OUTDOOR GEAR CANADA


OUTDOOR GEAR CANADA
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2010-060

Décision et motifs rendus
le lundi 21 novembre 2011


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel entendu le 30 septembre 2011, en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada les 9 et 12 décembre 2010, concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

OUTDOOR GEAR CANADA Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Stephen A. Leach
Stephen A. Leach
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)

Date de l’audience : Le 30 septembre 2011

Membre du Tribunal : Stephen A. Leach, membre présidant

Conseiller juridique pour le Tribunal : Nick Covelli

Directeur de la recherche : Matthew Sreter

Agent de la recherche : Martine Gagnon

Gestionnaire, Bureau du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Cheryl Unitt

PARTICIPANTS :

Appelante Conseiller/représentant
Outdoor Gear Canada Michael Kaylor
Intimé Conseiller/représentant
Président de l’Agence des services frontaliers du Canada Luc Vaillancourt

TÉMOIN :

Stéphane Le Beau
Chef de produit, vélos de route et vélos de ville
Outdoor Gear Canada

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le présent appel a été interjeté par Outdoor Gear Canada (Outdoor Gear) auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 3 février 2011 aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes1 à l’égard de décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) les 9 et 12 décembre 2010 aux termes du paragraphe 60(4).

2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si des assemblages de jantes, de rayons et de moyeux pour bicyclette, dépourvus de chambres à air, de valves, de soupapes ou de pneus (les marchandises en cause), sont correctement classés dans le numéro tarifaire 8714.99.10 de l’annexe du Tarif des douanes2 à titre de roues de bicyclettes, comme l’a déterminé l’ASFC, ou s’ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 8714.99.90 à titre d’autres parties et accessoires des véhicules des positions nos 87.11 à 87.13, comme le soutient Outdoor Gear.

CADRE LÉGISLATIF

3. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes3. L’annexe est divisée en sections et en chapitres, et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.

4. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « [...] le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[4] et les Règles canadiennes[5] énoncées à l’annexe. »

5. Les Règles générales sont composées de six règles structurées en cascade, de sorte que si le classement des marchandises ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, il faut alors tenir compte de la Règle 2, et ainsi de suite, jusqu’à ce que le classement soit établi6.

6. Les Règles 1 et 2 a) des Règles générales, lesquelles sont particulièrement pertinentes dans le présent appel, prévoient ce qui suit :

1. [...] le classement [est] déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d’après les Règles suivantes.

2. a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. [...]

7. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous-positions, il est tenu compte des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises7. Bien que les Notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal dans son classement des marchandises importées, le Tribunal les respectera à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire8.

8. Après que le Tribunal a déterminé la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l’étape suivante consiste à déterminer la sous-position appropriée, par application de la Règle 6 des Règles générales.

9. Le classement au niveau de la position et de la sous-position n’est pas en cause dans le présent appel. Il s’agit plutôt du classement au niveau du numéro tarifaire. Toutefois, la Règle 1 des Règles canadiennes prévoit que le classement des marchandises dans un numéro tarifaire est déterminé d’après les termes de ce numéro tarifaire et des notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles générales, par exemple, en interprétant le terme « position » des Règles 1 and 2 a) des Règles générales dans le sens de « numéro tarifaire ».

10. Les dispositions pertinentes du Tarif des douanes prévoient ce qui suit :

Section XVII

MATÉRIEL DE TRANSPORT

[...]

Chapitre 87

VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS,
CYCLES ET AUTRES VÉHICULES TERRESTRES,
LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

[...]

87.14 Parties et accessoires des véhicules des nos 87.11 à 87.13.

[...]

-Autres :

[...]

8714.93.00 - -Moyeux (autres que les moyeux à freins) et pignons de roues libres

[...]

8714.99 - -Autres

8714.99.10 - - -Roues de bicyclettes

8714.99.90 - - -Autres

11. Les Notes explicatives pertinentes de la section XVII prévoient ce qui suit :

CONSIDERATIONS GENERALES

[...]

C) Critère de la position la plus spécifique.

Les parties et accessoires, même reconnaissables comme étant destinés à du matériel de transport, sont exclus de la présente Section s’ils sont repris plus spécifiquement dans d’autres positions de la Nomenclature. Il en est ainsi, par exemple, des :

[...]

3) Pneumatiques, bandages, bandes de roulement amovibles pour pneumatiques, flaps et chambres à air, en caoutchouc (nos 40.11 à 40.13).

12. Les Notes explicatives pertinentes de la position no 87.14 prévoient ce qui suit :

87.14 - Parties et accessoires des véhicules des nos 87.11 à 87.13.

[...]

Parmi ces parties et accessoires, on peut citer :

[...]

4) Les roues et parties de roues (moyeux, jantes, rayons, etc.).

POSITION DES PARTIES

13. Les parties conviennent que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 87.14 à titre d’autres parties et accessoires des véhicules des positions nos 87.11 à 87.13, position qui semble comprendre les parties et accessoires de bicyclettes. Les parties conviennent aussi que les marchandises en cause relèvent de la sous-position no 8714.99.

14. Toutefois, alors que l’ASFC prétend qu’elle a correctement classé les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 8714.99.10 à titre de roues de bicyclettes, Outdoor Gear soutient qu’elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8714.99.90 à titre d’autres parties et accessoires de bicyclettes.

15. Les deux parties soutiennent que le classement au niveau du numéro tarifaire peut être déterminé par application de la Règle 1 des Règles canadiennes et de la Règle 1 des Règles générales.

16. En résumé, l’ASFC affirme que les marchandises en cause sont correctement classées à titre de roues de bicyclettes parce que i) rien dans le numéro tarifaire 8714.99.10 ou dans les notes s’y rapportant ne limite le sens de l’expression « roues de bicyclettes » à des roues de bicyclettes munies d’un pneu et d’une chambre à air, ii) que les marchandises en cause sont expressément conçues pour être montées sur un cadre de bicyclette, être munies d’un pneu et d’une chambre à air et servir de roue de bicyclette et iii) qu’elles sont désignées comme des roues de bicyclettes dans l’industrie9.

17. La position d’Outdoor Gear est fondée sur l’allégation que l’expression « roues de bicyclettes » est ambigüe. Outdoor Gear fait référence aux Notes explicatives des positions nos 87.09 et 87.15, qu’elle considère être des « [...] positions relatives ou liées [...] » [traduction] à la position no 87.1410. Les Notes explicatives de la position no 87.09 mentionnent « [l]es roues, mêmes équipées de leurs bandages ou pneumatiques » et leurs parties, en ce qui concerne les chariots automobiles, et celles de la position no 87.15 mentionnent « [l]es roues, même munies de pneumatiques, et leurs parties », en ce qui concerne les landaus, les poussettes et les voitures similaires pour le transport des enfants11. Selon Outdoor Gear, à cause de ces notes explicatives, il n’est pas clair si l’expression « roues de bicyclettes » signifie « roues de bicyclettes munies d’un pneu » [traduction] ou « roues de bicyclettes non munies d’un pneu » [traduction]12.

18. Outdoor Gear invoque la jurisprudence aux termes de laquelle les dispositions fiscales ambigües doivent être interprétées en faveur du contribuable. Cette jurisprudence, selon Outdoor Gear, signifie que l’expression « roues de bicyclettes » doit être interprétée comme voulant dire « roues de bicyclettes munies d’un pneu »13.

19. Outdoor Gear soutient aussi que l’expression « roues de bicyclettes » désigne implicitement des roues de bicyclettes munies d’un pneu et d’une chambre à air. Outdoor Gear fait référence au fait que les pneus et les chambres à air, lorsqu’ils sont importés séparément, sont respectivement classés dans les positions nos 40.11 et 40.1314. Selon Outdoor Gear, cela implique que lorsque les roues de bicyclettes sont munies d’un pneu et d’une chambre à air au moment de l’importation, les roues de bicyclettes entièrement assemblées sont classées dans le numéro tarifaire 8714.99.10 à titre de roues de bicyclettes15.

20. Selon Outdoor Gear, cet argument est confirmé par les Notes explicatives de la position no 87.14, qui prévoient que les parties et les accessoires de cette position comprennent entre autres « [l]es roues et parties de roues (moyeux, jantes, rayons, etc.) », ce qui comprend les pneus et les chambres à air16.

21. À cet égard, Outdoor Gear attribue un autre sens aux Notes explicatives des positions nos 87.09 et 87.15, à savoir que lorsque le Parlement a voulu que le mot « roues » signifie « roues, même munies de pneumatiques », il l’a fait expressément17. Outdoor Gear invoque la jurisprudence aux termes de laquelle un juge, lorsqu’il interprète un texte de loi, ne doit pas ajouter des termes à la loi, la loi étant censée exprimer complètement ce que le législateur entendait dire18.

22. Outdoor Gear a aussi fait valoir que si les marchandises en cause ne sont pas munies d’une chambre à air, d’une valve et d’un pneu, plusieurs des caractéristiques essentielles d’une roue de bicyclette sont manquantes19.

23. Outdoor Gear conclut que les marchandises en cause, parce qu’elles ne sont pas des roues de bicyclettes munies d’un pneu, doivent être classées dans le numéro tarifaire 8714.99.90 à titre d’autres parties et accessoires de bicyclettes20.

ANALYSE

24. Tel qu’il a été question plus haut, conformément à la Règle 1 des Règles canadiennes et à la Règle 1 des Règles générales, le classement des marchandises est déterminé d’après les termes des numéros tarifaires et des notes afférentes.

25. Si un terme utilisé dans le Tarif des douanes a, dans un commerce, un sens particulier, ce terme doit être interprété selon cette acceptation; sinon, il doit être interprété selon son sens ordinaire21.

26. En l’espèce, il est clair que l’expression « roues de bicyclettes » au sens où on l’entend dans le commerce et dans son sens ordinaire comprend les marchandises en cause.

27. L’unique témoin, un chef de produit vélo à l’emploi d’Outdoor Gear depuis 23 ans, a affirmé bien connaître l’industrie de la bicyclette22. Lorsqu’on lui a demandé de décrire une pièce représentative des marchandises en cause, il a affirmé ce qui suit : « Nous avons ici un produit qu’on appelle dans notre industrie une roue [...] »23 [traduction]. Plus tard au cours de son bref témoignage, il a fait référence aux marchandises en cause comme étant une « [...] roue ou roue incomplète [...] » [traduction] ou une « roue »24 [traduction]. Lorsqu’on lui a demandé de quelle façon les marchandises en cause sont commercialisées, le témoin a affirmé ce qui suit : « Dans notre industrie, sur l’étiquette, nous appelons cela une roue »25 [traduction].

28. Ce témoignage est en accord avec la documentation commerciale déposée par l’ASFC. Cette documentation semble décrire certaines des marchandises en cause ou des marchandises similaires sans pneu ou chambre à air comme des « roues » [traduction], des « ensembles de roues » [traduction] ou des « roues de bicyclettes »26 [traduction].

29. Le témoin a fait la distinction entre les marchandises en cause et les roues munies « [...] d’un pneu, d’une chambre à air et du reste, une jante, des rayons et un moyeu » [traduction], qu’il a qualifiées de « [...] roues complètes [...] » [traduction] ou de « [...] roues fonctionnelles »27 [traduction].

30. Le Canadian Oxford Dictionary définit le terme « wheel » (roue) de la façon suivante : « [...] 1 disque plein ou structure circulaire comportant des rayons qui divergent à partir du centre, fixé ou pouvant être fixé en son centre sur un axe autour duquel il tourne, utilisé pour faciliter le mouvement d’un véhicule ou à diverses fins mécaniques. 2 tout ce qui ressemble à une roue en ce qui a trait à la fonction ou à l’apparence [...] »28 [traduction]. Il est significatif que ces définitions ne fassent aucune mention de pneu ou de chambre à air.

31. Les marchandises en cause semblent satisfaire à la première définition du dictionnaire. Un examen de la pièce29 déposée par Outdoor Gear et de la documentation commerciale montre que les marchandises en cause sont composées d’un disque plein ou d’une structure circulaire (c.-à-d. d’une jante) comportant des rayons qui divergent à partir d’un moyeu ou d’un axe de moyeu au centre. Le témoin a affirmé que la bicyclette ne peut être utilisée sans pneus ni chambres à air, mais il est clair que la jante, les rayons et le moyeu jouent un rôle dans le déplacement de la bicyclette.

32. Les marchandises en cause satisfont aussi à la deuxième définition du dictionnaire. De l’avis du Tribunal, la pièce ressemble de toute évidence à une roue.

33. Il n’y a pas de notes supplémentaires pertinentes en l’espèce qui pourraient modifier cette conclusion.

34. De plus, il n’y a rien dans les Notes explicatives qui empêche que les marchandises en cause soient classées à titre de « roues de bicyclettes ». Les Notes explicatives « relatives » aux positions nos 87.04 et 87.15, auxquelles Outdoor Gear fait référence, ont trait à des roues qui sont entièrement différentes de roues de bicyclettes et, en fait, n’ont rien à voir avec les numéros tarifaires en question, qui relèvent de la position no 87.14.

35. Les Notes explicatives de la position no 87.14 sont pertinentes, mais la mention de « [...] roues et parties de roues (moyeux, jantes, rayons, etc.) » n’empêche pas d’interpréter l’expression « roues de bicyclettes » comme comprenant les marchandises en cause. Étant donné que l’énoncé « [...] parties de roues (moyeux, jantes, rayons, etc.) » fait expressément référence à des parties et accessoires particuliers de roues de bicyclettes, il n’y a aucune raison grammaticale d’interpréter le mot « roue » comme ne faisant référence qu’à des roues munies d’un pneu et d’une chambre à air; le mot pourrait tout aussi bien désigner des combinaisons d’éléments (p. ex. la jante, les rayons et le moyeu), comme les marchandises en cause.

36. De plus, le Tribunal ne voit aucune incohérence dans le fait que les pneus et les chambres à air sont classés séparément lorsqu’ils sont importés à part l’un de l’autre, conformément aux Notes explicatives de la section XVII.

37. De toute façon, le Tribunal rappelle que l’article 11 du Tarif des douanes prévoit qu’il tienne compte des Notes explicatives pour l’interprétation de la position ou de la sous-position, mais non du numéro tarifaire.

38. Enfin, si le Parlement avait voulu que l’expression « roues de bicyclettes » fasse référence uniquement à des roues de bicyclettes munies d’un pneu et d’une chambre à air, nonobstant que le sens de cette expression dans le commerce et que son sens courant comprennent des roues de bicyclettes sans pneu ni chambre à air, il aurait pu facilement tenir compte de son intention. Par exemple, le numéro tarifaire aurait pu être rédigé de la façon suivante : « roues de bicyclettes munies d’un pneu ». Comme l’a toutefois fait remarquer Outdoor Gear elle-même, selon un principe fondamental en matière d’interprétation des lois, une interprétation qui nécessite l’ajout de mots ne doit pas être acceptée lorsqu’il existe une autre interprétation acceptable qui ne requiert aucun ajout de cette nature30.

39. Par conséquent, aux termes de la Règle 1 des Règles canadiennes et de la Règle 1 des Règles générales, le Tribunal conclut que l’ASFC a correctement classé les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 8714.99.10 à titre de roues de bicyclettes.

40. Le résultat serait le même même si l’expression « roues de bicyclettes » faisait uniquement référence à des roues de bicyclettes munies d’un pneu et d’une chambre à air, conformément à la Règle 2 a) des Règles générales. En vertu de la Règle 2 a), l’expression « roues de bicyclettes » comprendrait des roues de bicyclettes incomplètes ou non finies si, dans leur état incomplet ou non fini, elles présentaient les « caractéristiques essentielles » de roues de bicyclettes complètes ou finies.

41. Dans des appels antérieurs, le Tribunal a statué qu’un article incomplet ou non fini présente les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini lorsque celui-ci est reconnaissable ou identifiable en tant que l’article complet ou fini31.

42. Outdoor Gear soutient que cette interprétation de l’expression « caractéristiques essentielles » est erronée parce que, là où le Parlement a voulu que des termes comme « reconnaissable » et « identifiable » s’appliquent à la nomenclature, il l’a fait expressément32. Selon Outdoor Gear, le test approprié est de déterminer si l’article incomplet ou non fini peut fonctionner comme un article complet ou fini.

43. Le Tribunal a appliqué un test de fonctionnalité similaire dans Atomic Ski Canada Inc. c. Sous-M.R.N.33, où il a statué que des bottes de patin non montées ne pouvaient être classées aux termes de la Règle 2 a) des Règles générales parce que, sans doublures ni boucles, il leur manquait l’une des principales caractéristiques des bottes de patin, puisqu’elles ne pouvaient être portées pour couvrir le pied.

44. Toutefois, comme le Tribunal l’a fait remarquer par la suite, en faisant référence à un article incomplet, la Règle 2 a) des Règles générales inclut manifestement un article auquel il peut manquer certains composants et qui peut donc, vraisemblablement, ne pas être entièrement fonctionnel34. Ne s’en tenir qu’à la fonctionnalité, comme le propose Outdoor Gear, rendrait la Règle 2 a) pratiquement dénuée de sens.

45. Les éléments de preuve montrent que les marchandises en cause ont les caractéristiques essentielles d’une roue de bicyclette munie d’un pneu et d’une chambre à air, en ce sens qu’elles sont reconnaissables ou identifiables comme étant des roues de bicyclettes munies d’un pneu et d’une chambre à air. Comme mentionné précédemment, les marchandises en cause on l’apparence de roues de bicyclettes. Elles sont désignées comme des roues de bicyclettes dans le commerce. Elles sont commercialisées en tant que roues de bicyclettes. De plus, bien qu’une bicyclette ait besoin de pneus pour se déplacer efficacement, il est clair que les marchandises en cause facilitent aussi le mouvement de la bicyclette.

46. Outdoor Gear soutient subsidiairement que si les marchandises en cause ne peuvent être classées en vertu de la Règle 1 ou de la Règle 2 des Règles générales, elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8714.93.00 à titre de moyeux, autres que les moyeux à freins, et de pignons de roues libres, conformément à la Règle 3. Pour les motifs qui précèdent, cet argument subsidiaire n’a pas à être pris en considération.

DÉCISION

47. Le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8714.99.10 à titre de roues de bicyclettes.

48. Par conséquent, l’appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

4 . L.C. 1997, c. 36, annexe [Règles générales].

5 . L.C. 1997, c. 36, annexe.

6 . Les Règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position (c.-à-d. à quatre chiffres). En vertu de la Règle 6 des Règles générales, les Règles 1 à 5 s’appliquent au classement au niveau de la sous-position (c.-à-d. à six chiffres). De la même façon, les Règles canadiennes rendent les Règles 1 à 5 des Règles générales applicables au classement au niveau du numéro tarifaire (c.-à-d. à huit chiffres).

7 . Organisation mondiale des douanes, 4e éd., Bruxelles, 2007 [Notes explicatives]. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit qu’il faut tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003, mais aucun avis de classement n’est applicable en l’espèce.

8 . Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux para. 13, 17.

9 . Pièce du Tribunal AP-2010-060-06A aux para. 15, 18-19.

10 . Transcription de l’audience publique, 30 septembre 2011, à la p. 24.

11 . Pièce du Tribunal AP-2010-060-04A aux para. 20-27.

12 . Ibid. au para. 29.

13 . Ibid. aux para. 30-34.

14 . Transcription de l’audience publique, 30 septembre 2011, aux pp. 17, 19. Il semble que ce classement émane de la note C) des Notes explicatives de la section XVII, dont le chapitre 87 fait partie, qui prévoit que les parties et les accessoires sont exclus de cette section s’ils sont compris plus particulièrement dans une autre position ailleurs dans la nomenclature, et le paragraphe 3) de cette note fait expressément référence aux « [p]neumatiques [...] et chambres à air [...] (nos 40.11 à 40.13) ».

15 . Transcription de l’audience publique, 30 septembre 2011, aux pp. 19-21.

16 . Ibid. à la p. 22.

17 . Ibid. à la p. 24.

18 . Ibid. aux pp. 27-28; pièce du Tribunal AP-2010-060-04A au para. 35.

19 . Pièce du Tribunal AP-2010-060-04A aux para. 36-39.

20 . Ibid. aux para. 56-57.

21 . Olympia Floor and Wall Tile Company c. Sous-M.R.N., 5 C.E.R. 562 à la p. 565. Voir aussi, par exemple, S.F. Marketing Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (2 juin 2010), AP-2009-012 et AP-2009-047 (TCCE); Dynamo Industries, Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (1er avril 2009), AP-2008-007 (TCCE); Narco Canada Inc., Div. of North American Refractories Co. c. Sous-M.R.N. (7 décembre 1994), AP-94-016 et AP-94-109 (TCCE).

22 . Transcription de l’audience publique, 30 septembre 2011, aux pp. 4-5.

23 . Ibid. aux pp. 5-6.

24 . Ibid. aux pp. 7, 9, 10.

25 . Ibid. aux pp. 11-12.

26 . Pièce du Tribunal AP-2010-060-06A, onglets 2, 3.

27 . Transcription de l’audience publique, 30 septembre 2011, aux pp. 6-9, 12.

28 . Deuxième éd., s.v. « wheel ».

29 . Pièce A-01.

30 . Friesen c. Canada, [1995] 3 R.C.S. 103 (C.S.C.).

31 . Voir, par exemple, Renelle Furniture Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (23 mars 2007), AP-2005-028 (TCCE) [Renelle]; Rutherford Controls International Corp. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (26 janvier 2011), AP-2009-076 (TCCE).

32 . Pièce du Tribunal AP-2010-060-04A aux para. 46-47.

33 . (8 juin 1998), AP-97-030 et AP-97-031 (TCCE).

34 . Renelle; Bauer Nike Hockey Inc. c. Sous-M.R.N. (14 février 2001), AP-99-092 (TCCE).