9133-7048 QUÉBEC INC.


9133-7048 QUÉBEC INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2010-058

Décision et motifs rendus
le jeudi 6 octobre 2011


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel entendu le 7 juillet 2011, en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 23 décembre 2010 et le 4 janvier 2011, concernant des demandes de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

9133-7048 QUÉBEC INC. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Stephen A. Leach
Stephen A. Leach
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)

Date de l’audience : Le 7 juillet 2011

Membre du Tribunal : Stephen A. Leach, membre présidant

Conseiller juridique pour le Tribunal : Eric Wildhaber

Directeur de la recherche : Matthew Sreter

Agent de la recherche : Denise Bergeron

Gestionnaire, Bureau du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Cheryl Unitt

PARTICIPANTS :

Appelante Conseiller/représentant
9133-7048 Québec Inc. David Rothstein
Intimé Conseiller/représentant
Président de l’Agence des services frontaliers du Canada Maude Miron Bilodeau

TÉMOINS :

Byron Fitzgerald
Gestionnaire
Section des litiges
Agence des services frontaliers du Canada

Frederick Aboagye
Vérificateur de l’origine
Unité de l’origine et de l’établissement de la valeur
Agence des services frontaliers du Canada

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le présent appel est interjeté par 9133-7048 Québec Inc. auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes1 à l’égard de décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le 23 décembre 2010 et le 4 janvier 2011 concernant des demandes de révision aux termes du paragraphe 60(4).

2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si certains soutiens-gorge sport pour femmes, de style no Mannan 01/07, faits de coton à 95 p. 100 et de spandex à 5 p. 100 (les marchandises en cause), censément fabriqués par Mam Trading et importés du Bangladesh par 9133-7048 Québec Inc., bénéficient du traitement tarifaire préférentiel en vertu de l’Initiative d’accès aux marchés pour les pays les moins développés et, par conséquent, en vertu du tarif des pays les moins développés (TPMD), conformément au Tarif des douanes2 et au Règlement sur les règles d’origine (tarif de préférence général et tarif des pays les moins développés)3.

HISTORIQUE DES PROCÉDURES

3. Entre le 11 mars 2008 et le 8 mai 2009, 9133-7048 Québec Inc. importait les marchandises en cause du Bangladesh dans diverses cargaisons, demandant le traitement tarifaire préférentiel en vertu du TPMD au moment de l’importation.

4. Dans une lettre en date du 21 juillet 2009, l’ASFC informait 9133-7048 Québec Inc. qu’elle procédait à l’inspection de documents présentés à l’appui de demandes de traitement tarifaire préférentiel en vertu du TPMD, visant la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, en vertu du paragraphe 42(2) de la Loi.

5. Le 8 octobre 2009, en vertu de l’article 42.1 de la Loi, l’ASFC transmettait un courriel à Mam Trading pour l’informer qu’elle procédait à la vérification de l’origine des marchandises en cause. L’ASFC a envoyé un questionnaire de vérification à Mam Trading, lui demandant de le lui retourner au plus tard le 15 octobre 2009.

6. Le 14 octobre 2009, l’ASFC envoyait un deuxième courriel à Mam Trading afin de tenter de confirmer que cette dernière avait reçu son courriel du 8 octobre 2009 et afin de lui rappeler le délai du 15 octobre 2009 pour le retour du questionnaire de vérification.

7. Dans une lettre en date du 9 novembre 2009, l’ASFC écrivait à 9133-7048 Québec Inc. pour l’informer que la vérification qui se poursuivait pouvait donner lieu à des révisions en vertu de l’alinéa 59(1)a) de la Loi s’il était déterminé que les marchandises en cause ne pouvaient bénéficier du traitement tarifaire préférentiel en vertu du TPMD.

8. Dans une lettre en date du 9 novembre 2009, à laquelle était annexé un autre exemplaire du questionnaire de vérification, l’ASFC écrivait encore une fois à Mam Trading. Une prolongation additionnelle de 30 jours lui était accordée pour lui permettre d’y répondre. Dans la lettre, l’ASFC l’informait que le fait de ne pas retourner le questionnaire rempli dans le délai fixé pourrait mener à l’annulation des certificats d’origine fournis à 9133-7048 Québec Inc. et au refus du traitement tarifaire préférentiel en vertu du TPMD demandé à l’égard des marchandises en cause.

9. Le 10 novembre 2009, l’ASFC envoyait un courriel à Mam Trading pour l’informer qu’elle lui avait envoyé un questionnaire de vérification et pour lui offrir son aide et des renseignements au besoin. Le même jour, l’ASFC informait 9133-7048 Québec Inc. dans un courriel qu’un questionnaire de vérification avait été transmis à Mam Trading.

10. Le 23 novembre 2009, l’ASFC envoyait un courriel à Mam Trading pour lui demander si le questionnaire avait été rempli. L’ASFC lui offrait une fois de plus son aide et des renseignements et lui rappelait le délai du 10 décembre 2009 pour le retour du questionnaire.

11. Le 22 décembre 2009, l’ASFC envoyait un courriel à Mam Trading pour l’informer que le délai pour le retour du questionnaire de vérification était échu et que la demande de traitement tarifaire préférentiel en vertu du TPMD à l’égard des marchandises en cause serait refusée à moins que l’information demandée ne soit reçue au plus tard le 22 janvier 2010. L’ASFC lui envoyait une lettre contenant ces mêmes renseignements le 23 décembre 20094.

12. Mam Trading n’a pas respecté le délai du 22 janvier 2010. Ainsi, dans une lettre en date du 28 janvier 2010, expédiée par la poste, par télécopieur et par courriel, l’ASFC a transmis un avis de refus de traitement tarifaire préférentiel en vertu du TPMD, à l’égard des marchandises en cause, à 9133-7048 Québec Inc. (et une copie à Mam Trading). Dans sa lettre, l’ASFC informait 9133-7048 Québec Inc. des étapes à suivre découlant de cette décision5.

13. Le 28 janvier 2010, Mam Trading envoyait un courriel à l’ASFC dans lequel elle écrivait ce qui suit : « Je vous remercie de votre message. Malheureusement, [je] suis à l’étranger et je n’ai pas reçu votre message plus tôt. Veuillez remarquer que nous avons expédié les marchandises au [C]anada et celles dont vous parlez sont fabriquées au Bangladesh » [traduction]. Ni la documentation à l’appui de ces affirmations ni aucune documentation qui avait été demandée antérieurement dans le questionnaire de vérification n’a été fournie.

14. Le 1er février 2010, l’ASFC, dans un courriel, accusait réception du courriel de Mam Trading en date du 28 janvier 2010. Entre autres choses, dans ce courriel, l’ASFC suggérait à Mam Trading qu’elle pouvait peut-être aider 9133-7048 Québec Inc. à fournir les documents nécessaires pour interjeter appel de la décision de l’ASFC du 23 décembre 2009, en vertu de l’article 59 de la Loi. D’autres pièces de correspondance, en date du 2 février 2010, ont aussi été versées au dossier.

15. 9133-7048 Québec Inc. a par la suite demandé la révision de la décision de l’ASFC du 23 décembre 2009. Dans une lettre en date du 19 novembre 2010, l’ASFC informait 9133-7048 Québec Inc. qu’elle avait rendu une décision provisoire, à savoir de refuser la demande de révision6. L’ASFC a rendue des décisions définitives à cet égard le 23 décembre 2010 et le 4 janvier 2011, en vertu du paragraphe 60(4) de la Loi7.

16. Le 11 janvier 2011, 9133-7048 Québec Inc. déposait un avis d’appel de ces décisions auprès du Tribunal en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi.

17. Le 5 juillet 2011, le Tribunal demandait à 9133-7048 Québec Inc. de déposer une copie des certificats d’origine fournis par Mam Trading, déposés le 6 juillet 20118. À cette même date, l’ASFC déposait aussi un protocole d’entente en date du 31 décembre 2002 dont les signataires étaient le Bangladesh et le Canada, ainsi que le Règlement sur la vérification de l’origine (partenaires non libres-échangistes), du classement tarifaire et de la valeur en douane des marchandises importées9.

18. Le 7 juillet 2011, le Tribunal tenait une audience publique à Ottawa (Ontario). M. Byron Fitzgerald, gestionnaire, Section des litiges, ASFC, et M. Frederick Aboagye, vérificateur de l’origine, Unité de l’origine et de l’établissement de la valeur, ASFC, ont comparu à titre de témoins pour l’ASFC. 9133-7048 Québec Inc. n’a fait entendre aucun témoin.

MARCHANDISES EN CAUSE

19. Les marchandises en cause sont décrites comme des soutiens-gorge sport pour femmes faits de coton à 95 p. 100 et de spandex à 5 p. 100.

20. 9133-7048 Québec Inc. a déposé les pièces suivantes10 :

Numéro de pièce Description
A-01 soutien-gorge sport, gris, passepoil rose
A-02 soutien-gorge sport, blanc, dos de course
A-03 soutien-gorge sport, blanc, style tubulaire
A-04 soutien-gorge sport, white, style en forme de V

CADRE LÉGISLATIF

21. Selon le paragraphe 67(1) de la Loi, « [t]oute personne qui s’estime lésée par une décision du président [de l’ASFC] rendue conformément [à l’article] 60 [...] peut en interjeter appel devant le Tribunal [...] ». Les décisions en vertu de l’article 60 comprennent les décisions sur l’origine des marchandises, comme c’est le cas en l’espèce.

22. Les lois canadiennes prévoient les critères qui permettent de décider si les marchandises bénéficient du traitement tarifaire préférentiel, tel qu’en vertu du TPMD.

23. Le paragraphe 24(1) du Tarif des douanes prévoit les conditions générales qui doivent être réunies pour que des marchandises bénéficient du traitement tarifaire préférentiel; le paragraphe est énoncé ainsi :

24.(1) Unless otherwise provided in an order made under subsection (2) or otherwise specified in a tariff item, goods are entitled to a tariff treatment, other than the General Tariff, under this Act only if

(a) proof of origin of the goods is given in accordance with the Customs Act; and

(b) the goods are entitled to that tariff treatment in accordance with regulations made under section 16 or an order made under paragraph 31(1)(a), 34(1)(a), 38(1)(a) or 42(1)(a), subsection 45(13), section 48 or subsection 49(2), 49.01(8) or 49.5(8).

24.(1) Sauf disposition contraire des décrets d’application du paragraphe (2) ou d’un numéro tarifaire, les marchandises bénéficient d’un traitement tarifaire prévu par la présente loi, à l’exception du tarif général, si les conditions suivantes sont réunies :

a) leur origine est établie en conformité avec la Loi sur les douanes;

b) elles bénéficient du traitement tarifaire accordé en conformité avec les règlements de l’article 16, ou avec les décrets ou arrêtés pris en vertu des alinéas 31(1)a), 34(1)a), 38(1)a) ou 42(1)a), du paragraphe 45(13), de l’article 48 ou des paragraphes 49(2), 49.01(8) ou 49.5(8).

24. Selon le paragraphe 24(1) de la Loi sur les douanes, les marchandises en cause bénéficient du traitement tarifaire préférentiel en vertu du TPMD si les deux conditions suivantes sont réunies : 1) leur origine est établie en conformité avec la Loi; 2) les marchandises bénéficient du traitement tarifaire accordé en conformité avec les règlements, décrets ou arrêtés applicables.

25. Quant à la première condition, le paragraphe 35.1(1) de la Loi prévoit que « [...] l’origine de toutes les marchandises importées est justifiée en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre de même qu’avec les renseignements, déclarations et justificatifs prévus par les règlements d’application du paragraphe (4) ».

26. En outre, le paragraphe 35.1(5) de la Loi prévoit ce qui suit :

(5) Preferential tariff treatment under a free trade agreement may be denied or withdrawn in respect of goods for which that treatment is claimed if the importer, owner or other person required to furnish proof of origin of the goods under this section fails to comply with any provision of this Act or the Customs Tariff, or any regulation made under either of those Acts, concerning that preferential tariff treatment.

(5) Le traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange peut être refusé ou retiré à des marchandises pour lesquelles ce traitement est demandé dans le cas où leur importateur ou leur propriétaire, ou la personne tenue de justifier leur origine en application du présent article, ne se conforme pas à une disposition quelconque de la présente loi, du Tarif des douanes ou des règlements d’application de l’une ou l’autre de ces lois concernant l’application de ce traitement à ces marchandises.

27. En vertu du paragraphe 4(2) du Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importée11, lorsque le bénéfice du tarif de préférence général est demandé pour des marchandises, leur importateur ou leur propriétaire fournit à titre de justification de l’origine un certificat d’origine à l’égard des marchandises. Le Tribunal observe que la forme que doit prendre ce certificat d’origine n’est pas établie dans ce règlement.

28. Le paragraphe 2(2.4) du Règlement sur les règles d’origine (tarif de préférence général et tarif des pays les moins développés) prévoit ce qui suit12 :

(2.4) Goods of tariff item Nos. set out in Parts C1 and C2 of the schedule originate in a least developed country if they are assembled in a least developed country from fabric cut in that country or in Canada, or from parts knit to shape, provided the fabric, or the parts knit to shape, are produced in

(a) any least developed country or Canada from yarns originating in a least developed country, a beneficiary country or Canada, provided the yarns or fabric do not undergo further processing outside a least developed country or Canada; or

(b) a beneficiary country from yarns originating in a least developed country, a beneficiary country or Canada, provided

(i) the yarns and fabric do not undergo further processing outside a least developed country, a beneficiary country or Canada, and

(ii) the value of any materials, including packing, that are used in the manufacture of the goods and that originate outside the least developed country in which the goods are assembled is no more than 75% of the ex-factory price of the goods as packed for shipment to Canada.

(2.4) Sont des marchandises originaires d’un pays parmi les moins développés celles dont les numéros tarifaires figurent aux parties C1 et C2 de l’annexe et qui ont été confectionnées dans un tel pays à partir de tissu taillé dans ce pays ou au Canada, ou à partir de pièces façonnées, à la condition que le tissu ou les pièces façonnées soient produites :

a) soit dans un pays parmi les moins développés ou au Canada à partir de fils originaires d’un pays parmi les moins développés, d’un pays bénéficiaire ou du Canada, les fils et le tissu n’ayant pas fait l’objet d’un traitement supplémentaire à l’extérieur d’un pays parmi les moins développés ou du Canada;

b) soit dans un pays bénéficiaire à partir de fils originaires d’un pays parmi les moins développés, d’un pays bénéficiaire ou du Canada, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) les fils ou le tissu ne font pas l’objet d’un traitement supplémentaire à l’extérieur d’un pays parmi les moins développés, d’un pays bénéficiaire ou du Canada;

(ii) la valeur des matières — y compris l’emballage — qui ont été utilisées dans la fabrication des marchandises, et qui sont originaires de l’extérieur du pays parmi les moins développés où les marchandises ont été confectionnées, représente au plus 75 % du prix ex-usine de ces marchandises, emballées et prêtes à être expédiées au Canada.

29. Le paragraphe 42.1(1) de la Loi prévoit ce qui suit à l’égard de la vérification de l’origine :

42.1(1) Any officer, or any officer within a class of officers, designated by the President for the purposes of this section, or any person, or any person within a class of persons, designated by the President to act on behalf of such an officer, may, subject to the prescribed conditions,

(a) conduct a verification of origin of goods for which preferential tariff treatment under a free trade agreement, other than CEFTA, is claimed

(i) by entering any prescribed premises or place at nay reasonable time, or

(ii) in the prescribed manner; or

. . . 

42.1(1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article ou la personne désignée par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, pour agir pour le compte d’un tel agent peut, sous réserve des conditions réglementaires :

a) vérifier l’origine des marchandises faisant l’objet d’une demande de traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange autre que l’ALÉCA :

i) soit en pénétrant, à toute heure raisonnable, dans un lieu faisant partie d’une catégorie réglementaire,

ii) soit de toute autre manière prévue par règlement;

[...]

30. Le paragraphe 2(2) du Règlement sur la vérification de l’origine (partenaires non libres-échangistes), du classement tarifaire et de la valeur en douane des marchandises importées prévoit ce qui suit :

(2) A verification in respect of goods of tariff item numbers set out in the schedule to the General Preferential Tariff and Least Developed Country Tariff Rules of Origin Regulations for which the benefit of the Least Developed Country Tariff is claimed may be conducted in a manner set out in one or more of the following paragraphs:

(a) a review of a verification questionnaire completed by

(i) the importer or owner of the goods,

(ii) the person who accounted for the goods under subsection 32(1), (3) or (5) of the Act,

(iii) the exporter or producer of the goods, or

(iv) a producer or supplier of a material that is used in the production of the goods;

(b) a review of a written response received from a person referred to in paragraph (a) to a verification letter;

(c) a review of any record or information or an inspection of any goods or component of goods received from a person referred to in paragraph (a);

. . . 

(2) La vérification des marchandises dont le numéro tarifaire figure à l’annexe du Règlement sur les règles d’origine (tarif de préférence général et tarif des pays les moins développés) et pour lesquelles le bénéfice du tarif des pays les moins développés est demandé se fait selon l’une ou plusieurs des modalités suivantes :

a) l’examen d’un questionnaire de vérification rempli par l’une des personnes suivantes :

(i) l’importateur ou le propriétaire des marchandises,

(ii) la personne qui fait une déclaration en détail des marchandises aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi,

(iii) l’exportateur ou le producteur des marchandises,

(iv) le producteur ou le fournisseur de matières utilisées dans la production des marchandises;

b) l’examen de la réponse écrite de l’une des personnes visées à l’alinéa a) à une lettre de vérification;

c) l’examen de documents, renseignements, marchandises ou composants de marchandises reçus de l’une des personnes visées à l’alinéa a);

[...]

ANALYSE

31. Les parties ne contestent pas la validité en soi des certificats d’origine en l’espèce. Il s’agit plutôt de déterminer si l’ASFC avait raison lorsqu’elle a refusé la demande de traitement tarifaire préférentiel en vertu du TPMD de 9133-7048 Québec Inc., après avoir tenté en vain de vérifier la validité. Le Tribunal observe que ni l’ASFC ni le Tribunal n’ont pu obtenir l’information requise pour la vérification de l’origine prétendue des marchandises de 9133-7048 Québec Inc. Le Tribunal conclut donc, comme l’a fait l’ASFC, que les marchandises ne bénéficient pas de traitement tarifaire préférentiel en vertu du TPMD.

32. Il n’est pas contesté que les étapes suivies lors du processus de vérification sont celles qui sont décrites plus haut. L’ASFC a, sans résultat, tenté plusieurs fois d’obtenir l’information requise de 9133-7048 Québec Inc. et/ou de Mam Trading. Pendant tout le processus, l’ASFC a donné des avertissements quant aux conséquences possibles de la non-conformité. Il semble que 9133-7048 Québec Inc. a toujours fait son possible pour collaborer pleinement avec l’ASFC. Toutefois, 9133-7048 Québec Inc. s’est vu refuser la collaboration de son ancien fournisseur.

33. Selon le témoignage de M. Rothstein, il avait obtenu des renseignements commerciaux selon lesquels Mam Trading avait fermé ses portes. Le Tribunal n’a aucune raison de douter de la validité du témoignage de M. Rothstein. Toutefois, les renseignements au dossier indiquent aussi qu’un représentant connu de Mam Trading a donné suite à un courriel, mais seulement après que l’ASFC eut refusé le traitement tarifaire préférentiel en vertu du TPMD à l’égard des marchandises en cause.

34. Le paragraphe 42.1(2) de la Loi confère à l’ASFC le pouvoir de retirer le traitement tarifaire préférentiel demandé si elle n’a pas les renseignements nécessaires, y compris la justification de l’origine, pour trancher la question du respect des exigences obligatoires13. En définitive, aucune preuve ou documentation n’a été donné à l’ASFC à l’appui de l’origine prétendue des marchandises de 9133-7048 Québec Inc. L’absence de l’information requise a entraîné le retrait du traitement tarifaire préférentiel en vertu du TPMD conformément au paragraphe 42.1(2).

35. Selon les renseignements au dossier, il semble qu’au moment de l’importation, 9133-7048 Québec Inc. n’ait pas cherché à obtenir la documentation aux fins de vérification de l’origine de son achat fait auprès de Mam Trading, mais s’est fondé uniquement sur les certificats d’origine qu’elle avait reçus de Mam Trading, probablement à cause de l’assurance que lui avait donnée cette dernière. Le Tribunal comprend que ceci peut être pratique courante dans le monde des affaires, mais observe que des conséquences inattendues peuvent en découler, comme c’est le cas en l’espèce.

36. Effectivement, en l’espèce, 9133-7048 Québec Inc., indépendamment de sa volonté, n’a commis aucune erreur si ce n’est que d’avoir fait confiance à son fournisseur et ne peut démontrer l’exactitude de l’origine prétendue des marchandises qu’elle a établie en se fondant sur les certificats d’origine provenant de son fournisseur devenu peu obligeant. Sans doute, cela ne peut que se traduire par les trois choses suivantes : 1) Mam Trading est incapable d’aider 9133-7048 Québec Inc. parce qu’elle a fermé ses portes; 2) Mam Trading refuse tout simplement d’aider 9133-7048 Québec Inc.; 3) Mam Trading est incapable d’aider 9133-7048 Québec Inc. parce qu’elle n’a plus et n’a peut-être jamais eu les moyens de démontrer que l’origine qu’elle avait indiquée sur les certificats d’origine est exacte.

37. 9133-7048 Québec Inc. a admis qu’elle ne peut par elle-même obtenir l’information qui démontrerait l’origine des fils et tissus utilisés dans la fabrication des marchandises en cause, en conformité avec le paragraphe 2(2.4) du Règlement sur les règles d’origine (tarif de préférence général et tarif des PMD)14, et est donc incapable de respecter l’exigence de l’alinéa 24(1)b) du Tarif des douanes étant donné l’absence de collaboration de la part de Mam Trading. 9133-7048 Québec Inc. a demandé au Tribunal de considérer cette situation comme une « circonstance particulière » et de prendre en compte sa bonne foi15.

38. M. Rothstein a demandé au Tribunal d’accepter que son expérience et ses connaissances par rapport à l’industrie puissent tenir lieu de preuve documentaire de l’origine des marchandises en cause16 et, par conséquent, d’accepter qu’au moins 25 p. 100 de la valeur des matériaux utilisés dans la fabrication des marchandises en cause provenaient du Bangladesh, conformément au sous-alinéa 2(2.4)b)(ii) du Règlement sur les règles d’origine (tarif de préférence général et tarif des PMD)17. M. Fitzgerald a accepté cette proposition mais a rappelé que c’est l’origine des tissus qui constitue les marchandises en cause et non la valeur des matériaux qui servent à leur fabrication qui a un poids déterminant dans le présent appel18.

39. Le Tribunal est disposé à accepter le témoignage de M. Rothstein selon lequel les marchandises en cause ont été assemblées au Bangladesh et qu’au moins 25 p. 100 de la valeur des matériaux utilisés dans la fabrication des marchandises en cause provenait du Bangladesh. En définitive, ces renseignements ne sont toutefois pas suffisants pour que l’appel soit admis. En effet, 9133-7048 Québec Inc. a été incapable de démontrer l’origine des fils et tissus utilisés dans la fabrication des marchandises en cause, conformément à l’alinéa 2(2.4)a) et au sous-alinéa 2(2.4)b)(i) du Règlement sur les règles d’origine (tarif de préférence général et tarif des PMD). En conséquence, leur origine est inconnue et cela suffit pour que le Tribunal rejette l’appel.

40. En demandant au Tribunal de prendre en compte la « circonstance particulière » prétendue dans laquelle se trouvait 9133-7048 Québec Inc., cette dernière demande effectivement au Tribunal de lui accorder un redressement équitable et, par conséquent, d’ignorer les exigences explicites du Tarif des douanes et de divers règlements adoptées par le Parlement qui traitent de la vérification de l’origine. Cette discrétion n’appartient pas au Tribunal. En effet, bien que la situation dans laquelle se trouve 9133-7048 Québec Inc. soit non voulue, le Tribunal n’a pas le pouvoir d’accorder un redressement équitable. Le Parlement a plutôt confié au Tribunal la responsabilité d’appliquer la Loi, le Tarif des douanes et divers règlements relatifs aux douanes tels qu’ils ont été adoptés.

DÉCISION

41. L’appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . D.O.R.S./98-34.

4 . Pièce du Tribunal AP-2010-058-09A, onglet C à la p. 70.

5 . Ibid. aux pp. 72, 76.

6 . Pièce du Tribunal AP-2010-058-01.

7 . Pièce du Tribunal AP-2010-058-09A, onglet C; pièce du Tribunal AP-2010-058-01.

8 . Pièce du Tribunal AP-2010-058-15.

9 . D.O.R.S./98-45.

10 . Pièce du Tribunal AP-2010-058-15.

11 . D.O.R.S./98-52.

12 . D.O.R.S./98-34 [Règlement sur les règles d’origine (tarif de préférence général et tarif des PMD)].

13 . Pièce du Tribunal AP-2010-058-09A, onglets C, E; pièce du Tribunal AP-2010-058-16.

14 . Transcription de l’audience publique, 7 juillet 2011, à la p. 13.

15 . Ibid. à la p. 15; pièce du Tribunal AP-2010-058-07; Transcription de l’audience publique, 7 juillet 2011, aux pp. 66-67.

16 . Transcription de l’audience publique, 7 juillet 2011, à la p. 14.

17 . Ibid. aux pp. 13, 68.

18 . Ibid.aux pp. 11, 46-47.