J.B. FURNITURE MANUFACTURING LTD.

Décisions


J.B. FURNITURE MANUFACTURING LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-89-260

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 16 mars 1992

Appel n o AP-89-260

EU ÉGARD À un appel entendu le 24 octobre 1991 en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa version modifiée;

ET EU ÉGARD À un avis de décision rendu par le ministre du Revenu national le 28 septembre 1989 relativement à un avis d'opposition signifié en vertu de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

J.B. FURNITURE MANUFACTURING LTD. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté. Le Tribunal conclut que l'appelant et J.B. Distributors forment une même entité juridique.


W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre présidant

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





L'appelant, un fabricant titulaire de licence aux termes de la Loi sur la taxe d'accise, exploite une entreprise de fabrication de meubles à Calgary (Alberta). Pendant la période en question, les marchandises produites par l'appelant ont été distribuées par une entreprise connue sous le nom de J.B. Distributors. L'appelant a calculé son obligation fiscale en matière de taxe de vente en fonction du prix qu'il faisait payer à J.B. Distributors, et a remis la taxe de vente en conséquence.

La question, dans le présent appel, consiste à savoir si l'appelant et J.B. Distributors formaient deux entités juridiques distinctes, ou si, comme l'a soutenu l'intimé, ils formaient une même entité juridique. Dans son argumentation, l'intimé a indiqué qu'il ne fallait pas tenir compte, eu égard au paragraphe 58(1) de la Loi sur la taxe d'accise, du prix de vente établi entre les deux entreprises. L'obligation fiscale devrait être évaluée en fonction du prix auquel J.B. Distributors a vendu les marchandises au public.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Ayant examiné les éléments de preuve présentés par les deux parties, le Tribunal conclut qu'il existe un lien de dépendance entre l'appelant et J.B. Distributors et que les deux entreprises forment une même entité juridique.

Lieu de l'audience : Calgary (Alberta) Date de l'audience : Le 24 octobre 1991 Date de la décision : Le 16 mars 1992
Membres du Tribunal : W. Roy Hines, membre présidant Sidney A. Fraleigh, membre Robert C. Coates, c.r., membre
Services juridiques : France Deshaies
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : Harkrishan Singh Jaswal, pour l'appelant Linda J. Wall, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté à l'égard d'une décision rendue par le ministre du Revenu national le 28 septembre 1989 et aux termes de laquelle l'appelant était redevable, en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi), de taxes, d'intérêts et d'une pénalité totalisant 25 654,55 $. La période visée par la cotisation s'étendait du 7 octobre 1987 au 31 mars 1988.

L'appelant, un fabricant titulaire de licence aux termes de la Loi, exploite une entreprise de fabrication de meubles à Calgary (Alberta). Les marchandises produites par l'appelant étaient distribuées par une entreprise connue sous le nom de J.B. Distributors. L'appelant a calculé son obligation fiscale en matière de taxe de vente en fonction du prix qu'il faisait payer à J.B. Distributors, et a remis la taxe de vente en conséquence.

La question, dans le présent appel, consiste à savoir si l'appelant et J.B. Distributors formaient deux entités juridiques distinctes, ou si, comme l'a soutenu l'intimé, ils formaient une même entité juridique. Dans son argumentation, l'intimé a indiqué qu'il ne fallait pas tenir compte, eu égard au paragraphe 58(1) de la Loi [2] , du prix de vente établi entre les deux entreprises. L'obligation fiscale devrait être évaluée en fonction du prix auquel J.B. Distributors a vendu les marchandises au public.

M. Harkrishan Singh Jaswal, président et directeur de J.B. Furniture Manufacturing Ltd., a comparu au nom de l'appelant. En réponse à des questions du Tribunal et de l'avocat de l'intimé, il a décrit différents aspects de l'entreprise appelante et de son activité. C'est en 1987 que l'entreprise a commencé à fabriquer des meubles de bois et des meubles capitonnés. Pendant la période visée par la cotisation, elle vendait exclusivement à J.B. Distributors, appellation commerciale utilisée par Jaswal Furniture Ltd., et sa production ne visait qu'à répondre à la demande de cette dernière. L'appelant ne maintenait pas de stock pour lui-même, et faisait un bénéfice d'environ 5 à 10 p. 100 sur les ventes. Le président-directeur et unique actionnaire de Jaswal Furniture Ltd. était M. Karamjit Singh Jaswal, le frère de M. Harkrishan Singh Jaswal. Les deux entreprises se partageaient les installations de production et de vente. Il ressort du témoignage de M. Harkrishan Singh Jaswal que c'était son frère qui était chargé de recevoir les commandes. Ce témoignage a également permis de mettre en lumière le fait que les dossiers comptables et bancaires ainsi que le titre de propriété de l'équipement de fabrication des deux entreprises se chevauchaient. M. Karamjit Singh Jaswal a assisté à l'audience mais n'a pas déposé comme témoin.

M. Stanley Doherty, un comptable en management accrédité, a comparu comme témoin pour l'intimé. C'est lui qui a fait la vérification de l'appelant alors qu'il était vérificateur à Revenu Canada, Douanes et Accise. Il a témoigné qu'au cours de sa vérification, il a appris que l'équipement qui se trouvait dans l'entrepôt appartenait à J.B. Distributors, laquelle payait également le loyer. Il a également déclaré qu'il n'avait pas réussi à trouver les renseignements qui lui auraient permis de conclure que les transactions ne comportaient pas de lien de dépendance puisque les envois, ventes et achats n'étaient consignés dans aucun registre comptable. À son avis, le contrôle financier interne était très mauvais. Par suite d'enquêtes plus détaillées, M. Doherty a conclu que les deux entreprises ne formaient qu'une, attendu qu'elles étaient exploitées dans les mêmes locaux, utilisaient le même téléphone et le même équipement et faisaient intervenir les liens du sang. Ses enquêtes lui ont également permis de constater que J.B. Distributors majorait son prix de vente aux détaillants dans un montant important par rapport à son prix d'achat à l'appelant (plus de 100 p. 100).

Après avoir examiné les éléments de preuve fournis et considéré les arguments avancés dans cette cause, le Tribunal en vient à la conclusion que l'appel doit être rejeté. Tel qu'il a été indiqué ci-dessus, cet appel porte sur la question de savoir si l'appelant et J.B. Distributors formaient une même entité ou des entités juridiques distinctes. L'appelant était pleinement au courant de la position qui serait adoptée par l'intimé à l'audience, mais n'a pas saisi l'occasion de fournir la documentation qui lui aurait peut-être permis de prouver qu'il n'a pas de lien de dépendance avec l'entreprise de distribution. Le témoignage de M. Harkrishan Singh Jaswal n'a pas non plus permis au Tribunal de vérifier si les deux entreprises avaient des identités distinctes : la chose aurait peut-être été différente si le frère de M. Harkrishan Singh Jaswal, qui était présent à l'audience, avait témoigné à l'appui de la thèse mise de l'avant par l'appelant. Par contre, l'intimé a produit, par l'intermédiaire de son témoin, M. Doherty, des éléments de preuve abondants permettant de conclure que l'appelant et J.B. Distributors formaient une même entreprise. Les entreprises partageaient les mêmes locaux; l'appelant utilisait l'équipement appartenant à J.B. Distributors; J.B. Distributors était le seul client de l'appelant; il y avait chevauchement entre les dossiers comptables des deux entreprises et l'utilisation de leurs comptes en banque : tous ces éléments renforcent la thèse selon laquelle les deux frères travaillaient en étroite collaboration au sein d'une même entité juridique. Le Tribunal est donc d'accord avec l'avocat de l'intimé quant au fait qu'il n'y a aucune preuve qu'une vente ait été effectuée entre l'appelant et J.B. Distributors, et la taxe de vente doit être calculée en conséquence.

L'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa version modifiée.

2. Du 7 octobre 1987 au 31 décembre 1987, la disposition pertinente était l'article 34 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1970), ch. E-13, dans sa version modifiée. Cet article a été abrogé et remplacé par l'article 58 à partir du 1er janvier 1988, S.C. (1988), ch. 18, art. 18.


Publication initiale : le 18 août 1997