LITTLE BEAR ORGANIC FOODS

Décisions


LITTLE BEAR ORGANIC FOODS
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel n° AP-89-214

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 12 février 1992

Appel n° AP-89-214

EU ÉGARD À un appel entendu le 30 octobre 1991 en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.), dans sa version modifiée;

ET EU ÉGARD À six décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise le 11 août 1989 en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

LITTLE BEAR ORGANIC FOODS Appelante

ET

LE SOUS - MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

L'appel est rejeté.


W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre présidant

John C. Coleman ______ John C. Coleman Membre

Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





Le présent appel est interjeté en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes de six décisions rendues le 11 août 1989 par le sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise et portant que les croustilles tortilla (tortilla chips) importées au Canada devraient être classées dans le numéro tarifaire 1905.90.90 comme «autres produits de la boulangerie». L'appelante soutient que ces marchandises importées devraient être classées dans le numéro tarifaire 1905.90.13 comme «autre pain».

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal conclut que les marchandises importées en cause ne sont pas du pain et qu'elles sont correctement classées dans le numéro tarifaire 1905.90.90 comme «autres produits de la boulangerie».

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 30 octobre 1991 Date de la décision : Le 12 février 1992
Membres du Tribunal : W. Roy Hines, membre présidant John C. Coleman, membre Michèle Blouin, membre
Avocat pour le Tribunal : Robert Desjardins
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : Peter Collins, pour l'appelante Gilles Villeneuve, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes [1] de six décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (le Sous-ministre) et portant que les croustilles tortilla importées au Canada des États-Unis par l'appelante devraient être classées dans le numéro tarifaire 1905.90.90 comme «autres produits de la boulangerie» et non dans le numéro tarifaire 1905.90.13 comme «autre pain», comme le réclame l'appelante. Il n'y a pas de contestation entre les parties quant au fait que les marchandises en cause entrent dans la position 19.05 et la sous-position 1905.90 du Tarif des douanes. La question en litige consiste à savoir si ces marchandises sont une sorte de pain ou autre chose, et si elles sont correctement classées en vertu du Tarif des douanes.

L'avocat de l'appelante n'a pas convoqué de témoin, mais a mis de l'avant une présentation ainsi qu'une déclaration écrite faite sous serment par M. Michael Brown, contrôleur de l'appelante, quant à l'exactitude des documents intitulés Organic Yellow and Blue Corn Tortilla Chips - Ingredients et Little Bear Organic Foods - Product - Ingredients & Manufacturing Process [2] .

L'avocat de l'intimé a appelé deux témoins. Le premier était M. Thomas Asensio, président de Pepe's Mexican Foods (Etobicoke) et membre du conseil d'administration de l'Association canadienne des fabricants de croustilles/grignotines. M. Asensio a témoigné que les croustilles tortilla sont généralement emballées dans de petits paquets destinés à la vente au détail, lesquels sont rangés, dans les magasins de détail, au rayon des grignotines avec les croustilles, et ils ont une durée de conservation d'au moins 90 jours. Le témoin a fait une distinction entre les croustilles tortilla et les tortillas qui, selon lui, sont généralement rangées en un autre endroit dans les magasins de détail, où elles sont vendues fraîches ou congelées et ont une courte durée limite de stockage (environ 10 jours). Il a déclaré également que les croustilles sont fabriquées avec des ingrédients différents de ceux des tortillas, tels que l'huile, le sel et d'autres éléments d'assaisonnement. En réponse à une question de l'avocat de l'appelante, M. Asensio a déclaré qu'il y a beaucoup de grignotines «polyvalentes» qu'on peut trouver dans plus d'un rayon des magasins de détail, telles que les bagels frits ou assaisonnés, ou encore les croustilles tortilla, qui peuvent être écoulées au rayon des produits déli. Le témoin a également décrit le processus de fabrication des croustilles tortilla, qui consiste essentiellement à extraire un produit (massa) de la semoule de maïs au moyen d'un laminoir, à le couper en lui donnant la forme souhaitée, à le faire cuire pour réduire son contenu d'humidité, à le faire passer sur un convoyeur à plusieurs parcours pour équilibrer le degré d'humidité et celui de la température, puis à le faire frire en friture profonde avec l'assaisonnement approprié.

Le second témoin de l'intimé était Mme Anne Selby, du Ryerson Polytechnical Institute, qui a été admise à témoigner à titre d'expert et a été reconnue comme telle par l'avocat de l'appelante. Elle a témoigné que le consommateur s'attend généralement à trouver sous le nom de pain un produit glucidique contenant de petites quantités d'aromatisants et d'agents levants qui est généralement cuit au four et a une très faible teneur en matière grasse. Mme Selby a déclaré qu'elle ne considère pas les croustilles tortilla comme du pain car leur teneur en matières grasses, selon un document intitulé Bowes and Church's Food Values of Portions Commonly Used [3] , est d'environ 25 p. 100. Dans ce document, les croustilles tortilla sont placées sous la rubrique «Chips & Snacks» [croustilles et grignotines] de pair avec d'autres produits tels que les bretzels et les croustilles aux pommes de terre. Mme Selby a mentionné une série de produits frits et traités qui sont énumérés dans ce document et qui ont une teneur en matière grasse semblable à celle des croustilles tortilla, et différente de celle du pain, lequel a rarement plus de 4 p. 100 de matières grasses.

De l'avis du Tribunal, l'avocat de l'appelante a correctement défini la question comme consistant à savoir si les croustilles tortilla sont, pour les besoins du classement tarifaire, une sorte de pain, ou si le processus de friture auquel ce produit est soumis en modifie la nature finale d'une manière telle qu'il ne peut être considéré comme une sorte de pain. À cet égard, l'avocat de l'appelante a soutenu que, puisque les tortillas sont une forme de pain sans levure, les croustilles tortilla, quoiqu'elles aient subi un traitement plus poussé que les tortillas, doivent faire partie de la même famille de produits, c'est-à-dire du groupe des pains. En conséquence, et conformément à la règle générale du classement tarifaire selon laquelle les marchandises doivent entrer dans le numéro tarifaire qui les décrit le plus spécifiquement, les croustilles tortilla sont plus correctement classées dans le numéro tarifaire 1905.90.13 comme «autre pain» que dans le numéro tarifaire plus général regroupant les «autres produits de la boulangerie».

D'un autre côté, l'avocat de l'intimé a soutenu que la teneur en matières grasses des croustilles tortilla était si élevée qu'elle excluait ces marchandises de la catégorie du pain. À l'appui de cette thèse, l'avocat a tiré argument des éléments de preuve fournis par Mme Selby au sujet de la composition des croustilles tortilla, de leurs propriétés nutritives et du sens donné ordinairement au pain et aux grignotines. Il a également renvoyé aux éléments de preuve fournis par M. Asensio au sujet de la commercialisation des croustilles tortilla et de leur classement par «Bowes and Church» ainsi que par le U.S. Department of Agriculture comme grignotines plutôt que comme pains.

Le Tribunal constate que les parties à ce litige sont d'accord sur le fait que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position 19.05 et la sous-position 1905.90 et que la seule question qui subsiste est celle du classement à huit chiffres qui doit être appliquée. Comme l'a rappelé l'avocat de l'appelante, le Tribunal doit se fonder sur la preuve pour faire cette détermination. À cet égard, il est à noter que la sous-position 1905.90 regroupe elle-même toutes les marchandises qui n'ont pu être classées ailleurs dans la catégorie des pains et des pâtisseries et que les produits spécifiques énumérés sous ce numéro sont les pains, les biscuits, les pizzas et quiches, les bretzels, les hosties et d'autres produits, sous la rubrique desquels les «grignotines» ne figurent jamais. (Il est fait mention sous la numérotation statistique de certains aliments que l'on peut considérer comme des grignotines, par exemple les «corn chips» [croustilles au maïs], les bâtonnets de pain sec au fromage, mais la chose n'est pas pertinente en ce qui a trait à notre détermination.) Le Tribunal est d'accord avec les parties qu'il n'y a que deux de ces catégories seulement qui pourraient comprendre les croustilles tortilla, soit le numéro tarifaire 1905.90.13 «autre pain» ou le numéro tarifaire 1905.90.90 «autres».

Lorsqu'il fait une détermination de cette nature, le Tribunal doit prendre en considération non seulement le processus de production concerné, mais encore la nature du produit importé, ses ingrédients, l'usage qui en est fait normalement, la façon dont le produit est caractérisé par les gens du métier et l'opinion généralement répandue quant à la nature du produit et à son objet. Il ne fait pas de doute pour le Tribunal que les croustilles tortilla sont, de par leur nature même, un prolongement des tortillas, qui est un produit de pain non levé. Cela ressort clairement des éléments de preuve soumis par l'appelante et l'intimé.

Cependant, les croustilles tortilla sont le produit d'un processus de fabrication qui dépasse de beaucoup celui qui est nécessité pour la fabrication du pain. De fait, les caractéristiques fondamentales des croustilles tortilla diffèrent considérablement de celles du produit que l'on peut considérer comme du pain. Il ressort des éléments de preuve soumis au Tribunal que les croustilles tortilla ne sont pas commercialisées en tant que pain, qu'elles ne sont pas considérées par les consommateurs ni par les gens du métier comme du pain, qu'elles contiennent des ingrédients qui ne se trouvent normalement pas dans le pain, qu'elles ne sont pas considérées par les scientifiques en produits alimentaires et par les nutritionnistes comme du pain en raison de leur teneur très élevée en matières grasses et qu'elles sont présentées comme des grignotines dans les publications professionnelles.

Pour les raisons exposées dans le paragraphe ci-dessus, le Tribunal en est venu à la conclusion que les croustilles tortilla ne peuvent être raisonnablement considérées comme étant du pain. Dans ces conditions, compte tenu des options de classement limitées offertes par la sous-position tarifaire 1905.90, le Tribunal souscrit à la décision du Sous-ministre selon laquelle les croustilles tortilla sont très correctement classées dans le numéro tarifaire 1905.90.90.

L'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2 e suppl.), dans sa version modifiée.

2. Documents joints au mémoire de l'appelante.

3. Pennington, Jean A.T., 1983, Nichols Church, Helen, Philadelphia, J. B. Lippincott Company, 14 e édition.


Publication initiale : le 15 mai 1997