EVAN A. SWIM LIMITED
Décisions
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no AP-89-175
TABLE DES MATIÈRES
Ottawa, le mercredi 18 avril 1990
Appel no AP-89-175
EU ÉGARD À un appel dont l'audience était prévue le 12 février 1990 en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, chap. 1 (2e suppl.), dans sa forme modifiée;
ET EU ÉGARD À une décision du sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise en date du 19 juin 1989, concernant des demandes de nouvelle détermination présentées en conformité avec l'article 63 de la Loi sur les douanes.
ENTRE
EVAN A. SWIM LIMITED Appelante
ET
LE SOUS - MINISTRE DU REVENU NATIONAL
POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé
L'appelante ne s'est pas présentée à l'audience et le Tribunal conclut qu'il n'y a pas, à première vue, de motif pour accepter l'appel en se fondant sur le dossier. En conséquence, comme l'appelante n'a pas démontré que l'intimé a erré en classant ainsi les marchandises en cause, l'appel est rejeté.
W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre présidant
Robert J. Bertrand ______ Robert J. Bertrand, c.r. Membre
Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre
Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire
Loi sur les douanes - Classement tarifaire - Il s'agit de déterminer si les peintures à l'huile devraient être classées dans le numéro tarifaire 18000 - 1 en tant que «... peintures... et oeuvres d'art semblables, n.d.» ou, tel que réclamé par l'appelante, dans le numéro tarifaire 69520 - 1 en tant que «Peintures [originales faites] par des artistes» - L'appelante ne s'est pas présentée à l'audience.
DÉCISION : L'appelante ne s'est pas présentée à l'audience et le Tribunal conclut qu'il n'existe pas, à première vue, de motif pour accepter l'appel en se fondant sur le dossier. En conséquence, comme l'appelante n'a pas démontré que l'intimé a erré en classant ainsi les marchandises en cause, l'appel est rejeté.
Lieu de l'audience : Halifax (Nouvelle-Écosse) Date de l'audience : Le 12 février 1990 Date de la décision : Le 18 avril 1990Membres du Tribunal : W.Roy Hines, membre présidant Robert J. Bertrand, c.r., membre Sidney A. Fraleigh, membre
Greffier du Tribunal : Nicole Pelletier
A comparu : John B. Edmond, pour l'intimé
LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES
Les dispositions législatives applicables au présent appel sont les suivantes :
Tarif des douanes [1]
18000 - 1 Photographies, chromos, chromotypes, artotypes, oléographies, peintures, dessins, illustrations, gravures et leurs estampes ou épreuves, et oeuvres d'art semblables, n.d.
51200 - 1 Cadres pour tableaux et photographies de quelque matière qu'ils soient
69520 - 1 Peintures, dessins, collages et pastels originaux faits par des artistes;
Gravures, eaux - fortes, lithographies, gravures sur bois, cartes et graphiques, imprimés avant le 1 er janvier 1900;
Gravures, eaux - fortes, lithographies, gravures sur bois, originales, non reliées, imprimées à la main avec des plaques ou des blocs exécutés entièrement à la main, et signées par l'artiste ou, sous réserve des règlements établis par le Ministre, authentifiées par l'artiste ou en son nom;
Représentations sérigraphiques et photographiques ou photomécaniques, numérotées et signées par l'artiste ou, sous réserve des règlements établis par le Ministre, authentifiées par l'artiste ou en son nom;
Toute combinaison des moyens d'expression qui précèdent, numérotés et signés par l'artiste ou, sous réserve des règlements établis par le Ministre, authentifiés par l'artiste ou en son nom
71001 - 1 Emballages usuels, ne contenant que des produits non imposables; emballages ordinaires, sauf les récipients pouvant renfermer des liquides, contenant des produits soumis à un droit spécifique seulement, n.d.
71002 - 1 Emballages usuels contenant des marchandises assujetties à un droit ad valorem quelconque
DÉCISION
Le présent appel est interjeté en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes [2] , d'une décision du sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, datée du 19 juin 1989, portant que les peintures à l'huile et les plaques, cadres et emballages similaires en bois peint devraient être classés dans les numéros tarifaires 18000-1, 51200-1 et 71002-1 en tant que «... peintures... et oeuvres d'art semblables», «Cadres pour tableaux... de quelque matière qu'ils soient» et «Emballages usuels contenant des marchandises assujetties à un droit ad valorem quelconque». Les marchandises en question ont été importées à Halifax le 5 novembre 1987, sous le numéro d'entrée A016688, de Chian Hwo Enterprises de Tapei au Taiwan. L'appelante soutient que les marchandises en cause devraient être classées dans les numéros tarifaires 69520-1 et 71001-1 en tant que «Peintures... [originales faites] par des artistes» et «Emballages usuels, ne contenant que des produits non imposables...».
L'appel devait être entendu à Halifax le 12 février 1990 et a été dûment annoncé dans la Gazette du Canada datée du 13 janvier 1990. L'appelante a été avisée de la tenue de l'audience aux dates suivantes : par courrier, le 12 décembre 1989 et le 24 janvier 1990; par télécopieur les 18 et 23 janvier 1990; et par téléphone le 12 décembre 1989, les 18 et 25 janvier 1990 et le 9 février 1990. Cependant, l'appelante ne s'est pas présentée à l'audience.
Le Tribunal conclut qu'il n'y a pas, à première vue, de motif pour accepter l'appel en se fondant sur le dossier. En conséquence, comme l'appelante n'a pas démontré que l'intimé a erré en classant ainsi les marchandises en cause, l'appel n'est pas admis.
[ Table des matières]
1. S.R.C. 1970, chap. C-41, dans sa forme modifiée.
2. L.R.C. 1985, chap. 1 (2 e suppl.), dans sa forme modifiée.
Publication initiale : le 16 mai 1997