HBC IMPORTS A/S DE ZELLERS INC.


HBC IMPORTS A/S DE ZELLERS INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2010-005

Décision et motifs rendus
le mercredi 6 avril 2011


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel entendu le 7 décembre 2010, en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 9 février 2010, concernant une demande de révision d’une décision anticipée aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

HBC IMPORTS A/S DE ZELLERS INC. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Diane Vincent
Diane Vincent
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)

Date de l’audience : Le 7 décembre 2010

Membre du Tribunal : Diane Vincent, membre présidant

Conseiller juridique pour le Tribunal : Courtney Fitzpatrick

Directeur de la recherche : Matthew Sreter

Agent de la recherche : Jan Wojcik

Gestionnaire, Bureau du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Julie Lescom

PARTICIPANTS :

Appelante Conseiller/représentant
HBC Imports a/s de Zellers Inc. Andrew T. Simkins
Intimé Conseiller/représentant
Président de l’Agence des services frontaliers du Canada Helene Robertson

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le présent appel est interjeté par HBC Imports a/s de Zellers Inc. (HBC) auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes 1 à l’égard d’une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes du paragraphe 60(4), qui confirmait une décision anticipée de classement tarifaire en vertu de l’alinéa 43.1(1)c).

2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si deux modèles de paniers à linge pliants (les marchandises en cause) sont correctement classées dans le numéro tarifaire 6307.90.99 de l’annexe du Tarif des douanes 2 à titre d’autres articles confectionnés d’autres matières textiles, comme l’a déterminé l’ASFC, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 9403.89.19 à titre de meubles en matières autres que le métal, le bois ou les matières plastiques pour usages domestiques, comme le soutient HBC.

HISTORIQUE DES PROCÉDURES

3. Le 10 juillet 2009, HBC déposait une demande de décision anticipée de classement tarifaire des marchandises en cause. Le 7 octobre 2009, l’ASFC rendait une décision anticipée conformément à l’alinéa 43.1(1)c) de la Loi, classant les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 6307.90.99 à titre d’autres articles confectionnés de matières textiles3 .

4. Le 29 octobre 2009, HBC demandait une révision de la décision anticipée conformément au paragraphe 60(2) de la Loi 4 . Le 9 février 2010, l’ASFC confirmait la décision anticipée en vertu du paragraphe 60(4)5 .

5. Le 7 mai 2010, HBC interjetait le présent appel auprès du Tribunal conformément au paragraphe 67(1) de la Loi 6 .

6. Le 27 octobre 2010, HBC déposait une requête aux termes de l’article 24 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 7 en vue d’obtenir une ordonnance de rejet des conclusions de l’ASFC et d’admettre l’appel. Le 5 novembre 2010, l’ASFC déposait une réponse à la requête de HBC. Le 12 novembre 2010, HBC déposait une réplique.

7. Le Tribunal a rejeté la requête le 19 novembre 2010 et a rendu l’exposé des motifs de sa décision le 22 décembre 2010.

8. Le Tribunal a tenu une audience publique à Ottawa (Ontario) le 7 décembre 2010. Aucun témoin n’a été convoqué à l’audience.

MARCHANDISES EN CAUSE

9. Selon un exposé conjoint des faits, les marchandises en cause sont des paniers à linge ronds pliants des modèles nos 58638396 et 58625047. Elles sont faites de toile de nylon avec un cadre de fil d’acier spiralé cousu dans le tissu, qui permet aux marchandises en cause de tenir debout lorsqu’elles sont utilisées ou d’être pliées et rangées à plat lorsqu’elles ne sont pas utilisées. Elles sont dotées d’un couvercle à fermeture éclair pour le transport et servent principalement à l’entreposage du linge sale dans un appartement8 .

10. HBC a déposé un échantillon de chacune des marchandises en cause comme pièces devant le Tribunal9 .

ANALYSE

Cadre législatif

11. Dans des appels interjetés aux termes de l’article 67 de la Loi concernant les questions de classement tarifaire, le Tribunal détermine le classement tarifaire des marchandises conformément aux règles d’interprétation prescrites.

12. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes10 . L’annexe est divisée en sections et en chapitres, et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, des sous-positions et des numéros tarifaires. Les sections et chapitres peuvent comprendre des notes concernant leur interprétation. Les articles 10 et 11 du Tarif des douanes prescrivent la méthode que le Tribunal doit appliquer pour l’interprétation de l’annexe afin de déterminer le classement tarifaire approprié de marchandises.

13. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « [...] le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[11] et les Règles canadiennes[12] énoncées à l’annexe. »

14. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « Pour l’interprétation des positions et sous-positions, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[13] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[14] et de leurs modifications, publiés par le Conseil de coopération douanière (Organisation mondiale des douanes). » Par conséquent, contrairement aux notes de sections et de chapitres, les Notes explicatives n’ont pas force exécutoire pour le Tribunal dans son classement des marchandises importées. Toutefois, la Cour d’appel fédérale a déclaré qu’il faut respecter ces notes, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire, puisqu’elles servent de guide d’interprétation aux fins du classement tarifaire au Canada15 .

15. Le Tribunal observe que l’article 13 de la Loi sur les langues officielles 16 prévoit que les versions française et anglaise d’une loi du Parlement ont également force de loi ou même valeur. Par conséquent, le Tribunal peut examiner les versions française et anglaise de l’annexe du Tarif des douanes pour l’interprétation de la nomenclature tarifaire.

16. Les Règles générales sont composées de six règles structurées en cascade, de sorte que si le classement des marchandises ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, il faut alors tenir compte de la Règle 2, et ainsi de suite17 . Le classement commence donc par la Règle 1, qui prévoit ce qui suit : « [...] le classement [est] déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d’après les Règles suivantes. »

17. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la Règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des Avis de classement et les Notes explicatives pertinents. Le Tribunal ne doit tenir compte des autres règles pour déterminer dans quelle position les marchandises en cause doivent être classées que s’il n’est pas convaincu que les marchandises en cause peuvent être classées au niveau de la position par application de la Règle 1 des Règles générales.

18. Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises doivent être classées, l’étape suivante consiste à déterminer la sous-position et le numéro tarifaire appropriés, par application de la Règle 6 des Règles générales dans le cas de la sous-position et de la Règle 1 des Règles canadiennes dans le cas du numéro tarifaire18 .

Dispositions pertinentes du Tarif des douanes, des Règles générales et des Notes explicatives

19. Les dispositions pertinentes du Tarif des douanes, qui doivent s’appliquer aux marchandises en cause selon HBC, prévoient ce qui suit

Section XX

MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS

Chapitre 94

MEUBLES; MOBILIER MÉDICO-CHIRURGICAL; ARTICLES DE LITERIE
ET SIMILAIRES; APPAREILS D’ÉCLAIRAGE NON DÉNOMMÉS
NI COMPRIS AILLEURS; LAMPES-RÉCLAMES, ENSEIGNES LUMINEUSES,
PLAQUES INDICATRICES LUMINEUSES ET ARTICLES SIMILAIRES;
CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUÉES

[...]

94.03 Autres meubles et leurs parties.

[...]

-Meubles en autres matières, y compris le rotin, l’osier, le bambou ou les

matières similaires :

[...]

9403.89 - -Autres

- - -Pour usages domestiques :

[...]

9403.89.19 - - - -Autres

20. Il n’y a aucune note de section de la section XX.

21. La note de chapitre pertinente du chapitre 94 prévoit ce qui suit :

2. Les articles (autres que les parties) visés dans les nos 94.01 à 94.03 doivent être conçus pour se poser sur le sol.

22. Les Notes explicatives pertinentes du chapitre 94 prévoient ce qui suit :

Le présent Chapitre englobe, sous réserve des exceptions mentionnées dans les Notes explicatives de ce Chapitre :

1) L’ensemble des meubles, ainsi que leurs parties (nos 94.01 à 94.03).

[...]

Au sens du présent Chapitre, on entend par meubles ou mobilier :

A) Les divers objets mobiles, non compris dans des positions plus spécifiques de la Nomenclature qui sont conçus pour se poser sur le sol (même si dans certains cas particuliers - meubles et sièges de navires, par exemple -ils sont appelés à être fixés ou assujettis au sol) et qui servent à garnir, dans un but principalement utilitaire, les appartements, hôtels, théâtres, cinémas, bureaux, églises, écoles, cafés, restaurants, laboratoires, hôpitaux, cliniques, cabinets dentaires, etc., ainsi que les navires, avions, voitures de chemin de fer, voitures automobiles, remorques-camping et engins de transport analogues. Les articles de même nature (bancs, chaises, etc.) utilisés dans les jardins, squares, promenades publiques, sont également compris ici.

23. Les Notes explicatives pertinentes de la position no 94.03 prévoient ce qui suit :

Parmi les meubles de cette position, dans laquelle sont groupés, non seulement les articles eux-mêmes non repris dans les positions précédentes, mais aussi leurs parties, il y a lieu de mentionner tout d’abord ceux qui se prêtent généralement à l’utilisation en différents lieux, tels qu’armoires, vitrines, tables, porte-téléphone, bureaux, secrétaires, bibliothèques, étagères.

Viennent ensuite les articles d’ameublement particulièrement conçus :

1) Pour appartements, hôtels, etc., tels que : bahuts, coffres à linge, coffres à pain ou huches, chiffonniers, colonnes, tables de toilette, coiffeuses, guéridons, garde-robes, lingères, portemanteaux, porte-parapluies, buffets, dressoirs, argentiers, garde-manger, tables de nuit, lits (y compris les lits réversibles, les lits de camp, les lits pliants, les berceaux), travailleuses, écrans de foyer, paravents, cendriers sur socle, casiers à musique, pupitres, parcs pour enfants, tables roulantes (à hors d'œuvres, à liqueurs, par exemple), même équipées de résistances chauffantes.

24. Les dispositions pertinentes du Tarif des douanes que l’ASFC estime applicable aux marchandises en cause prévoient ce qui suit :

Section XI

MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

[...]

Chapitre 63

AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS; ASSORTIMENTS;
FRIPERIE ET CHIFFONS

[...]

63.07 Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements.

[...]

6307.90 -Autres

[...]

- - -Autres :

[...]

6307.90.99 - - - -D’autres matières textiles

25. Les notes de section pertinentes de la section XI prévoient ce qui suit :

1. La présente Section ne comprend pas :

[.]

s) les articles du Chapitre 94 (meubles, articles de literie, appareils d’éclairage, par exemple);

[...]

7. Dans la présente Section, on entend par confectionnés :

[...]

e) les articles assemblées par couture, par collage ou autrement (à l’exclusion des pièces du même textile réunies aux extrémités de façon à former une pièce de plus grande longueur, ainsi que des pièces constituées par deux ou plusieurs textiles superposés sur toute leur surface et assemblés ainsi entre eux, même avec intercalation d’une matière de rembourrage);

[...]

26. Les notes de chapitre pertinentes du chapitre 63 prévoient ce qui suit :

1. Le Sous-Chapitre I, qui comprend des articles en tous textiles, ne s’applique qu’aux articles confectionnés.

27. Les Notes explicatives pertinentes de la section XI prévoient ce qui suit :

Articles confectionnés

D’après les dispositions de la Note 7 de la Section XI, on entend par confectionnés :

[...]

5) Les articles assemblés par couture, collage ou autrement. Parmi ces articles, qui sont extrêmement nombreux, on peut citer les vêtements. Il est fait exception à cette règle pour les pièces formées par la réunion bout à bout de deux ou plusieurs longueurs d'un même textile, ainsi que pour les textiles en pièces constitués par deux ou plusieurs textiles superposés sur toute leur surface et assemblés. De même, les produits textiles matelassés en pièces, constitués d'une ou plusieurs couches de matières textiles associées à une matière de rembourrage, par piqûre, capitonnage ou autre cloisonnement, ne sont pas considérés comme confectionnés.

28. Les Notes explicatives pertinentes du chapitre 63 prévoient ce qui suit :

Le présent Chapitre comprend :

1) Sous les nos 63.01 à 63.07 (Sous-Chapitre I) les articles en tous textiles (tissus, étoffes de bonneterie, feutres, nontissés, etc.), qui ne sont pas compris dans des positions plus spécifiques de la Section XI ou dans d’autres Chapitres de la Nomenclature. Sous le terme d'articles, on ne vise ici que des produits confectionnés au sens de la Note 7 de la Section XI (voir la partie II des Considérations générales de la Section XI).

29. Les Notes explicatives pertinentes de la position no 63.07 prévoient ce qui suit :

La présente position englobe les articles confectionnés en tout textile, qui ne sont pas repris dans des positions plus spécifiques de la Section XI ou dans d’autres Chapitres de la Nomenclature.

Elle comprend en particulier :

[...]

5) Les sacs à linge sale, sacs et pochettes à chaussures, pour chemise de nuit ou pour pyjama, sachets pour bas de femmes, sachets pour mouchoirs et sacs ou sachets analogues en toile fine à usages domestiques.

POSITIONS DES PARTIES

HBC

30. HBC soutient que, conformément à la Règle 1 des Règles générales, les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 94.03. À l’appui de sa position, HBC invoque l’admission de l’ASFC selon laquelle les marchandises en cause peuvent, de prime abord, être classées dans la position n94.03.

31. Se reportant à la définition de « meubles » énoncée dans les Notes explicatives du chapitre 94, HBC soutient que les marchandises en cause sont mobiles, conçues pour se poser sur le sol et utilisés dans des appartements afin de remplir la fonction utilitaire d’entreposage du linge sale et qu’elles répondent par conséquent à la définition de « meubles » du chapitre 9419 . Elle soutient également que, comme les marchandises en cause sont destinées à être posées sur le sol, elles répondent aux exigences de la note 2 du chapitre 94 puisque celle-ci s’applique aux articles visés par la position no 94.0320 .

32. HBC affirme que les marchandises en cause ne paraissent pas devoir être classées à la fois dans la position no 63.07 et dans la position no 94.0321 . Elle soutient qu’en vertu de la note 1s) de la section XI, les marchandises en cause sont exclues du classement dans la section XI si elles peuvent être classées dans le chapitre 94 (qui englobe la position no 94.03).

33. HBC soutient également que l’expression « non compris dans des positions plus spécifiques de la Nomenclature » figurant dans les Notes explicatives du chapitre 94 ne s’applique pas à la position no 63.07 parce que les Notes explicatives de cette position contiennent une expression similaire. Elle prétend que l’inclusion de cette expression signifie que la position no 63.07 n’est pas plus spécifique que la position no 94.03 et que, par conséquent, les Notes explicatives de la position no 94.03 ne doivent pas servir à remplacer la note 1s) de la section XI22 .

34. HBC soutient également que les marchandises en cause ne sont pas analogues à des sacs à linge sale à usages domestiques. HBC renvoie aux Notes explicatives de la position no 46.02 pour étayer son argument selon lequel les paniers et les mannes se distinguent des sacs. HBC soutient aussi que le cadre de fil d’acier spiralé, qui fait partie des marchandises en cause, les distingue également des sacs, en les faisant des meubles23 .

Président de l’ASFC

35. L’ASFC soutient que les marchandises en cause paraissent devoir être classées à la fois dans la position no 63.07 et dans la position no 94.03 et que, conformément à la Règle 3 b) des Règles générales, les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 63.07.

36. En réponse à la position de HBC selon laquelle les marchandises du chapitre 94 sont exclues du classement dans la position no 63.07 aux termes de la note 1s) de la section XI, l’ASFC soutient que la nature exclusive des termes des notes de section et de chapitre et des Notes explicatives ne s’applique pas à l’étape du classement prima facie. Elle se reporte au Black’s Law Dictionary, dans lequel le terme « prima facie » est défini comme il suit : « À première vue; de prime abord, mais sous réserve d’autres preuves ou d’autres renseignements [...] »24 [traduction]. Elle affirme que puisque les marchandises en cause n’ont pas encore été classées de manière définitive dans le chapitre 94, la note 1s) de la section XI n’exclut pas les marchandises en cause du classement dans la position no 63.07 à l’étape prima facie du processus de classement25 .

37. Se reportant à la note 7e) de la section XI, l’ASFC affirme que les marchandises en cause sont considérées comme des « articles confectionnés » parce que le cadre de fil d’acier spiralé, les poignées, le couvercle à fermeture éclair et le tissu extérieur en nylon ont été assemblés par couture.

38. Plus particulièrement, l’ASFC allègue que les marchandises en cause sont analogues aux sacs à linge sale domestiques, comme l’indiquent les exemples d’articles textiles confectionnés énumérés dans les Notes explicatives de la position no 63.07. Elle allègue que les sacs à linge sale et les marchandises en cause servent à entreposer le linge sale et peuvent être pliés pour être rangés lorsqu’ils ne sont pas utilisés26 .

39. L’ASFC soutient également que les mannes ou les paniers à linge et les corbeilles à papier sont classés d’après leur matière constituante (positions nos 39.26 [matières plastiques], 46.02 [vannerie], 73.26 ou 74.19 [métal]). Elle soutient donc que les marchandises en cause doivent aussi être classées d’après leur matière constituante, soit un textile27 .

40. L’ASFC allègue que bien que les marchandises en cause remplissent un bon nombre de conditions pour être classées dans la position no 94.03, selon la définition de « meubles », l’article ne doit pas être compris dans d’autres positions plus spécifiques de la nomenclature28 . Elle fait valoir que HBC avance à tort que tout article mobile destiné à être posé sur le sol d’un appartement est automatiquement considéré comme un meuble29 .

Classement tarifaire des marchandises en cause

41. Comme il est mentionné ci-dessus, le Tribunal doit déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 6307.90.99 à titre d’autres articles confectionnés de matières textiles, comme l’a déterminé l’ASFC, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 9403.89.19 à titre de meubles en d’autres matières que le métal, le bois ou les matières plastiques, pour usages domestiques, comme le soutient HBC.

42. À titre de question préliminaire, le Tribunal souligne que la note 1s) de la section XI exclut les articles du chapitre 94 du classement dans la section XI (c.-à-d. les chapitres 50 à 63). Le Tribunal fait également remarquer l’absence de notes dans la section XX (qui comprend le chapitre 94) ou dans le chapitre 94 excluant les articles de la section XI ou du chapitre 63 du classement dans la section XX. L’absence de note d’exclusion correspondante dans la section XX ou le chapitre 94 signifie qu’avant d’examiner si les marchandises peuvent être classées dans une position de la section XI, le Tribunal doit déterminer si ces marchandises peuvent être classées dans une position du chapitre 94. Sur la foi de la note 1s) de la section XI, les marchandises sont exclues du classement dans la section XI si elles peuvent être classées dans une position du chapitre 94; par conséquent, si c’est le cas pour les marchandises en cause, il n’est pas nécessaire de déterminer si elles peuvent être classées dans la section XI.

43. Compte tenu de l’analyse qui précède, le Tribunal conclut que, contrairement à la position de l’ASFC, il n’est pas possible que les marchandises en cause paraissent devoir être classées à la fois dans la position no 63.07 et la position no 94.03 en vertu de la note 1s) de la section XI, qui est une note d’exclusion ayant force exécutoire, directement pertinente aux positions concurrentes. Le fait que l’ASFC s’appuie sur la Règle 3 b) des Règles générales permet de croire qu’elle considère que les marchandises en cause paraissent devoir être classées dans les deux positions concurrentes et que les marchandises ne peuvent être correctement classées, au niveau de la position, par application de la Règle 1 ou de la Règle 2. Si ce n’était pas le cas, étant donné la nature en cascade des Règles générales, les parties n’auraient pas eu à invoquer la Règle 3 pour déterminer la position tarifaire dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées. À l’appui de sa position, l’ASFC renvoie à la définition de « prima facie » dans le Black’s Law Dictionary, qui indique ce qui suit : « À première vue; de prime abord, mais sous réserve d’autres preuves ou d’autres renseignements [...] »30 . De l’avis du Tribunal, cette définition ne l’empêche pas de tenir compte des notes de section et de chapitre ayant force exécutoire figurant dans la nomenclature tarifaire ou dans les Règles générales lorsqu’il rend une décision à l’égard d’un classement prima facie. L’interprétation que fait l’ASFC du classement prima facie semble indiquer une approche du classement tarifaire qui ne tient pas compte des notes de section et de chapitre. En l’espèce, l’ASFC ne tient pas compte de la note 1s) de la section XI lorsqu’elle laisse entendre que les marchandises en cause paraissent devoir être classées à la fois dans la position no 63.07 et dans la position no 94.03.

44. De plus, si le Tribunal acceptait l’interprétation que fait l’ASFC de l’expression « prima facie classifiable » (paraissent devoir être classées), cela serait contraire au paragraphe 10(1) du Tarif des douanes et de la Règle 1 des Règles générales. La Règle 1 des Règles générales prévoit spécifiquement ce qui suit : « [...] le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres [...] ». Par conséquent, le Tribunal conclut qu’avant de pouvoir recourir à la Règle 3 des Règles générales (par suite du classement prima facie de marchandises dans deux positions ou plus), les notes de section et de chapitre pertinentes doivent être prises en considérations aux termes de la Règle 1 des Règles générales; toute autre approche du classement est contraire à la nature en cascade des Règles générales.

45. La version française des Règles générales, qui prévoit qu’il est possible de recourir à la Règle 3 « [l]orsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions [...] », appuie cette conclusion. Le Tribunal ne voit pas comment des marchandises « paraissent devoir être classées » dans deux positions concurrentes lorsque, conformément à une note de section pertinente, les marchandises qui remplissent les conditions de l’une de ces positions sont expressément exclues du classement dans l’autre position. Le Tribunal a rendu des conclusions semblables dans Sher-Wood Hockey Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada 31 , Helly Hansen Leisure Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada 32 , Dynamic Furniture Corp. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada 33 et Rutherford Controls International Corp. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada 34 , bien que, dans ces affaires, les positions concurrentes aient compris des notes mutuellement exclusives.

46. En concluant que les marchandises en cause ne paraissent pas devoir être classées à la fois dans la position no 94.03 et dans la position no 63.07, en application de la note 1s) de la section XI, le Tribunal agit conformément à sa jurisprudence. Dans Sanus Systems c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada 35 , le Tribunal a conclu qu’aux termes de la note 1g) du chapitre 94 (qui exclut les meubles conçus spécifiquement comme des parties ou des appareils des positions nos 85.25 à 85.28 du classement sous le chapitre 94), les marchandises en cause ne paraissaient pas devoir être classées dans les positions nos 85.29 et 94.03. De la même manière, dans la décision Korhani Canada Inc. c. Président des services frontaliers du Canada 36 , le Tribunal n’a trouvé qu’une seule note d’exclusion pertinente, soit la note 1t) de la section XI, qui empêche le classement des articles du chapitre 95 dans la section XI. Le Tribunal a ensuite examiné si les marchandises étaient des articles du chapitre 95 et, plus particulièrement, si elles pouvaient être classées dans la position no 95.03. Le Tribunal a conclu que les marchandises étaient correctement classées dans la position no 95.03 et qu’elles ne pouvaient par conséquent être classées dans la section XI. Le Tribunal fait remarquer que l’ASFC n’a pas présenté de jurisprudence pour appuyer sa position selon laquelle les marchandises paraissent devoir être classées dans deux positions malgré l’existence d’une seule note d’exclusion pertinente pour les sections ou les chapitres concurrents à l’étude en l’espèce.

47. Dans le présent appel, le Tribunal considère donc que les termes de la note 1s) de la section XI indiquent clairement que les marchandises en cause ne paraissent pas devoir être classées dans les deux positions proposées par les parties. Par conséquent, le Tribunal déterminera, à partir des éléments de preuve qui lui ont été présentés, si les marchandises en cause sont visées par les termes de la position no 94.03 conformément à la Règle 1 des Règles générales. Si le Tribunal détermine que les marchandises en cause constituent en fait d’« autres meubles » de la position no 94.03, elles seront exclues du classement dans la section XI et le Tribunal déterminera ensuite leur classement approprié aux niveaux de la sous-position et du numéro tarifaire dans la position no 94.03. Si le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne constituent pas d’autres meubles, il déterminera alors si elles peuvent être classées dans la position no 63.07.

Les marchandises en cause sont-elles des meubles de la position no 94.03?

48. La position no 94.03 englobe les « [a]utres meubles et leurs parties. »

49. La note 2 du chapitre 94 prévoit ce qui suit : « Les articles (autres que les parties) visés dans les nos 94.01 à 94.03 doivent être conçus pour se poser sur le sol. »

50. Les Notes explicatives du chapitre 94 prévoient la définition suivante de « meubles » :

Au sens du présent Chapitre, on entend par meubles ou mobilier :

A) Les divers objets mobiles, non compris dans des positions plus spécifiques de la Nomenclature qui sont conçus pour se poser sur le sol (même si dans certains cas particuliers - meubles et sièges de navires, par exemple -ils sont appelés à être fixés ou assujettis au sol) et qui servent à garnir, dans un but principalement utilitaire, les appartements [...].

51. Par conséquent, pour que les marchandises en cause soient considérées comme des meubles de la position no 94.03, le Tribunal doit se pencher sur la définition de « meubles » dans les Notes explicatives du chapitre 94, selon lesquelles les marchandises en cause doivent remplir les conditions suivantes : (i) elles doivent être mobiles; (ii) elles doivent être des articles; (iii) elles doivent posséder les caractéristiques essentielles d’être conçues pour se poser sur le sol; (iv) elles doivent servir dans un but principalement utilitaire; (v) elles doivent servir à garnir des appartements; (vi) les marchandises ne doivent pas être comprises dans d’autres positions plus spécifiques de la nomenclature.

52. Le Tribunal accepte l’entente convenue entre les parties selon laquelle les marchandises en cause sont des articles mobiles, sont destinées à être posées sur le sol d’un appartement lorsqu’elles sont utilisées et servent principalement à entreposer du linge sale37 . Elles sont légères, elles ne sont pas emballées avec des parties qui indiquent qu’elles sont destinées à être fixées au plafond, sur le mur ou au sol et elles sont munies de poignées pour le transport, ce qui permet de les soulever et de les déplacer. Le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont mobiles et qu’elles remplissent par conséquent la première condition.

53. Le Tribunal fait remarquer que le terme « article » n’est pas défini pour les besoins des Notes explicatives du chapitre 94. De plus, les parties n’ont pas contesté le fait que les marchandises en cause sont considérées comme des articles au sens du chapitre 94. Dans Kverneland Group North America Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada 38 et P.L. Light Systems Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada 39 , le Tribunal a accepté la définition du mot « article » du Canadian Oxford Dictionary, qui énonce ce qui suit : « 1 objet particulier ou distinct, notamment qui fait partie d’un ensemble [...] » [traduction]. En outre, dans Prins Greenhouses Ltd. c. Sous-M.R.N. 40 , PHD Canada Distributing Ltd. c. Commissaire des douanes et du revenu 41 et Wolseley Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada 42 , le Tribunal a accepté la définition suivante du terme « article » : « [...] tout produit fini ou semi-fini qui n’est pas considéré comme une matière ou un matériel »43 . Le Tribunal est convaincu que ces définitions déjà acceptées du mot « article » sont suffisamment larges pour englober les marchandises en cause; par conséquent, ces dernières remplissent la deuxième condition.

54. Des éléments de preuve indiquent que les marchandises en cause sont destinées à être posées sur le sol lorsqu’elles sont utilisées44 . Le Tribunal fait remarquer que les marchandises en cause peuvent être pliées pour en faciliter le rangement (par exemple, sur une tablette ou dans un placard), comme leur emballage l’indique, mais ne considère pas qu’elles sont alors « utilisées ». Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause possèdent le caractère essentiel d’être construites pour être posées sur le sol et que par conséquent, elles remplissent la troisième condition.

55. Le Tribunal est convaincu que les marchandises en cause servent à garnir, dans un but principalement utilitaire, les appartements. Le Canadian Oxford Dictionary définit le terme « utilitarian » (utilitaire) comme il suit : « 1 destiné à être pratique plutôt qu’attrayant; fonctionnel [...] »45 [traduction]. En se fondant sur cette définition, le Tribunal conclut que les marchandises en cause, qui sont destinées à un usage pratique pour entreposer le linge sale, servent principalement dans un but utilitaire. D’après l’exposé conjoint des faits, le Tribunal conclut également que les marchandises en cause sont destinées à être utilisées principalement dans des appartements46 et, par conséquent, qu’elles remplissent la quatrième condition.

56. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause remplissent les conditions suivantes énoncées dans la définition de « meubles » des Notes explicatives du chapitre 94 : les marchandises en cause sont mobiles; elles sont des articles; elles ont le caractère essentiel d’être conçues pour se poser sur le sol; elles servent dans un but principalement utilitaire; elles servent à garnir les appartements. Cependant, les Notes explicatives du chapitre 94 ne prévoient pas que les marchandises remplissant toutes ces conditions doivent être classées dans ce chapitre et nulle part ailleurs dans la nomenclature.

57. Le Tribunal fait remarquer que les Notes explicatives du chapitre 94 prévoient ce qui suit : « [...] on entend par meubles [...] les divers objets [...] (non compris dans des positions plus spécifiques de la Nomenclature) [...] ». Le Tribunal interprète ce texte comme signifiant que même si les marchandises en cause remplissaient les cinq premières conditions énumérées dans la définition de « meubles », elles ne seraient pas nécessairement classées à titre de meubles de la position no 94.03 si le Tribunal conclut qu’elles sont comprises dans une position plus spécifique de la nomenclature.

58. Le Tribunal ne voit pas pourquoi il devrait faire fi de cette condition expresse comprise dans la définition de « meubles ». L’article 11 du Tarif des douanes stipule ce qui suit : « Pour l’interprétation des positions et sous-positions, il est tenu compte [...] des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification [...] ». De plus, la décision de la Cour d’appel fédérale dans Suzuki soulignait l’importance de respecter les Notes explicatives à moins d’avoir un bon motif de ne pas le faire47 .

59. Par conséquent, en raison de la condition expresse « [...] non compris dans des positions plus spécifiques de la Nomenclature [...] » énoncée dans la définition de « meubles » dans les Notes explicatives du chapitre 94, le Tribunal doit décider si les marchandises en cause sont décrites plus spécifiquement dans la position no 63.07 avant de rendre une décision définitive sur le classement des marchandises en cause dans la position no 94.03.

Les marchandises en cause sont-elles décrites plus spécifiquement comme des articles confectionnés de la position no 63.07?

60. Le Tribunal fait remarquer que la position no 63.07 et la position no 94.03 comprennent une condition expresse qui exige que, pour que des marchandises soient classées dans l’une ou l’autre de ces positions, celles-ci ne peuvent pas être comprises dans des positions plus spécifiques de la nomenclature. Par exemple, le premier paragraphe des Notes explicatives de la position no 63.07 prévoit ce qui suit : « La présente position englobe les articles confectionnés en tout textile, qui ne sont pas repris dans des positions plus spécifiques de la section XI ou dans d’autres Chapitres de la Nomenclature. » Par conséquent, le Tribunal doit déterminer laquelle des deux positions concurrentes comprend plus spécifiquement les marchandises en cause.

61. Le Tribunal est en désaccord avec l’argument de HBC selon lequel la position no 63.07 ne peut pas être une position plus spécifique de la nomenclature (conformément à la condition expresse « [...] non compris dans des positions plus spécifiques de la Nomenclature [...] » énoncée dans les Notes explicatives du chapitre 94) parce que les Notes explicatives de cette position comprennent une condition expresse similaire. HBC affirme qu’une fois que les marchandises en cause répondent aux caractéristiques physiques de la définition du mot « meubles », elles sont considérées comme étant des articles du chapitre 94 et ne peuvent être classées dans la position no 63.07 conformément à la note 1s) de la section XI, qui exclut les articles du chapitre 94 de la section XI48 . Par conséquent, HBC soutient que la condition expresse énoncée dans les Notes explicatives de la position no 94.03 ne doit pas être utilisée pour faire fi de la note 1s) de la section XI. Toutefois, le Tribunal considère qu’à cette étape de son analyse, la condition expresse énoncée dans les Notes explicatives du chapitre 94 doit être explorée et que la note 1s) de la section XI n’empêche pas le Tribunal d’examiner le libellé de la position no 63.07, puisque le Tribunal n’a pas encore déterminé si les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 94.03.

62. La note 1 du chapitre 63 indique que le sous-chapitre I (qui comprend la position no 63.07) vise les articles confectionnés en tous textiles. Le libellé de la position no 63.07, la note de chapitre connexe et les Notes explicatives indiquent au Tribunal que, afin que les marchandises en cause puissent être classées dans la position no 63.07, elles doivent remplir les conditions suivantes : (i) elles doivent être des articles; (ii) elles doivent être confectionnées; (iii) elles doivent être composées d’un textile; (iv) elles doivent remplir la condition expresse de ne pas être décrites plus spécifiquement dans d’autres chapitres de la section XI ni ailleurs dans la nomenclature. De plus, le Tribunal conclut que la note 5 des Notes explicatives de la position no 63.07 est pertinente pour déterminer si les marchandises en cause sont visées par cette position. La note 5 prévoit que la position no 63.07 comprend en particulier : « [l]es sacs à linge sale, sacs et pochettes à chaussures [...] et sacs ou sachets analogues [...] à usages domestiques ».

63. Le Tribunal a déclaré que les marchandises en cause sont des articles; par conséquent, elles remplissent la première condition.

64. La note 7 de la section XI donne le sens du terme « confectionné ». Le Tribunal fait remarquer que six définitions possibles de « confectionné » sont données et que les marchandises ne doivent correspondre qu’à l’une de ces définitions pour être considérées comme étant « confectionnées ». Le Tribunal considère que la note 7e) est la plus pertinente relativement aux marchandises en cause49 . Cette note prévoit ce qui suit :

7. Dans la présente Section, on entend par confectionnés :

[...]

e) les articles assemblées par couture, par collage ou autrement (à l’exclusion des pièces du même textile réunies aux extrémités de façon à former une pièce de plus grande longueur, ainsi que des pièces constituées par deux ou plusieurs textiles superposés sur toute leur surface et assemblés ainsi entre eux, même avec intercalation d’une matière de rembourrage);

[...]

65. Le Tribunal fait remarquer que l’exposé conjoint des faits déposé par les parties décrit les marchandises en cause comme ayant un cadre de fil d’acier spiralé cousu à même le tissu. Le Tribunal fait remarquer que les poignées et le couvercle sont également cousus dans les marchandises en cause et que la fermeture éclair est cousue dans le couvercle50 . Le Tribunal conclut à partir des éléments de preuve que les marchandises en cause correspondent à la définition de « confectionné » de la note 7e) de la section XI, puisqu’elles ont été assemblées par couture et, par conséquent, remplissent la deuxième condition.

66. Enfin, en ce qui concerne la troisième condition, le Tribunal fait remarquer que le terme « textile » n’est pas défini dans le Tarif des douanes. Les Notes explicatives de la section XI indiquent que la section vise les matières premières de l’industrie textile (soie, laine, coton, les fibres synthétiques, etc.). Les Notes explicatives du chapitre 63 indiquent que le chapitre vise les articles de textile confectionnés en tous textiles (tissus, étoffes de bonneterie, feutres, nontissés, etc.).

67. Le Canadian Oxford Dictionary définit le mot « textile » comme il suit :

nom 1 toute toile tissée. 2 toute toile n’ayant pas à être tissée. 3 fibres ou fils naturels ou synthétiques pouvant être filés et tissés ou utilisés pour fabriquer des vêtements, etc. 4 (pl.) la fabrication ou la production de toile tissée ou non tissée. • adjectif 1 utilisé dans la production de textiles ou à l’occasion de celle-ci (fabrique textile). 2 qui convient au tissage (matière textile). 3 tissé51

[Traduction]

Ce dictionnaire définit également « fabric » (tissus) comme il suit : « [...] matière tissée, à mailles ou feutrée; un textile [...] »52 [traduction].

68. D’après les Notes explicatives et les définitions de dictionnaire susmentionnées, le Tribunal considère que « textile » signifie une matière naturelle ou synthétique fabriquée au moyen d’un processus tel que le tissage ou le tricot, ou transformée en un feutre ou un nontissé, à partir de matières premières comme la soie, la laine, le coton, des fibres synthétiques, etc. Dans l’exposé conjoint des faits, les marchandises en cause sont décrites comme étant faites de toile de nylon53 . Le Tribunal fait remarquer que, d’après les Notes explicatives de la section XI, la note 1 du chapitre 54 et les Notes explicatives du chapitre 54, le nylon est une matière première de l’industrie textile54 . Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont faites de textile.

69. Compte tenu de l’analyse qui précède, le Tribunal est convaincu que les marchandises en cause répondent aux termes de la position no 63.07 et conclut qu’elles sont faites d’articles en textile confectionnés.

70. La note 5 des Notes explicatives de la position no 63.07 indique que la position no 63.07 comprend, en particulier, « [l]es sacs à linge sale, sacs et pochettes à chaussures [...] et sacs ou sachets analogues [...] à usages domestiques ». Par conséquent, le Tribunal considère que, pour que les marchandises en cause soient comprises plus spécifiquement dans la position no 63.07 que dans la position no 94.03, il doit conclure qu’elles sont des articles analogues aux « sacs à linge sale [...] à usages domestiques » (« [d]omestic laundry [...] bags ») conformément à la note 5 des Notes explicatives de la position no 63.07.

71. Selon la note 5 des Notes explicatives de la position no 63.07, les marchandises visées par la position comprennent « [l]es sacs à linge sale, sacs et pochettes à chaussures [...] et sacs ou sachets analogues en toile fine à usages domestiques ». Autrement dit, le Tribunal doit déterminer si les paniers à linge ronds pliants55 sont des articles analogues aux sacs à linge sale à usages domestiques.

72. Après avoir comparé les versions anglaise et française de la note 5 des Notes explicatives de la position no 63.07, le Tribunal reconnaît que le libellé de la version française diffère légèrement de la version anglaise, car les mots « en toile fine » sont absents de la version anglaise. Toutefois, le Tribunal conclut que la différence entre les libellés ne mène pas à une interprétation différente des Notes explicatives, mais aide plutôt le Tribunal à en déterminer le sens véritable.

73. Le Tribunal renvoie à la définition de « toile » donnée dans Le Nouveau Petit Robert, qui se lit comme il suit : « [...] Tissu de l’armure la plus simple (armure unie), fait de fils de lin, de coton, de chanvre, etc. [...] Toile fine, serrée [...] »56 . Le Tribunal considère que la définition commune de « toile » n’exclut pas explicitement le tissu de nylon et que Le Nouveau Petit Robert ne limite pas non plus la définition de « toile » à un type spécifique.

74. Le Tribunal renvoie à ses décisions antérieures dans lesquelles il a interprété le mot « similar » (semblable, analogue, similaire) aux fins du classement tarifaire. Il est d’avis que le critère pour déterminer s’il s’agit d’un « article analogue » n’est pas un critère strict. Par exemple, dans la décision du Tribunal dans Ivan Hoza c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada, le Tribunal était d’avis que les marchandises semblables devaient avoir en commun des caractéristiques importantes mais que « semblable » ne signifie pas « identique »57 .

75. De plus, dans Nailor Industries Inc. c. Sous-M.R.N., le Tribunal était d’avis que les organes similaires devaient posséder les mêmes attributs généraux58 .

76. Le Tribunal conclut que, pour que les marchandises en cause soient analogues aux sacs à linge sale à usages domestiques, elles doivent se rapprocher beaucoup des sacs à linge sale à usages domestiques, posséder les mêmes attributs généraux et la même capacité et être de même nature qu’eux, sans être identiques, et avoir des caractéristiques communes avec eux.

77. Les parties ont convenu que les marchandises en cause servent à entreposer du linge sale59 , ce qui est la fonction des sacs à linge sale.

78. Le Tribunal est convaincu que les marchandises en cause sont destinées à des usages domestiques. Dans son analyse de la position no 94.03, le Tribunal a déjà conclu que les marchandises en cause servent à garnir des « appartements », ce que confirme l’exposé conjoint des faits des parties.

79. À la lumière des éléments de preuve, le Tribunal conclut que les marchandises en cause ont suffisamment de caractéristiques en commun avec les sacs à linge sale à usages domestiques pour être considérées comme des articles analogues. Les deux articles servent principalement à contenir et à entreposer le linge sale domestique, les deux articles sont mobiles, ce qui permet de transporter le linge sale facilement et les deux articles sont pliants pour faciliter le rangement60 . De plus, les deux articles sont faits de textile. Le Tribunal fait remarquer que la composition du textile de chaque article n’est pas pertinente, puisque la position no 63.07 vise les articles confectionnés en tous textiles.

80. En réponse à l’argument de HBC selon lequel les marchandises en cause ne sont pas analogues à des sacs à linge sale en raison du fil d’acier spiralé qui donne leur forme aux marchandises en cause et de leur capacité à se poser sur le sol61 , le Tribunal considère qu’il n’est pas nécessaire que les marchandises en cause soient de forme identique à celle des sacs à linge sale pour être analogues de par leur composition et leur usage. Le Tribunal fait remarquer que les Notes explicatives du chapitre 63, qui indiquent que « [l]e classement de ces articles n’est pas affecté, d’une manière générale, par la présence de simples garnitures ou accessoires en autres matières (en pelleterie, métal commun ou métal précieux, cuir, carton, matière plastique, par exemple). » Le Tribunal conclut que le fil d’acier, qui fait partie de la composition des marchandises en cause, est une simple garniture ou accessoire et que, par conséquent, il n’affecte pas le classement des marchandises en cause dans la position no 63.07. Le Tribunal fait également remarquer que bien qu’il y ait certaines indications selon lesquelles les marchandises en cause peuvent avoir d’autres usages, comme il a été indiqué précédemment, les deux parties ont convenu que les marchandises en cause servent principalement à entreposer du linge sale62 . Par conséquent, le Tribunal ne trouve aucun argument suffisant pour déterminer que les marchandises en cause ne sont pas analogues aux sacs à linge sale ou à d’autres sacs de « toile fine » à usages domestiques, conformément à la description des Notes explicatives de la position no 63.07.

81. De plus, le Tribunal n’est pas convaincu par l’argument de l’ASFC selon lequel les marchandises en cause doivent être classées selon leur matière constituante. Pour appuyer son argument, l’ASFC allègue que les mannes et paniers à linge et les corbeilles à papier composés d’osier, de fer ou d’acier sont tous classés d’après le matériel de leur composition. L’ASFC a fourni les définitions de dictionnaire de « hamper » (manne) et de « basket » (panier) pour soutenir qu’une manne à linge est également désignée panier à linge63 et a donné plusieurs exemples pour illustrer cet argument. Le Tribunal n’a pas trouvé cet argument pertinent, puisque le classement tarifaire doit être déterminé conformément aux Règles générales et non par analogie à d’autres articles spécifiquement couverts par le Tarif des douanes.

82. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont des articles analogues aux sacs à linge sale à usages domestiques, conformément à la note 5 des Notes explicatives de la position no 63.07.

83. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 63.07 à titre d’articles semblables aux sacs à linge sale à usages domestiques, puisqu’elles sont spécifiquement comprises dans la liste d’articles dressée dans les Notes explicatives de la position no 63.07, qui décrit les marchandises pouvant être classées dans cette position. Le Tribunal est d’avis que cette description décrit plus précisément les marchandises en cause que l’expression « autres meubles et leurs parties ». Le Tribunal conclut que la note 1 du chapitre 63 décrit spécifiquement leur composition textile et que les Notes explicatives décrivent leur usage principale et leur véritable dessein, qui est de contenir et d’entreposer le linge sale domestique.

84. Par contraste, la note 2 du chapitre 94 ne couvre qu’une caractéristique des marchandises en cause (soit qu’elles sont conçues pour se poser au sol) et la définition de « meubles » donnée dans les Notes explicatives du chapitre 94 décrit simplement certaines des caractéristiques générales des marchandises en cause. Ni les notes de section, ni les notes de chapitre, ni les Notes explicatives pertinentes au chapitre ou à la position ne donnent de description plus spécifique du caractère ou de la nature des marchandises en cause que ne le fait la position no 63.07, qui décrit la composition matérielle des marchandises ainsi que leur usage principal.

85. Bien que les marchandises en cause possèdent les caractéristiques nécessaires pour correspondre à une partie de la définition de « meubles » donnée dans les Notes explicatives du chapitre 94, la conclusion selon laquelle la position no 63.07 comprend plus spécifiquement les marchandises en cause signifie que les marchandises en cause ne remplissent pas la condition nécessaire énoncée dans la définition de « meubles » du chapitre 94 contenant l’expression « [...] non compris dans des positions plus spécifiques de la Nomenclature ». Puisque les marchandises en cause ne remplissent pas toutes les exigences de la définition de « meubles » incluse dans la note 1a) des Notes explicatives du chapitre 94, elles ne peuvent être classées dans la position no 94.03.

86. Conformément à la Règle 1 des Règles générales, les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 63.07. Conformément à la Règle 6 des Règles générales et à la Règle 1 des Règles canadiennes, il s’ensuit que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 6307.90.99.

DÉCISION

87. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 6307.90.99 à titre d’autres articles confectionnés d’autres matières textiles.

88. Par conséquent, l’appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . Pièce du Tribunal AP-2010-005-04A, onglets 1, 2; pièce du Tribunal AP-2010-005-06A, onglets 2, 3.

4 . Pièce du Tribunal AP-2010-005-04A, onglet 3; pièce du Tribunal AP-2010-005-06A, onglet 4.

5 . Pièce du Tribunal AP-2010-005-04A, onglet 5; pièce du Tribunal AP-2010-005-06A, onglet 1.

6 . Pièce du Tribunal AP-2010-005-01.

7 . D.O.R.S./91-499.

8 . Pièce du Tribunal AP-2010-005-016A.

9 . Pièce A-01 (modèle no 58638396) et pièce A-02 (modèle no 58625047). HBC a également déposé un sac-filet à lessive robuste, modèle A-05202-006X1-N (pièce A-03) et un sac-filet à lessive pour gros volumes, modèle A-05212-006X1-G (pièce A-04), à des fins de comparaison.

10 . Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

11 . L.C. 1997, c. 36, annexe [Règles générales].

12 . L.C. 1997, c. 36, annexe.

13 . Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003 [Avis de classement].

14 . Organisation mondiale des douanes, 4e éd., Bruxelles, 2007 [Notes explicatives].

15 . Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) [Suzuki] aux para. 13, 17.

16 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 31.

17 . Les Règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position (c.-à-d. à quatre chiffres). En vertu de la Règle 6 des Règles générales, les Règles 1 à 5 s’appliquent au classement au niveau de la sous-position (c.-à-d. à six chiffres). De la même façon, les Règles canadiennes rendent les Règles 1 à 5 des Règles générales applicables au classement au niveau du numéro tarifaire (c.-à-d. à huit chiffres).

18 . Selon la Règle 1 des Règles canadiennes, « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé légalement d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé, étant entendu que ne peuvent être comparés que les numéros tarifaires de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections, de chapitres et de sous-positions sont également applicables sauf dispositions contraires. »

La Règle 6 des Règles générales prévoit ce qui suit : « Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette Règle, les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. »

19 . Pièce du Tribunal AP-2010-005-04A aux para. 21-22; Transcription de l’audience publique, 7 décembre 2010, à la p. 11. Les Notes explicatives du chapitre 94 prévoient la définition suivante de « meubles ou mobilier » : « Les divers objets mobiles, non compris dans des positions plus spécifiques de la Nomenclature qui sont conçus pour se poser sur le sol (même si dans certains cas particuliers - meubles et sièges de navires, par exemple -ils sont appelés à être fixés ou assujettis au sol) et qui servent à garnir, dans un but principalement utilitaire, les appartements [...]. »

20 . La note 2 du chapitre 94 prévoit ce qui suit : « Les articles (autres que les parties) visés dans les nos 94.01 à 94.03 doivent être conçus pour se poser sur le sol. »

21 . Pièce du Tribunal AP-2010-005-04A aux pp. 9, 26. Transcription de l’audience publique, 7 décembre 2010, aux pp. 15, 19.

22 . Transcription de l’audience publique, 7 décembre 2010, aux pp. 20-24.

23 . Ibid. aux pp. 24-29.

24 . Abrégé 8e éd., s.v. « prima facie »; pièce du Tribunal AP-2010-005-06A, onglet 8.

25 . Pièce du Tribunal AP-2010-005-06A aux para. 17-19; Transcription de l’audience publique, 7 décembre 2010, aux pp. 30, 31, 35-38.

26 . Pièce du Tribunal AP-2010-005-06A au para. 27.

27 . Ibid. aux para. 30-38.

28 . Ibid. aux para. 17, 28; Transcription de l’audience publique, 7 décembre 2010, aux pp. 31, 32, 34.

29 . Pièce du Tribunal AP-2010-005-06A au para. 29; Transcription de l’audience publique, 7 décembre 2010, aux pp. 32-35.

30 . Pièce du Tribunal AP-2010-005-06A, onglet 8.

31 . (10 février 2011), AP-2009-045 (TCCE) au para. 39 [Sher-Wood Hockey].

32 . (2 juin 2008), AP-2006-054 (TCCE) au para. 24

33 . (31 mars 2005), AP-2005-043 (TCCE) au para. 31

34 . (26 janvier 2011) AP-2009-076 (TCCE).

35 . (8 juillet 2010), AP-2009-007 (TCCE).

36 . (18 novembre 2008), AP-2007-008 (TCCE).

37 . Pièce du Tribunal AP-2010-005-16A aux para. 2-5.

38 . (30 avril 2010), AP-2009-013 (TCCE) au para. 35

39 . (16 septembre 2009), AP-2008-012 (TCCE) au para. 28

40 . (9 avril 2001), AP-99-045 (TCCE).

41 . (25 novembre 2002), AP-99-116 (TCCE).

42 . (18 janvier 2011), AP-2009-004 (TCCE).

43 . Ministère du Revenu national, Avis des douanes N-879, « Politique administrative — Codes tarifaires 2100 et 2101 », 23 juin 1994, à la p. 4; Avis des douanes N-278, « Politique administrative Numéro tarifaire 9948.00.00 », 27 avril 1999.

44 . Pièce du Tribunal AP-2010-005-16A aux para. 2, 5.

45 . Deuxième éd., s.v. « utilitarian ».

46 . Pièce du Tribunal AP-2010-005-16A aux para. 4, 5.

47 . Suzuki au para. 13: « Selon le New Shorter Oxford English Dictionary (Oxford: Clarendon Press, 1993), le mot « regard » (tenir compte) veut dire [TRADUCTION] « considérer, tenir compte, prêter attention, prendre note ». Essentiellement, le législateur veut donc que les Notes explicatives soient un guide d’interprétation du classement tarifaire au Canada et qu’elles soient considérées dans ce contexte. Pour satisfaire à l’objet des notes, à savoir l’interprétation, et assurer l’harmonie au sein de la communauté internationale, il faut respecter les Notes explicatives, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire. »

48 . Transcription de l’audience publique, 7 décembre 2010, à la p. 23.

49 . Cette interprétation de la note 7 est conforme à la jurisprudence antérieure du Tribunal. Voir, par exemple, BMC Coaters Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (6 décembre 2010), AP-2009-071 (TCCE); Sher-Wood.

50 . Pièce du Tribunal AP-2010-005-016A; Transcription de l’audience publique, 7 décembre 2010, aux pp. 4, 5, 29.

51 . Deuxième éd., s.v. « textile ».

52 . Ibid., s.v. « fabric ».

53 . Pièce du Tribunal AP-2010-005-016A; Transcription de l’audience publique, 7 décembre 2010, aux pp. 4, 5, 29.

54 . Les Notes explicatives de la section XI prévoient ce qui suit : « La Section XI traite, d’une manière générale, de l’ensemble des matières premières de l’industrie textile (soie, laine, coton, fibres synthétiques ou artificielles, etc.), des produits semi-ouvrés (fils et tissus, par exemple) et des articles confectionnés qui en dérivent. [...] » La note 1 du chapitre 54 prévoit ce qui suit : « Dans la Nomenclature, les termes fibres synthétiques ou artificielles s’entendent de fibres discontinues et de filaments de polymères organiques obtenus industriellement [...]. Les termes synthétiques et artificielles s’appliquent également, dans le même sens, à l’expression matières textiles. » Les Notes explicatives du chapitre 54 prévoient ce qui suit : « Les principales fibres synthétiques sont les suivantes : [...] 4) nylon [...]. »

55 . Pièce du Tribunal AP-2010-005-04A, onglet 1.

56 . 2006, s.v.toile”.

57 . (6 janvier 2010), AP-2009-002 (TCCE) aux para. 25-26.

58 . (13 juillet 1998), AP-97-083 et AP-97-101 (TCCE) à la p. 5.

59 . Pièce du Tribunal AP-2010-005-16A.

60 . Ibid. au para. 27.

61 . Transcription de l’audience publique, 7 décembre 2010, à la p. 27.

62 . Pièce du Tribunal AP-2010-005-16A.

63 . Ibid. aux para. 31-33, onglets 9, 10.