins qu'il n'existe un motif valable de ne pas le faire, comme, dans certaines circonstances, des témoignages d'experts57. Le Tribunal n'est pas convaincu qu'il existe un motif valable en l'espèce pour s'écarter des Notes explicatives, puisque Kinedyne ne lui a présenté aucun élément de preuve à l'appui de son affirmation selon laquelle le Parlement veut que les sangles de treuil importées au Canada soient admissibles à une exonération des droits de douane.

84. Sur la foi de ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont des articles textiles similaires à des sangles pour porte-bagages, puisqu'elles sont comprises expressément dans la liste d'articles se trouvant dans les Notes explicatives de la position no 63.07, lesquelles décrivent les marchandises qui peuvent être classées dans cette position.

85. En ce qui concerne l'argument avancé par l'ASFC selon lequel l'United States Customs Service a classé les marchandises dans la position no 63.07, le Tribunal considère qu'il s'agit de décisions administratives rendues par des responsables gouvernementaux et non de décisions rendues par un organisme quasi judiciaire indépendant. Dans la décision qu'il a rendue dans Korhani Canada Inc. c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada, le Tribunal a indiqué ce qui suit :

En outre, même si ces décisions avaient été rendues par un tel organisme, puisqu'elles relèvent d'un autre territoire, elles n'auraient pas force de précédent dans le contexte canadien58.

– Pas repris dans des positions plus spécifiques

86. Compte tenu que le Tribunal a déterminé que les marchandises en cause sont des articles textiles similaires à des « sangles pour porte-bagages », il est d'avis qu'elles peuvent être classées dans la position no 63.07, à moins que les marchandises en cause s'avèrent reprises dans des positions plus spécifiques ou dans d'autres chapitres de la nomenclature.

87. La position concurrente dans le présent appel est la position no 84.31, laquelle vise les parties de treuils. Par conséquent, le Tribunal examinera maintenant la question de savoir si les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 84.31 à titre de parties de treuils et, le cas échéant, laquelle des deux positions décrit le plus précisément les marchandises en cause.

Les marchandises en cause sont-elles des parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines de la position no 84.25 et, par conséquent, peuvent-elles être classées dans la position no 84.31?

88. La position no 84.31 comprend les « [p]arties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalementdestinées aux machines ou appareils des nos 84.25 to 84.30 ».

89. Les Notes explicatives de la position no 84.31 prévoient ce qui suit :

Sous réserve des dispositions générales relatives au classement des parties (voir les Considérations générales de la Section), la présente position couvre les partiesdestinées exclusivement ou principalement aux machines ou appareils des nos 84.25 to 84.30.

90. Le Tribunal remarque également que les Notes explicatives de la section XVI contiennent une exclusion relativement aux articles textiles. La note I B)c) des Notes explicatives de la section XVI exclut les articles textiles du classement dans cette section (qui comprend la position no 84.31).

91. Le Tribunal conclut qu'étant donné que les marchandises en cause sont des articles en matières textiles, les Notes explicatives empêchent le classement des marchandises en cause dans la section XVI. Le Tribunal conclut également que les marchandises en cause ne peuvent être reprises plus spécifiquement dans une position de laquelle elles sont explicitement exclues.

92. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 63.07 et qu'en raison de la note I B)c) des Notes explicatives de la section XVI, elles ne peuvent être classées dans la position no 84.31. Par conséquent, les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 63.07 aux termes de la Règle 1 des Règles générales.

93. Le Tribunal a tenu compte de l'argument soulevé par Kinedyne lors de l'audience selon lequel le Tribunal a déjà classé dans le chapitre 84 des articles comportant une composante textile, en dépit de la présence de la note I B)c) des Notes explicatives de la section XVI. En particulier, Kinedyne renvoie aux décisions du Tribunal dans Black & Decker Canada Inc. c. Commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada59 et dans Procedair Industries Inc. c. Sous-M.R.N.D.A.60.

94. Le Tribunal conclut que ses décisions dans Black & Decker et dans Procedair Industries ne sont pas pertinentes au présent appel. Dans Black & Decker, il s'agissait d'un produit considérablement différent (un sac à herbe) et le Tribunal a conclu que ce n'était pas un article textile pouvant être classé dans la position no 59.11. Dans Procedair Industries, les marchandises en cause étaient aussi fondamentalement différentes (blocs filtrants) et le Tribunal a conclu que la composante textile filtrante ne pouvait être classée dans la position no 59.11 à titre d'article textile, puisqu'elle ne pouvait être classée de manière isolée des autres parties des blocs filtrants avec lesquels elle était importée.

Classement aux niveaux de la sous-position et du numéro tarifaire

95. Ayant déterminé que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 63.07, le Tribunal doit déterminer dans quelle sous-position les marchandises en cause doivent être classées. La position no 63.07 comporte trois sous-positions de premier niveau, qui sont les suivantes : sous-position no 6307.10 (serpillières ou wassingues, lavettes, chamoisettes et articles d'entretien similaires), sous-position no 6307.20 (ceintures et gilets de sauvetage) et sous-position no 6307.90. (autres). Comme les marchandises en cause ne sont pas décrites par les termes des deux premières sous-positions, elles doivent être classées dans la sous-position restante à titre d'« autres » marchandises. Par conséquent, aux termes de la Règle 6 des Règles générales, les marchandises en cause sont correctement classées dans la sous-position no 6307.90.

96. La sous-position no 6307.90 comprend huit numéros tarifaires. Comme les sept premiers de ces huit numéros tarifaires ne s'appliquent clairement pas aux marchandises en cause, ces dernières doivent être classées dans le numéro tarifaire restant à titre « d'autres articles confectionnés d'autres matières textiles ». Par conséquent, aux termes de la Règle 1 des Règles canadiennes, les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 6307.90.99.

DÉCISION

97. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 6307.90.99 à titre d'autres articles confectionnés d'autres matières textiles, comme l'a déterminé l'ASFC.

98. Par conséquent, l'appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . Pièce du Tribunal AP-2010-027-05A au para. 8.

4 . Ibid., onglet 3.

5 . Ibid., onglet 3.

6 . Ibid., onglet 3.

7 . Ibid., onglet 1.

8 . Pièce du Tribunal AP-2010-027-01.

9 . Pièce du Tribunal AP-2010-027-05A, onglet 1; pièce du Tribunal AP-2010-027-03A aux para. 2-3.

10 . Pièces A-02, A-03 et A-04, respectivement. Kinedyne a également déposé la pièce A-01, désignée comme une sangle de treuil Kinedyne Rhino Web (limite de charge de 5 400 lb, soit 2 450 kg), laquelle n'est pas une des marchandises en cause, et la pièce A-05, un vidéoclip sur DVD.

11 . Le Canada est l'un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

12 . L.C. 1997, c. 36, annexe [Règles générales].

13 . L.C. 1997, c. 36, annexe.

14 . Les Règles 1 à 5 des Règles générales s'appliquent au classement au niveau de la position (c.-à-d. à quatre chiffres). En vertu de la Règle 6 des Règles générales, les Règles 1 à 5 s'appliquent au classement au niveau de la sous-position (c.-à-d. à six chiffres). De la même façon, les Règles canadiennes rendent les Règles 1 à 5 des Règles générales applicables au classement au niveau du numéro tarifaire (c.-à-d. à huit chiffres).

15 . Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003 [Avis de classement].

16 . Organisation mondiale des douanes, 4e éd., Bruxelles, 2007 [Notes explicatives].

17 . Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux para. 13, 17.

18 . La Règle 6 des Règles générales prévoit ce qui suit : « Le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les Règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette Règle, les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. »

19 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 31.

20 . Pièce du Tribunal AP-2010-027-03A au para. 6 et onglet C.

21 . GL&V/Black Clawson-Kennedy c. Sous-M.R.N. (27 septembre 2000), AP-99-063 (TCCE) à la p. 9. Voir aussi Philips Electronics Ltd. c. Sous-M.R.N.D.A. (15 juin 1992), AP-90-211 (TCCE); Snydergeneral Canada Inc. c. Sous-M.R.N. (19 septembre 1994), AP-92-091 (TCCE); Nokia Products Limited c. Sous-M.R.N. (26 juillet 2000), AP-99-082 (TCCE); Black & Decker Canada Inc. c. Commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (3 novembre 2004), AP-2002-116 (TCCE).

22 . Transcription de l'audience publique, 8 mars 2011, à la p. 52.

23 . Pièce du Tribunal AP-2010-027-05A au para. 37 et onglet 7.

24 . Ibid. au para. 36 et onglet 7.

25 . (24 janvier 1995), AP-94-034 (TCCE) [Canper].

26 . Pièce du Tribunal AP-2010-027-05A, onglets 22, 23, 24.

27 . Ibid. au para. 65.

28 . « Classement des parties et des accessoires dans le Tarif des douanes » (24 janvier 1994).

29 . Wolseley Canada Inc. c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (18 janvier 2011), AP-2009-004 (TCCE) au para. 25.

30 . Deuxième éd., s.v. « article ».

31 . (16 septembre 2009), AP-2008-012 (TCCE) au para. 28.

32 . (27 mai 2011), AP-2009-066 (TCCE) au para. 42.

33 . Trudell Medical Marketing Limited c. Sous-M.R.N. (24 juillet 1997), AP-96-016 (TCCE); BMC Coaters Inc. c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (6 décembre 2010), AP-2009-071 (TCCE); Sher-Wood Hockey Inc. c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (10 février 2011), AP-2009-045 (TCCE) [Sher-Wood Hockey]; HBC Imports a/s de Zellers Inc. c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (6 avril 2011), AP-2010-005 (TCCE).

34 . Sher-Wood Hockey à la note 37.

35 . Transcription de l'audience publique,8 mars 2011, à la p. 15.

36 . Ibid. à la p. 37.

37 . Ibid. aux pp. 9, 15, 29-30; pièce du Tribunal AP-2010-027-03A, onglet E.

38 . (30 mars 2011), AP-2010-003 (TCCE) [Rui Royal International].

39 . Voir, par exemple, Société Canadian Tire Limitée c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (6 août 2010), AP-2009-019 (TCCE) [Canadian Tire]; Sher-Wood Hockey.

40 . Comme le Tribunal a remarqué dans Rui Royal International à la note 55, « [...] dans Sher-Wood Hockey, les marchandises en cause n'étaient pas expressément mentionnées dans la position ou dans les Notes explicatives de la position en question. Ainsi, le Tribunal a dû examiner s'il était pertinent d'appliquer la Règle 2 b) des Règles générales. En l'espèce [Rui Royal International], comme dans Canadian Tire, il existe des Notes explicatives qui précisent que la position no 63.07 comprend expressément [...] les sangles pour porte-bagages et les articles similaires. Par conséquent, le Tribunal conclut qu'il n'est pas nécessaire d'avoir recours à la Règle 2 b) en l'espèce puisque le classement peut être déterminé en vertu de la Règle 1. »

41 . Transcription de l'audience publique, 8 mars 2011, à la p. 38. M. Harrison a affirmé ce qui suit : « Je ne suis pas familier avec ce terme, “sangle pour porte-bagages”. Je ne connais pas bien cette terminologie » [traduction].

42 . Pièce du Tribunal AP-2010-027-05A, onglet 7.

43 . Transcription de l'audience publique,8 mars 2011, à la p. 9.

44 . Ibid. à la p. 31.

45 . Ibid. à la p. 36.

46 . Ibid. à la p. 40. Dans son témoignage, M. Harrison faisait référence à la pièce A-01.

47 . Webster's Third New International Dictionary, s.v. « carrier ».

48 . Third College Edition, s.v. « carry ».

49 . Pièce du Tribunal AP-2010-027-05A, onglet 7.

50 . Pièce du Tribunal AP-2010-027-03A, au para. 3 : « L'extrémité plate (de la sangle) est thermoscellée pour éviter l'effilochage [...]. En raison du mouvement “vertical” de cette barre, la partie relâchée (de la sangle) est enroulée autour du mandrin du treuil à mesure que la sangle se tend. L'extrémité de la sangle ajustée est attachée sur le périmètre opposé de la remorque, de la plate-forme ou du plateau [...] » [nos italiques, traduction].

51 . Transcription de l'audience publique,8 mars 2011, à la p. 41.

52 . Rui Royal International au para. 82.

53 . Ibid. au para. 83.

54 . Canper à la p. 5.

55 . Transcription de l'audience publique, 8 mars 2011, à la p. 34.

56 . Suzuki au para. 13: « Selon le New Shorter Oxford English Dictionary (Oxford: Clarendon Press, 1993), le mot “regard” (tenir compte) veut dire [TRADUCTION] “considérer, tenir compte, prêter attention, prendre note”. Essentiellement, le législateur veut donc que les Notes explicatives soient un guide d'interprétation du classement tarifaire au Canada et qu'elles soient considérées dans ce contexte. Pour satisfaire à l'objet des notes, à savoir l'interprétation, et assurer l'harmonie au sein de la communauté internationale, il faut respecter les Notes explicatives, à moins qu'il n'existe un motif valable de ne pas le faire. »

57 . Suzuki au para. 17.

58 . (18 novembre 2008), AP-2007-008 (TCCE) au para. 42.

59 . (12 février 2004), AP-2003-007 (TCCE) [Black & Decker].

60 . (22 juillet 1993), AP-92-152 [Procedair Industries].