LA VILLE DE KAMLOOPS

Décisions


LA VILLE DE KAMLOOPS
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel n° AP-89-257

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 14 août 1990

Appel n ° AP-89-257

EU ÉGARD À une demande entendue le 26 avril 1990 en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa forme modifiée;

ET EU ÉGARD À une détermination du ministre du Revenu national datée du 7 avril 1989 concernant un avis d'opposition déposé conformément à l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

LA VILLE DE KAMLOOPS Appelante

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté. Le Tribunal conclut que l'appelante, soit la ville de Kamloops, n'a pas qualité pour faire appel de l'Avis de détermination numéro PAC 42719 en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise.


Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre présidant

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





Loi sur la taxe d'accise - Remboursement de la taxe de vente - Qualité de l'appelante pour interjeter appel - Expiration du délai d'appel.

Il s'agit d'un appel en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) à la suite d'une décision du ministre du Revenu national (le Ministre) refusant un remboursement de la taxe de vente fédérale payée à l'égard de marchandises achetées dans le cadre du projet d'une conduite principale d'eau pour la ville de Kamloops (la ville). Speers Construction Ltd. (Speers) et Action Construction Ltd. ont exécuté les travaux de construction de la conduite principale d'eau. Cette dernière a été cédée à la ville au mois de septembre 1986. Le 6 mai 1987, la ville de Kamloops a demandé un remboursement de la somme de 5 356,97 $ eu égard aux achats susmentionnés. La demande a été rejetée parce que la ville n'était pas admissible au remboursement. Des demandes de remboursement ont été déposées le 7 mars 1989 par les deux entrepreneurs en construction. Elles ont été rejetées parce qu'elles n'avaient pas été présentées dans le délai de deux ans. Speers a déposé un avis d'opposition, mais la détermination a par la suite été confirmée par le Ministre. Le 19 décembre 1989, la ville de Kamloops a interjeté appel de la détermination devant le Tribunal.

L'appelante demande qu'elle soit admissible au remboursement de la taxe de vente fédérale payée à l'égard de marchandises exonérées pour le projet de la conduite principale d'eau en vertu de l'article 68.23 de la Loi. L'intimé affirme que la ville de Kamloops n'a pas qualité pour interjeter appel de l'Avis de détermination numéro PAC 42719 et que la demande de remboursement n'est pas recevable étant donné qu'elle a été déposée après le délai de deux ans prévu par le paragraphe 68.23(2) de la Loi.

Jugement : L'appel est rejeté. Le Tribunal conclut que l'appelante n'a pas qualité pour interjeter appel de l'Avis de détermination numéro PAC 42719 en vertu de l'article 81.19 de la Loi. L'article 81.19 autorise la personne qui a signifié un avis d'opposition en vertu de l'article 81.17 à en appeler devant le Tribunal dans les 90 jours qui suivent l'envoi d'un avis de décision. Étant donné que Speers a déposé un avis d'opposition à l'encontre de la détermination, elle seule peut en appeller devant le Tribunal.

Lieu de l'audience : Vancouver (Colombie-Britannique) Date de l'audience : Le 26 avril 1990 Date de la décision : Le 14 août 1990
Membres du Tribunal : Sidney A. Fraleigh, membre présidant Arthur B. Trudeau, membre Michèle Blouin, membre
Greffier : Nicole Pelletier
Ont comparu : Wayne Ridgway, pour l'appelante Mitchell R. Taylor, pour l'intimé
Loi citée : Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985) (dans sa forme modifiée), ch. E-15, art. 68.23 et 81.19.





Il s'agit d'un appel en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) à la suite d'une décision du ministre du Revenu national (le Ministre) refusant un remboursement de la taxe de vente fédérale payée à l'égard de marchandises achetées dans le cadre du projet de construction d'une conduite principale d'eau. L'appelante, soit la ville de Kamloops (la ville), demande au Tribunal de déclarer son admissibilité au remboursement en vertu de l'article 68.23 de la Loi.

LES FAITS

L'appelante est une municipalité de la province de la Colombie-Britannique. En 1986, elle a adjugé un projet d'immobilisations en vue d'allonger une conduite principale d'eau sur Tranquille Road. Speers Construction Ltd. (Speers) et Action Construction Ltd. (Action) ont exécuté les travaux de construction et ont cédé la conduite principale d'eau à l'appelante en septembre 1986. Selon l'appelante, les parties avaient convenu que la taxe de vente fédérale se rapportant aux marchandises exonérées qui avaient été achetées dans le cadre du projet serait remboursée à la ville.

Le 6 mai 1987, la ville a demandé le remboursement de la somme de 5 356,97 $ qui a été déboursée pour les marchandises, dont 4 907,19 $ par Speers et 449,78 $ par Action. À la demande était jointe une procuration signée par laquelle Action autorisait le paiement du remboursement de la taxe de vente à la ville. La demande a par la suite été rejetée parce que la ville n'était pas admissible au remboursement; la ville a été informée qu'une nouvelle demande devait être déposée par Action. L'appelante ne s'est pas opposée à cette détermination et n'en a pas appelé.

L'affaire en est restée là jusqu'au début de 1989. De nouvelles demandes ont été déposées le 7 mars 1989, au nom des deux entrepreneurs en construction. Ces demandes ont également été rejetées pour le motif, cette fois-ci, qu'elles n'avaient pas été déposées dans le délai de deux ans. Dans un avis daté du 15 mai 1989, Speers s'est opposée à l'Avis de détermination numéro PAC 42719. Apparemment, Action n'a pas poursuivi l'affaire. Dans l'Avis de décision numéro 90184RE daté du 20 octobre 1989, le Ministre confirmait la détermination qui avait été prise à l'égard de la demande présentée par Speers. Le 19 décembre 1989, la ville a interjeté appel de cette détermination devant le Tribunal.

LA QUESTION EN LITIGE

Il s'agit ici de savoir si la ville a droit à un remboursement de la taxe de vente fédérale qui a été payée à l'égard de marchandises exonérées achetées dans le cadre du projet de la conduite principale d'eau Tranquille Road. Les deux parties reconnaissent que ces marchandises, pour lesquelles un remboursement de la taxe de vente est réclamé, sont exonérées en vertu de l'article 68.23 de la Loi; de plus, le montant en cause n'est pas contesté.

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

Les dispositions législatives applicables au présent appel sont les suivantes :

Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15 (dans sa forme modifiée).

68.23(1) Dans le présent article, «marchandises destinées à des réseaux» s'entend, à la fois :

a) des marchandises achetées pour être utilisées directement dans un réseau de distribution d'eau, d'égout ou de drainage;

b) des marchandises utilisées dans la construction d'un bâtiment ou de la partie d'un bâtiment servant exclusivement pour abriter les machines et appareils devant servir directement dans un réseau de distribution d'eau, d'égout ou de drainage.

Sont toutefois exclus les produits chimiques achetés ou utilisés pour le traitement de l'eau ou des eaux d'égout d'un tel réseau.

(2) Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie VI à l'égard de marchandises destinées à des réseaux et que l'acheteur des marchandises a, dans les trois ans qui suivent l'achèvement du réseau pour lequel les marchandises ont été achetées ou dans lequel elles ont été utilisées, selon le cas, cédé gratuitement le réseau à une municipalité conformément à un règlement municipal ou à un accord conclu avec cette municipalité, une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée à cet acheteur, s'il en fait la demande dans les deux ans suivant la cession du réseau.

(3) Pour l'application du paragraphe (2), le ministre peut désigner comme municipalité tout organisme exploitant un réseau de distribution d'eau, d'égout ou de drainage pour le compte ou au nom d'une municipalité.

81.19 Toute personne qui a signifié un avis d'opposition en vertu de l'article 81.15 ou 81.17, autre qu'un avis à l'égard de la partie I, peut, dans les quatre - vingt - dix jours suivant la date d'envoi de l'avis de décision concernant l'opposition, appeler de la cotisation ou de la détermination à la Commission.

L'ARGUMENTATION

L'appelante soutient que le délai prévu par le paragraphe 68.23(2) n'empêche pas la présentation d'une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale étant donné que la première demande a été déposée dans le délai de deux ans. Elle allègue que lorsque la première demande a été déposée, Revenu Canada a été avisé qu'une demande de remboursement d'un montant de 5 356,97 $ était en instance. L'appelante affirme en outre que la première demande a été déposée en bonne et due forme, bien qu'elle ait été rejetée par Revenu Canada, puisqu'elle comprenait une procuration par laquelle Action autorisait le paiement du remboursement à la ville.

L'intimé soutient que la ville n'a pas qualité, en vertu de l'article 81.19 de la Loi, pour interjeter appel de l'Avis de détermination numéro PAC 42719, étant donné que seule la personne qui a signifié l'avis d'opposition peut le faire. Puisque l'avis d'opposition a été signifié par Speers, seule cette dernière a qualité pour en appeler. L'intimé affirme en outre que de toute façon la demande de remboursement est irrecevable puisqu'elle n'a pas été déposée dans le délai de deux ans prévu par le paragraphe 68.23(2) de la Loi.

CONCLUSIONS DU TRIBUNAL

L'article 81.19 de la Loi autorise la personne qui a signifié un avis d'opposition en vertu de l'article 81.17 à porter en appel devant le Tribunal une décision qui lui est défavorable dans les 90 jours de l'envoi de l'avis de décision. Speers a présenté la Demande de remboursement numéro 115880 et l'Avis de détermination numéro PAC 42719 lui a été envoyé. Speers a déposé un avis d'opposition à l'encontre de la détermination. Par conséquent, elle seule peut faire appel de cette détermination devant le Tribunal.

Le Tribunal conclut que la ville n'a pas qualité pour interjeter appel de l'Avis de détermination numéro PAC 42719. Cela étant, il ne s'avère pas nécessaire d'examiner les autres questions soulevées par les parties.

CONCLUSION

L'appel devrait être rejeté.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 18 août 1997