JOHNSON INTERNATIONAL INC.

Décisions


JOHNSON INTERNATIONAL INC.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel n° AP-89-012

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 31 octobre 1991

Appel n° AP-89-012

EU ÉGARD À un appel entendu le 16 juillet 1991 en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À un avis de décision du ministre du Revenu national daté du 31 octobre 1988 concernant un avis d'opposition déposé conformément à l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

JOHNSON INTERNATIONAL INC. Appelante

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis en partie et soumis de nouveau au ministre du Revenu national pour qu'il réexamine l'exclusion appropriée des coûts du transport qui devrait s'appliquer aux ventes de l'appelante. La pénalité et l'intérêt seront rajustés en conséquence.


W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre présidant

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





Il s'agit d'un appel interjeté en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise. L'appelante demande au Tribunal d'appliquer un ratio coût du transport - ventes nettes de 12,2 p. 100 établi pendant une période de référence de six mois précédant la période de cotisation de treize mois.

DÉCISION : L'appel est admis en partie et soumis de nouveau au ministre du Revenu national pour qu'il réexamine le ratio approprié des coûts du transport qui devrait s'appliquer aux ventes de l'appelante. La pénalité et l'intérêt seront rajustés en conséquence.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 16 juillet 1991 Date de la décision : Le 31 octobre 1991
Membres du Tribunal : W. Roy Hines, membre présidant Sidney A. Fraleigh, membre Michèle Blouin, membre
Avocat pour le Tribunal : Gilles B. Legault
Greffier : Nicole Pelletier
Ont comparu : F. Johnson, pour l'appelante H. Baker, pour l'intimé
Causes citées : Les Presses Lithographiques Inc. c. Le ministre du Revenu national, Tribunal canadien du commerce extérieur, Appel n° 2997, le 26 juin 1989; M.H. Riley Enterprises of Florida, Inc. c. Le ministre du Revenu national, Tribunal canadien du commerce extérieur, Appel n° 3079, le 19 juillet 1991.





L'appelante est une compagnie exerçant des activités de production, d'embouteillage et de vente de boissons gazeuses. Le 12 août 1987, une cotisation d'un montant total de 159 519,87 $, comprenant les taxes, la pénalité et les intérêts, a été établie à l'égard de l'entreprise pour la période du 1er juillet 1985 au 31 juillet 1986. Le 20 novembre 1987, le ministère du Revenu national pour les douanes et l'accise (le Ministère) a accusé réception de l'avis d'opposition de l'appelante. Le 31 octobre 1988, un avis de décision admettait en partie l'opposition, mais maintenait la cotisation pour un montant dû de 142 427,16 $.

Lors de l'audience, les parties ont convenu que la question en suspens concernant la cotisation de la taxe portait sur la déduction du coût du transport conformément à la division 26(6)c)(ii)(B) de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) et la pénalité et l'intérêt connexes imposés sur le montant dû. Plus précisément, voici les questions à régler :

- déterminer si la déduction du coût du transport a été calculée conformément à la loi et aux règlements connexes;

- déterminer si l'intérêt et la pénalité peuvent être abandonnés en raison de promesses alléguées et d'avis verbaux fournis à l'appelante par des représentants de l'intimé.

Lors de l'audience, M. F. Johnson a témoigné pour l'appelante. Le témoin a expliqué qu'en décembre 1985 l'appelante avait collaboré avec le Ministère à la réalisation d'une enquête et avait fourni au Ministère son calcul des coûts du transport et de la livraison qu'elle avait assumés pour la période du 1er janvier au 30 juin 1985. Le montant totalisait 289 417,66 $, ce qui représentait 12,2 p. 100 des ventes de l'appelante pendant cette période. Le témoin a expliqué qu'un vérificateur du Ministère avait semblé calculer le coût du transport pour la période de cotisation de 13 mois en multipliant tout simplement le montant de 289 417,66 $ par deux et en calculant le résultat (578 836 $) en pourcentage des ventes (6 188 106 $) pour la période de cotisation de 13 mois, ce qui équivalait à 9 p. 100 au lieu des 12,2 p. 100 obtenus pendant la période de référence.

Pendant le contre-interrogatoire, M. Johnson a admis qu'aucun document concernant les coûts du transport n'avait été présenté pour la période visée par la vérification. M. Bose, un agent supérieur chargé du règlement des litiges au Ministère, a fait valoir qu'aucun élément de preuve n'avait été présenté à l'appui de la déduction du coût du transport de l'appelante et il n'a pu dire au Tribunal quelle méthode le vérificateur avait utilisée pour en arriver à une exclusion de 9 p. 100 du coût du transport.

M. Johnson a prétendu que le vérificateur aurait dû utiliser le taux de 12,2 p. 100 plutôt que le taux de 9 p. 100 dans le calcul de l'exclusion du coût du transport pour la période de cotisation. L'avocat de l'intimé a prétendu que la déduction du coût du transport doit respecter les exigences du Règlement sur l'exclusion du coût du transport aux fins de la taxe de vente [1] (le règlement) comme le prévoit la division 26 (6)c)(ii)(B) de la Loi. Étant donné que l'article 3 du règlement exige que les coûts du transport soient établis à l'aide des registres ou livres de compte, l'appelante ne s'est pas acquittée de son fardeau de la preuve.

Le Tribunal ne peut souscrire aux propos de l'avocat de l'intimé. L'appelante a établi dans son témoignage que le vérificateur du Ministère avait utilisé les données que la compagnie avait fournies pour la période de six mois précédant la période de cotisation pour effectuer sa vérification. L'intimé n'a pas réfuté les renseignements fournis par l'appelante, et aucun témoin de l'intimé n'a expliqué comment le vérificateur avait pu en arriver au taux de 9 p. 100. De plus, le Tribunal a de la difficulté à comprendre pourquoi les chiffres établissant le ratio du coût du transport-ventes nettes à 12,2 p. 100 pendant la période de référence devraient maintenant être appuyés par des registres ou d'autres éléments de preuve, étant donné que ces chiffres ont été acceptés au départ par le vérificateur du Ministère.

Compte tenu des éléments de preuve présentés au Tribunal, deux conclusions sont apparentes. La première porte sur l'indemnité de transport autorisée pour la période de cotisation. Les éléments de preuve établissent clairement que cette exclusion était fondée sur une période de 12 mois et qu'elle devrait être rajustée afin de tenir compte des ventes effectuées sur une période de 13 mois. La deuxième est un peu plus complexe et porte sur la méthode utilisée par le Ministère pour calculer la taxe. L'intimé a souligné dans sa présentation que le vérificateur du Ministère avait déterminé les coûts du transport qui pouvaient être déduits du prix de vente en extrapolant les coûts effectifs du transport assumés par l'appelante pendant la période de six mois qui a précédé la période visée. Comme il est souligné ci-dessus, c'est ce chiffre calculé sur une période de 12 mois qui a servi à établir un ratio relativement aux ventes totales pour la période de cotisation et ce ratio a servi par la suite au vérificateur à calculer le montant effectif de l'exclusion du coût du transport. En conséquence, si un ratio ou pourcentage plutôt qu'un chiffre réel est la méthode que préfère appliquer le Ministère, donc il semblerait logique, étant donné que les coûts du transport et la valeur des ventes varient en fonction du volume effectif des ventes, que le ratio appliqué pendant la période de cotisation tienne compte du ratio qui existait entre ces deux variables pendant la période de référence. Le Tribunal croit donc que le ratio de 12,2 p. 100 aurait dû être appliqué pour la période de cotisation de 13 mois.

Par contre, le Tribunal note qu'il n'a pas reçu, pendant l'audience, de chiffres établis à partir de registres indiquant le montant exact des ventes sur lesquelles la déduction de 12,2 p. 100 aurait dû s'appliquer.

Quant à la taxe et à la pénalité, le Tribunal rappelle qu'il n'a pas le pouvoir de lever une pénalité et des intérêts imposés conformément à la Loi, même s'il comprend bien la situation de l'appelante, dont les éléments de preuve et les arguments ont abouti à la conclusion qu'elle n'était pas au courant de ses obligations et de ses droits exacts en vertu de la Loi (Les Presses Lithographiques Inc. c. Le ministre du Revenu national [2] ; M.H. Riley Enterprises of Florida, Inc. c. Le ministre du Revenu national [3] ).

Le Tribunal admet en partie l'appel et le soumet de nouveau au ministre du Revenu national pour qu'il réexamine l'exclusion appropriée des coûts du transport qui devrait s'appliquer aux ventes de l'appelante, la pénalité et l'intérêt devant être rajustés en conséquence.


[ Table des matières]

1. DORS/83-95, le 21 janvier 1983.

2. Tribunal canadien du commerce extérieur, Appel n ° 2997, le 26 juin 1989.

3. Tribunal canadien du commerce extérieur, Appel n ° 3079, le 19 juillet 1991.


Publication initiale : le 15 mai 1997