CAMBRIDGE BRASS INC.


CAMBRIDGE BRASS INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2010-070

Décision et motifs rendus
le mercredi 7 décembre 2011


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel entendu le 6 octobre 2011, en vertu de l’article 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 21 mars 2011, concernant une demande de réexamen aux termes de l’article 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

CAMBRIDGE BRASS INC. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)

Date de l’audience : Le 6 octobre 2011

Membres du Tribunal : Pasquale Michaele Saroli, membre présidant

Conseiller juridique pour le Tribunal : Eric Wildhaber

Directeur de la recherche : Randy Heggart

Agent de la recherche : Gary Rourke

Gestionnaire, Bureau du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Julie Lescom

PARTICIPANTS :

Appelante Conseillers/représentants
Cambridge Brass Inc. Michael R. Smith
Rechelle Magnaye
Intimé Conseillers/représentants
Président de l’Agence des services frontaliers du Canada Andrew Gibbs
Talitha Nabbali

TÉMOINS :

Francine Bouchard
Chimiste principale
Agence des services frontaliers du Canada

André Duford
Plombier accrédité autorisé et professeur de plomberie

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le présent appel est interjeté par Cambridge Brass Inc. (Cambridge Brass) auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes1 à l’égard d’une décision rendue le 21 mars 2011 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes du paragraphe 60(4).

2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si un raccord mécanique de la série 525 (la marchandise en cause) est correctement classé dans le numéro tarifaire 7307.99.99 de l’annexe du Tarif des douanes2 à titre d’« autres accessoires de tuyauterie » (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier, comme l’a déterminé l’ASFC. Subsidiairement, l’ASFC soutient que la marchandise en cause devrait être classée dans le numéro tarifaire 7307.19.99 à titre d’autres moulés. Cambridge Brass soutient que la marchandise en cause devrait être classée dans le numéro tarifaire 7307.92.10 à titre de manchon en aciers alliés autres qu’en aciers inoxydables.

HISTORIQUE DES PROCÉDURES

3. Le 12 novembre 2010, l’ASFC rendait une décision anticipée aux termes de l’article 43.1 de la Loi, et classait la marchandise en cause dans le numéro tarifaire 7307.19.99.

4. Le 2 décembre 2010, Cambridge Brass demandait une révision de la décision anticipée aux termes du paragraphe 60(2) de la Loi.

5. Le 21 mars 2011, l’ASFC révisait le classement tarifaire de la marchandise en cause et la classait dans le numéro tarifaire 7307.99.99 aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi.

6. Le 28 mars 2011, Cambridge Brass interjetait appel auprès du Tribunal aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi.

7. Le 24 mai 2011, Cambridge Brass déposait son mémoire auprès du Tribunal.

8. Le 25 juillet 2011, l’ASFC déposait son mémoire auprès du Tribunal.

9. Le 16 septembre 2011, l’ASFC déposait des rapports de témoins experts auprès du Tribunal.

10. Le 6 octobre 2011, le Tribunal tenait une audience publique à Ottawa (Ontario). Mme Francine Bouchard, chimiste principale à l’ASFC, a témoigné pour l’ASFC. Le Tribunal a reconnu à Mme Bouchard le titre d’expert de l’analyse des métaux3. M. André Duford, plombier accrédité autorisé et professeur en plomberie, a également témoigné pour l’ASFC. Le Tribunal a reconnu à M. Duford le titre d’expert en plomberie4. Cambridge Brass n’a fait entendre aucun témoin.

MARCHANDISE EN CAUSE

11. La marchandise en cause est un raccord mécanique de la série 525 de marque Smith-Blair conçu pour raccorder des tuyaux de petit diamètre (tuyau de diamètre nominal de ½ po à 2 po) à extrémités lisses pour installation dans la plupart des systèmes d’eau et d’eaux usées et des systèmes industriels. La marchandise en cause est composée i) de deux écrous à compression en fonte ductile, ii) de deux coupelles support, qui retiennent les joints d’étanchéité statiques en place et augmentent la compression au bon endroit, iii) de deux joints d’étanchéité statiques en composé de nitrile (Buna-N) résistant à l’huile, aux acides, aux alcalis, aux hydrocarbures aliphatiques liquides, à l’eau et à plusieurs produits chimiques, et iv) d’un manchon en fonte ductile ayant un fini galvanisé pour diminuer la corrosion.

12. Un échantillon représentatif de la marchandise en cause a été déposé comme pièce auprès du Tribunal.

CADRE LÉGISLATIF

13. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « [...] le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[5] et les Règles canadiennes[6] énoncées à l’annexe. » La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes7. L’annexe est divisée en sections et en chapitres, et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.

14. Les Règles générales sont composées de six règles structurées en cascade, de sorte que si le classement des marchandises ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, il faut alors tenir compte de la Règle 2, et ainsi de suite, jusqu’à ce que le classement soit établi8. Le classement commence donc par l’application de la Règle 1, qui prévoit ce qui suit : « [...] le classement [est] déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d’après les Règles suivantes. »

15. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « Pour l’interprétation des positions et sous-positions, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[9] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[10] et de leurs modifications, publiés par le Conseil de coopération douanière. » Par conséquent, contrairement aux notes de sections et de chapitres, les Notes explicatives n’ont pas force exécutoire pour le Tribunal dans son classement de marchandises importées. Toutefois, la Cour d’appel fédérale a déclaré qu’il faut respecter ces notes, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire, puisqu’elles servent de guide d’interprétation aux fins du classement tarifaire au Canada11.

16. Par conséquent, le Tribunal déterminera d’abord si la marchandise en cause peut être classée conformément à la Règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des Avis de classement et des Notes explicatives. Le Tribunal ne doit tenir compte des autres règles pour déterminer dans quelle position la marchandise en cause doit être classée que s’il n’est pas convaincu qu’elle peut être classée au niveau de la position par application de la Règle 1 des Règles générales.

17. Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle la marchandise en cause doit être classée, l’étape suivante consiste à déterminer la sous-position et le numéro tarifaire appropriés, par application de la Règle 6 des Règles générales dans le cas de la sous-position et des Règles canadiennes dans le cas du numéro tarifaire12.

DISPOSITIONS PERTINENTES DU TARIF DES DOUANES ET DES NOTES EXPLICATIVES

18. Les dispositions pertinentes du Tarif des douanes prévoient ce qui suit :

Section XV

MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX

[...]

73.07 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier.

-Moulés :

7307.11 - -En fonte non malléable

[...]

7307.19 - -Autres

[...]

- - -Autres :

7307.19.91 - - - -Simplement forgés ou courbés à la forme requise

7307.19.99 - - - -Autres

[...]

-Autres, en aciers inoxydables :

[...]

-Autres :

[...]

7307.92 - -Coudes, courbes et manchons, filetés

7307.92.10 - - -Manchons

[...]

7307.99 - -Autres

[...]

- - -Autres :

[...]

7307.99.99 - - - -Autres

19. Les notes pertinentes de la section XV prévoient ce qui suit :

3. Dans la Nomenclature, on entend par métaux communs : la fonte, le fer et l’acier, le cuivre, le nickel, l’aluminium, le plomb, le zinc, l’étain, le tungstène (wolfram), le molybdène, le tantale, le magnésium, le cobalt, le bismuth, le cadmium, le titane, le zirconium, l’antimoine, le manganèse, le béryllium, le chrome, le germanium, le vanadium, le gallium, le hafnium (celtium), l’indium, le niobium (columbium), le rhénium et le thallium.

[...]

7. Règle des articles composites :

Sauf dispositions contraires résultant du libellé des positions, les ouvrages en métaux communs ou considérés comme tels, qui comprennent deux ou plusieurs métaux communs, sont classés avec l’ouvrage correspondant du métal prédominant en poids sur chacun des autres métaux.

Pour l’application de cette règle, on considère :

a) la fonte, le fer et l’acier comme constituant un seul métal;

[...]

20. Les Notes explicatives pertinentes de la section XV prévoient ce qui suit :

B.- OUVRAGES COMPOSITES EN METAUX COMMUNS

Aux termes de la Note 7 de la présente Section, les ouvrages en métaux communs composés de deux ou plusieurs métaux sont classés, sauf dispositions contraires résultant du libellé des positions (c’est le cas, par exemple, des clous avec tige en fer ou en acier et tête en cuivre, qui sont repris avec les clous en cuivre sans égard aux proportions des constituants), avec l’ouvrage correspondant du métal prédominant en poids sur chacun des autres métaux. La même règle s’applique aux ouvrages comportant des parties non métalliques pour autant que par application des Règles générales interprétatives, ce soit le métal commun qui confère à l’ouvrage son caractère essentiel.

[...]

Chapitre 73

[...]

CONSIDERATIONS GENERALES

Le présent Chapitre couvre sous les nos 73.01 à 73.24, un certain nombre d’ouvrages bien déterminés et, sous les nos 73.25 et 73.26, un ensemble d’ouvrages non repris dans les Chapitres 82 ou 83 et qui ne relèvent pas d’autres Chapitres de la Nomenclature, en fonte (telle que définie à la Note 1 du présent Chapitre), fer ou acier.

Pour l’application du présent Chapitre on considère comme :

1) Tubes et tuyaux

Les produits creux concentriques de section constante, avec un seul creux fermé, sur toute leur longueur et dont les profils extérieur et intérieur ont la même forme. Les tubes et tuyaux en acier sont de section principalement circulaire, ovale, carrée ou rectangulaire. Ils peuvent, en outre, être de section triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section autre que circulaire présentant des angles arrondis sur toute leur longueur, ainsi que les tubes à extrémités surépaissies. Ils peuvent être polis, revêtus, cintrés (y compris les serpentins), filetés et manchonnés ou non, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues.

[...]

73.07 - Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier.

[...]

La présente position englobe un ensemble d’articles en fonte, fer ou acier, destinés essentiellement à raccorder ou joindre entre eux deux tuyaux ou éléments tubulaires ou un tuyau à un autre dispositif, ou encore à obturer certains éléments de tuyauterie, à l’exclusion de certains objets qui, bien que destinés au montage des tubes et tuyaux (par exemple les colliers ou brides se scellant dans les murs pour soutenir les tuyaux, les colliers de serrage servant à fixer des tuyaux souples sur des éléments rigides tels que tubes, robinets, raccords, etc.), ne font pas partie intégrante de ceux-ci (nos73.25 ou 73.26).

Le raccordement ou la jonction s’effectuent :

- soit par vissage pour les accessoires en fonte ou en acier filetés,

- soit par soudage bout à bout ou par soudage après emboîtement ou emmanchement, pour les raccords à souder en acier. Dans le cas du soudage bout à bout, les extrémités des accessoires et des tubes sont coupées d’équerre ou chanfreinées,

- soit par contact pour les accessoires amovibles en acier.

Parmi les accessoires de tuyauterie compris ici, on peut citer les brides plates ou à collerettes forgées, les coudes et les courbes, les réductions, les tés, les croix et les bouchons, les manchettes à souder bout à bout, les raccords à dos d’âne, les raccords distributeurs à branches multiples, les raccords analogues pour balustrades tubulaires, les vis de rappel, les manchons et les mamelons, les raccords-unions, les siphons, les rondelles à épaulement pour tubes, les joints de serrage et les colliers.

ANALYSE

21. Il n’est pas contesté, et le Tribunal accepte, sur la foi de l’analyse de laboratoire13, de la documentation sur le produit14 et de son propre examen de la pièce15, que la marchandise en cause est composée i) d’un élément central fileté16, ii) de deux écrous, iii) de deux joints d’étanchéité statiques17 et iv) de deux coupelles support18.

22. Les parties conviennent, et le Tribunal accepte, que la marchandise en cause est visée par la position no 73.07, c.-à-d. « accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier », par application de la Règle 1 des Règles générales. Cette interprétation est conforme aux Notes explicatives de la position no 73.07, qui prévoit ce qui suit : « La présente position englobe un ensemble d’articles en fonte, fer ou acier, destinés essentiellement à raccorder ou joindre entre eux deux tuyaux ou éléments tubulaires ou un tuyau à un autre dispositif, ou encore à obturer certains éléments de tuyauterie [...] Parmi les accessoires de tuyauterie compris ici, on peut citer [...] les raccords [...] » [nos italiques].

23. Les parties ne sont toutefois pas d’accord quant à la sous-position dans laquelle la marchandise en cause doit être classée par application de la Règle 6 des Règles générales. À cet égard, les sous-positions concurrentes sont les suivantes :

7307.19 (« Accessoires de tuyauterie en fonte, fer ou acier », « -Moulés », « - -Autres »)

7307.92 (« Accessoires de tuyauterie en fonte, fer ou acier », « -Autres », « - -Coudes, courbes et manchons, filetés »)

7307.99 (« Accessoires de tuyauterie en fonte, fer ou acier », « -Autres », « - -Autres »)

24. La Règle 6 des Règles générales prévoit ce qui suit :

Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette Règle, les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.

[Nos italiques]

25. Puisque toutes les sous-positions concurrentes sont au niveau à deux tirets, le Tribunal débute son analyse en examinant les sous-positions concurrentes au niveau à un tiret.

Analyse au niveau à un tiret

26. La position no 73.07 est divisée en trois sous-positions à un tiret comme suit :

73.07 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier.

-Moulés :

[...]

-Autres, en aciers inoxydables :

[...]

-Autres :

[...]

27. Il n’est pas contesté, et le Tribunal accepte, que la marchandise en cause n’est pas en acier inoxydable. Ainsi, la sous-position à un tiret, « Autres, en aciers inoxydables », n’est pas pertinente aux fins des présentes. Par conséquent, le Tribunal se limitera, à cette étape de son analyse, à déterminer la question de savoir si la marchandise en cause est un moulé.

28. À cet égard, la conclusion suivante, tirée par Mme Bouchard à la suite de son analyse de laboratoire, indique que le manchon et les écrous, qui comptent pour environ 95 p. 100 du poids total de la marchandise en cause, sont en fonte ductile :

Cet accessoire de tuyauterie est composé d’un manchon fileté, de deux écrous, de deux joints d’étanchéité statiques et de deux coupelles support.

Le manchon et les écrous comptent pour environ 95 p. 100 du poids total et sont en fonte ductile (environ 3 p. 100 de silicium, 3 p. 100 de carbone et moins de 1 p. 100 de manganèse, le reste étant du fer). La fonte ductile est malléable. Le manchon et les écrous ont été galvanisés (recouverts de zinc)19.

[Traduction, nos italiques]

29. Mme Bouchard a déclaré, dans son témoignage d’expert, que la fonte est définie comme étant du fer contenant au moins 2 p. 100 de carbone, et que la marchandise en cause est en fonte, puisqu’il a été établi qu’elle contenait 3 p.100 de carbone20.

30. La Note 7 de la section XV, concernant le classement des articles composites, prévoit ce qui suit : « Sauf dispositions contraires résultant du libellé des positions, les ouvrages en métaux communs [...] qui comprennent deux ou plusieurs métaux communs, sont classés avec l’ouvrage correspondant du métal prédominant en poids sur chacun des autres métaux »21. Sur la base de la prédominance en poids de la fonte sur les autres métaux communs (c.-à-d. le manganèse, le zinc et le cuivre)22 qui font partie de la marchandise en cause, et malgré la présence de faibles quantités d’autres non-métaux (c.-à-d. le silicium et le carbone)23, le Tribunal conclut que la marchandise en cause est correctement définie comme étant en fonte.

31. Cependant, comme l’a souligné Cambridge Brass24 et comme l’a reconnu l’ASFC25, une distinction doit être faite entre les expressions anglaises « fittings of cast iron » (les accessoires en fonte) et « fittings that are cast » (les accessoires moulés), les premiers faisant référence au contenu métallurgique et le deuxième, au processus précis au moyen duquel les accessoires sont fabriqués26.

32. Pour appuyer son argument selon lequel la marchandise en cause est visée par la sous-position à un tiret, « -Autres », plutôt que la sous-position à un tiret, « -Moulés »27, Cambridge Brass soutient que, bien que la marchandise en cause ait été « [...] initialement formée au moyen d’un processus de moulage [...] [elle est] ensuite traitée de nouveau ou finie, et fabriquées [au moyen d’un] assemblage de pièces [...] [et, par conséquent, elle n’est pas] seulement [un] “moulé”. » [traduction]28. À cet égard, Cambridge Brass s’est appuyée sur certaines décisions des États-Unis énonçant ce qui suit :

« [...] le processus de moulage est considéré terminé lorsqu’une fois le moulage solidifié et refroidi, les imperfections de surface sont éliminées au moyen du sablage, du piquage, du brûlage ou d’une combinaison de ces processus. On estime que certains processus indépendants et supplémentaires, qui ne sont pas uniquement accessoires au travail de fonderie en général, ont pour effet de transformer un article en un produit autre qu’un moulé »29

[Traduction]

et plus précisément que :

[...] l’application d’une couche de zinc, une fois le processus de moulage terminé, transforme ces articles à un point tel qu’ils ne peuvent plus être considérés comme des articles moulés [...]30

[Traduction]

33. Pour déterminer le classement approprié de la marchandise en cause dans une sous-position à un tiret, le Tribunal fait remarquer ce qui suit :

Le moulage comporte d’importants avantages pour la production de formes complexes, de pièces ayant des sections creuses ou des cavités internes, des pièces dont les surfaces sont irrégulières et courbées [...] de très grandes pièces et de pièces faites de métaux qui sont difficiles à usiner31.

[Traduction]

34. À cet égard, un examen physique de la marchandise en cause indique qu’elle possède plusieurs de ces caractéristiques, y compris une forme complexe comportant une section creuse et des surfaces irrégulières et courbées qui s’aplanissent à partir du milieu jusqu’aux bouts de l’élément central. L’examen physique révèle également la présence d’un joint sur chaque côté, sur toute la longueur de l’élément central de la marchandise en cause, ce qui indique, selon le témoignage de Mme Bouchard, qu’elle a été fabriquée au moyen d’un processus de moulage :

M. GIBBS : Pourquoi cela indique-t-il que le produit a été moulé?

MME BOUCHARD : Parce que souvent cela est fait dans un moule [...] [composé de] deux pièces [...] et lorsque le métal en fusion est coulé dans le moule, les joints qui sont faits là où ces deux pièces sont raccordées [...] [laissent] des lignes sur chaque côté [...]32.

[Traduction]

35. Considérant ce qui précède, le Tribunal est d’avis que c’est le processus initial de moulage qui confère à la marchandise en cause son caractère essentiel d’accessoire de tuyauterie et que l’ajout subséquent d’un fini galvanisé (c.-à-d. recouvert de zinc), le traitement supplémentaire33 (c.-à-d. le filetage et l’ajout de pans de manœuvre) et l’inclusion d’autres éléments contenant de faibles quantités de matières autres que la fonte n’ont pas pour effet de transformer la marchandise en cause en un produit autre qu’un moulé.

36. Par conséquent, le Tribunal conclut que la marchandise en cause est correctement classée dans la sous-position à un tiret, « -Moulés ».

Analyse au niveau à deux tirets

37. La sous-position à un tiret, « -Moulés », comprend deux sous-positions à deux tirets comme suit :

73.07 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier.

-Moulés :

7307.11 - -En fonte non malléable

[...]

7307.19 - -Autres

38. Considérant l’analyse de laboratoire non contestée, selon laquelle la marchandise en cause est composée, en prédominance, de fonte ductile malléable, le Tribunal détermine que la marchandise en cause est visée par la sous-position 7307.19 à titre d’autre moulé.

Analyse au niveau à trois tirets

39. La sous-position à deux tirets, « - -Autres », comprend deux niveaux à trois tirets :

7307.19.10 - - -Devant être introduits dans le front de taille pour abattre les minéraux dans les mines, dans les carrières ou à la mise en valeur de gisements

- - -Autres :

40. La marchandise en cause n’est pas destinée à l’usage très précis qui est décrit au niveau à trois tirets dans le numéro tarifaire 7307.19.10. En effet, la marchandise en cause est spécialement conçue pour raccorder des tuyaux de petit diamètre et de diamètre normal sur de nouvelles installations et des modifications de tuyauterie dans divers types d’installations34. Par conséquent, le Tribunal détermine que la marchandise en cause est visée par la sous-position à trois tirets, « - - -Autres ».

Analyse au niveau à quatre tirets

41. La sous-position à trois tirets, « - - -Autres », comprend deux numéros tarifaires à quatre tirets :

7307.19.91 - - - -Simplement forgés ou courbés à la forme requise

7307.19.99 - - - -Autres

42. Comme il a été mentionné ci-dessus, la marchandise en cause a effectivement subi un traitement supplémentaire. Par exemple, les spécifications de produit pour la marchandise en cause indiquent qu’elle reçoit un fini galvanisé (c.-à-d. recouvertes de zinc) et qu’on y ajoute des pans de manœuvre pour tenir les pièces en place pendant le resserrement35.

43. Par conséquent, le Tribunal conclut que la marchandise en cause est visée par la sous-position à quatre tirets, « - - - -Autres », soit dans le numéro tarifaire 7307.19.99.

Autres commentaires

44. Pour tirer cette conclusion, le Tribunal a bien examiné la position de Cambridge Brass, selon laquelle la marchandise en cause est visée par la sous-position à un tiret, « -Autres », laquelle est divisée en sous-positions à deux tirets, comme suit :

7307.91 - -Brides

[...]

7307.92 - -Coudes, courbes et manchons, filetés

[...]

7307.93 - -Accessoires à souder bout à bout

[...]

7307.99 - -Autre

45. Même si, pour les fins de la discussion, cette opinion était bien fondée, la marchandise en cause n’aurait pu être classée dans la sous-position no 7307.92 à titre de « manchons », comme le soutient Cambridge Brass.

46. À cet égard, il n’est pas contesté que la seule fonction de la marchandise en cause est de raccorder les extrémités lisses des tuyaux de petit diamètre (½ po à 2 po) en formant un joint de compression étanche qui empêche le joint de conduite de fuir36. À cet égard, M. Duford a déclaré, dans son témoignage d’expert, que toutes les pièces composant la marchandise en cause contribuent ensemble à l’accomplissement de cette fonction et sont nécessaires à cette fin37. Par conséquent, la marchandise en cause constitue une seule entité38 pouvant être classée comme telle39.

47. Le Tribunal accepte le fait non contesté que la marchandise en cause ne peut être décrite comme étant une bride de la sous-position no 7307.91, un coude ou une courbe de la sous-position no 7307.92 ou un accessoire à souder bout à bout de la sous-position no 7307.93. Par conséquent, la seule question devant être tranchée par le Tribunal dans son analyse au niveau à deux tirets est de savoir si la marchandise en cause est correctement décrite comme étant un manchon visé par la sous-position no 7307.92 ou si elle est plutôt visée par l’autre niveau à deux tirets, « - -Autres », soit la sous-position no 7307.99.

48. La Cour d’appel fédérale a indiqué que, si un terme utilisé dans le Tarif des douanes a, dans un commerce, un sens particulier, ce terme devrait être interprété selon cette acceptation40. Par conséquent, considérant que les termes dans la présente affaire sont utilisés spécifiquement dans le domaine de la plomberie et dans les lexiques connexes, en l’absence de dispositions contraires, le Tribunal est tenu de leur attribuer leur sens technique.

49. Les parties conviennent, et le Tribunal accepte, que la marchandise en cause est un raccord et, plus précisément, un raccord de compression41. À cet égard, le Tribunal accepte les descriptions non contestées de M. Duford d’un « raccord », soit : « [...] un accessoire servant à raccorder deux extrémités de tuyau [...] » [traduction] 42 et un « raccord de compression » [traduction], soit précisément : « [...] un accessoire utilisé pour rallonger un système de canalisation [...] où de nombreuses pièces sont utilisées pour comprimer le joint. »43 [traduction]. Considérant sa fonction d’appareil conçu pour raccorder des tuyaux, le Tribunal est convaincu que la marchandise en cause est correctement décrite comme étant un accessoire44.

50. Il devient alors pertinent de déterminer i) si un « manchon » est un « accessoire » et, le cas échéant, (ii) si celui-ci constitue un « raccord ».

51. En ce qui concerne la première question, il n’est toujours pas contesté, et le Tribunal accepte, qu’un manchon est conçu pour être fixé autour d’un tuyau, son propre diamètre correspondant directement à celui du tuyau auquel il est destiné, en tenant compte des exigences des codes relatives à l’ajout de matériaux ignifuge et d’étanchéité. À cet égard, M. Duford a fourni l’explication suivante :

[...] le diamètre du manchon doit être approprié, car il y a plusieurs exigences des codes pour la protection contre les incendies, telle épaisseur pour tel matériau, de sorte que le manchon possède [ce que nous appelons] une barre annulaire [...] entre le tuyau et le matériau [...] [et] l’ouverture annulaire à cet endroit permet d’insérer les matériaux ignifuge et d’étanchéité45.

[Traduction, nos italiques]

52. Considérant que la taille du manchon est ajustée à celle du tuyau (des espaces étant laissées pour les matériaux ignifuge et d’étanchéité), un manchon peut être considéré comme un accessoire, dans le sens plus large de ce terme. Cette opinion est corroborée par la position no 73.07 elle-même, puisqu’elle prévoit expressément que les « manchons » font partie des articles compris dans la catégorie des « accessoires de tuyauterie ».

53. En ce qui concerne la deuxième question, le Tribunal accepte l’argument de l’ASFC selon lequel, bien que tous les raccords soient des accessoires et que tous les manchons soient sans doute également des accessoires, tous les accessoires ne sont pas des raccords46.

54. À cet égard, et contrairement à l’argument de Cambridge Brass selon lequel un manchon n’est qu’un type de raccord connu sous un autre nom47, M. Duford établit une distinction claire entre un « raccord », d’une part, et un « manchon », d’autre part, dans son témoignage d’expert :

M. GIBBS : [...] quelle est la différence entre un manchon et un raccord, selon vous, dans le domaine de la plomberie.

M. DUFORD : Dans le domaine de la tuyauterie, lorsqu’on emploie le mot « raccord », cela signifie le raccord des tuyaux. Nous unissons, nous joignons des tuyaux. Le manchon est un écran qui protège le reste du tuyau contre les éléments pouvant nuire à la tuyauterie48.

[Traduction]

55. Le Tribunal fait remarquer que la distinction établie par M. Duford entre un manchon et un raccord est conforme aux définitions générales de ces termes dans les dictionnaires. À cet égard, la définition du mot « coupling » (raccord), dans le Canadian Oxford Dictionary, comprend ce qui suit : « 2 chose qui raccorde ou relie des objets ensemble » [traduction] 49, alors qu’un « sleeve » (manchon) y est défini comme comprenant ce qui suit : « 3 toute pièce tubulaire en plastique ou en métal etc. ressemblant à une manche et utilisée surtout pour couvrir ou protéger une tige ou une conduite etc. de forme et de taille semblables » [traduction] 50. Dans la même veine, le Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary définit le mot « coupling » (raccord) comme comprenant ce qui suit : « 2 : dispositif servant à relier les bouts de pièces ou d’objets adjacents » [traduction] 51, alors que la définition du mot « sleeve » (manchon) comprend ce qui suit : « 2 a : pièce tubulaire [...] conçue pour être fixée sur une autre pièce » [traduction]52.

56. Ce qui est plus important, cette distinction est conforme à la position du tarif, qui distingue expressément les « raccords » des « manchons » en les énumérant à titre d’exemples distincts d’accessoires de tuyauterie, comme suit :

73.07 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier.

[Nos italiques]

57. Enfin, la distinction établie par M. Duford, soit que, contrairement à un raccord, un manchon ne sert pas à raccorder ou joindre entre eux deux tuyaux, ni à obturer certains éléments de tuyauterie, ni ne font partie intégrante de l’intérieur du tuyau53, est convaincante. Par conséquent, bien qu’ils soient tous deux des types d’accessoires de tuyauterie, les « manchons » et les « raccords » doivent être considérés comme des articles séparés et distincts de la position 73.07. Compte tenu de cela et du fait que la marchandise en cause est précisément un raccord de compression, le Tribunal ne peut accepter i) l’argument de Cambridge Brass selon lequel le mot « manchons », dans la sous-position no 7307.92, constitue une description générique de la marchandise en cause54 ni ii) son argument subsidiaire selon lequel une composante du manchon confère à la marchandise en cause son caractère essentiel55.

DÉCISION

58. Pour les raisons qui précèdent, le Tribunal conclut que la marchandise en cause doit être classée dans le numéro tarifaire 7307.19.99.

59. L’appel est donc rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . Transcription de l’audience publique, 6 octobre 2011, à la p. 16.

4 . Ibid. à la p. 34.

5 . L.C. 1997, c. 36, annexe [Règles générales].

6 . L.C. 1997, c. 36, annexe.

7 . Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

8 . Les Règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position (c.-à-d. à quatre chiffres). En vertu de la Règle 6 des Règles générales, les Règles 1 à 5 s’appliquent au classement au niveau de la sous-position (c.-à-d. à six chiffres). De la même façon, les Règles canadiennes rendent les Règles 1 à 5 des Règles générales applicables au classement au niveau du numéro tarifaire (c.-à-d. à huit chiffres).

9 . Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003 [Avis de classement].

10 . Organisation mondiale des douanes, 4e éd., Bruxelles, 2007 [Notes explicatives].

11 . Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux para. 13, 17.

12 . La Règle 6 des Règles générales prévoit ce qui suit : « Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette Règle, les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. »

13 . Pièce du Tribunal AP-2010-070-08A, onglet B à la p. 2.

14 . Pièce du Tribunal AP-2010-070-03A, onglet 2 à la p. 15.

15 . Pièce A-01.

16 . Bien que cet élément soit désigné comme étant un « manchon » [traduction] par Cambridge Brass et dans la documentation sur le produit, selon M. Duford, il s’agirait plutôt d’un « raccord » [traduction]. Transcription de l’audience publique, 6 octobre 2011, à la p. 41.

17 . M. Duford a déclaré qu’il serait plus approprié de désigner ces éléments comme étant des « bagues d’extrémité » [traduction]. Transcription de l’audience publique, 6 octobre 2011, aux pp. 61-62.

18 . M. Duford a déclaré qu’il serait plus approprié de désigner ces éléments comme étant des « bagues collectrices » [traduction]. Transcription de l’audience publique, 6 octobre 2011, à la p. 65.

19 . Pièce du Tribunal AP-2010-070-08A, onglet B à la p. 2.

20 . Transcription de l’audience publique, 6 octobre 2011, à la p. 20.

21 . En ce qui concerne la signification de « métaux communs », la note 3 de la section XV prévoit ce qui suit : « Dans la Nomenclature, on entend par métaux communs : la fonte, le fer et l’acier, le cuivre, le nickel, l’aluminium, le plomb, le zinc, l’étain, le tungstène (wolfram), le molybdène, le tantale, le magnésium, le cobalt, le bismuth, le cadmium, le titane, le zirconium, l’antimoine, le manganèse, le béryllium, le chrome, le germanium, le vanadium, le gallium, le hafnium (celtium), l’indium, le niobium (columbium), le rhénium et le thallium. »

22 . Les éléments de preuve indiquent qu’« [une] hélice en laiton continue [est] moulée dans la bordure du joint d’étanchéité statique [...] » [traduction]. Pièce du Tribunal AP-2010-070-05B, onglet 15. Le laiton est un alliage de cuivre et de zinc. À cet égard, la note 5a) de la section XV indique ce qui suit : « les alliages de métaux communs sont classés avec le métal qui prédomine en poids sur chacun des autres constituants ».

23 . À cet égard, les Notes explicatives de la section XV prévoient ce qui suit : « Aux termes de la Note 7 de la présente Section, les ouvrages en métaux communs composés de deux ou plusieurs métaux sont classés, sauf dispositions contraires résultant du libellé des positions (c’est le cas, par exemple, des clous avec tige en fer ou en acier et tête en cuivre, qui sont repris avec les clous en cuivre sans égard aux proportions des constituants), avec l’ouvrage correspondant du métal prédominant en poids sur chacun des autres métaux. La même règle s’applique aux ouvrages comportant des parties non métalliques pour autant que par application des Règles générales interprétatives, ce soit le métal commun qui confère à l’ouvrage son caractère essentiel » [nos italiques].

24 . Transcription de l’audience publique, 6 octobre 2011, aux pp. 74, 87.

25 . Ibid. aux pp. 102-103.

26 . Les éléments de preuve indiquent ce qui suit : « Le moulage est un processus de fabrication par lequel [...] des formes simples et complexes peuvent être fabriquées à partir de n’importe quel métal pouvant être fondu » [traduction, nos italiques]. Pièce du Tribunal AP-2010-070-10A, onglet 2.

27 . Pièce du Tribunal AP-2010-070-03A au para. 13. La position première de l’ASFC est également que les marchandises en cause ne sont pas des moulés. Pièce du Tribunal AP-2010-070-05A au para. 28.

28 . Pièce du Tribunal AP-2010-070-05B, onglet 18.

29 . Ibid.

30 . Ibid.

31 . Pièce du Tribunal AP-2010-070-10A, onglet 2 à la p. 3.

32 . Transcription de l’audience publique, 6 octobre 2011, à la p. 22.

33 . Par ailleurs, le fait que le traitement supplémentaire subi par un accessoire de tuyauterie ne l’empêche pas d’être décrit comme étant « moulé » découle clairement du fait que le numéro tarifaire 7307.19.99, lu à la lumière du numéro tarifaire 7307.19.91, comprend les moulés qui ont subi un traitement supplémentaire et qui ne sont pas simplement forgés ou courbés à la forme requise.

34 . Pièce du Tribunal AP-2010-070-03A, onglet 2 à la p. 13.

35 . Ibid. aux pp. 15-16.

36 . Pièce du Tribunal AP-2010-070-10A, onglet 3.

37 . Transcription de l’audience publique, 6 octobre 2011, à la p. 66.

38 . Les parties sont d’accord sur ce point. Voir pièce du Tribunal AP-2010-070-03A au para 34; pièce du Tribunal AP-2010-070-05A au para. 53.

39 . Dans Sous-M.R.N.D.A. c. Kallestad Canada Inc., [1987] A.C.F. no 266, la Cour fédérale a déclaré que, « [s]i [...] elle est d’avis que les marchandises constituent une seule entité dont toutes les composantes contribuent à une fonction simple définie, les marchandises doivent être classées dans le numéro tarifaire se rapportant à cette entité ». Puisque la marchandise en cause peut être considérée comme une seule entité pouvant être classée comme telle par application de la Règle 1 des Règles générales, il n’est aucunement nécessaire de se reporter au critère du « caractère essentiel » décrit à la Règle 3 b) pour le classement de certains ouvrages composites composés de plusieurs éléments.

40 . Olympia Floor and Wall Tile Co. c. Sous-M.R.N., 5 C.E.R. 562 à la p. 565.

41 . Pièce du Tribunal AP-2010-070-03A au para. 7; pièce du Tribunal AP-2010-070-05A au para. 1.

42 . Transcription de l’audience publique, 6 octobre 2011, à la p. 68. Plus précisément, il a décrit le raccord comme étant « [...] un accessoire utilisé pour raccorder et ensuite rallonger une conduite principale ou une colonne montante. » [traduction] Pièce du Tribunal AP-2010-070-08B.

43 . Pièce du Tribunal AP-2010-070-08B.

44 . La définition de « fitting » (accessoire) comprend, par exemple, « [...] un objet intégré; une pièce d’appareil [...] » [traduction], Shorter Oxford English Dictionary, 5e éd., s.v. « fitting ». Le fait que la marchandise en cause soit un accessoire est également conforme aux spécifications du produit, qui indiquent que : « [une] hélice en laiton continue moulée dans la bordure du joint d’étanchéité statique permet un contact métal sur métal entre le tuyau et le manchon de raccordement » [traduction]. Pièce du Tribunal AP-2010-070-03A, onglet 2 à la p. 13.

45 . Transcription de l’audience publique, 6 octobre 2011, à la p. 42.

46 . Ibid. à la p. 108.

47 . Ibid. à la p. 122.

48 . Ibid. à la p. 43.

49 . Deuxième éd., s.v. « coupling ».

50 . Ibid., s.v. « sleeve ».

51 . Onzième éd., s.v. « coupling ».

52 . Ibid., s.v. « sleeve ».

53 . Transcription de l’audience publique, 6 octobre 2011, à la p. 57.

54 . Ibid. à la p. 83.

55 . Ibid. à la p. 81. Même si l’on présumait, aux fins de la discussion, que l’élément central était le « manchon », le classement sur la base de cet élément seulement serait incompatible avec le fait que la marchandise en cause, bien qu’elle soit composée de plusieurs éléments, constitue une seule entité (c.-à-d. un raccord de compression), pouvant être classée comme telle aux termes de la Règle 1 des Règles générales. À cet égard, le Tribunal conclut que l’argument de l’ASFC sur ce point est convaincant : « Mais même si nous acceptons qu’il s’agit d’un manchon, sans les écrous, sans les bagues d’extrémité et sans les bagues, il ne fonctionnerait pas [...]. Par conséquent, il s’agit d’autre chose. S’il s’agit d’un simple manchon, des pièces supplémentaires y ont été ajoutées et il remplit une fonction, soit de contenir hermétiquement le gaz, d’empêcher le transfert des liquides, de sceller la zone, d’empêcher la contamination, et ainsi de suite. [Par conséquent,] il ne doit pas s’agir que d’un simple manchon » [traduction]. Transcription de l’audience publique, 6 octobre 2011, aux pp. 105-106.