6572243 CANADA LTD. S/N KWALITY IMPORTS


6572243 CANADA LTD. S/N KWALITY IMPORTS
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
APPEL NO AP-2010-068

Décision et motifs rendus
le vendredi 3 août 2012


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel entendu le 5 avril 2012, en vertu de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À 20 décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 23 décembre 2010, concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

6572243 CANADA LTD. S/N KWALITY IMPORTS Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)

Date de l’audience : Le 5 avril 2012

Membre du Tribunal : Jason W. Downey, membre présidant

Conseiller juridique pour le Tribunal : Ekaterina Pavlova

Gestionnaire, Programmes et services du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Cheryl Unitt

PARTICIPANTS :

Appelante Conseiller/représentant
6572243 Canada Ltd. s/n Kwality Imports Greg Kanargelidis
Intimé Conseiller/représentant
Président de l’Agence des services frontaliers du Canada Peter Nostbakken

TÉMOINS :

Romy Maggo
P.D.G.
Kwality Imports Ltd.

Antony Polyzotis
Directeur, Planification stratégique des bureaux et décoration intérieure
Design Group Five Partnership

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le présent appel était interjeté par 6572243 Canada Ltd. s/n Kwality Imports (Kwality) auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 18 mars 2011 aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes1.

2. L’appel concerne 20 décisions rendues le 23 décembre 2010 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à l’égard d’une demande de révision du classement tarifaire de divers modèles de sofas, causeuses, berceuses, fauteuils inclinables, chaises et poufs rembourrés, avec bâti en bois2 (les marchandises en cause), aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi.

3. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9401.61.10 de l’annexe du Tarif des douanes3 à titre d’autres sièges rembourrés, avec bâti en bois, pour usages domestiques, comme l’a déterminé l’ASFC, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 9401.61.90 à titre d’autres sièges rembourrés, avec bâti en bois, comme le soutient Kwality.

HISTORIQUE DES PROCÉDURES

4. Les parties ont présenté des exposés conjoints comportant une liste et une description convenues des marchandises en cause, y compris le modèle, le nom et le numéro des produits, les fournisseurs, les transactions initiales connexes et les factures4. L’ASFC a déposé des photographies des marchandises en cause, telles que présentées sur le site Web de Kwality. Kwality a fourni des photographies montrant certaines des marchandises en cause dans divers lieux dans un cadre hôtelier.

5. Le Tribunal tenait une audience publique à Ottawa (Ontario) le 5 avril 2012. Kwality a fait entendre deux témoins : M. Romy Maggo, P.D.G., Kwality Imports, et M. Antony Polyzotis, directeur, Planification stratégique des bureaux et décoration intérieure, Design Group Five Partnership. Le Tribunal a reconnu à M. Polyzotis la qualité d’expert en décoration intérieure.

6. Bien que l’ASFC ait déposé un rapport de témoin expert, elle n’a fait entendre aucun témoin expert à l’audience.

MARCHANDISES EN CAUSE

7. Les marchandises en cause sont divers modèles de sofas, causeuses, berceuses, fauteuils inclinables, chaises et poufs rembourrés, avec bâti en bois.

ÉLÉMENTS DE PREUVE

8. M. Maggo a affirmé que 40 p. 100 des ventes de Kwality consistent en des sièges similaires aux marchandises en cause. Les ventes annuelles de Kwality s’élèvent à environ 5 millions de dollars. La clientèle de Kwality se compose d’environ 200 clients répartis partout au Canada, la plupart desquels sont des grossistes d’envergure et des distributeurs, qui, à leur tour, distribuent les marchandises en cause sur l’ensemble du marché de détail. Il a été mentionné que les ventes au détail directes de Kwality se limitaient à quelques clients sélectionnés. M. Maggo a décrit le modèle d’entreprise de Kwality comme un « B2B », soit un commerce entre entreprises, ou, autrement dit, ne faisant affaire qu’avec des grossistes, des distributeurs et d’autres entreprises. Un client au détail ne pourrait généralement acheter directement auprès de Kwality, mais que par l’entremise d’un vendeur, revendeur, grossiste, distributeur ou point de vente au détail qui compte les produits de Kwality dans sa gamme.

9. M. Maggo a affirmé que les marchandises de Kwality sont commercialisées à des fins domestiques et commerciales, mais n’a pu justifier davantage cette affirmation, si ce n’est pour dire que ce sont des articles « génériques » [traduction] à bas prix, produits en série, qui ne sont pas destinés à un secteur particulier du marché. Lorsqu’on a demandé à M. Maggo quelle était la proportion des marchandises en cause vendues à des établissements commerciaux (comme des hôtels, des restaurants, des cafés, des bistros, des bureaux ou des établissements de soins de santé), il n’a pu fournir de réponse claire, indiquant qu’il ignorait qui achète ces marchandises auprès des revendeurs.

10. Pour sa part, M. Polyzotis a dit qu’il serait à l’aise d’utiliser les marchandises en cause dans un cadre commercial. Il a expliqué que confort rimait autrefois avec cadres résidentiels, mais que, de plus en plus, les entreprises souhaitent offrir à leurs employés un environnement de travail agréable et relaxant. Il n’est pas rare de voir du mobilier confortable dans des salles de repos d’entreprises, puisque cela aide à susciter des idées.

11. M. Polyzotis s’est également servi de l’exemple d’une importante chaîne de cafés pour illustrer une entreprise qui remplaçait un décor commercial spartiate et austère par un décor plus agréable pour ses clients et a ajouté que le confort n’est plus réservé exclusivement à la résidence privée.

12. M. Polyzotis a attiré l’attention du Tribunal sur l’existence d’un autre fabricant qui produit depuis longtemps du mobilier pour des établissements, mais remplace maintenant la conception institutionnelle de son mobilier par une « apparence » [traduction] plus résidentielle. Il a ajouté que les produits de cette entreprise sont généralement commandés à des fins commerciales même si ses fauteuils inclinables sont similaires aux marchandises en cause, sauf pour ce qui est de leur taille plus grande et de leur étoffe plus résistante.

13. M. Polyzotis a également évoqué le site Web d’un autre fabricant connu pour fabriquer du mobilier institutionnel, observant que même si ses sièges possèdent certains attributs qui font en sorte qu’ils conviennent au secteur des soins de santé, comme le traitement antimicrobien de leur étoffe, des roulettes très robustes et l’absence d’étoffe matelassée sur leurs surfaces extérieures (ce qui facilite le nettoyage), ils ont une apparence domestique associée au confort.

14. M. Polyzotis a affirmé que, par le passé, les meubles commerciaux étaient généralement plus dispendieux que les meubles résidentiels, mais que ceci n’est plus le cas, les prix n’étant plus un indicateur clair de qualité. Selon lui, il y a actuellement autant d’articles à bas prix de bonne qualité que d’articles à prix élevé de mauvaise qualité sur le marché. Cependant, ailleurs dans son témoignage, M. Polyzotis s’est contredit en utilisant à plusieurs reprises l’expression « cela dépend de ce qu’on veut » [traduction] pour indiquer que si on est prêt à payer plus cher, la qualité et la durabilité s’ajouteront fort probablement aux caractéristiques des articles. M. Polyzotis a ajouté que les certifications industrielles, comme ANSI, BITMA et CSA Green Guard, ne sont que des normes facultatives que certains fabricants adoptent, en particulier aux fins des marchés publics, des assurances ou de la commercialisation. Aucun élément de preuve n’indique que les marchandises en cause respectent de telles normes industrielles.

CADRE LÉGISLATIF

15. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD)5. L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.

16. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé6 et les Règles canadiennes7 énoncées à l’annexe.

17. Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la Règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles.

18. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous-positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises8 et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises9 publiés par l’OMD. Bien que les Avis de classement et les Notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire10.

19. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la Règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des Notes explicatives et des Avis de classement pertinents. Si les marchandises en cause ne peuvent être classées au niveau de la position par application de la Règle 1, le Tribunal doit alors examiner les autres règles11.

20. Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l’étape suivante consiste à utiliser une méthode similaire pour déterminer la sous-position appropriée12. La dernière étape consiste à déterminer le numéro tarifaire approprié13.

21. Dans le présent appel, il n’y a aucun litige quant au classement des marchandises en cause au niveau de la position ou de la sous-position. Le litige concerne plutôt le niveau du numéro tarifaire. Les litiges de cette nature sont régis par la Règle 1 des Règles canadiennes, qui prévoit ce qui suit :

Le classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé légalement d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé, étant entendu que ne peuvent être comparés que les numéros tarifaires de même niveau. Aux fins de cette Règle, les Notes de Sections, de Chapitres et de sous-positions sont également applicables sauf dispositions contraires.

DISPOSITIONS DE CLASSEMENT PERTINENTES

22. Les dispositions pertinentes du Tarif des douanes prévoient ce qui suit :

Section XX

MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS

Chapitre 94

MEUBLES; MOBILIER MÉDICO-CHIRURGICAL; ARTICLES DE LITERIE
ET SIMILAIRES; APPAREILS D’ÉCLAIRAGE NON DÉNOMMÉS
NI COMPRIS AILLEURS; LAMPES-RÉCLAMES, ENSEIGNES LUMINEUSES, PLAQUES INDICATRICES LUMINEUSES ET ARTICLES SIMILAIRES; CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUÉES

94.01 Sièges (à l’exclusion de ceux du no 94.02), même transformables en lits, et leurs parties.

[...]

-Autres sièges, avec bâti en bois :

9401.61 - -Rembourrés

9401.61.10 - - -Pour usages domestiques

[...]

9401.61.90 - - -Autres

23. Il n’y a pas de notes de section, de notes de chapitre ou de notes supplémentaires qui soient pertinentes en l’espèce.

NOTES EXPLICATIVES

24. La note A) des considérations générales des Notes explicatives du chapitre 94 définit les mots « meubles » ou « mobilier » comme il suit :

Au sens du présent Chapitre, on entend par meubles ou mobilier :

A) Les divers objets mobiles, non compris dans des positions plus spécifiques de la Nomenclature qui sont conçus pour se poser sur le sol (même si dans certains cas particuliers - meubles et sièges de navires, par exemple - ils sont appelés à être fixés ou assujettis au sol) et qui servent à garnir, dans un but principalement utilitaire, les appartements, hôtels, théâtres, cinémas, bureaux, églises, écoles, cafés, restaurants, laboratoires, hôpitaux, cliniques, cabinets dentaires, etc., ainsi que les navires, avions, voitures de chemin de fer, voitures automobiles, remorques-camping et engins de transport analogues. Les articles de même nature (bancs, chaises, etc.) utilisés dans les jardins, squares, promenades publiques, sont également compris ici.

25. Les Notes explicatives de la position no 94.01 et de la sous-position no 9401.61 prévoient ce qui suit :

La présente position couvre, sous réserve des exclusions ci-après, l’ensemble des sièges (y compris ceux pour véhicules, répondant aux conditions de la Note 2 du présent Chapitre) et notamment :

Les chaises (y compris les chaises transformables en escabeaux), les chaises et sièges d’enfants (y compris les sièges spéciaux pour automobiles), les chaises longues (même celles pour malades, comportant des résistances chauffantes), les transatlantiques, les pliants, les tabourets (y compris ceux pour pianos, pour dessinateurs, dactylos, etc.), les bancs et banquettes, les tabourets-poufs, les bergères, les canapés, les fauteuils, les divans, sofas, ottomanes et sièges similaires.

On y range également les sièges (fauteuils, canapés, divans, etc.) transformables en lits.

[...]

Notes explicatives de sous-position

Sous-positions 9401.61 et 9401.71

On entend par sièges rembourrés les sièges comportant une couche souple d’ouate, d’étoupe, de crin animal, de matières plastiques ou de caoutchouc alvéolaires, par exemple, adaptée (fixée ou non) au siège et recouverte d’une matière telle que tissu, cuir ou feuille de matière plastique. Sont également classés comme sièges rembourrés les sièges dont le rembourrage n’est pas recouvert ou ne présente qu’un simple revêtement d’étoffe destiné lui-même à être recouvert (sièges dits « rembourrés en blanc »), les sièges présentés avec des coussins amovibles qui ne peuvent être utilisés sans ces coussins ainsi que les sièges pourvus de ressorts à boudins (pour le rembourrage). En revanche, la présence de ressorts de tension agissant dans le plan horizontal, destinés à fixer au cadre un treillis en fil d’acier, un tissu tendu, etc., n’est pas suffisante pour que les sièges de l’espèce soient classés comme sièges rembourrés. De même, ne sont pas considérés comme sièges rembourrés les sièges recouverts directement de tissu, de cuir, de feuilles de matières plastiques, sans interposition de matière de rembourrage ni de ressorts, ni les sièges sur lesquels est appliquée une simple couche de tissu doublé d’une mince couche de matière plastique alvéolaire.

POSITION DE KWALITY

26. Kwality soutient que les marchandises en cause peuvent être classées dans le numéro tarifaire 9401.61.90 à titre d’autres sièges rembourrés, avec bâti en bois, en application des Règles 1 et 6 des Règles générales et de la Règle 1 des Règles canadiennes. La teneur de l’argument de Kwality est que les marchandises en cause servent à des fins domestiques et commerciales et par conséquent, ne peuvent être considérées principalement « pour usages domestiques » au sens du numéro tarifaire 9401.61.10.

27. À l’appui de sa position, Kwality se fonde sur la jurisprudence du Tribunal appliquant l’expression « pour usages domestiques »14, dans laquelle les marchandises devaient, surtout servir pour des usages domestiques, puisque l’utilisation était prétendument le facteur déterminant15. Kwality allègue qu’étant donné que les marchandises en cause sont distribuées également sur les marchés domestique (c.-à-d. résidentiel) et commercial (comme les hôtels et les bureaux), elles ne peuvent être considérées de manière décisive comme servant pour des usages domestiques et doivent donc être classées à titre d’« autres » sièges rembourrés, avec bâti en bois.

28. Kwality ajoute qu’il n’y a pas de distinction dans les caractéristiques physiques, la conception ou le prix des marchandises en cause qui fait qu’elles puissent être utilisées dans un ou l’autre des environnements domestiques ou non domestiques16. En outre, Kwality renvoie aux décisions du Tribunal dans Ro-Na I et Ro-Na II, qui portaient sur des chaises pliantes et sur des chaises pliantes vendues avec sac de transport, respectivement, à titre d’autorité pour l’assertion selon laquelle ce ne sont pas les caractéristiques physiques, la conception ou le prix des marchandises qui font en sorte qu’elles sont principalement destinées à un usage domestique.

29. Kwality suggère qu’en l’absence d’éléments de preuve probants du contraire, il faut déduire de tout élément de preuve à l’égard de l’utilisation non domestique que les marchandises ne sont pas « pour usages domestiques ». Kwality renvoie également à des décisions antérieures de l’ASFC, dans lesquelles le mobilier prétendument similaire aux marchandises en cause a été classé dans le numéro tarifaire 9401.61.9017.

30. Subsidiairement, Kwality soutient que si le Tribunal ne peut effectuer le classement des marchandises en cause en application de la Règle 1 des Règles générales, alors ni la Règle 3 a) ni la Règle 3 b) ne sont utiles, et il doit donc recourir à la Règle 3 c)18. La Règle 3 c) prévoit que « [d]ans les cas où les Règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération », soit, en l’espèce, le numéro tarifaire 9401.61.90.

POSITION DE L’ASFC

31. L’ASFC soutient que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 9401.61.10 à titre d’autres sièges rembourrés, avec bâti en bois, pour usages domestiques, en application des Règles 1 et 6 des Règles générales et de la Règle 1 des Règles canadiennes.

32. Citant la décision du Tribunal dans Wal-Mart Canada Corporation c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada19, l’ASFC allègue que le fardeau initial de prouver que la décision de classement tarifaire qu’elle a rendue est inexacte incombe à l’appelante20.

33. L’ASFC ne conteste pas qu’il est établi dans la jurisprudence du Tribunal que l’expression « pour usages domestiques » désigne des marchandises servant surtout pour des usages domestiques ou en tant qu’articles de ménage et que cela sous-entend qu’elles doivent être utilisées dans la maison ou autour de la maison ou dans d’autres environnements domestiques, ou surtout dans de tels environnements. Cependant, l’ASFC souligne que le mot « surtout » [traduction] est absent de la nomenclature tarifaire21. En outre, l’ASFC allègue qu’étant donné que le Tribunal a reconnu qu’un environnement domestique ne se limitait pas aux « quatre murs » d’un logement privé, il peut également comprendre des emplacements semblables, comme une chambre d’hôtel22.

34. L’ASFC a nommé les facteurs sur lesquels s’est fondé le Tribunal dans sa jurisprudence pour déterminer si les marchandises servent surtout pour des usages domestiques, à savoir les caractéristiques des marchandises, leur conception, leur prix et leur commercialisation23. À cet égard, l’ASFC souligne que les marchandises en cause sont conçues pour s’asseoir confortablement pendant des périodes prolongées, que plusieurs modèles s’inclinent ou oscillent, offrant ainsi un degré de confort encore plus élevé, et que d’autres encore, comme ceux conçus pour les cinémas à domicile, ont même des poufs assortis. Selon l’exposé de l’ASFC, les marchandises en cause sont expressément conçues en tant que mobilier résidentiel et destinées à cet effet, dont le prix est fixé et qui sont commercialisées en conséquence24.

35. L’ASFC soutient que l’expression « pour usages domestiques », indiquée dans le numéro tarifaire 9401.61.10, ne constitue pas une disposition visant l’utilisation finale et que, par conséquent, les marchandises en cause n’ont pas à servir exclusivement à des usages domestiques. Selon l’ASFC, si le numéro tarifaire 9401.61.10 était interprété de la façon restrictive suggérée par Kwality, l’expression « pour usages domestiques » serait dénuée de son sens, puisqu’il ne pourrait être affirmé avec certitude que tous les sièges du numéro tarifaire 9401.61.10 servent exclusivement à des fins domestiques25.

36. L’ASFC soutient que les marchandises en cause représentent le type de fauteuils inclinables, berceuses et poufs26 qui offrent le confort généralement associé aux environnements domestiques plutôt que commerciaux27.

37. Subsidiairement, l’ASFC allègue que si le Tribunal ne peut effectuer le classement des marchandises en cause en application de la Règle 1 des Règles générales, il doit tout de même les classer dans le numéro tarifaire 9401.61.10 en application de la Règle 3 a)28.

ANALYSE

38. La seule question que doit trancher le Tribunal est celle de savoir si les marchandises en cause sont des sièges rembourrés, avec bâti en bois, « pour usages domestiques » (au sens du numéro tarifaire 9401.61.10), comme l’a déterminé l’ASFC, ou si elles sont d’« autres » sièges rembourrés, avec bâti en bois (au sens du numéro tarifaire 9401.61.90), comme le soutient Kwality.

Fardeau de la preuve

39. Le Tribunal remarque que dans le cadre d’un appel dont il est saisi, c’est à l’appelante qu’incombe le fardeau de prouver que le classement tarifaire des marchandises par l’ASFC est inexact29. Le Tribunal est d’avis que Kwality ne s’est pas acquittée de ce fardeau.

40. Kwality fonde sa position sur l’idée t qu’étant donné que les marchandises en cause peuvent servir à différents usages, y compris domestiques et commerciaux, elles ne servent donc pas exclusivement à des usages domestiques, ne peuvent avoir été destinées principalement « pour usages domestiques » et doivent entrer dans la catégorie restante « autres ». Cet argument présente plusieurs difficultés.

41. Premièrement, il mène à des conclusions illogiques : tout article ayant des usages multiples serait automatiquement affecté à la catégorie « autres », peu importe s’il est destiné à des usages domestiques. Cela dénuerait de sens l’expression « pour usages domestiques », qui deviendrait ainsi une coquille vide.

42. Un principe bien établi de l’interprétation des lois est que chaque mot d’un texte législatif y figure pour un motif raisonnable et doit y avoir une signification30. En outre, le Tribunal doit toujours s’efforcer d’interpréter les mots et expressions utilisés dans la liste tarifaire de façon à favoriser leur cohérence et uniformité inhérentes31. Le Tribunal a déjà conclu que l’expression « pour usages domestiques » doit être interprétée au sens large32.

43. Deuxièmement, étant donné que l’expression « pour usages domestiques » ne constitue pas une disposition visant l’utilisation finale, l’utilisation réelle des marchandises en cause n’est pas le facteur déterminant aux fins du classement. L’exigence relative à l’utilisation finale a été éliminée lors de l’entrée en vigueur du libellé actuel de la version anglaise du numéro tarifaire. Auparavant, le libellé de la version anglaise du numéro tarifaire était le suivant : « of a kind used for domestic purposes »33 [notre emphase]. C’est l’utilisation prévue, plutôt que réelle, qui compte.

44. Troisièmement, dans la jurisprudence du Tribunal34, les éléments de preuve à l’égard d’articles étant principalement destinés à des usages domestiques établissaient une présomption réfutable en faveur du classement dans le numéro tarifaire 9401.61.10. Cependant, le Tribunal n’a jamais considéré que les éléments de preuve concernant seulement une utilisation occasionnelle ou potentielle dans une situation autre que domestique, comme c’est le cas en l’espèce, suffisaient pour réfuter la présomption.

45. En se fondant sur les témoignages entendus, la documentation présentée au sujet des marchandises en cause, les documents relatifs aux ventes et à la promotion (y compris les documents en ligne et les catalogues sur CD des détaillants), les images montrant les marchandises dans un environnement domestique et l’examen effectué par le Tribunal des autres éléments de preuve (y compris les descriptions des marchandises qui comprennent des expressions comme « confortable et relaxant » [traduction]), le Tribunal conclut que les marchandises en cause servent surtout pour des usages domestiques, mais peuvent incidemment être aussi utilisées dans des environnements commerciaux nécessitant des sièges confortables.

46. Tout ce que Kwality a démontré est que les marchandises en cause peuvent convenir à des fins commerciales dans le cas d’articles à bas prix ou bas de gamme, le cas échéant. (Un exemple d’articles à bas prix est celui d’articles destinés à un hôtel à bas prix, où le renouvellement du mobilier est fréquent. Un exemple d’articles bas de gamme est celui de chaises pour un café qui ne nécessite que des sièges offrant un minimum de confort.)

47. Il n’existe aucune décision des cours ou du Tribunal dans lesquelles le sens de l’expression « pour usages domestiques » est interprété autrement qu’en étant appliquée aux faits particuliers de chaque cause35. En définitive, la question de savoir si les marchandises en cause sont « pour usages domestiques » est donc une question mixte de droit et de fait et variera selon les faits de la cause. Le Tribunal est d’avis que, en l’espèce, les caractéristiques, la conception, le prix et la commercialisation des marchandises en cause sont des facteurs indicatifs aux fins de leur classement tarifaire approprié.36.

Caractéristiques physiques et de conception

48. M. Maggo a déclaré que les marchandises en cause sont un « genre de produits banalisés très génériques »37 [traduction] fabriqués en série et vendus à bas prix. Selon M. Maggo, la fabrication, la conception ou les caractéristiques38 des marchandises en cause ne diffèrent pas en fonction du fait qu’elles soient destinées à des environnements résidentiels ou commerciaux39.

49. Comme il est indiqué précédemment, M. Polyzotis a déclaré qu’il « serait très à l’aise » [traduction] d’utiliser les marchandises en cause dans un environnement commercial. Selon lui, il s’agit de « produits hybrides » [traduction], en ce sens qu’ils sont tout autant acceptables dans les domaines commerciaux que résidentiels. M. Polyzotis est d’avis que « [l]a différenciation [entre le mobilier résidentiel et commercial] se fonde sur le coût et l’esthétique »40 [nos italiques, traduction].

50. M. Polyzotis a exprimé l’opinion selon laquelle le confort et l’aspect du mobilier résidentiel ne sont plus exclusivement réservés aux espaces résidentiels. Il a déclaré que l’aspect commercial et institutionnel a traditionnellement été associé à des meubles utilitaires strictement fonctionnels41. Il a affirmé que le mobilier commercial est de nos jours beaucoup plus confortable qu’auparavant, afin de donner aux espaces commerciaux un effet de tranquillité et de familiarité semblable à celui qui se trouve à la maison, et a ajouté que cette approche a été adoptée dans divers cadres d’entreprise et d’établissement42. En ce qui concerne les dimensions du mobilier, M. Polyzotis a affirmé que « [...] si un objet est surdimensionné [...], il est fort probablement conçu pour un espace commercial [...] »43 [traduction].

51. Kwality a fourni les éléments de preuve selon lesquels les fauteuils inclinables, berceuses ou poufs expressément destinés à des environnements commerciaux possèdent des attributs supplémentaires qui les distinguent des produits essentiellement destinés à des usages domestiques.

52. Afin d’illustrer ce point, on a fait référence aux produits de la Knightsbridge Furniture Company, comme le fauteuil inclinable standard à mécanisme manuel York et le fauteuil inclinable à mécanisme manuel Butler (ces deux marchandises ne sont pas en cause en l’espèce). Il appert que le premier produit est pourvu de « roulettes de série très solides » [traduction] et le deuxième est « enduit d’une laque antimicrobienne Hygiene+ pour éliminer les problèmes de contrôle des infections » [traduction] et présente l’avantage d’avoir un « siège non matelassé et un dos en une pièce [permettant] un nettoyage facile »44 [traduction].

53. Kwality renvoie également au site Web de Dor-Val Mfg. Ltd. (un fabricant dont les produits ne sont pas non plus en cause), qui a été présenté à titre d’élément de preuve pour démontrer que les produits destinés à des environnements commerciaux et institutionnels sont de dimensions plus grandes, sont fabriqués d’étoffes différentes et correspondent à une esthétique autre que celle des marchandises en cause45.

54. Le Tribunal est d’avis que les produits commerciaux, y compris ceux qui ont un « aspect résidentiel » [traduction], possèdent des caractéristiques précises qui les distinguent de ceux qui sont pour usages domestiques, à savoir la durabilité, le faible entretien, un prix plus élevé, des dimensions plus grandes, des traitements antibactériens et d’autres caractéristiques qui varient selon les utilisations particulières.

55. Le Tribunal observe que les marchandises en cause ne présentent aucune de ces caractéristiques. Il est vrai que M. Polyzotis a déclaré qu’il n’y a pas de distinction entre les caractéristiques physiques ou de conception, que l’utilisation prévue soit dans un environnement domestique ou non domestique. Cependant, comme il est indiqué précédemment, il s’est contredit en admettant qu’« on obtient ce pour quoi on paie » [traduction] dans un environnement commercial en ce qui a trait aux caractéristiques supplémentaires, comme la taille et la durabilité. En outre, la documentation déposée relativement à d’autres fabricants de mobilier indique clairement que les sièges commerciaux se distinguent par leurs caractéristiques principales, y compris leur taille et leur durabilité; la présence d’aucune de ces caractéristiques n’a été démontrée à l’égard des marchandises en cause.

Établissement des prix

56. M. Maggo a déclaré que le prix des marchandises en cause est le même qu’elles soient vendues à des clients résidentiels ou commerciaux. Les éléments de preuve versés au dossier indiquent que les marchandises en cause sont des « produits fabriqués en grande série et vendus à bas prix »46 [traduction].

57. M. Maggo a affirmé que les ventes commerciales directes de Kwality représentent un « montant considérable » [traduction] mais n’a pas été en mesure d’expliquer ce que représentait réellement ce montant. En fait, il n’a fourni aucune précision quant aux points de vente particuliers, aux segments du marché, aux comptes-clients ou même aux revendeurs inter-entreprises pouvant avoir une clientèle axée davantage sur les produits commerciaux, ce qui aurait pu étayer son allégation.

58. Le Tribunal n’estime pas non plus particulièrement crédible le fait que Kwality n’ait présenté des éléments de preuve relativement à ses ventes sur le marché commercial que pour 5 000 $, alors qu’avec des ventes annuelles se chiffrant à 5 millions de dollars, soit 20 millions de dollars depuis 2008, les ventes des marchandises en cause devraient, en théorie, si elles représentent 40 p. 100 de son chiffre d’affaires tel qu’il est allégué, s’élever à 8 millions de dollars. Autrement dit, le Tribunal n’estime ni crédibles ni convaincants les éléments de preuve déposés par M. Maggo selon lesquels le prix n’est pas un facteur de différenciation entre les marchés domestique et commercial.

59. M. Polyzotis est d’avis que le prix peut indiquer la qualité, mais pas nécessairement, et que les prix varient en fonction des différentes catégories de meubles, mais qu’en fin de compte, c’est le budget des clients et, dans une certaine mesure, leur conception qui influent sur les décisions d’achat. Comme il est indiqué plus haut, il s’est contredit à plusieurs reprises en admettant qu’« on obtient ce pour quoi on paie » lorsqu’il est question de mobilier commercial. Il utilise la comparaison, à titre d’exemple, entre une chaîne hôtelière à prix réduit, qui peut en effet « emprunter » [traduction] (par l’entremise d’achats au rabais) des meubles destinés à une résidence par opposition à un hôtel luxueux, qui commanderait probablement des meubles personnalisés haut de gamme et paierait donc une prime additionnelle; en fait, il s’agit là d’une distinction entre les deux marchés.

60. De même, Kwality a présenté des éléments de preuve selon lesquels, dans un bureau, certaines qualités domestiques, comme le confort et la relaxation, sont parfois recherchées afin de susciter des idées chez le personnel de bureau. Une fois de plus, pour rendre l’investissement intéressant dans un environnement où l’accessibilité économique et le bénéfice sont étroitement liés, le prix du mobilier peut certainement compter. Le Tribunal est cependant d’avis que le simple fait que les marchandises en cause puissent être utilisées dans un bureau ne les prive pas de leurs qualités domestiques inhérentes. Au contraire, l’objectif même de les placer dans un bureau constitue une tentative claire d’imiter ces qualités précises et d’en tirer profit.

Commercialisation et publicité

61. Le site Web de Kwality, tout comme d’autres informations au dossier, montre les marchandises en cause dans des environnements purement domestiques, ou résidentiels, et c’est de cette façon qu’elles sont désignées47. Les marchandises en cause sont commercialisées à l’intention de particuliers, à de faibles prix d’entrée de gamme. Comme il est indiqué précédemment, elles sont conçues pour le marché domestique, et rien ne fait en sorte qu’elles conviennent particulièrement au marché commercial.

62. Dans Ro-Na I, la question était celle de savoir si certaines chaises pliantes étaient « pour usages domestiques » ou pour usages commerciaux. Le Tribunal a conclu que leur but premier était de servir dans un cadre commercial. Elles étaient de dimensions supérieures (de deux pouces) aux chaises domestiques, plus robustes (assemblées au moyen de joints soudés plutôt que de rivets) et plus chères (38 $ comparativement à 10 $). En outre, leur documentation de commercialisation visait le marché commercial. De plus, puisqu’elles étaient intrinsèquement inconfortables et inutiles pour s’asseoir pendant des périodes prolongées, elles ne convenaient pas à un usage domestique. Cette cause contraste nettement avec le présent appel, dans lequel tous les indices pointent vers des usages domestiques.

63. Dans Canadian Tire, la question était celle de savoir si les marchandises (des pistolets à air chaud) étaient principalement pour usages domestiques. Compte tenu des éléments de preuve selon lesquels « les marchandises en cause sont souvent utilisées à des fins commerciales » [nos italiques], le Tribunal a conclu qu’ils n’établissaient pas qu’elles étaient principalement pour usages domestiques. L’inverse est vrai dans le présent appel. Des éléments de preuve importants sont présentés indiquant que les marchandises en cause sont pour usages domestiques, mais un usage significatif équivalent dans un cadre commercial n’a pas été démontré.

64. Le seul fait que Kwality, selon son modèle d’entreprise, vend une partie de ses marchandises sur le marché commercial ne leur fait pas pour autant perdre leur qualité domestique. Les éléments de preuve concernant une telle utilisation occasionnelle dans des cadres autres que domestiques ne transfère pas à l’ASFC le fardeau de prouver le classement indiqué.

65. Même si Kwality avait établi que les marchés domestique et commercial étaient de même importance, ce qu’elle n’a manifestement pas fait, le fardeau n’incomberait toujours pas à l’ASFC de réfuter son classement. Un autre importateur pourrait importer des marchandises identiques et les vendre exclusivement sur le marché domestique. Kwality devait prouver, selon une prépondérance de la preuve, que les marchandises en cause sont destinées au marché commercial. Du propre aveu de M. Maggo, Kwality ne peut attester de la destination ultime des marchandises.

66. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que Kwality n’a pas réussi à démontrer que la manière dont elle commercialise les marchandises en cause, ou en fait la publicité, vise des usages commerciaux plutôt que domestiques.

67. En résumé, en l’espèce, il est évident que les marchandises en cause ne possèdent aucune des qualités supplémentaires nécessaires pour les rendre adaptées ou destinées au marché commercial. Leur construction simple, leur confort accru, leur prix plus faible et leur commercialisation ciblée les rendent particulièrement intéressantes pour les ménages. Le fait que d’autres segments de marché, dans une certaine mesure, « empruntent » effectivement de telles marchandises au marché domestique ne change pas en soi leur nature globale.

68. En application de la Règle 1 des Règles générales et de la Règle 6 des Règles canadiennes, les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9401.61.10 à titre d’autres sièges rembourrés, avec bâti en bois, pour usages domestiques.

DÉCISION

69. Pour les motifs qui précèdent, l’appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . Pièce du Tribunal AP-2010-068-03A aux para. 3, 7, 26; pièce du Tribunal AP-2010-068-05A aux para. 3-5; pièce du Tribunal AP-2010-068-11A, onglet A.

3 . L.C. 1997, c. 36.

4 . Pièce du Tribunal AP-2010-068-11A, onglet A; pièce du Tribunal AP-2010-068-11B (protégée), onglet B.

5 . Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

6 . L.C. 1997, c. 36, annexe [Règles générales].

7 . L.C. 1997, c. 36, annexe.

8 . Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003 [Avis de classement].

9 . Organisation mondiale des douanes, 5e éd., Bruxelles, 2012 [Notes explicatives].

10 . Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux paras. 13, 17, où la Cour d’appel fédérale a interprété l’article 11 du Tarif des douanes comme signifiant que les Notes explicatives doivent être respectées, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire. Le Tribunal est d’avis que cette interprétation s’applique également aux Avis de classement.

11 . Les Règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position.

12 . La Règle 6 des Règles générales prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles ci-dessus [c.-à-d. les Règles 1 à 5] [...] » et que « [...] les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».

13 . La Règle 1 des Règles canadiennes prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé légalement d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les [Règles générales] [...] » et que « [...] les Notes de Sections, de Chapitres et de sous-positions sont également applicables sauf dispositions contraires ». Les Avis de classement et les Notes explicatives ne sont pas applicables au classement au niveau du numéro tarifaire.

14 . Pièce du Tribunal AP-2010-068-03A aux para. 35-59, onglets A, B, C, D, E, F; Black & Decker Canada Inc. c. Sous-M.R.N. (16 décembre 1992), AP-90-192 (TCCE) [Black & Decker]; Costco Canada Inc. c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (11 janvier 2001), AP-2000-015 [Costco]; Alliance Ro-Na Home Inc. c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (17 septembre 2002), AP-2001-065 (TCCE) [Ro-Na I]; Alliance Ro-Na Home Inc. c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (25 mai 2004), AP-2003-020 (TCCE) [Ro-Na II]; La Société Canadian Tire Limitée c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (2 novembre 2007), AP-2006-038 (TCCE) [Canadian Tire]; Evenflo Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (19 mai 2010), AP-2009-049 (TCCE) [Evenflo]; Transcription de l’audience publique, 5 avril 2012, aux pp. 109-111.

15 . Canadian Tire.

16 . Pièce du Tribunal AP-2010-068-03A aux para. 27-32; pièce du Tribunal AP-2010-068-03B (protégée), onglets 5, 6, 7, 8.

17 . Pièce du Tribunal AP-2010-068-03A aux para. 33, 34; pièce du Tribunal AP-2010-068-03B (protégée), onglets 8, 9.

18 . Pièce du Tribunal AP-2010-068-03A au para. 61. Les Règles 3 a) and 3 b) des Règles générales prévoient ce qui suit :

Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la Règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit :

a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.

19 . (13 juin 2011), AP-2010-035 (TCCE) [Wal-Mart] au para. 35; pièce du Tribunal AP-2010-068-05A à la p. 35.

20 . Pièce du Tribunal AP-2010-068-05A aux para. 63-67, onglet 10.

21 . Transcription de l’audience publique, 5 avril 2012, à la p. 131.

22 . Ro-Na I; Costco; Ro-Na II; Evenflo; pièce du Tribunal AP-2010-068-05A aux para. 26-31, onglets 11, 12, 13, 14.

23 . Pièce du Tribunal AP-2010-068-05A aux para. 31, 32-42, 43-45, 46-52.

24 . Pièce du Tribunal AP-2010-068-05A aux para. 32-52, onglet 10. L’ASFC a renvoyé à Wal-Mart au para. 99.

25 . Transcription de l’audience publique, 5 avril 2012, à la p. 145.

26 . Pièce du Tribunal AP-2010-068-05A, onglet 16.

27 . Contrairement aux marchandises en cause, les chaises pliantes dans Ro-Na I et Ro-Na II servent de façon temporaire, et ce, souvent dans le cadre d’un événement qui se passe à l’extérieur de la maison. Elles ne sont pas conçues pour qu’une personne s’y assoie pendant de longues périodes et ne présentent pas, les mêmes caractéristiques, des points de vue de leur aspect, confort, stabilité, ergonomie, sécurité-incendie, etc., que celles que l’on s’attend à trouver dans un siège servant dans un cadre domestique.la même allure, le même confort, la même stabilité, la même ergonomie, la même sécurité incendie, qu’un siège domestique.

28 . Pièce du Tribunal AP-2010-068-05A aux para. 71-77.

29 . Unicare Medical Products Inc. c. Sous-M.R.N.D.A. (21 juin 1990), 2437, 2438, 2485, 2591 et 2592 (TCCE); Wal-Mart.

30 . Ruth Sullivan, Statutory Interpretation, 2e éd., Toronto, Irwin Law, 2007 à la p. 184.

31 . Evenflo au para. 69.

32 . Black & Decker aux pp. 3-4; Costco à la p. 4; Ro-Na I à la p. 5; Ro-Na II au para. 10.

33 . Voir Costco.

34 . Costco à la p. 4; Ro-Na I à la p. 5; Ro-Na II au para. 16; Evenflo au para. 68.

35 . Ro-Na II aux para. 12-14.

36 . Partylite Gifts Ltd. c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (16 février 2004), AP-2003-008 (TCCE).

37 . Transcription de l’audience publique, 5 avril 2012, aux pp. 11-12.

38 . À cet égard, M. Maggo a fondé ses remarques sur plusieurs lettres de fournisseurs versées au dossier. Pièce du Tribunal AP-2010-068-03B (protégée), onglet 5; Transcription de l’audience à huis clos, 5 avril 2012, aux pp. 6-10.

39 . Transcription de l’audience publique, 5 avril 2012, aux pp. 11, 25

40 . Transcription de l’audience publique, 5 avril 2012, aux pp. 60-61.

41 . M. Polyzotis soutient ce qui suit : « Lorsqu’il est question d’établissement, il semble s’agir de meubles ou de sièges fonctionnels très utilitaires qui ne servent vraiment qu’à assurer une fonction. Ce mobilier est facile à entretenir et à nettoyer, mais n’est pas le plus agréable d’un point de vue esthétique » [traduction]. Transcription de l’audience publique, 5 avril 2012, à la p. 67.

42 . Transcription de l’audience publique, 5 avril 2012, aux pp. 61-67, 78, 105-106.

43 . Transcription de l’audience publique, 5 avril 2012, à la p. 87.

44 . Pièce du Tribunal AP-2010-068-24, onglet 1.

45 . Transcription de l’audience publique, 5 avril 2012, à la p. 68.

46 . Transcription de l’audience publique, 5 avril 2012, à la p. 11.

47 . Pièce du Tribunal AP-2010-068-05A, onglets 3, 18.