A.S. 4 STEEL INDUSTRIES LTD.

Décisions


A.S. 4 STEEL INDUSTRIES LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-89-132

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 11 juin 1992

Appel no AP-89-132

EU ÉGARD À un appel entendu le 25 octobre 1991 en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa version modifiée;

ET EU ÉGARD À un avis de décision du ministre du Revenu national daté du 31 janvier 1989 concernant un avis d'opposition signifié en vertu de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

A.S. 4 STEEL INDUSTRIES LTD. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.



Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre présidant

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





Au cours de l'audience tenue le 25 octobre 1991, les avocats représentant les parties ont demandé un ajournement et ont déposé une déclaration commune dans laquelle ils acceptaient certaines conditions à cet égard. Le Tribunal a reporté l'audience et a demandé à l'appelant de déposer son mémoire dans les 90 jours. Malgré l'ordonnance du Tribunal, l'avocat de l'appelant a déposé son mémoire après la période fixée dans l'ordonnance. Le Tribunal a donc statuer sur l'affaire sur la foi des documents qui lui avaient été soumis au 23 janvier 1992 conformément aux articles 5, 25 et 29 des Règles du Tribunal, comme il est précisé dans l'ordonnance.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal note que tous les arguments invoqués par l'appelant dans son avis d'opposition ont trait à des questions de fait qui doivent être prouvées. Il est reconnu en droit fiscal canadien, depuis la décision de la Cour Suprême du Canada dans la cause Roderick W.S. Johnston v. Minister of National Revenue, que de simples allégations ne sont pas suffisantes pour contredire les faits sur lesquels est fondée une cotisation.

Lieu de l'audience : Calgary (Alberta) Date de l'audience : Le 25 octobre 1991 Date de la décision : Le 11 juin 1992
Membres du Tribunal : Robert C. Coates, c.r., membre présidant Arthur B. Trudeau, membre W. Roy Hines, membre
Avocat du Tribunal : Gilles B. Legault
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : Gertrude Caisse au nom de Keith Ibach, pour l'appelant Howard A. Baker, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à la suite d'une cotisation établie par le ministre du Revenu national (le Ministre).

Le 12 mai 1987, l'appelant a fait l'objet d'une cotisation de 46 687,77 $, incluant la taxe, la pénalité et les intérêts. Le 17 décembre 1987, l'appelant a signifié un avis d'opposition à cette cotisation. Le 31 janvier 1989, le Ministre a admis une partie de l'opposition concernant la taxe de vente payée sur les marchandises en stock au 1er juillet 1985. Cependant, le montant à payer a été porté à 57 094,93 $ en raison de la pénalité et des intérêts accumulés au moment où le Ministre a rendu sa décision, c'est-à-dire le 31 janvier 1989. Il est précisé dans l'avis de décision que les autres éléments de l'avis d'opposition ont été rejetés en l'absence de documents concluants ou parce que l'appelant n'a pas prouvé que le calcul et la méthode utilisés pour établir la cotisation étaient incorrects ou non fondés sur les dispositions de la Loi et du Règlement y afférent. Cette décision a fait l'objet d'un appel le 17 avril 1989.

Au cours de l'audience tenue le 25 octobre 1991, les avocats représentant les parties ont demandé un ajournement et ont déposé une déclaration commune dans laquelle ils acceptaient certaines conditions à cet égard. Le Tribunal a accepté ces conditions et, le 2 décembre 1991, il a rendu l'ordonnance suivante :

At the outset of the hearing, counsel representing both parties requested an adjournment and agreed to respect certain conditions. The Tribunal allowed the adjournment on October 25, 1991, and sets out its conditions as follows:

1. Any further oral hearing in this matter must be continued in Ottawa.

2. The appellant must file a brief within 90 days after the October 25, 1991, hearing.

3. If the appellant fails to submit its brief within that period, in accordance with rule 34 of the Canadian International Trade Tribunal Rules, the Tribunal will dispose of the matter on the basis of the written documents before it, pursuant to rules 5, 25 and 29.

4. Finally, if the appellant files its brief, the respondent must file his supplementary response within 60 days after the service of the appellant's brief.

(Au début de l'audience, les avocats représentant les parties ont demandé un ajournement et ont convenu de respecter certaines conditions. Le 25 octobre 1991, le Tribunal a accordé l'ajournement et fixé les conditions suivantes :

1. L'audition orale de cette cause doit se poursuivre à Ottawa.

2. L'appelant doit déposer un mémoire dans les 90 jours suivant l'audience du 25 octobre 1991.

3. Si l'appelant ne respecte pas ce délai, conformément à l'article 34 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [2] , le Tribunal pourra statuer sur l'affaire sur la foi des documents écrits à sa disposition, conformément aux articles 5, 25 et 29.

4. Enfin, si l'appelant dépose son mémoire, l'intimé doit déposer sa réponse supplémentaire dans les 60 jours suivant la signification du mémoire de l'appelant.) (traduction)

Nonobstant cette ordonnance, l'avocat de l'appelant a déposé son mémoire après le délai établi dans l'ordonnance, c'est-à-dire après le 23 janvier 1992. Il n'a pas justifié cette inobservation auprès du Tribunal, bien qu'il ait été avisé que le Tribunal statuerait sur l'affaire sur la foi des documents écrits à sa disposition le 23 janvier 1992, conformément aux articles 5, 25 et 29 de ses Règles, comme il est indiqué dans l'ordonnance.

Dans ce contexte, l'avocat de l'intimé n'a présenté qu'un seul argument, à savoir que l'appelant n'est pas parvenu à justifier son opposition parce qu'il n'a pas déposé de mémoire. Selon l'avocat, l'appel doit être rejeté, car l'appelant ne s'est pas acquitté de la charge qui lui avait été imposé. La jurisprudence invoquée par l'avocat est la décision de la Cour Suprême du Canada dans la cause Roderick W.S. Johnston v. Minister of National Revenue [3] .

Le Tribunal n'est pas entièrement d'accord avec l'exposé de l'avocat de l'intimé. À l'audience, il a été convenu que la procédure serait continuée sur la foi des documents à la disposition du Tribunal si l'appelant ne déposait pas son mémoire dans le délai prescrit, et le Tribunal a rendu une ordonnance en ce sens. Par conséquent, le défaut de l'appelant de déposer son mémoire n'entraîne pas en soi le rejet automatique de son appel.

Pour ce qui est du bien-fondé de la présente cause, le Tribunal fait d'abord remarquer que conformément à l'article 81.19 de la Loi, c'est la cotisation et non la décision du Ministre qui fait l'objet de l'appel :

81.19 Toute personne qui a signifié un avis d'opposition en vertu de l'article 81.15 ou 81.17, autre qu'un avis à l'égard de la partie I, peut, dans les quatre - vingt - dix jours suivant la date d'envoi de l'avis de décision concernant l'opposition, appeler de la cotisation ou de la détermination au Tribunal.

(soulignement ajouté)

Il convient de faire remarquer que le paragraphe 81.15 (1) exige que la personne qui s'oppose à une cotisation énonce les raisons de son opposition et tous les faits pertinents sur lesquels elle se fonde. En outre, l'article 81.25 de la Loi exige que le sous-ministre du Revenu national envoie au Tribunal des copies de tous les avis qui sont pertinents à l'appel. Comme l'indiquent ces dispositions, le Tribunal avait donc sous la main tous les renseignements pertinents requis par la Loi pour examiner cette cause, et il incombait à l'appelant de produire des preuves à l'appui de ses arguments.

Dans la cause Johnston, la Cour Suprême devait entendre un appel en vertu de la Loi de l'impôt de guerre sur le revenu [4] , qui prévoyait une démarche trE8Šs semblable à la procédure d'appel régissant la présente cause. Pour déterminer s'il incombait à l'appelant de faire la preuve que les faits sur lesquels la cotisation était fondée étaient incorrects, la Cour a déclaré que :

Notwithstanding that it is spoken of in section 63 (2) as an action ready for trial or hearing, the proceeding is an appeal from the taxation; and since the taxation is on the basis of certain facts and certain provisions of law either those facts or the application of the law is challenged. Every such fact found or assumed by the assessor or the Minister must then be accepted as it was dealt with by these persons unless questioned by the appellant. If the taxpayer here intended to contest the fact that he supported his wife within the meaning of the Rules mentioned he should have raised that issue in his pleading, and the burden would have rested on him as on any appellant to show that the conclusion below was not warranted. For that purpose he might bring evidence before the Court notwithstanding that it had not been placed before the assessor or the Minister, but the onus was his to demolish the basic fact on which the taxation rested.

(emphasis added)

(Bien qu'elle soit considérée au paragraphe 63(2) comme une action assujettie à un procès ou à une audience, la procédure représente un appel à l'égard de la taxe; vu que la taxe dépend de certains faits et de certaines dispositions de la loi, il y a contestation de ces faits ou de l'application de la loi. Chaque fait établi ou supposé par le cotisant ou par le Ministre doit être accepté dans la forme où il a été examiné par ces personnes, à moins qu'il ne soit mis en doute par l'appelant. Si le contribuable cité avait eu l'intention de contester le fait qu'il assumait la charge de son épouse aux termes du Règlement mentionné, il aurait dû le préciser dans son plaidoyer et il aurait eu la charge, comme tout autre appelant, de prouver que la conclusion ci-après n'est pas justifiée. À cette fin, il pourrait soumettre à la Cour des éléments de preuve malgré le fait que ces derniers n'ont pas été soumis au cotisant ou au Ministre, mais il lui incombait de réfuter le fait sur lequel la taxe était fondée.) (traduction) (soulignement ajouté)

Le Tribunal fait remarquer que tous les arguments invoqués par l'appelant dans son avis d'opposition ont trait à des questions de fait qui doivent être prouvées, comme il est précisé dans la décision relative à la cause Johnston. Il est reconnu en droit fiscal canadien, depuis la décision rendue dans cette cause, que de simples allégations ne sont pas suffisantes pour contredire les faits sur lesquels est fondée une cotisation.

Vu que l'appelant avait la possibilité de présenter sa cause, mais qu'il n'a pas fourni d'élément de preuve à l'appui de ses arguments, le Tribunal ne peut que rejeter l'appel.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa version modifiée.

2. DORS/91-499, Gazette du Canada Partie II, Vol. 125, N o 18, p. 2912, le 14 août 1991.

3. [1948] R.C.S. 486.

4. R.S.C., 1927, ch. 97.


Publication initiale : le 16 mai 1997