J.C. JANES AND ASSOCIATES LTD.

Décisions


J.C. JANES AND ASSOCIATES LTD.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
DOUANES ET ACCISE
Appel no AP-89-014

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 12 octobre 1989

Appel no AP-89-014

EU ÉGARD À une demande entendue le 10 mai 1989 en vertu de l'article 61 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, S.R.C. 1985, chap. S-15, sous sa forme modifiée;

ET EU ÉGARD À une nouvelle détermination rendue par le sous-ministre du Revenu national, Douanes et Accise, en vertu de l'article 59 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation au sujet d'une demande présentée en vertu de l'article 58 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

ENTRE

J.C. JANES AND ASSOCIATES LTD. Appelante

ET

LE SOUS - MINISTRE DU REVENU NATIONAL

DOUANES ET ACCISE Intimé

L'appel est rejeté. Le Tribunal conclut que les bénéfices du négociant doivent être déduits dans le calcul du prix à l'exportation des vis à mur sec achetées et importées par l'appelante d'un fabricant japonais, Yao Seibyo Co. Ltd. entre les 22 juillet et 27 août 1986, conformément à la décision rendue par l'intimé le 2 décembre 1988.



Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre présidant

John C. Coleman ______ John C. Coleman Membre

Kathleen Macmillan ______ Kathleen Macmillan Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





Loi sur les mesures spéciales d'importation - Détermination de la valeur normale et du prix à l'exportation des marchandises en question importées au Canada en juillet et août 1986, et qui ont fait l'objet d'une décision de susceptibilité de préjudice sensible rendue par le Tribunal antidumping en juin 1982.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal conclut que l'appelante n'a pu fournir d'élément de preuve probant indiquant qu'aucun courtier ne prenait part aux transactions; par conséquent, les bénéfices du négociant devraient être déduits dans le calcul du prix à l'exportation.

Lieu de l'audience : Vancouver (Colombie-Britannique) Date de l'audience : Le 10 mai 1989 Date de la décision : Le 12 octobre 1989
Membres du jury : Sidney A. Fraleigh, membre présidant John C. Coleman, membre Kathleen Macmillan, membre
Avocat du Tribunal : Lyne Letarte Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : Edward E. Bowes, pour l'appelante Michael Ciavaglia, pour l'intimé
Lois citées : Loi sur les mesures spéciales d'importation, L.R.C. 1985, chap. S.-15, articles 3, 59 et 61, paragraphes 2(1) et 29(1); et Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.C. 1988, chap. 56, art. 60.





RÉSUMÉ

L'appelante demande un réexamen du calcul du prix à l'exportation des vis à mur sec importées du Japon.

Les vis à mur sec ont fait l'objet d'une décision de susceptibilité de préjudice sensible rendue par l'ancien Tribunal antidumping en 1982.

Avant 1982, l'appelante achetait des vis à mur sec directement de Toshin Products Co. Ltd. (Toshin), une société commerciale.

De 1983 à 1985, l'appelante a acheté des vis à mur sec de Yao Seibyo Co. Ltd. (Yao Seibyo), le fabricant, Toshin agissant à titre de courtier, sans droit aux marchandises. En conséquence, les bénéfices du négociant n'ont pas été inclus dans le calcul du dumping.

En octobre 1985, Revenu Canada a entrepris d'examiner les ententes de vente conclues entre les sociétés et a émis, le 6 mai 1986, une décision sur la valeur normale en se fondant sur le fait que Toshin participait directement aux transactions. En conséquence, Revenu Canada a abaissé le prix à l'exportation, ce qui a eu pour effet d'accroître la marge de dumping et, par conséquent, les droits de douane dus par l'appelante.

En mai 1986, l'appelante a informé Revenu Canada qu'elle avait mis fin à l'entente conclue avec Toshin et qu'elle achetait les vis à mur sec de Yao Seibyo, sans aucune participation de Toshin.

Une autre enquête a été ouverte afin de vérifier ces faits et Revenu Canada n'était toujours pas convaincu.

Le 28 novembre 1986, l'appelante a déposé un appel concernant quatre livraisons pour lesquelles les bénéfices du négociant avaient été inclus dans le prix à l'exportation.

Le 2 décembre 1988, la décision a été maintenue par Revenu Canada et cet appel a été logé.

Le Tribunal maintient la décision de Revenu Canada selon laquelle l'appelante n'a pas fourni suffisamment d'éléments de preuve probants pour justifier le retrait des bénéfices du négociant dans le calcul du prix à l'exportation.

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

Aux fins du présent appel, les dispositions pertinentes de la Loi sur les mesures spéciales d'importation [1] (la Loi) sont les suivantes :

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

...

«marge de dumping» L'excédent de la valeur normale de marchandises sur leur prix à l'exportation.

...

3. Les marchandises sous - évaluées ou subventionnées importées au Canada alors que le Tribunal a établi avant leur dédouanement, par ordonnance ou dans ses conclusions, que le dumping ou le subventionnement de marchandises de même description soit cause, a causé ou est susceptible de causer un préjudice sensible, soit cause ou a causé un retard sensible, sont assujetties aux droits suivants :

a) dans le cas de marchandises sous - évaluées, à des droits antidumping d'un montant égal à la marge de dumping des marchandises;

...

29. (1) La valeur normale et le prix à l'exportation sont établis selon les modalités que fixe le ministre dans les cas où le sous - ministre est d'avis qu'il est impossible de les établir conformément aux articles 15 à 28 vu l'insuffisance ou l'inaccessibilité des renseignements nécessaires.

LES FAITS

Il s'agit d'un appel présenté conformément à l'article 61 de la Loi, concernant une nouvelle décision rendue par l'intimé le 2 décembre 1988 au sujet de quatre demandes d'une nouvelle évaluation déposées par l'appelante. L'appel a trait au calcul du prix à l'exportation des marchandises importées par l'appelante entre les 22 juillet et 27 août 1986.

Les marchandises en cause sont des vis à mur sec fabriquées au Japon par Yao Seibyo. Elles ont fait l'objet d'une décision rendue par le Tribunal antidumping le 14 juin 1982 (suite à l'enquête no ADT-5-82 effectuée en vertu de l'article 16 de la Loi antidumping [2] ) et dans laquelle le Tribunal a conclu que le dumping des marchandises au Canada était une cause probable du préjudice sensible subi par les producteurs au Canada de marchandises similaires.

L'appelante en a appelé de la décision rendue par l'intimé au Tribunal canadien du commerce extérieur le 31 janvier 1989. L'appelante demande au Tribunal de rendre une ordonnance visant à rectifier le prix à l'exportation des marchandises en cause qui a été calculé par l'intimé. Elle prétend qu'aucune société commerciale ne participait à ses transactions avec le fabricant japonais.

L'intimé déclare ce qui suit dans la nouvelle décision rendue :

Il est noté que le motif des quatre demandes était de contester la déduction de 16,98 p. 100 des bénéfices du négociant dans le calcul du prix à l'exportation des marchandises, étant donné qu'il est prétendu qu'aucune société commerciale ne participait à ces livraisons. Il convient de souligner que des agents des douanes se sont rendus dans les locaux du producteur des marchandises, Yao Seibyo Co. Ltd., à la fin de 1986. Au moment de la visite des agents des douanes, les représentants de Yao Seibyo n'ont pu établir à leur satisfaction que la transaction concernant les marchandises vendues par la société et en fin de compte importées par J.C. Janes était une vente directe à laquelle ne participait pas une société commerciale. Aucun élément de preuve visant à confirmer une telle prétention n'a été fourni et, en fait, d'autres éléments de preuve laissent supposer qu'une société commerciale participait à l'expédition des marchandises au Canada. (traduction)

En somme, l'intimé fait valoir que l'appelante n'a pas fourni suffisamment de documentation prouvant qu'aucune société commerciale ne participait aux transactions de manière à justifier un nouveau calcul du prix à l'exportation.

Les faits pertinents dégagés des témoignages écrits et oraux peuvent être résumés de la façon suivante.

En 1983, une entente de courtage existait entre Grabber Industrial Products Ltd., une société appartenant au même groupe que l'appelante (même président, même adresse d'affaires), et Toshin (pièce B-1) aux fins de l'achat de vis à mur sec. Jusqu'en 1986, l'intimé n'a pas déduit le bénéfice du négociant du prix à l'exportation.

En 1985, le bureau de Tokyo de Revenu Canada a effectué un examen de la valeur normale dans l'industrie asiatique, portant sur les vis à mur sec exportées au Canada. Les enquêteurs de Revenu Canada ont conclu que Toshin achetait les marchandises en question du fabricant japonais, Yao Seibyo, pour les revendre ensuite à l'appelante. Le 6 mai 1986, l'intimé a rendu une décision concernant la valeur normale qui réduisait le prix à l'exportation en se fondant sur le fait que la société commerciale, Toshin, participait directement aux transactions. Suite à la décision prise par l'intimé, l'appelante a fait parvenir une copie de sa lettre du 20 mai 1986 à Toshin, mettant fin à l'entente de courtage qui liait les deux sociétés (pièce A-2). L'intimé a réagi en rétablissant la décision en attendant confirmation et vérification du nouveau statut de Toshin.

En août 1986, le bureau de Tokyo de Revenu Canada a entrepris un deuxième examen. Les conclusions auxquelles en sont arrivés les enquêteurs de Revenu Canada ont été les mêmes. Aucune société ne pouvait fournir de documents probants qui auraient pu prouver que Yao Seibyo vendait les marchandises en cause directement à l'appelante ou n'était prête à donner accès à de tels documents. L'appelante s'est opposée au rétablissement de la décision en novembre 1986. L'intimé a confirmé le 2 décembre 1988 qu'il fallait tenir compte des bénéfices du négociant dans le calcul de la marge de dumping, ce qui a entraîné le présent appel.

Un agent de Revenu Canada, qui a participé aux deux enquêtes, a présenté des éléments de preuve, qui n'ont pas été contredits, sur la méthode de vérification et d'examen. Lorsque l'on prétend qu'une société pratique le dumping au Canada, un questionnaire lui est adressé afin qu'elle fournisse des renseignements. Lorsque le bureau régional de Revenu Canada reçoit la réponse, un groupe d'agents de Revenu Canada se rend dans les locaux de la société afin de vérifier les renseignements reçus et de compléter la documentation.

Au cours des deux examens de cette plainte effectués par Revenu Canada, ses enquêteurs ont demandé à des représentants de Yao Seibyo et de Toshin d'avoir accès à tous les documents qui leur permettraient de vérifier si des paiements directs avaient été effectués entre l'appelante et Yao Seibyo. Dans tous les cas, l'accès aux documents pertinents leur a été refusé par Yao Seibyo aussi bien que par Toshin. Lorsque l'appel a été logé par l'appelante, le bureau de Tokyo de l'intimé a procédé à un nouvel examen du statut de Toshin. Il a adressé une demande de renseignements à Yao Seibyo. La société a fait valoir qu'elle ne pouvait fournir les documents exigés.

Le président de l'appelante a fait le témoignage suivant. De août 1983 à mai 1986, la relation d'affaires qui existait entre Toshin et l'appelante était celle d'un négociant qui achetait des vis à mur sec pour celle-ci. Toshin n'avait pas droit aux marchandises ni n'en avait possession. En outre, les documents d'importation et les factures pertinentes au cours de la période allant de 1983 à 1986 indiquent que Yao Seibyo était vendeur. Dans le cadre du contre-interrogatoire, le président de l'appelante reconnaît qu'au cours de cette période l'appelante avait payé en passant par Toshin les montants qu'elle devait sur des factures reçues de Yao Seibyo.

Quant aux importations en question, le témoin a assuré au Tribunal que Yao Seibyo avait pris les arrangements en ce qui concerne la livraison et l'assurance et en avait assuré le paiement. Tous les paiements relatifs à ces achats ont été effectués par des transferts bancaires directement à Yao Seibyo. Le témoin de l'appelante a déclaré que les documents pertinents existaient, mais puisque il était difficile de trouver ses dossiers de 1986, il avait demandé au directeur général de Yao Seibyo, ainsi qu'au président de Toshin, de témoigner au sujet du rapport d'affaires qui existait entre les trois sociétés.

Une lettre datée du 9 mai 1989 (pièce A-9), signée par le directeur général de Yao Seibyo, a été déposée, donnant la liste d'un compte des quatres expéditions et indiquant qu'aucune tierce partie n'avait participé à ces livraisons directes. Le président de l'appelante a expliqué qu'il avait demandé au directeur général de Yao Seibyo d'apporter le document à l'audience. Cette lettre a été signée le 9 mai 1989, soit le jour précédent l'audience.

Le directeur général de Yao Seibyo, qui a signé la lettre, était le deuxième témoin qu'a fait entendre l'appelante. Il a déclaré qu'il n'avait pas apporté à l'audience les documents commerciaux et bancaires qui auraient permis de vérifier les déclarations faites dans cette lettre du 9 mai en raison de ses craintes au sujet des lois fiscales du Japon. Pour les mêmes motifs, il avait déjà refusé de montrer ces documents aux enquêteurs de Revenu Canada. Il a aussi expliqué dans le cadre du contre-interrogatoire qu'il avait été mis au courant de la visite effectuée en 1985 par des représentants du bureau de Tokyo de l'intimé. Il a déclaré qu'il n'était pas au courant de la visite effectuée en 1986 et qu'il ne savait pas que les fonctionnaires canadiens avaient demandé des documents et que ceux-ci leur avaient été refusés. Néanmoins, il a indiqué au Tribunal que, en raison de considérations fiscales au Japon, aucun document additionnel n'avait été ou ne serait divulgué à l'intimé. Il a ajouté que, avant que Yao Seibyo ne commence à vendre les marchandises directement à l'appelante conformément à la cessation de l'entente de courtage conclue entre l'appelante et Toshin le 20 mai 1986, l'appelante achetait son produit par l'entremise de Toshin. Après que Toshin eut été exclue, Yao Seibyo a reçu le paiement des marchandises livrées en question directement de l'appelante.

Le témoin est venu au Canada un mois avant l'audience. Il a reconnu qu'il était venu au Canada en partie pour témoigner au nom de l'appelante. En outre, il a admis qu'il était au courant de la question sur laquelle le Tribunal devait se prononcer, mais qu'il n'avait apporté aucune documentation avec lui. Quant au libellé de la pièce A-9, il a expliqué qu'il avait demandé à son service comptable au Japon, par téléphone, quelques jours avant la tenue de l'audience, de préparer une lettre indiquant que les paiements directs à son entreprise avaient été effectués par l'appelante pour les importations en question. Le document a été envoyé du Japon au Canada par télécopieur et a été signé le jour précédant l'audience par le témoin à Vancouver, au nom de la société. Ayant entièrement confiance à son service comptable, le témoin n'a pas jugé à propos de demander les documents justificatifs, c'est-à-dire les transferts bancaires.

Le président de Toshin a indiqué que son entreprise ne participait pas aux transactions qui font l'objet du présent appel. Dans le cadre du contre-interrogatoire, on lui a demandé de préciser quel type d'ententes son entreprise avait conclu avec l'appelante au cours de la dernière décennie. Il a répondu qu'avant août 1983, Toshin achetait des vis à mur sec et les vendait à l'appelante. Du 1er août 1983 au 20 mai 1986, Toshin est devenu acheteur pour l'appelante et, en cette qualité, achetait des marchandises au nom de l'appelante. En contrepartie de ses services, Toshin recevait une commission fixe mensuelle. Après le 20 mai 1986, Toshin n'a pas participé à l'achat des marchandises en question. Le témoin n'a pu se rappeler si Toshin avait effectué des paiements à Yao Seibyo pour les vis à mur sec achetées entre 1983 et 1986.

LA QUESTION EN LITIGE

La question sur laquelle le Tribunal doit se prononcer est de savoir si une société commerciale était partie aux transactions en question.

L'avocat de l'appelante a soutenu que les bulletins d'achat d'origine, les factures de Yao Seibyo, les connaissements et la confirmation du paiement, présentés comme pièce A-9, établissent une série complète de liens directs entre l'appelante et le fabricant au moment où les marchandises ont été importées. L'appelante comptait sur la lettre de cessation de l'entente de courtage (pièce A-3) et l'acceptation par le fabricant d'un rapport d'achat direct pour étayer sa cause voulant qu'aucun agent n'était en cause. L'avocat fait ressortir le témoignage des trois témoins qui sont venus répéter que, en ce qui concerne les transactions en question, Yao Seibyo a reçu un paiement direct pour les marchandises importées de l'appelante et que Toshin ne participait plus aux transactions en question.

L'avocat de l'appelante a conclu que le Tribunal possédait suffisamment d'éléments de preuve probants pour dire que les marchandises étaient vendues directement du fabricant à l'appelante sans l'intervention d'un acheteur. La décision rendue par l'intimé le 2 décembre 1988 devrait être annulée et il a été demandé au Tribunal de déclarer qu'il n'était pas nécessaire que les bénéfices du négociant soient déduits dans le calcul du prix à l'exportation.

L'avocat de l'intimé soutient que toutes les parties en cause avaient eu amplement l'occasion de présenter des documents, comme des transferts bancaires, afin de supporter la position de l'appelante. Si Toshin n'était pas partie à la transaction pertinente, l'appelante aurait effectué son paiement au fabricant. Aucun élément de preuve probant n'a été présenté afin de préciser le statut de Toshin, que ce soit pour l'intimé ou le Tribunal. En raison de l'absence de renseignements plausibles quant aux ventes directes effectuées par Yao Seibyo à l'appelante, le Tribunal doit conclure que Toshin continuait à participer directement aux ventes des marchandises en question au Canada. En conséquence, les bénéfices du négociant devraient être déduits du prix à l'exportation. L'appel devrait être rejeté et la décision de l'intimé confirmée.

DÉCISION

Pour que le Tribunal rende une décision favorable à l'appelante, il doit pouvoir conclure que l'entente du 20 mai 1986 faisait en sorte que la société commerciale Toshin ne participait plus directement aux ventes de vis à mur sec effectuées par le fabricant japonais à l'appelante.

De l'avis du Tribunal, les documents présentés sur la nature des transactions ne permettent pas de corroborer les témoignages oraux présentés au nom de l'appelante.

Malgré de nombreuses demandes de la part des agents de Revenu Canada, les témoins japonais de l'appelante ont fait valoir que, en raison de leurs préoccupations au sujet des lois fiscales du Japon, ils ne pouvaient produire le genre de documents bancaires et commerciaux qui auraient permis de faire la preuve de la cause de l'appelante. Connaissant les inhibitions des entreprises japonaises à cet égard et les exigences antérieures de Revenu Canada, l'appelante aurait pu présenter des documents à l'audience ou aurait pu s'engager au cours de l'audience à fournir des renseignements puisés dans ses propres dossiers afin d'aider le Tribunal à vérifier ses affirmations et celles de ses témoins. L'appelante n'ayant rien fait dans ce sens, le Tribunal ne peut rendre une décision qui lui soit favorable.

Les documents que l'appelante a fournis n'aident que très peu le Tribunal, sans les dossiers bancaires ou des documents commerciaux semblables qui permettent de vérifier leur exactitude. L'envoi par Yao Seibyo de la lettre du 20 mai 1986 à Toshin sitôt après que Revenu Canada eut rendu sa décision le 6 mai 1986 soulève des doutes quant à savoir si les rapports qui existaient entre les deux avaient en réalité pris fin. La lettre du 9 mai 1989 soulève des questions semblables. Elle a été préparée à la demande de l'appelante et envoyée du Japon au Canada où elle a été signée et ensuite présentée comme preuve par le président de l'appelante et le témoin qui a signé la lettre. Ce dernier admet qu'il ne pouvait vérifier personnellement le contenu de la lettre, mais qu'il s'était plutôt fié sur des renseignements fournis par un représentant de sa société. Les circonstances entourant la préparation et l'exécution de cette lettre amènent le Tribunal à ne lui accorder que peu d'importance.

L'appelante n'a pas convaincu le Tribunal qu'elle transigeait directement avec le fabricant, Yao Seibyo. En raison de l'absence d'éléments de preuve probants sur cette question importante, le Tribunal décide que Toshin agissait toujours comme négociante dans les transactions en question et que l'intimé était justifié de déduire les bénéfices du négociant dans le calcul du prix à l'exportation.

L'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. 1985, chap. S - 15, alors S.C. 1984, chap. 25.

2. S.R.C. 1970, chap. A - 15, abrogée le 14 décembre 1984, SOR/84 - 232.


Publication initiale : le 15 mai 1997