ASEA BROWN BOVERI INC.

Décisions


ASEA BROWN BOVERI INC.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no AP-89-180

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 9 septembre 1991

Appel no AP-89-180

EU ÉGARD À un appel entendu le 13 mai 1991 en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.), dans sa version modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision du sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise datée du 27 juillet 1989 concernant une demande de nouvelle détermination déposée aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

ASEA BROWN BOVERI INC. Appelante

ET

LE SOUS - MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

L'appel est rejeté. Le Tribunal conclut que les marchandises en cause, telles qu'importées, présentent les caractéristiques essentielles de condensateurs et sont donc bien classées dans le numéro tarifaire 8532.25.00 en tant qu'«Autres condensateurs fixes» «À diélectrique en papier ou en matière plastique».



Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre présidant

Kathleen E. Macmillan ______ Kathleen E. Macmillan Membre

Sydney A. Fraleigh ______ Sydney A. Fraleigh Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





Le présent appel, interjeté en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes [1] , vise une nouvelle détermination du sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, classant les marchandises en litige dans le numéro tarifaire 8532.25.00 en tant qu'autres condensateurs fixes à diélectrique en papier ou en matière plastique. L'appelante cherche à faire déclarer que les marchandises doivent être classées dans le numéro tarifaire 8532.90.00 en tant que parties de condensateurs électriques fixes. Elle soutient aussi que le code tarifaire 5405 s'applique, car les parties sont utilisées dans la fabrication de condensateurs de courant alternatif, ce qui permet l'entrée des marchandises en franchise de droits.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal conclut que les marchandises en cause, telles qu'importées, présentent les caractéristiques essentielles de condensateurs et sont donc bien classées dans le numéro tarifaire 8532.25.00 en tant qu'«Autres condensateurs fixes» «À diélectrique en papier ou en matière plastique».

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 13 mai 1991 Date de la décision : Le 9 septembre 1991
Membres du Tribunal : Charles A. Gracey, membre présidant Kathleen E. Macmillan, membre Sydney A. Fraleigh, membre
Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater
Greffier : Nicole Pelletier
Ont comparu : J.R. Peillard, pour l'appelante Ian Donahoe, pour l'intimé





LA QUESTION EN LITIGE ET LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES

Le présent appel, interjeté en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes [2] (la Loi), vise une nouvelle détermination du sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise classant les marchandises en litige dans le numéro tarifaire 8532.25.00 en tant qu'autres condensateurs fixes à diélectrique en papier ou en matière plastique. L'appelante, Asea Brown Boveri Inc., cherche à faire déclarer que les marchandises doivent être classées dans le numéro tarifaire 8532.90.00, en tant que parties de condensateurs électriques fixes. Elle soutient aussi que le code tarifaire 5405 s'applique, car les parties sont utilisées dans la fabrication de condensateurs de courant alternatif, ce qui permet l'entrée des marchandises en franchise de droits. Dans cet appel, il s'agit de décider quel classement tarifaire est le plus approprié aux marchandises et, advenant que les marchandises soient considérées comme des parties, si le code tarifaire s'applique.

Aux fins du présent appel, les dispositions pertinentes du Tarif des douanes [3] sont :

ANNEXE I

85.32 Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables.

8532.20 - Autres condensateurs fixes :

8532.25.00 -- À diélectrique en papier ou en matière plastique

8532.90.00 - Parties

Code 5405 Parties du n o tarifaire 8532.90.00 devant servir à la fabrication de condensateurs de courant alternatif

LES FAITS

Les marchandises en litige ont été facturées en tant que condensateurs fixes et l'appelante les a introduites au Canada dans le numéro tarifaire 8532.29.00; elle les a importées à Montréal, sous les numéros d'entrée 12997-17000951-0 et 12997-17003683-1, le 11 février 1988 et le 4 mai 1988, respectivement. Le Sous-ministre a par la suite reclassé les marchandises dans le numéro tarifaire 8532.25.00. Par l'entremise de son avocat, Asea Brown Boveri Inc. a appelé de ce classement le 17 août 1989, prétendant que les marchandises devaient être classées dans le numéro tarifaire 8532.90.00 et assujetties au code tarifaire 5405.

Dans la présentation de sa cause, l'avocat de l'appelante a présenté un montage vidéo qui, entre autres, montrait comment les marchandises en litige étaient fabriquées. Aux fins du présent appel, il suffit de préciser que les marchandises sont constituées de rouleaux de matière plastique sur lesquels des vapeurs métalliques ont été condensées, le plastique servant de diélectrique, lequel sépare les minces couches de métal utilisées comme électrodes.

Le premier témoin de l'appelante a été M. Thomas Lovkvist. Ce dernier est actuellement président de l'usine ASEA Brown Boveri Jumet (ABB Jumet) située à Charleroi, en Belgique. Il fait également fonction de directeur technique et de la production dans cette même usine depuis 1985. Il a expliqué ce que sont les condensateurs et comment ils doivent répondre à certaines normes nationales et internationales. Il a décrit les marchandises en litige comme des «éléments de condensateur» et a exposé comment ceux-ci entrent dans la fabrication de «condensateurs unitaires».

Le témoin a expliqué que la vente des marchandises est confiée à un petit nombre de titulaires de licence, typiquement une ou deux sociétés dans chaque pays, conformément à un accord commercial et à une licence technique à long terme. La licence obtenue par Asea Brown Boveri Inc. lui donne le droit d'utiliser la conception d'ABB Jumet pour l'ensemble du condensateur et établit qu'il est obligatoire de se servir des marchandises en litige dans la réalisation de cette conception. Le témoin a signalé qu'un condensateur unitaire pouvait contenir entre 3 et 52 des éléments de condensateur, mais en renferme de 12 à 15 en moyenne. Chacun des éléments a ses propres capacité, tension nominale, tolérance, dimensions, etc., et, une fois raccordé selon la configuration classique en étoile, en triangle ou en parallèle, chacun contribue à donner à l'ensemble son caractère unique.

Le témoin a déclaré que les marchandises, telles qu'importées, ne pourraient être employées comme condensateurs car ABB Jumet ne le permettrait pas en vertu de la licence, ce serait illégal au Canada, ce ne serait autorisé par aucune norme internationale et ce serait dangereux. Il a précisé que seuls les éléments de condensateur assurent la capacité, les autres composantes de l'unité étant toutefois nécessaires du point de vue de la sécurité, de la sûreté et de la solidité. Ce n'est qu'une fois reliés au condensateur unitaire qu'ils satisfont aux normes canadiennes.

Le deuxième témoin de l'appelante a été M. Davey Li. Au service de l'Association canadienne des normes (ACNOR) depuis 1988, à la division de l'homologation et des essais, M. Li est actuellement directeur de projets d'ingénierie et représentant de l'ACNOR au sous-comité responsable de la norme de l'ACNOR C22.2, no 190-M1985, intitulée «Condensateurs - Correction du facteur de puissance». Le témoin a déclaré que d'après cette norme de l'ACNOR, les marchandises sont des éléments de condensateur et ne peuvent être considérées comme un condensateur unitaire. Il a fait observer que, selon cette norme, un condensateur unitaire ou une batterie de condensateurs seraient considérés comme des condensateurs.

M. Thomas Smy a servi de témoin à l'intimé. Titulaire d'un doctorat en génie électrique, il est actuellement professeur d'électronique à l'université Carleton. Après avoir mentionné plusieurs définitions de condensateur, dont celle que donnent les Notes explicatives du Système harmonisé [4] (les Notes explicatives), il a déclaré qu'à son avis, les marchandises en litige étaient des condensateurs fixes. Il a aussi fait remarquer que le condensateur unitaire, telle que cette expression est employée par l'appelante, répond à la définition de «capacitor bank» (batterie de condensateurs) figurant dans le dictionnaire de l'Institute of Electrical and Electronics Engineers [5] (dictionnaire IEEE), définition qui se lit comme suit: «an assembly of capacitors and all necessary accessories» (assemblage de condensateurs et tous les accessoires nécessaires). Il a ajouté que la batterie de condensateurs pouvait également être considérée comme un condensateur dans la mesure où de gros condensateurs peuvent être fabriqués à partir de plusieurs petits condensateurs reliés entre eux. Pour ce qui est de la terminologie de l'ACNOR, il a dit que les définitions données favorisent une application particulière de l'appareil, alors que la question de savoir si l'appareil est ou non un condensateur n'a rien à voir avec l'utilisation finale, mais bien avec l'appareil lui-même.

L'ARGUMENTATION

Après avoir décrit, à l'aide de la vidéocassette, comment les «éléments de condensateur» étaient fabriqués, l'avocat de l'appelante a souligné que seuls les éléments étaient importés. Il a fait référence au code tarifaire 5405 et il a soutenu que si seuls les éléments sont importés et que le reste des marchandises incorporées dans le produit fini sont d'origine canadienne, le code tarifaire - un avantage dont bénéficient les fabricants - serait superflu. Il a soutenu que le code tarifaire doit procurer un certain avantage à l'appelante en tant que fabricante de condensateurs et qu'il devrait s'appliquer aux marchandises en litige.

L'avocat a invoqué l'ancien Tarif des douanes, [6] daté du 19 juin 1986, indiquant le numéro tarifaire 44582-1, qui était formulé de manière semblable au code tarifaire 5405. Il a déclaré que, avant l'introduction du Système harmonisé, sa cliente avait importé les marchandises sous ce numéro tarifaire en franchise de droits. Il a avancé que le passage au Système harmonisé devait être neutre du point de vue des recettes et que l'appelante devrait être autorisée à continuer d'importer en franchise de droits. D'après lui, c'est la seule façon dont l'appelante peut importer si les marchandises sont classées dans le numéro tarifaire 8532.90.00 en tant que parties et que le code tarifaire 5405 est jugé applicable.

L'avocat a fait référence à plusieurs articles du Tarif des douanes, aux règles 2a) et 6 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [7] (règles générales) ainsi qu'aux Notes explicatives. Il a conclu que le Tribunal doit déterminer si les marchandises en litige sont mieux décrites par la sous-position «Autres condensateurs fixes» ou par la sous-position du numéro tarifaire intitulée «Parties». L'avocat a soutenu que c'est la disposition relative aux parties qui décrit le mieux les marchandises, bien qu'il s'agisse d'un diélectrique en matière plastique, que le plastique soit bobiné et que l'appareil comporte des bornes. D'après lui, le numéro tarifaire relatif aux parties était à un niveau supérieur à celui préconisé par l'intimé (et devrait donc être prioritaire). Il a en outre avancé que le Tribunal doit comparer le numéro tarifaire relatif aux parties avec celui qui s'applique aux autres condensateurs fixes et que les marchandises en litige sont mieux classées comme parties.

L'avocat a invoqué la norme de l'ACNOR intitulée «Condensateurs - Correction du facteur de puissance», faisant remarquer qu'elle a été établie par et pour l'industrie, dans le but de protéger les utilisateurs de ce produit particulier. Il a soutenu que la terminologie employée par l'appelante est conforme à celle dont se sert l'ACNOR, qui décrit les marchandises comme des éléments de condensateur, lesquels éléments constituent une partie essentielle du produit fini appelé condensateur unitaire.

L'avocat a fait état de la Note 2 de la Section XVI de l'annexe I du Tarif des douanes, exposant les trois règles qui y sont énoncées. Pour ce qui est de la règle a), il a soutenu qu'il n'y a pas de différend quant à la position dans laquelle les marchandises doivent être classées. En ce qui concerne les deux autres règles, elles ne s'appliquent pas, a-t-il fait valoir. Puis, il a passé en revue les Notes explicatives, où il est dit ce qui suit :

Les condensateurs électriques consistent, en principe, en deux surfaces conductrices, dites armatures, séparées par une matière isolante, dite diélectrique (air, papier, mica, huile, matières plastiques, caoutchouc, matières céramiques, verre, etc.).

L'avocat a soutenu qu'il s'agit là d'une définition de ce que comprend un condensateur et non de ce qu'est un condensateur. Il a signalé que de nombreux articles entreraient dans cette définition très générale, nonobstant d'autres dispositions du Tarif des douanes. Selon lui, bien des définitions de condensateur ont été présentées à l'audience, tout comme bien des types de condensateurs y ont été décrits. C'est pourquoi il a suggéré au Tribunal de s'enquérir auprès de l'industrie pour déterminer ce qu'est un condensateur. Il a fait valoir que le condensateur unitaire assemblé au Canada répond à la définition de condensateur en série figurant dans le dictionnaire IEEE en ce sens qu'il constitue «an assembly of one or more capacitor elements in a single container, with one or more insulated terminals brought out» (un élément ou ensemble de plusieurs éléments de condensateurs montés dans une seule cuve et dont la ou les bornes isolées sont à l'extérieur).

L'avocat de l'intimé a d'abord passé en revue les éléments de preuve, faisant remarquer que le premier témoin de l'appelante a reconnu que les marchandises en litige répondaient à la définition de condensateur donnée dans les Notes explicatives. D'après lui, les marchandises en litige entrent dans les diverses définitions de condensateur présentées à l'audience. Il a signalé que M. Lovkvist a énuméré certaines raisons pour lesquelles les marchandises ne pouvaient être considérées comme des condensateurs en soi et il a avancé que rien ne justifie l'addition de l'un quelconque de ces critères à la définition de condensateur.

L'avocat n'a pas contesté le fait que les marchandises soient importées dans le but de fabriquer des condensateurs de puissance ni le fait que le fabricant les décrit comme des éléments de condensateur. À son avis, cela ne veut pas dire que ce ne sont pas des condensateurs en soi. Il a soutenu que le Tribunal devait se demander si les marchandises en question étaient des condensateurs de puissance.

L'avocat a ensuite invoqué la règle générale no 1 et la note 2 de la section XVI de l'annexe I du Tarif des douanes. Il a fait valoir que, pour l'essentiel, la note 2 dit que lorsque les marchandises sont elles-mêmes des condensateurs, il convient de les classer comme telles.

LES MOTIFS

La première question que doit trancher le Tribunal consiste à déterminer si les marchandises en litige sont des condensateurs à part entière ou simplement des parties de condensateur. Si le Tribunal conclut qu'elles sont des parties et qu'elles peuvent donc être importées dans le numéro tarifaire 8532.90.00, il doit aussi établir si le code tarifaire 5405 s'applique.

Il semble au Tribunal que les marchandises entrent dans les définitions de «condensateur» présentées et débattues à l'audience. Voici notamment comment The Illustrated Dictionary of Electronics [8] définit un condensateur : «passive electronic - circuit component consisting of, in basic form, two metal electrodes or plates separated by a dielectric (insulator)» (composante d'un circuit électronique passif qui, sous sa forme fondamentale, comprend deux électrodes ou armatures de métal séparées par un diélectrique isolant). De toute évidence, les marchandises en litige sont conçues comme des composantes de circuit électronique. De plus, les éléments de preuve relatifs à leur mode de fabrication et à leurs caractéristiques essentielles ont convaincu le Tribunal que les éléments de condensateur sont formés de pellicules de plastique (le diélectrique ou isolant) recouvertes de métal.

De l'avis du Tribunal, les caractéristiques essentielles d'un article peuvent être définies par la fonction qui donne son nom à cet article. Par exemple, on reconnaît facilement une pompe quand on en voit une; on n'attend pas pour la nommer qu'elle ait été installée dans un puits ou reliée à une source d'énergie. Une pompe, c'est une pompe : lorsque ses éléments ont été proprement assemblés et connectés, elle pompe. De même, le plus simple élément de condensateur est conçu et fabriqué de manière à avoir une capacité particulière bien définie et une fois monté et connecté, seul ou avec d'autres du même type, il remplit la fonction pour laquelle il été conçu, c'est-à-dire assurer une capacité dans un circuit électronique. Il est en outre manifeste qu'en assemblant plusieurs petits condensateurs, rien n'est ajouté ou enlevé aux divers condensateurs. Ils sont simplement réunis selon la configuration voulue, ce qui confère certaines particularités électriques au circuit.

Le Tribunal a également remarqué qu'en réponse à une question que l'avocat de l'appelante a posée à son propre témoin pour déterminer si les éléments de condensateur étaient connectés en série ou en parallèle, ce dernier a déclaré : «If you have two capacitors, putting them in parallel doubles their capacity.» (Si l'on a deux condensateurs, le fait de les mettre en parallèle en double la capacité). Le Tribunal n'a pas basé sa décision sur cette seule allusion à des condensateurs, mais le Tribunal constate que le témoin, dans ce cas du moins, a employé le mot «condensateur» en parlant de la marchandise en cause plutôt qu'élément de condensateur tel que stipulé par l'appelante.

Dans le règlement de cette affaire, le Tribunal n'a pas jugé convaincants les arguments au sujet d'«éléments de condensateur» par opposition à des «condensateurs unitaires». Il est à noter que la publication de l'ACNOR C22.2, no 190-M1985, renferme des définitions pour chacune de ces expressions et dit, dans une note, qu'un condensateur unitaire ou une batterie de condensateurs peuvent tous deux désigner un condensateur lorsqu'il n'est pas important d'établir de précision. Toutefois, cette même publication définit aussi le «condensateur autorégénérable» comme un condensateur, dont les caractéristiques électriques sont rétablies rapidement et essentiellement, après une rupture locale du diélectrique. Ce phénomène a été clairement expliqué au Tribunal; il suffit d'ajouter qu'une rupture et un rétablissement a lieu en dedans des divers éléments de condensateur, lesquels constituent les marchandises en litige.

Après avoir déterminé que les marchandises en litige étaient des condensateurs composés d'un diélectrique en matière plastique, le Tribunal a conclu qu'elles étaient bien classées dans le numéro tarifaire 8532.25.00, comme l'avait préconisé l'intimé. Étant parvenu à cette conclusion, le Tribunal n'a pas à examiner plus à fond les arguments de l'appelante en faveur du numéro tarifaire 8532.90.00 et du code tarifaire 5405.

L'appel est rejeté. Le Tribunal conclut que les marchandises susmentionnées, telles qu'importées, présentent les caractéristiques essentielles de condensateurs et sont donc bien classées dans le numéro tarifaire 8532.25.00, en tant qu'«Autres condensateurs fixes» «À diélectrique en papier ou en matière plastique».


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2 e suppl.), dans sa version modifiée.

2. L.R.C. (1985), ch. 1 (2 e suppl.), dans sa version modifiée.

3. L.R.C. (1985), ch. 41 (3 e suppl.), dans sa version modifiée.

4. Notes explicatives, Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, Conseil de coopération douanière, Bruxelles, première édition, 1986.

5. IEEE Standard Dictionary of Electrical and Electronics Terms , quatrième édition, 1988.

6. S.R.C. (1970), ch. C-41.

7. Tarif des douanes , L.C. 1987, ch. 49, annexe I.

8. Turner, R.P. & S. Gibilisco, The Illustrated Dictionary of Electronics, 5th Edition, Tab Professional and Reference Books , 1991


Publication initiale : le 16 mai 1997