CANADIAN GARDEN PRODUCTS LTD.

Décisions


CANADIAN GARDEN PRODUCTS LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-89-255

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 23 avril 1993

Appel n o AP-89-255

EU ÉGARD À un appel entendu le 15 février 1993 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 15 septembre 1989 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

CANADIAN GARDEN PRODUCTS LTD. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre présidant

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Lise Bergeron ______ Lise Bergeron Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





L'objet du présent appel consiste à déterminer si l'appelant est redevable de la taxe de vente fédérale sur la différence entre la taxe calculée sur son prix de vente de certains pots de fleurs et le montant de la taxe remis par Gascan Ltd., la société qui a vendu les pots de fleurs à l'appelant (laquelle taxe était fondée sur le prix de vente pratiqué par Gascan Ltd. envers l'appelant). La cotisation a été établie en fonction du fait qu'au sens de l'alinéa b) de la définition de «fabricant ou producteur» donnée au paragraphe 2(1) de la Loi, l'appelant était le fabricant légal des marchandises sur lesquelles Gascan Ltd. a payé la taxe.

DÉCISION : L'appel est rejeté.

Lieu de l'audience : Winnipeg (Manitoba) Date de l'audience : Le 15 février 1993 Date de la décision: Le 23 avril 1993
Membres du Tribunal : Michèle Blouin, membre présidant Desmond Hallissey, membre Lise Bergeron, membre
Avocat pour le Tribunal: Hugh J. Cheetham
Greffier : Janet Rumball
A comparu : Brian Tittemore, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une cotisation établie par le ministre du Revenu national (le Ministre).

L'appelant fait affaire dans le domaine de la commercialisation et de la vente d'un vaste éventail de produits d'horticulture, parmi lesquels les pots de fleurs. L'appelant achète des pots de fleurs à Gascan Ltd. (GL) et les revend à ses clients. L'intimé a allégué que l'appelant et GL sont des sociétés apparentées.

Dans un avis de cotisation daté du 6 mars 1987, le Ministre a fait savoir à l'appelant qu'il était en train d'établir à son égard une cotisation fiscale relativement à la différence entre la taxe calculée sur son prix de vente de certains pots de fleurs et le montant de la taxe remis par GL (laquelle taxe avait été calculée en fonction du prix de vente pratiqué par GL envers l'appelant). La cotisation était fondée sur le fait qu'au sens de l'alinéa b) de la définition de «fabricant ou producteur» donnée au paragraphe 2(1) de la Loi, l'appelant était le fabricant légal des marchandises sur lesquelles GL avait payé la taxe. La période de cotisation allait du 1er avril 1985 au 31 mai 1986. Dans un avis d'opposition daté du 14 mai 1987, l'appelant a fait opposition à la cotisation sur le motif qu'il ne possède, détient ni réclame aucun brevet, droit de propriété, droit de vente ou autre droit sur les marchandises fabriquées par GL, et qu'il n'est donc pas le «fabricant ou producteur» au sens de l'alinéa b) de la définition de «fabricant ou producteur» donnée au paragraphe 2(1) de la Loi. Dans un avis de décision daté du 15 septembre 1989, l'intimé a ratifié la cotisation.

La cause a été entendue le 15 février 1993. L'appelant n'a pas comparu à l'audience. L'avocat de l'intimé n'a cité aucun témoin à comparaître, mais a déposé, lors de l'audience, des copies des cas faisant jurisprudence mentionnés dans son mémoire. Le Tribunal a examiné ces documents, ainsi que ceux qui lui avaient été remis antérieurement. Le Tribunal est d'avis que, dans la présente cause, ces documents ne sont pas suffisants pour établir clairement que l'appelant n'est pas le fabricant ou producteur des pots de fleurs en question au sens de l'alinéa b) de la définition de «fabricant ou producteur» donnée au paragraphe 2(1) de la Loi. Le Tribunal conclut donc que l'appelant ne s'est pas acquitté de l'obligation qui lui incombait de produire des éléments de preuve de nature à montrer que la cotisation de l'intimé était erronée.

En conséquence, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.


Publication initiale : le 18 août 1997