CONTECH HOLDINGS CANADA INC.


CONTECH HOLDINGS CANADA INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appels nos AP-2010-033 et AP-2010-042

Décision et motifs rendus
le jeudi 17 mai 2012


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À des appels entendus le 1er décembre 2011, en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À 17 décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada les 12 et 28 mai 2010, concernant des demandes de réexamen, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

CONTECH HOLDINGS CANADA INC. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

Les appels sont rejetés.

Diane Vincent
Diane Vincent
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)

Date de l’audience : Le 1er décembre 2011

Membre du Tribunal : Diane Vincent, membre présidant

Conseiller juridique pour le Tribunal : Alain Xatruch

Gestionnaire, Programmes et services du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Cheryl Unitt

PARTICIPANTS :

Appelante Conseiller/représentant
Contech Holdings Canada Inc. Martha Kirby
Intimé Conseiller/représentant
Président de l’Agence des services frontaliers du Canada Lune Arpin

TÉMOIN :

William Stolze
Propriétaire
Techni-Gro Greenhouses Inc. et Contech Holdings Canada Inc.

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Les présents appels sont interjetés par Contech Holdings Canada Inc. (Contech) auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes1 à l’égard de 17 décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (AFSC) aux termes du paragraphe 60(4) relativement à des demandes de réexamen du classement tarifaire.

2. La question en litige dans les présents appels consiste à déterminer si certains chariots de serre et leurs parties (les marchandises en cause), en plus d’être classés dans les numéros tarifaires 8716.80.20 (chariots) et 8716.90.90 (parties) de l’annexe du Tarif des douanes2, peuvent être classés dans le numéro tarifaire 9903.00.00 à titre d’articles devant servir dans les tracteurs actionnés par un moteur à combustion interne, pour usage dans la ferme, ou, subsidiairement, dans le même numéro tarifaire que les articles devant servir dans les appareils transporteurs (convoyeurs) des types agricoles ou horticoles ou dans les machines des types agricoles ou horticoles de la position no 84.36, et ainsi être admissibles au traitement en franchise de droits.

HISTORIQUE DES PROCÉDURES

3. Entre le 9 mars 2006 et le 22 janvier 2007, Contech importait les marchandises en cause dans le cadre de 17 transactions distinctes. Au moment de leur importation, les marchandises en cause étaient classées dans les numéros tarifaires 8716.80.20 et 8716.90.90 à titre d’autres véhicules pour le transport de marchandises et d’autres parties, respectivement. Des droits de douane ont été payés en conséquence.

4. Contech a par la suite demandé le remboursement des droits de douane au motif que les marchandises en cause pouvaient également être classées dans le numéro tarifaire 9903.00.00 et qu’elles étaient donc admissibles au traitement en franchise de droits. Les 29 et 30 juin 2009, l’ASFC déterminait que les marchandises en cause n’étaient pas admissibles au traitement en franchise de droits prévu au numéro tarifaire 9903.00.00 et, par conséquent, rejetait la demande de Contech.

5. Les 23, 24 et 25 septembre 2009, Contech présentait des demandes de révision du classement tarifaire des marchandises en cause aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi. Les 12 et 28 mai 2010, l’ASFC rendait ses décisions aux termes du paragraphe 60(4), selon lesquelles elle rejetait les demandes et confirmait le résultat de ses révisions antérieures, soit que les marchandises en cause ne pouvaient être classées dans le numéro tarifaire 9903.00.00.

6. Le 24 août 2010, Contech déposait un avis d’appel auprès du Tribunal, aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi. Toutefois, puisque le délai de 90 jours prescrit par la loi pour déposer un avis d’appel à l’égard des décisions de l’ASFC rendues le 12 mai 2010 était échu, Contech a également déposé, aux termes de l’article 67.1, une demande en vue d’obtenir une ordonnance de prolongation du délai pour signifier un avis d’appel à l’égard de ces décisions.

7. Le 2 novembre 2010, le Tribunal rendait une ordonnance, faisant droit à la prolongation de délai de dépôt et acceptant les documents déjà déposés par Contech à titre d’avis d’appel à l’égard des décisions de l’ASFC rendues le 12 mai 20103. Le même jour, le Tribunal avisait les parties de sa décision, aux termes de l’article 6.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur4, de joindre les procédures des deux appels5.

8. À la demande de Contech — et avec le consentement de l’ASFC — le Tribunal a suspendu les appels dans l’attente de la décision de la Cour d’appel fédérale à l’égard d’un appel interjeté à l’encontre d’une décision du Tribunal dans Kverneland Group North America Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada6. Le 21 mars 2011, la Cour d’appel fédérale rejetait cet appel7.

9. Contech a par la suite avisé le Tribunal qu’elle désirait poursuivre la procédure d’appel au moyen d’une audience sur pièces, ce à quoi l’ASFC ne s’est pas opposée. Par conséquent, le Tribunal a informé les parties de sa décision, aux termes de l’article 25 des Règles, de déterminer les appels sur la foi des exposés écrits et que l’audience sur pièces aurait lieu le 27 octobre 2011.

10. Le 7 octobre 2011, après le dépôt des mémoires et des exposés supplémentaires des parties, le Tribunal informait les parties qu’il avait examiné le dossier de ces appels et déterminé que la preuve était insuffisante à l’égard de la manière dont les marchandises en cause sont utilisées et que les arguments présentés par les parties manquaient de clarté à certains égards. Le Tribunal était d’avis qu’il n’était pas approprié de tenir une audience sur pièces dans de telles circonstances et, par conséquent, il a décidé de tenir une audience orale.

11. Le 1er décembre 2011, le Tribunal tenait une audience publique à Ottawa (Ontario). M. William Stolze, propriétaire de Techni-Gro Greenhouses Inc. et de Contech, a comparu comme témoin de Contech8. L’ASFC n’a fait entendre aucun témoin.

MARCHANDISES EN CAUSE

12. Les marchandises en cause sont des chariots de serre (désignés par les parties sous le nom de « chariots Contech » [traduction]) et leurs parties. Chaque chariot est composé d’une base munie de quatre roues, de quatre poteaux angulaires, d’étagères et d’un système de remorquage muni d’une goupille d’attelage (ou barre de remorquage), ce qui permet de l’attacher à un autre chariot ou à un véhicule et de le déplacer d’un endroit à un autre9. Les chariots, qui peuvent également être déplacés manuellement, sont disponibles en plusieurs grandeurs et matériaux. Les parties sont les poteaux angulaires, les étagères, les roues et les attelages, qui sont importés à titre de pièces de rechange pour les chariots.

13. La documentation sur le produit déposée au dossier indique que les chariots sont des « chariots de grande qualité pour le transport de plantes » [traduction], qui sont fournis à l’industrie des cultures de serre10. À l’audience, M. Stolze a expliqué que les chariots sont utilisés pour déplacer les plantes à l’intérieur des serres et pour recueillir les commandes des clients et les transporter au marché11. Il a expliqué que, pour ce faire, on fixe habituellement un ou plusieurs chariots à un véhicule de remorquage électrique qui circule ensuite à l’intérieur de la serre afin de remplir les chariots de plantes12.

14. Les parties n’ont déposé aucune pièce.

CADRE LÉGISLATIF

15. Dans des appels interjetés aux termes de l’article 67 de la Loi concernant les questions de classement tarifaire, le Tribunal détermine le classement tarifaire des marchandises en cause conformément aux règles d’interprétation prescrites.

16. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes13. L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires. Les sections et chapitres peuvent comprendre des notes concernant leur interprétation14. Les articles 10 et 11 du Tarif des douanes prescrivent la méthode que le Tribunal doit appliquer pour l’interprétation de l’annexe afin de déterminer le classement tarifaire approprié de marchandises.

17. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « [...] le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[15] et les Règles canadiennes[16] énoncées à l’annexe. »

18. Les Règles générales sont composées de six règles structurées en cascade, de sorte que si le classement des marchandises ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, il faut alors tenir compte de la Règle 2, et ainsi de suite, jusqu’à ce que le classement soit établi17. Le classement commence donc par l’application de la Règle 1, qui prévoit ce qui suit : « [...] le classement [est] déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d’après les Règles suivantes. »

19. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « Pour l’interprétation des positions et sous-positions, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[18] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[19] et de leurs modifications, publiés par le Conseil de coopération douanière (Organisation mondiale des douanes). » Par conséquent, contrairement aux notes de section et de chapitre, les Notes explicatives ne lient pas le Tribunal dans son classement des marchandises importées. Toutefois, la Cour d’appel fédérale a déclaré que ces notes devaient être respectées, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire, puisqu’elles servent de guide d’interprétation aux fins du classement tarifaire au Canada.20

20. Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l’étape suivante consiste à déterminer la sous-position et le numéro tarifaire appropriés, par application de la Règle 6 des Règles générales dans le cas de la sous-position et des Règles canadiennes dans le cas du numéro tarifaire21.

CLASSEMENT TARIFAIRE EN CAUSE

21. Dans les présents appels, les parties conviennent que les marchandises en cause sont correctement classées dans les numéros tarifaires 8716.80.20 et 8716.90.90 à titre d’autres véhicules pour le transport de marchandises et d’autres parties, respectivement22. Le seul désaccord entre les parties — et, par conséquent, la question en litige dans les présents appels — porte sur la question de savoir si les marchandises en cause peuvent également être classées dans le numéro tarifaire 9903.00.00 et ainsi être admissibles au traitement en franchise de droits.

22. Le chapitre 99, qui comprend le numéro tarifaire 9903.00.00, prévoit des dispositions de classement spéciales qui permettent que certaines marchandises soient importées au Canada en franchise de droits. Puisque aucune des positions du chapitre 99 n’est subdivisée au niveau des sous-positions ou des numéros tarifaires, il suffit que le Tribunal tienne compte, dans la mesure nécessaire, des Règles 1 à 5 des Règles générales pour déterminer si des marchandises peuvent être classées dans ce chapitre. De plus, puisque le Système harmonisé réserve le chapitre 99 à des fins de classement spécial (c.-à-d. à l’usage exclusif de pays pris individuellement), il n’y a pas d’Avis de classement ni de Notes explicatives à prendre en compte.

23. La section XXI (qui comprend le chapitre 99) ne comporte pas de notes de section. Toutefois, le Tribunal considère que les notes 3 et 4 du chapitre 99 sont pertinentes en l’espèce. Ces notes prévoient ce qui suit :

3. Les marchandises peuvent être classées dans un numéro tarifaire du présent Chapitre et peuvent bénéficier des taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée ou du tarif de préférence prévus au présent Chapitre qui s’appliquent à ces marchandises selon le traitement tarifaire applicable selon le pays d’origine, mais ce classement est subordonné au classement préalable de celles-ci dans un numéro tarifaire des Chapitres 1 à 97 et à l’observation des conditions prévues par les textes d’application qui leurs sont applicables.

4. Les termes utilisés dans ce Chapitre et dans les Chapitre 1 à 97 s’entendent au sens de ces derniers Chapitres.

24. Conformément à la note 3 du chapitre 99, les marchandises en cause ne peuvent être classées dans le chapitre 99 que si elles ont préalablement été classées dans un numéro tarifaire des chapitres 1 à 97. Comme il est indiqué ci-dessus, les parties conviennent que les marchandises en cause sont correctement classées dans le chapitre 87, dans les numéros tarifaires 8716.80.20 et 8716.90.90. Compte tenu des éléments de preuve, le Tribunal accepte ces classements. Par conséquent, aux fins des présents appels, le Tribunal est d’avis que la condition énoncée à la note 3 du chapitre 99 est satisfaite.

25. La seule question en litige qui demeure devant le Tribunal consiste donc à déterminer si les marchandises en cause satisfont aux conditions du numéro tarifaire 9903.00.00, lequel prévoit ce qui suit :

9903.00.00 Articles et matières qui entrent dans le coût de fabrication ou de réparation des produits suivants, et articles devant servir dans ce qui suit :

Appareils élévateurs ou transporteurs (convoyeurs) des types agricoles ou horticoles;

[...]

Machines et appareils des types agricoles ou horticoles de la position 84.36;

[...]

Tracteurs actionnés par un moteur à combustion interne, sauf les chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares, les tracteurs routiers pour semi-remorques et les tracteurs des types débusqueurs de billes, et godets, bennes, bennes-preneuses, pelles, grappins, pinces, lames de bouteurs (bulldozers) ou de bouteurs biais (angledozers), scarificateurs, pneumatiques et chambres à air étant utilisés conjointement avec ces tracteurs et pour usage dans la ferme;

[...]

26. Initialement, Contech soutenait que les marchandises en cause devaient être admissibles au traitement en franchise de droits, car elles sont des articles devant servir dans les tracteurs actionnés par un moteur à combustion interne, pour usage dans la ferme, ou, subsidiairement, dans les appareils transporteurs (convoyeurs) des types agricoles ou horticoles ou dans les machines des types agricoles ou horticoles de la position no 84.36. Toutefois, à l’audience, Contech a informé le Tribunal qu’elle retirait son argument selon lequel les marchandises en cause sont des articles devant servir dans les tracteurs actionnés par un moteur à combustion interne, pour usage dans la ferme23. À cet égard, le Tribunal remarque que les éléments de preuve au dossier indiquent que les chariots sont remorqués au moyen d’un véhicule électrique24, ce qui écarte la possibilité que les marchandises en cause soient des articles devant servir dans les tracteurs actionnés par un moteur à combustion interne.

27. Par conséquent, le Tribunal doit seulement déterminer si les marchandises en cause sont (1) des articles (2) devant servir dans les appareils transporteurs (convoyeurs) des types agricoles ou horticoles ou dans les machines des types agricoles ou horticoles de la position no 84.36.

POSITION DES PARTIES

Contech

28. Contech soutient que les marchandises en cause sont des « articles ». À cet égard, elle renvoie à l’Avis des douanes N-278 de l’ASFC, qui définit « article » comme « [...] un produit fini ou semi-fini qui n’est pas considéré comme une matière ou un matériel » et comprennent « [...] les marchandises qui sont classées en tant que pièces [...] »25.

29. Contech soutient que les chariots, lorsqu’ils sont reliés à un tracteur ou à un véhicule de remorquage, constituent des appareils transporteurs (convoyeurs) complets intégrés des types agricoles ou horticoles ou des machine des types agricoles ou horticoles de la position no 84.36, permettant de déplacer les plantes de la serre aux véhicules de transport ou à l’entrepôt pour la vente aux enchères. Elle fait remarquer que les Notes explicatives de la position no 84.28 (qui comprend les autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention et mentionne expressément les « transporteurs » à titre d’exemple de telles machines) prévoient que « [l]es transporteurs ou convoyeurs permettent de déplacer, surtout horizontalement, parfois sur de très longues distances [...] des produits de toute nature [...] ».

30. Contech fait également remarquer que, dans Prins Greenhouses Ltd. c. Sous-M.R.N.26, le Tribunal a accepté l’argument selon lequel les machines et appareils des types agricoles ou horticoles du numéro tarifaire 8436.80.10 peuvent être constitués d’un ensemble d’éléments séparés en vue d’assurer concurremment une fonction bien déterminée (c.-à-d. une unité fonctionnelle, telle que décrite dans la partie VII des Notes explicatives de la section XVI). Elle soutient qu’en l’espèce, la fonction est le déplacement des plantes de la serre jusqu’au marché. Elle ajoute également que les Notes explicatives des positions nos 84.28 et 84.36 n’empêchent pas les marchandises en cause d’être classées dans ces positions lorsqu’elles sont reliées à un tracteur ou à un véhicule de remorquage et utilisées de la manière susmentionnée.

31. Contech soutient que les marchandises en cause respectent également le critère « devant servir dans », car elles sont physiquement reliées et fonctionnellement unies aux appareils transporteurs (convoyeurs) des types agricoles ou horticoles ou aux machines des types agricoles ou horticoles de la position no 84.36. À cet égard, elle renvoie aux décisions du Tribunal dans Sony du Canada Ltée c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada27 et dans Imation Canada Inc. c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada28 pour démontrer qu’il n’est pas nécessaire que le lien physique soit permanent et que la notion de « fonctionnellement unies » signifie simplement que les marchandises « devant servir dans » d’autres marchandises désignées dans un numéro tarifaire (c.-à-d. les marchandises hôtes) présentent un lien fonctionnel (qu’il soit actif ou passif) avec les marchandises hôtes.

32. Enfin, en s’appuyant sur la décision du Tribunal dans Farmer’s Sealed Storage c. Sous-M.R.N.29, Contech soutient que le numéro tarifaire 9903.00.00 doit recevoir une interprétation très large, car l’intention du législateur est que les marchandises agricoles soient admissibles au traitement en franchise de droits afin de s’assurer que les sociétés canadiennes puissent livrer concurrence dans un marché de plus en plus compétitif. Elle soutient que dans les conditions économiques actuelles, les fermiers ne devraient pas être pénalisés pour leur ingéniosité (c.-à-d. en utilisant des chariots ensemble et les attachant à un véhicule de remorquage) par l’adoption d’une interprétation restrictive de ce numéro tarifaire.

ASFC

33. L’ASFC convient avec Contech que les marchandises en cause sont des « articles » aux fins du numéro tarifaire 9903.00.00. Toutefois, elle n’accepte pas l’argument de Contech selon lequel les chariots, lorsqu’ils sont reliés à un tracteur, constituent des appareils transporteurs (convoyeurs) des types agricoles ou horticoles ou des machines des types agricoles ou horticoles de la position no 84.36.

34. L’ASFC renvoie aux définitions du mot « convoyeur » dans les dictionnaires, qui décrivent les convoyeurs comme des machines conçues pour déplacer ou transporter des choses le long d’une voie prédéterminée, mais excluent des appareils reconnus comme étant des camions industriels et des tracteurs30. Elle fait également remarquer que les appareils transporteurs, ainsi que les ascenseurs, les escaliers mécaniques et les téléphériques, sont énumérés à titre d’exemples d’« autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention » de la position no 84.28. Elle soutient qu’aucun de ces exemples n’est un tracteur ou un véhicule semblable, mais plutôt une machine ou un appareil qui déplace des marchandises à l’intérieur d’un espace prédéterminé ou entre deux points fixes. Elle soutient que les chariots, lorsqu’ils sont reliés à un tracteur, ne sont pas déplacés le long d’une voie prédéterminée ou entre deux points fixes et que, par conséquent, ils ne peuvent être considérés comme des appareils transporteurs (convoyeurs) des types agricoles ou horticoles.

35. En s’appuyant sur la décision du Tribunal dans Prins Greenhouses, l’ASFC soutient que les chariots, lorsqu’ils sont utilisés avec un tracteur, ne peuvent être considérés comme constituant des machines des types agricoles ou horticoles de la position no 84.36, car ils ne sont ni commercialisés ni vendus comme des machines complètes intégrées ou des unités fonctionnelles. Elle ajoute qu’ils ne sont même pas présentés ensemble au moment de leur importation.

36. L’ASFC soutient qu’au moment de leur importation, les marchandises en cause étaient correctement classées dans les numéros tarifaires 8716.80.20 et 8716.90.90. En ce qui concerne les tracteurs utilisés pour tirer les chariots, l’ASFC soutient qu’ils sont classés dans la position no 87.01 ou no 87.09 et que, par conséquent, ils sont exclus du classement dans le chapitre 84 par application de la note 1(1) de la section XVI. Par conséquent, elle soutient que, puisque les chariots et les tracteurs sont classés dans le chapitre 87, ils ne peuvent être considérés ensemble comme constituant des appareils transporteurs (convoyeurs) des types agricoles ou horticoles (qui pourraient être classés dans la position no 84.28), ni comme des machines des types agricoles ou horticoles de la position no 84.36.

37. L’ASFC soutient également que même si les chariots reliés à un tracteur pouvaient être considérés comme constituant de tels appareils transporteurs ou machines, les chariots ne satisfont pas la deuxième condition du critère « devant servir dans », car ils n’améliorent pas le fonctionnement ou la fonction des appareils transporteurs ou des machines et, par conséquent, on ne peut dire qu’ils sont fonctionnellement unis à ceux-ci.31

38. Enfin, l’ASFC soutient que si le législateur avait pour intention de rendre toutes les marchandises agricoles admissibles au traitement en franchises de droits, il l’aurait dit. Elle soutient que l’intention du législateur est plutôt de prévoir le traitement en franchise de droits seulement pour les marchandises qui respectent les conditions précises du numéro tarifaire 9903.00.00. Elle ajoute que les conditions économiques difficiles ou l’utilisation ingénieuse des chariots avec un tracteur ne sont pas des facteurs pertinents aux fins du classement tarifaire et que le paiement du montant approprié de droits ne peut être qualifié de pénalité.

ANALYSE DU TRIBUNAL

39. Comme il a été mentionné ci-dessus, le Tribunal doit déterminer si les marchandises en cause sont (1) des articles (2) devant servir dans les appareils transporteurs (convoyeurs) des types agricoles ou horticoles ou dans les machines des types agricoles ou horticoles de la position no 84.36. Les marchandises en cause doivent respecter les deux conditions pour être admissibles au traitement en franchise de droits prévu au numéro tarifaire 9903.00.00.

Les marchandises en cause sont-elles des « articles »?

40. Bien que le mot « article » ne soit pas défini aux fins du numéro tarifaire 9903.00.00, les parties conviennent que les marchandises en cause sont des « articles ».

41. Considérant le sens ordinaire du terme32, le Tribunal convient que les marchandises en cause sont des articles.

Les marchandises en cause doivent-elles « servir dans » des appareils transporteurs (convoyeurs) des types agricoles ou horticoles ou des machines des types agricoles ou horticoles de la position no 84.36?

42. Le paragraphe 2(1) du Tarif des douanes définit l’expression « devant servir dans » de la façon suivante :

« devant servir dans » ou « devant servir à » Mention dans un numéro tarifaire, applicable aux marchandises qui y sont classées et qui doivent entrer dans la composition d’autres marchandises mentionnées dans ce numéro tarifaire par voie d’ouvraison, de fixation ou d’incorporation.

43. Pour appliquer le paragraphe 2(1) du Tarif des douanes, le Tribunal applique un critère comportant deux exigences afin de déterminer si les marchandises sont fixées à d’autres marchandises et, par conséquent, « devant servir dans » ces autres marchandises. Plus particulièrement, les marchandises doivent (1) être physiquement reliées et (2) fonctionnellement unies aux autres marchandises33. Le Tribunal a également déterminé que des marchandises sont fonctionnellement unies à d’autres marchandises (c.-à-d. les marchandises hôtes) lorsqu’elles améliorent ou complètent la fonction de ces marchandises34.

44. Les arguments présentés par les parties en l’espèce se concentrent principalement sur la question de savoir si les chariots, lorsqu’ils sont reliés à un tracteur, constituent des appareils transporteurs (convoyeurs) des types agricoles ou horticoles ou des machines des types agricoles ou horticoles de la position no 84.36 et, ultimement, si les chariots sont fonctionnellement unis à de tels appareils transporteurs (convoyeurs) ou de telles machines. Toutefois, ces arguments ne tiennent pas compte d’une question fondamentale qui, selon le Tribunal, doit être considérée en premier lieu : est-ce possible que des chariots constituent une partie essentielle d’un appareil transporteur (convoyeur) ou d’une machine et, en même temps, « servent dans » cet appareil transporteur (convoyeur) ou cette machine? Plus généralement, est-ce possible qu’une marchandise constitue une partie essentielle d’une marchandise hôte et, en même temps, « serve dans » cette marchandise hôte?

45. À l’audience, le Tribunal a demandé aux parties si une marchandise hôte doit exister avant une autre marchandise et fonctionner indépendamment de celle-ci pour que cette autre marchandise « serve dans » la marchandise hôte. L’ASFC a déclaré qu’elle est d’avis que la marchandise hôte doit toujours exister indépendamment et, pour appuyer sa position, elle a renvoyé à plusieurs décisions du Tribunal dans lesquelles la marchandise hôte existait indépendamment des marchandises « devant servir dans » la marchandise hôte35. Pour sa part, Contech a simplement déclaré que, dans Prins Greenhouses et dans P.L. Light, le Tribunal avait déterminé que les marchandises hôtes étaient des machines des types agricoles ou horticoles de la position no 84.3636.

46. De l’avis du Tribunal, il appert clairement de la définition de l’expression « devant servir dans », au paragraphe 2(1) du Tarif des douanes, que les marchandises « devant servir dans » des marchandises hôtes sont distinctes des marchandises hôtes (la définition fait référence aux « marchandises qui [...] sont classées [dans un numéro tarifaire] » et aux « autres marchandises mentionnées dans ce numéro tarifaire »). De plus, si les marchandises « devant servir dans » des marchandises hôtes et les marchandises hôtes sont distinctes, il s’ensuit logiquement que les marchandises hôtes doivent exister indépendamment des autres marchandises. En fait, les marchandises constituant une partie essentielle des marchandises hôtes ne devraient être considérées que comme permettant l’existence des marchandises hôtes, plutôt que comme améliorant ou complétant leur fonction. Si l’intention du législateur était que le numéro tarifaire 9903.00.00 comprenne les « parties » des marchandises qui y sont énumérées, il n’aurait pas utilisé l’expression « devant servir dans », dont le sens diffère clairement.

47. Le Tribunal remarque que, dans la vaste majorité des décisions touchant le classement des marchandises dans le chapitre 99 et l’interprétation de l’expression « devant servir dans », les marchandises hôtes semblaient exister indépendamment des marchandises « devant servir dans » les marchandises hôtes37. Par exemple, dans Kverneland, les tracteurs actionnés par un moteur à combustion interne, pour usage dans la ferme, existaient indépendamment des machines à envelopper des balles de foin qui prétendument devaient servir dans des tracteurs. Dans Sony, PHD et Industries Jam, les machines automatiques de traitement de l’information (c.-à-d. des ordinateurs) existaient indépendamment des diverses marchandises ayant été déterminées comme devant servir dans ou qui prétendument devaient servir dans des ordinateurs. Dans P.L. Light et A.M.A, les systèmes serricoles intégrés existaient indépendamment des réflecteurs et des laines de roche qui selon le Tribunal devaient servir dans les systèmes serricoles intégrés.

48. Dans la présente affaire, Contech soutient que les chariots doivent servir dans des appareils transporteurs (convoyeurs) des types agricoles ou horticoles ou dans des machines des types agricoles ou horticoles de la position no 84.36. Toutefois, il appert clairement que de tels appareils transporteurs (convoyeurs) ou de telles machines (c.-à-d. les prétendues marchandises hôtes) n’existent pas indépendamment des chariots. En fait, l’argument de Contech est que les chariots, lorsqu’ils sont reliés à un tracteur, constituent des appareils transporteurs (convoyeurs) ou des machines. Par conséquent, il s’ensuit de l’argument même de Contech qu’il ne peut y avoir des appareils transporteurs (convoyeurs) ou des machines sans les chariots et que, sans les chariots, seul le tracteur est une marchandise hôte possible (les tracteurs sont classés dans le chapitre 87)38. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que les marchandises en cause ne peuvent « servir dans » des appareils transporteurs (convoyeurs) des types agricoles ou horticoles ou dans des machines des types agricoles ou horticoles de la position no 84.36. Les appels devraient être rejetés pour ce seul motif.

49. Toutefois, même si le Tribunal avait conclu qu’il était possible que des marchandises constituent une partie essentielle des marchandises hôtes et, en même temps, qu’elles « servent dans » ces marchandises hôtes, il aurait conclu que les chariots, même reliés à un tracteur, ne constituent pas des appareils transporteurs (convoyeurs) des types agricoles ou horticoles ou des machines des types agricoles ou horticoles de la position no 84.36.

50. Le Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary39 définit le mot « conveyor » (convoyeur) comme « [...] un appareil mécanique servant à déplacer des articles ou des produits en vrac d’un endroit à l’autre (comme une courroie ou une chaîne de récipients en mouvement continu) » [traduction]. Cependant, on retrouve une définition plus exhaustive dans le McGraw-Hill Concise Encyclopedia of Engineering40, qui définit le mot « conveyor » de la façon suivante :

Appareil horizontal, vertical ou incliné vers le haut ou vers le bas servant à déplacer ou transporter des produits en vrac, des colis ou des objets le long d’une voie prédéterminée en fonction de la conception de l’appareil et comportant des points fixes ou sélectionnés de chargement ou de déchargement. Cette catégorie comprend les skips et les transporteurs à mouvement alternatif verticaux et inclinés; mais, dans son sens le plus strict, cette catégorie ne comprend pas les appareils reconnus comme étant des camions, des tracteurs et des remorques industriels, des grues, des monte-charge, des grues monorail, des pelles mécaniques et des pelles à main, des dragues à godets, des chariots élévateurs à plateau ni des véhicules routiers ou ferroviaires.

[Traduction]

51. De l’avis du Tribunal, il appert clairement que les chariots, lorsqu’ils sont reliés à un tracteur, ne constituent pas des machines pour déplacer des plantes le long d’une voie prédéterminée entre deux points fixes et, par conséquent, ne peuvent être considérés comme des appareils transporteurs (convoyeurs). Le Tribunal n’est pas convaincu par l’argument de Contech selon lequel les chariots et le tracteur suivent un chemin ou un plan prédéterminé lorsqu’ils sont utilisés pour sortir les plantes des serres41. Bien que les chariots et le tracteur puissent suivre un chemin préétabli par leur opérateur (c.-à-d. le conducteur), ils ne suivent pas une voie prédéterminée en fonction de la conception de l’appareil. Dans tous les cas, le Tribunal remarque que les tracteurs et les remorques sont expressément exclus de la définition susmentionnée du mot « conveyor ».

52. La partie II C) des Notes explicatives de la position no 84.28, qui comprend les convoyeurs, démontre également que des chariots et un tracteur ne constituent pas un convoyeur. Les Notes explicatives énumèrent trois types de convoyeurs qui pourraient être classés dans la position no 84.28, et aucun d’entre eux n’est analogue à des chariots reliés à un tracteur.

53. Dans Prins Greenhouses, le Tribunal a conclu que certains composants étaient reliés entre eux en vue d’assurer concurremment une fonction bien déterminée, soit la commande et la régulation du climat et de l’ambiance dans une serre afin d’instaurer des conditions propres à une croissance optimale des plantes et, par conséquent, qu’ils devaient être classés dans le numéro tarifaire 8436.80.10 à titre d’autres machines des types agricoles ou horticoles. Contech soutient en l’espèce que les chariots et le tracteur sont reliés en vue d’assurer concurremment une fonction bien déterminée, c.-à-d. le déplacement des plantes de la serre jusqu’au marché et, par conséquent, qu’ils doivent également être classés dans ce numéro tarifaire. Toutefois, le Tribunal remarque que, dans Prins Greenhouses, il a également indiqué que les marchandises étaient commercialisées et vendues en tant que systèmes complets de climatisation et de régulation d’ambiance des serres et non en tant que composants distincts42. Manifestement, cela n’est pas le cas en l’espèce. En effet, lors de l’audience, M. Stolze a déclaré que les chariots n’étaient ni importés ni commercialisés ni vendus avec un tracteur43. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que les chariots, lorsqu’ils sont reliés à un tracteur, ne constituent pas des machines des types agricoles ou horticoles de la position no 84.36.

54. Le Tribunal remarque également que, si l’on considère que les chariots reliés à un tracteur constituent des machines des types agricoles ou horticoles de la position no 84.36, on doit inévitablement conclure que les marchandises en cause sont des parties de telles machines et, par conséquent, qu’elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8436.99.00 à titre d’autres parties. Toutefois, les deux parties, ainsi que le Tribunal, conviennent que les marchandises en cause sont correctement classées dans le chapitre 87, dans les numéros tarifaires 8716.80.20 et 8716.90.90. Cela renforce l’opinion du Tribunal selon laquelle les chariots, lorsqu’ils sont reliés à un tracteur, ne constituent pas des machines des types agricoles ou horticoles de la position no 84.36.

55. Bien que Contech ne soutienne pas expressément que les marchandises en cause puissent être classées dans le numéro tarifaire 9903.00.00 à titre d’articles et matières qui entrent dans le coût de fabrication ou de réparation d’appareils transporteurs (convoyeurs) des types agricoles ou horticoles ou des machines des types agricoles ou horticoles de la position no 84.36, elle a tout de même fait allusion à cette possibilité44. Cependant, puisque le Tribunal a déjà exprimé son opinion selon laquelle les chariots, lorsqu’ils sont reliés à un tracteur, ne constituent pas des appareils transporteurs (convoyeurs) des types agricoles ou horticoles ou des machines des types agricoles ou horticoles de la position no 84.36, un tel argument ne pourrait être retenu.

56. Enfin, en ce qui concerne l’argument de Contech selon lequel le numéro tarifaire 9903.00.00 doit recevoir une interprétation très large, car l’intention du législateur est que les marchandises agricoles soient admissibles au traitement en franchise de droits, le Tribunal remarque que rien dans le libellé du numéro tarifaire n’indique l’intention que toutes marchandises agricoles soient visées par ce numéro tarifaire. Pour être classées dans le numéro tarifaire 9903.00.00, les marchandises doivent satisfaire des critères très précis. En l’espèce, le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne satisfont pas à ces critères et, par conséquent, qu’elles ne sont pas admissibles au traitement en franchise de droits. Comme le Tribunal l’a déjà conclu, il n’est pas un tribunal d’équité et doit veiller à l’application de la loi telle qu’elle est rédigée45.

DÉCISION

57. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne sont pas des articles devant servir dans les appareils transporteurs (convoyeurs) des types agricoles ou horticoles ou dans les machines des types agricoles ou horticoles de la position no 84.36 et que, par conséquent, elles ne sont pas admissibles au traitement en franchise de droits du numéro tarifaire 9903.00.00.

58. Les appels sont donc rejetés.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . Voir Contech Holdings Canada Inc. (2 novembre 2010), EP-2010-003 (TCCE).

4 . D.O.R.S./91-499 [Règles].

5 . L’appel no AP-2010-033 a trait aux décisions de l’ASFC rendues le 28 mai 2010 tandis que l’appel no AP-2010-042 a trait aux décisions de l’ASFC rendues le 12 mai 2010.

6 . (30 avril 2010), AP-2009-013 (TCCE) [Kverneland].

7 . Kverneland Group North America Inc. c. Canada (Agence des services frontaliers), 2011 CAF 109 (CanLII).

8 . Avant l’audience, Contech a déposé un rapport d’expertise préparé par M. Stolze et a demandé que celui-ci soit reconnu à titre d’expert dans le domaine de l’utilisation des marchandises en cause. L’ASFC s’est opposée à cette demande à divers motifs. Contech a par la suite informé le Tribunal que M. Stolze serait appelé à témoigner à titre de témoin ordinaire seulement. M. Stolze n’a donc pas été reconnu à titre d’expert pour les fins des présents appels.

9 . À la demande du Tribunal, les parties ont présenté une description des marchandises en cause sur laquelle elles s’étaient entendues (voir la pièce du Tribunal AP-2010-033-22).

10 . Pièce du Tribunal AP-2010-033-13A à la p. 28.

11 . Transcription de l’audience publique, 1er décembre 2011, aux pp. 6, 8-9.

12 . Transcription de l’audience publique, 1er décembre 2011, aux pp. 6-7, 9, 11-12, 19.

13 . Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

14 . Le Tribunal remarque que l’article 13 de la Loi sur les langues officielles, R.S.C. 1985 (4e suppl.), c. 31, prévoit que les versions anglaise et française de toutes les lois du Parlement ont également force de loi. Par conséquent, le Tribunal peut examiner les versions anglaise et française de l’annexe du Tarif des douanes pour interpréter la nomenclature tarifaire.

15 . L.C. 1997, c. 36, annexe [Règles générales].

16 . L.C. 1997, c. 36, annexe.

17 . Les Règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position (c.-à-d. à quatre chiffres). En vertu de la Règle 6 des Règles générales, les Règles 1 à 5 s’appliquent au classement au niveau de la sous-position (c.-à-d. à six chiffres). De la même façon, les Règles canadiennes rendent les Règles 1 à 5 des Règles générales applicables au classement au niveau du numéro tarifaire (c.-à-d. à huit chiffres).

18 . Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003 [Avis de classement].

19 . Organisation mondiale des douanes, 5e éd., Bruxelles, 2012 [Notes explicatives].

20 . Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux para. 13, 17.

21 . La Règle 6 des Règles générales prévoit ce qui suit : « Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette Règle, les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. »

22 . Pièce du Tribunal AP-2010-033-11A au para. 10; pièce du Tribunal AP-2010-033-13A aux para. 18-19, onglet 2 à la p. 41; Transcription de l’audience publique, 1er décembre 2011, à la p. 34.

23 . Transcription de l’audience publique, 1er décembre 2011, à la p. 4.

24 . Transcription de l’audience publique, 1er décembre 2011, aux pp. 6-7.

25 . « Politique administrative Numéro tarifaire 9948.00.00 » (27 avril 1999).

26 . (9 avril 2001), AP-99-045 (TCCE) [Prins Greenhouses].

27 . (3 février 2004), AP-2001-097 (TCCE) [Sony].

28 . (29 novembre 2001), AP-2000-047 (TCCE) [Imation].

29 . (9 septembre 1991), 2935 (TCCE).

30 . Pièce du Tribunal AP-2010-033-13A, onglet 24.

31 . L’ASFC convient que, puisque les chariots comportent un système de remorquage muni d’une goupille d’attelage, ils peuvent être reliés physiquement à une marchandise désignée dans le numéro tarifaire 9903.00.00.

32 . Le Canadian Oxford Dictionary, 2e éd., définit « article » de la façon suivante : « 1 une chose particulière ou distincte, surtout faisant partie d’un ensemble [...] » [traduction].

33 . Voir Kverneland; Imation; Sony; PHD Canada Distributing Ltd. c. Commissaire des douanes et du revenu (25 novembre 2002), AP-99-116 (TCCE) [PHD]; Agri-Pack c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (2 novembre 2004), AP-2003-010 (TCCE) [Agri-Pack]; Les Industries Jam Ltée c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (20 mars 2006), AP-2005-006 (TCCE) [Industries Jam].

34 . Voir par exemple P.L. Light Systems Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (4 novembre 2011), AP-2008-012R (TCCE) [P.L. Light]; Kverneland; Industries Jam.

35 . Voir Transcription de l’audience publique, 1er décembre 2011, aux pp. 53-54, 60-61.

36 . Voir Transcription de l’audience publique, 1er décembre 2011, aux pp. 58-59.

37 . Voir par exemple Kverneland; Imation; Sony; PHD; Agri-Pack; Industries Jam; P.L. Light; Wolseley Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (18 janvier 2011), AP-2009-004 (TCCE); A.M.A. Plastics Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (23 septembre 2010), AP-2009-052 (TCCE) [A.M.A.]. Le Tribunal remarque que, dans Prins Greenhouses, les marchandises en cause semblaient effectivement contribuer à l’existence des marchandises hôtes.

38 . Le Tribunal remarque que Contech a retiré son argument selon lequel les marchandises en cause sont des articles devant servir dans des tracteurs actionnés par un moteur à combustion interne, pour usage dans la ferme. Comme il est mentionné ci-dessus, les éléments de preuve au dossier indiquent que les chariots sont remorqués par un véhicule ou un tracteur électrique.

39 . Onzième éd., s.v. « conveyor ».

40 . 2005, s.v. « conveyor ».

41 . Transcription de l’audience publique, 1er décembre 2011, aux pp. 38, 62.

42 . Prins Greenhouses à la p. 7.

43 . Transcription de l’audience publique, 1er décembre 2011, à la p. 12.

44 . Pièce du Tribunal AP-2010-033-11A aux para. 12, 14; Transcription de l’audience publique, 1er décembre 2011, aux pp. 37, 41.

45 . Wayne Ericksen c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (3 janvier 2002), AP-2000-059 (TCCE) à la p. 3; Manju Bhogal c. Sous-M.R.N. (7 octobre 1998), AP-97-140 (TCCE) à la p. 3-4.