SKF CANADA LIMITED

Décisions


SKF CANADA LIMITED
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appels nos AP-89-216, AP-89-221, AP-89-222, AP-89-223

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 12 novembre 1991

Appels n os AP - 89 - 216, AP - 89 - 221, AP - 89 - 222, AP - 89 - 223

EU ÉGARD À des appels entendus le 17 juin 1991 en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.) dans sa version modifiée;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise concernant des demandes de nouvelle détermination en vertu de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

SKF CANADA LIMITED Appelante

ET

LE SOUS - MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

Le Tribunal déclare qu'il ne relève pas de sa compétence d'entendre l'appel no AP-89-222, en partie, à l'égard du reclassement des coussinets à rouleaux ordinaires en forme de tonneau. L'appel no AP-89-222 est admis, en partie, à l'égard du classement tarifaire des galets de came dans le numéro tarifaire 42726-1. Les appels nos AP-89-216, AP-89-221, AP-89-222 et AP-89-223 sont rejetés pour ce qui est du classement tarifaire des autres marchandises en question.


Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre présidant

Kathleen E. Macmillan ______ Kathleen E. Macmillan Membre

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





Les présents appels sont interjetés en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes à la suite de nouvelles déterminations rendues par le sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, qui a classé les assemblages de vis et écrous à billes, les cages de coussinets ordinaires, les manchons de serrage des coussinets, les coussinets à rouleaux ordinaires en forme de tonneau et les galets de came ou les objets fabriqués en fer ou en acier dans le numéro tarifaire 44603 - 1, et les coussinets à billes à gorge profonde de type Conrad et la valeur des emballages usuels dans le numéro tarifaire 42727 - 1. L'appelante demande que les assemblages de vis et écrous à billes, les cages de coussinets ordinaires, les manchons de serrage des coussinets et les coussinets à rouleaux ordinaires en forme de tonneau soient classés à titre de pièces de machines, n.d., dans le numéro tarifaire 42700 - 1; que les galets de came et les coussinets à billes à gorge profonde de type Conrad importés soient classés dans le numéro tarifaire 42726 - 1 à titre de coussinets à billes ou à rouleaux; et que la valeur des emballages soit classée dans le numéro tarifaire 71001 - 1 à titre d'emballages usuels, ne contenant que des produits non imposables.

DÉCISION : Le Tribunal déclare qu'il ne relève pas de sa compétence d'entendre l'appel n o AP - 89 - 222, en partie, à l'égard du reclassement des coussinets à rouleaux ordinaires en forme de tonneau. L'appel n o AP - 89 - 222 est admis, en partie, à l'égard du classement des galets de came dans le numéro tarifaire 42726 - 1. Les appels n os AP - 89 - 216, AP - 89 - 221, AP - 89 - 222 et AP - 89 - 223 sont rejetés pour ce qui est du classement tarifaire des assemblages de vis et écrous à billes, de cages de coussinets ordinaires, de manchons de serrage des coussinets, de coussinets à billes à gorge profonde de type Conrad et de la valeur des emballages usuels.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 17 juin 1991 Date de la décision : Le 12 novembre 1991
Membres du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant Kathleen E. Macmillan, membre W. Roy Hines, membre
Avocat pour le Tribunal : Brenda C. Swick-Martin
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : R.R. Ducharme, pour l'appelante H.A. Baker, pour l'intimé





LES FAITS

Aux fins des présents appels, il convient de déterminer le classement tarifaire des assemblages de vis et écrous à billes, des cages de coussinets ordinaires, des manchons de serrage pour coussinets, des coussinets à rouleaux ordinaires en forme de tonneau, des coussinets à billes à gorge profonde de type Conrad, des emballages usuels et des galets de came importés au Canada par l'appelante, SKF Canada Limited (SKF), entre le 20 mars et le 21 décembre 1987.

Le tableau ci-après indique les marchandises en question, leur numéro de déclaration et la date de leur déclaration ainsi que le numéro de la nouvelle détermination du sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (Sous-ministre) :

N o de N o de la Date de la N o de la l'appel déclaration déclaration Marchandises nouvelle détermination AP-89-216 K010698 87-10-09 Vis à billes KT12138 E513587 87-10-02 Vis à billes KT12142 à filets laminés D646597 87-10-22 Écrous à billes KT12359 D648683 87-10-29 Vis à billes KT12419 E729482 87-11-12 Vis à billes KT12141 D662105 87-12-21 Vis à billes KT12361 AP-89-221 A368037 87-03-20 Cages pour coussinets KQ-1764 ordinaires AP-89-222 A259917 87-10-07 Coussinets à billes KT12351 à gorge profonde de type Conrad et emballages usuels Cages pour coussinets ordinaires Coussinets à rouleaux ordinaires en forme de tonneau Manchons pour coussinets AP-89-223 A268114 87-11-04 Coussinets KT12343 ordinaires Galets de came Coussinets à billes à gorge profonde de type Conrad

L'intimé a classé les assemblages de vis et écrous à billes, les cages pour coussinets ordinaires, les manchons de serrage de coussinets, les coussinets à rouleaux ordinaires en forme de tonneau et les galets de came importés à titre d'objets fabriqués en fer ou en acier dans le numéro tarifaire 44603-1, et il a classé les coussinets à billes à gorge profonde et la valeur des emballages usuels (emballages) dans le numéro tarifaire 42727-1.

L'appelante soutient que lesdits assemblages de vis et écrous à billes, cages de coussinets ordinaires, manchons de serrage de coussinets et coussinets à rouleaux ordinaires en forme de tonneau doivent être classés à titre de machines, n.d., dans le numéro tarifaire 42700-1; que les galets de came et les coussinets à billes à gorge profonde importés doivent être classés dans le numéro tarifaire 42726-1 à titre de coussinets à billes ou à rouleaux; et que la valeur des emballages doit être classée dans le numéro tarifaire 71001-1 à titre d'emballages ne contenant que des produits non imposables [1] .

Au début de l'audience, l'avocat de l'intimé a fait savoir au Tribunal que le Sous-ministre partageait l'opinion de l'appelante, à savoir que les galets de came importés devraient être classés dans le numéro tarifaire 42726-1 à titre de coussinets à rouleaux ou à billes.

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES

Les numéros tarifaires pertinents sont les suivants :

Objets fabriqués, articles ou marchandises, en fer ou en acier ou dont le fer ou l'acier ou les deux dominent en valeur, n.d. :

44603-1 Autres que ce qui suit

Machines, n.d. et accessoires, dispositifs, matériel de commande et outils devant servir avec ces machines; pièces de ce qui précède :

42700-1 Autres que ce qui suit

Coussinets à billes ou à rouleaux, n.d.; pièces de ce qui précède, n.d. :

42726-1 Autres que ce qui suit

42727 - 1 ...

Coussinets radiaux à billes, sur une seule rangée (ne comprenant pas les coussinets à capacité maximale, à type maximal, ou à cartouche), d'un diamètre extérieur d'au plus 90 mm;

...

71001 - 1 Emballages usuels, ne contenant que des produits non imposables; emballages ordinaires, sauf les récipients pouvant renfermer des liquides, contenant des produits soumis à un droit spécifique seulement, n.d.

71002 - 1 Emballages usuels contenant des marchandises passibles d'un droit ad valorem quelconque

Si, dans le cas de vente de marchandises similaires par l'exportateur dans le cours ordinaire du commerce dans le pays d'exportation, la valeur des emballages usuels est comprise dans le prix de vente des marchandises qu'ils contiennent, alors, aux fins des numéros tarifaires 71001 - 1 et 71002 - 1, les emballages sont censés faire partie des marchandises.

LES ÉLÉMENTS DE PREUVE

Le directeur du Service d'ingénierie de SKF, M. James B. MacIntosh, a témoigné à l'audience en faveur de l'appelante. Son témoignage portait sur la nature, le but, la fonction et la composition matérielle des marchandises visées par les présents appels. Il a déclaré au Tribunal que toutes les marchandises représentaient des pièces de machines et se composaient principalement de fer ou d'acier. Il a ajouté que sa société a pour politique d'importer les marchandises en question en dimensions communes et de les garder en stock, car elles sont en grande partie destinées au marché des pièces de rechange et leur utilisation ultime n'est habituellement pas connue au moment de l'importation. SKF importe également des marchandises pour satisfaire à des besoins précis. Il a déclaré que les coussinets à billes à gorge profonde de type Conrad sont identiques aux coussinets radiaux à billes, sur une seule rangée, sans capacité maximale ou minimale, d'un diamètre extérieur d'au plus 90 mm.

Le témoin a déclaré que les coussinets à rouleaux ordinaires en forme de tonneau énoncés par l'appelante dans la déclaration no A259917 n'ont pas été décrits correctement sur les documents de douane et que les marchandises importées étaient, en fait, des manchons ordinaires.

M. Luc Dupont, applicateur du Tarif auprès de Revenu Canada, a témoigné au nom de l'intimé. Il a déclaré que l'utilisation finale des marchandises en cause n'étant pas connue au moment de l'importation, les marchandises ont été classées selon la procédure en vigueur au Ministère. Pour ce qui est de la déclaration no A259917, le témoin a précisé que certaines marchandises décrites comme des «manchons-coussinets en forme de tonneau» sur la déclaration B-3, étaient, en fait, les manchons précisés sur les factures de l'exportateur. En outre, les marchandises étaient décrites sur le formulaire de demande de nouvelle détermination K14D comme des «coussinets à rouleaux ordinaires en forme de tonneau».

L'ARGUMENTATION

L'avocat de l'appelante a soutenu que le Sous-ministre a mal classé toutes les marchandises faisant l'objet des présents appels. À l'exception des galets de came, des coussinets à billes à gorge profonde de type Conrad et de leurs emballages, il a soutenu que les marchandises en cause étaient des pièces de machines et, vu qu'elles ne sont pas énoncées de façon précise ailleurs dans le Tarif des douanes [2] , elles étaient visées de façon plus appropriée par la disposition sur les pièces dans le numéro tarifaire 42700-1 plutôt que dans le numéro tarifaire résiduel 44603-1 portant sur les objets fabriqués en fer ou en acier. L'avocat a cité certaines décisions portant sur le classement de pièces de machines pour justifier sa position, c'est-à-dire que le numéro tarifaire 42700-1 constitue un numéro d'application générale englobant les pièces de machines [3] . L'avocat a soutenu que les coussinets à billes à gorge profonde de type Conrad, pouvant servir de coussinets radiaux et de butée dans les deux directions, représentaient plus que des coussinets radiaux et devraient être classés dans le numéro tarifaire 42726-1 à titre de coussinets à rouleaux ou à billes, plutôt que dans le numéro tarifaire 42727-1, qui ne porte que sur les coussinets radiaux. L'avocat a ajouté que les emballages des coussinets à gorge profonde de type Conrad devraient également être en franchise de droits en vertu du numéro tarifaire 71001-1, car les marchandises qu'ils contiennent devraient être en franchise de droits.

L'avocat de l'intimé a cité divers précédents pour appuyer l'argument selon lequel une pièce de machine ne peut être classée dans le numéro tarifaire 42700-1 à moins qu'elle ne soit destinée à être utilisée sur une machine particulière au moment de l'importation. Selon l'avocat, l'appelante n'a pas fourni d'éléments de preuve permettant de déterminer si les marchandises en question étaient destinées à une telle utilisation [4] . Par conséquent, l'intimé est d'avis qu'à l'exception des galets de came et des coussinets à billes à gorge profonde de type Conrad, les marchandises ont été correctement classées dans le numéro tarifaire 44603-1 à titre d'objets fabriqués en fer ou en acier. L'avocat a convenu avec l'appelante que les galets de came devaient être classés dans le numéro tarifaire 42726-1. Cependant, il a prétendu que les coussinets à billes à gorge profonde de type Conrad, pour lesquels l'appelante a demandé la franchise en vertu du numéro tarifaire 42726-1, correspondaient davantage à la description des coussinets radiaux, sur une seule rangée, dans le numéro tarifaire 42727-1. À son avis, ce classement a été confirmé par les déclarations du témoin de l'appelante. Les marchandises classées à ce numéro tarifaire étant imposables, l'emballage de ces marchandises devrait avoir été assujetti au même taux de droits que les marchandises proprement dites.

L'avocat de l'intimé a également soulevé la question de la compétence du Tribunal pour ce qui est de l'examen du classement tarifaire des coussinets à rouleaux ordinaires en forme de tonneau dans le cadre de l'appel no AP-89-222. Il a soutenu que ces marchandises ont été mal classées dans tous les documents de douane, à l'exception des factures de l'exportateur, et que le Tribunal ne possédait donc pas la compétence nécessaire pour se prononcer sur cette question.

LES MOTIFS

Les présents appels portent essentiellement sur le classement tarifaire pertinent des assemblages de vis et écrous à billes, des cages de coussinets ordinaires, des manchons de serrage des coussinets et des coussinets à rouleaux ordinaires en forme de tonneau qui, selon l'appelante, sont tous des pièces de machines dans le numéro tarifaire 42700-1 et qui ont été classés par le Sous-ministre dans le numéro tarifaire 44603-1 à titre d'objets fabriqués en fer ou en acier. De l'avis du Tribunal, il ne fait aucun doute que les marchandises en cause représentent des objets fabriqués en fer ou en acier et que même si elles n'étaient pas destinées à une utilisation précise au moment de l'importation, elles seraient quand même intégrées à une machine à un moment donné. Il ne convient pas simplement de placer les marchandises dans une catégorie ou une autre, mais plutôt de déterminer lequel des deux numéros tarifaires décrit avec le plus de précision possible les marchandises en question. À cet égard, il est important de noter que la loi prévoit des taux de droits différents pour des numéros tarifaires particuliers et c'est seulement en classant les marchandises dans le numéro tarifaire pertinent que l'on peut atteindre l'objectif de la loi.

Les questions relatives au classement ne sont évidemment pas nouvelles; elles ont fait l'objet de nombreux appels devant le prédécesseur du Tribunal et devant les tribunaux. Au fil des ans, la règle de la spécificité a joué un rôle de premier ordre pour le règlement des différends dans ce domaine [5] . Le Tribunal ne croit pas qu'il serait justifié de ne pas appliquer ces règles à la présente cause. C'est pourquoi il a examiné minutieusement les précédents cités par l'avocat.

Le numéro tarifaire 44603-1 est connu dans le milieu douanier comme un «numéro général» qui permet de classer dans le Tarif des douanes toutes les marchandises composées principalement de fer ou d'acier et qui ne sont pas énoncées de façon précise ailleurs dans le Tarif des douanes. En d'autres termes, si un produit n'est pas désigné de façon précise dans le Tarif des douanes, qu'il ne constitue pas une pièce ou un accessoire d'un élément désigné dans le Tarif des douanes et qu'il ne représente pas une matière ou une composante d'un élément quelconque précisé dans le Tarif des douanes, mais qu'il est un produit de fer ou d'acier, il est classé dans le numéro tarifaire 44603-1.

L'avocat de l'appelante a soutenu que les marchandises en question relèvent davantage du numéro tarifaire 42700-1 à titre de pièces de machines. Le numéro tarifaire 42700-1 relève d'une catégorie quelque peu différente du numéro tarifaire 44603-1 parce qu'il englobe les «Machines, n.d.,... pièces de ce qui précède... ». Par conséquent, ce numéro tarifaire sert à englober toutes les machines et leurs pièces qui ne sont pas précisées ailleurs dans le Tarif des douanes. Ce numéro tarifaire n'a évidemment pas pour but d'englober toutes les machines qui sont en grande majorité désignées dans d'autres parties du Tarif des douanes et qui, dans certains cas, sont assujetties à des taux de droits plus ou moins élevés que ceux visant le numéro tarifaire 42700-1. Il en va de même des pièces ou des composantes. Par conséquent, le numéro tarifaire 42700-1, comme le numéro tarifaire 44603-1, représente un numéro tarifaire résiduel, mais il est plus précis du fait qu'il ne s'applique qu'aux machines. Dans la présente cause, ce ne sont pas les machines qui nous intéressent, mais plutôt leurs pièces. À cet égard, le libellé du numéro tarifaire 42700-1 est assez précis, c'est-à-dire «... pièces de ce qui précède... ». Il n'englobe ni les «pièces n.d.», ni les «pièces de machines», ni toute autre catégorie semblable de pièces comportant une définition vague. De l'avis du Tribunal, le libellé précise de façon claire et nette que seules les pièces de machine admissibles en vertu du numéro tarifaire 42700-1 peuvent être classées dans ce numéro.

Les éléments de preuve fournis par le témoin de l'appelante ont confirmé que les marchandises en question avaient été importées en grande partie afin de constituer des stocks et qu'elles seraient probablement destinées au marché des pièces de rechange. En principe, elles n'étaient pas destinées à une machine particulière au moment de l'importation et on ignorait si elles étaient éventuellement destinées à être utilisées avec une machine qui pouvait être classée dans le numéro tarifaire 42700-1. Dans ces circonstances, le Tribunal appuie la décision du Sous-ministre, à savoir que les assemblages de vis et écrous à billes, les cages de coussinets ordinaires et les manchons de serrage des coussinets devraient être classés dans le numéro tarifaire 44603-1.

M. MacIntosh a déclaré que les coussinets à billes à gorge profonde de type Conrad correspondaient à la description des «Coussinets radiaux à billes, sur une seule rangée (ne comprenant pas les coussinets à capacité maximale, à type maximal, ou à cartouche) d'un diamètre extérieur d'au plus 90 mm;... » prévus dans le numéro tarifaire 42727-1. En conséquence, le Tribunal convient avec le Sous-ministre que ces marchandises devraient être classées dans ce numéro tarifaire. Vu que la question de l'emballage des marchandises exportées a trait à ce produit, les frais d'emballage devraient être assujettis au même taux de droits que les marchandises proprement dites.

Comme il est mentionné ci-dessus, le Sous-ministre accepte la position de l'appelante, à savoir que les galets de came devraient être classés dans le numéro tarifaire 42726-1; par ailleurs, le Tribunal n'a reçu aucun élément de preuve indiquant que ces marchandises devraient être classées ailleurs.

La dernière question porte sur la compétence en ce qui touche l'audition de l'appel no AP-89-222, relativement aux coussinets à rouleaux ordinaires en forme de tonneau. Les éléments de preuve déposés devant le Tribunal révèlent que ces marchandises n'ont pas été classées correctement sur les documents originaux de déclaration tarifaire et, par la suite, à l'occasion de la nouvelle détermination du Sous-ministre [6] . Bien que le Tribunal comprenne, à la lumière du témoignage présenté au cours de l'audience, que les marchandises importées étaient des «manchons», il souscrit à l'argument de l'avocat de l'intimé qui a déclaré que le Tribunal n'est pas investi du pouvoir de rendre une décision au sujet du classement tarifaire pertinent parce que le Sous-ministre n'a pas décrit de façon exacte les marchandises importées dans sa nouvelle détermination.

LA CONCLUSION

Le Tribunal déclare qu'il ne relève pas de sa compétence d'entendre l'appel no AP-89-222, en partie, à l'égard du reclassement des coussinets à rouleaux ordinaires en forme de tonneau. L'appel no AP-89-222 est admis, en partie, à l'égard du classement des galets de came dans le numéro tarifaire 42726-1. Les appels no AP-89-216, AP-89-221, AP-89-222 et AP-89-223 sont rejetés pour ce qui est du classement tarifaire des autres marchandises en question.


[ Table des matières]

1. En vertu d'avis déposés le 29 août (appel no AP -89 -216) et le 28 septembre 1989 (appels nos AP -89 -221, AP -89 -222 et AP -89 -223), conformément au paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, SKF a interjeté appel auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur au sujet des nouvelles décisions rendues par le Sous-ministre.

2. S.R.C. (1970), ch. C -41.

3. J.H. Ryder Machinery Company Ltd. v. The Deputy Minister of National Revenue for Customs and Excise (1952), 1 T.B.R. 69; BestPipe Limited c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (1970), 5 R.C.T. 58; Ingersoll -Rand Door Hardware Canada Inc. c. Le sous -ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (1988), 13 R.C.T. 219.

4. Robert Bosch (Canada) Ltd. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (1985), 10 R.C.T. 110; Staub Electronics Ltd. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, Tribunal canadien du commerce extérieur, appel no 2764, le 2 novembre 1989; Mitel Corporation c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (1985), 10 R.C.T. 90.

5. Voir, par exemple, Accessories Machinery Limited v. The Deputy Minister of National Revenue for Customs and Excise and Canadian Electrical Manufacturers' Association, [1957] S.C.R. 358.

6. Voir la déclaration no A259917, du 7 octobre 1987, et la nouvelle détermination K14D no KT12351, du 29 juillet 1988.


Publication initiale : le 18 août 1997