SUNSET LAMP MANUFACTURING COMPANY LTD.

Décisions


SUNSET LAMP MANUFACTURING COMPANY LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-89-032

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 12 décembre 1991

Appel no AP-89-032

EU ÉGARD À un appel entendu le 7 octobre 1991 en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 13 septembre 1988 relatiavement à un avis d'opposition signifié en vertu de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

SUNSET LAMP MANUFACTURING COMPANY LTD. Appelante

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis à l'égard du prix de vente assujetti à la taxe. De plus, le Tribunal renvoie au ministre du Revenu national, aux fins de réexamen, la question des rabais pour frais de transport accordés au cours des deux années qui ont précédé la cotisation.


Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre présidant

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





L'appelante fabrique des lampes et les vend à des détaillants.

Au cours de la période de cotisation, l'appelante a facturé en trop certaines lampes vendues à l'un de ses clients. Elle a négocié le prix de vente de ces lampes, mais son client lui a demandé d'ajouter une certaine somme au prix facturé. Les parties ont convenu que le montant facturé en trop serait remis au client sous forme de crédit. La note de débit produite par le client portait la mention «publicité». Pour assurer l'uniformité, l'appelante a utilisé une expression équivalente sur sa note de crédit, c'est - à - dire «crédit - rabais de publicité». Lorsque l'entente fut conclue, il n'a pas été question de publicité et l'appelante n'a pas accordé de crédit à son client parce que ce dernier faisait de la publicité pour les produits de l'appelante. Les parties ont toujours convenu que le montant facturé en trop serait remis et qu'il ne faisait pas partie du prix de vente des lampes.

L'intimé prétend que l'appelante a accordé à son client des rabais pour frais de publicité. Il soutient que le prix de vente assujetti à la taxe englobe le montant facturé en trop.

DÉCISION : L'appel est admis à l'égard du prix de vente assujetti à la taxe. De plus, le Tribunal renvoie au ministre du Revenu national, aux fins de réexamen, la question des rabais pour frais de transport accordés au cours des deux années qui ont précédé la cotisation.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 7 octobre 1991 Date de la décision : Le 12 décembre 1991
Membres du Tribunal : Sidney A. Fraleigh, membre présidant Arthur B. Trudeau, membre Charles A. Gracey, membre
Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : Anthony A. Greenwood, pour l'appelante Linda Wall, pour l'intimé





L'appelante fabrique des lampes et les vend à des détaillants.

Le 25 septembre 1987, Revenu Canada a publié un avis de cotisation à l'égard des ventes effectuées par l'appelante entre le 1er avril 1984 et le 31 juillet 1987. Au cours de cette période, l'appelante a facturé en trop certaines lampes vendues à l'un de ses clients, Woodward Stores Ltd. (Woodward). Dans son témoignage, le fondateur de Sunset Lamp Manufacturing Ltd. (Sunset Lamp), M. Sam Nussbaum, a déclaré que l'appelante a négocié le prix de vente de certaines lampes et que Woodward lui a demandé d'ajouter une certaine somme à ce prix et d'établir la facture en conséquence. Les parties ont convenu que le montant facturé en trop serait remis sous forme de crédit. La note de débit produite par Woodward portait la mention «publicité». Le témoin a ajouté que pour assurer l'uniformité des notes de crédit et de débit, une expression équivalente a été utilisée, c'est-à-dire «crédit-rabais de publicité». Il a précisé que lorsque l'entente a été conclue, il n'a pas été question de publicité et l'appelante n'a pas accordé de crédit à Woodward parce que cette dernière faisait la publicité des produits de l'appelante. Il soutient qu'il était entendu que le montant facturé en trop serait remis et qu'il ne faisait pas partie du prix de vente des lampes.

L'intimé a soutenu que l'appelante a accordé à ses clients des rabais pour frais de publicité. Il a prétendu que le prix de vente assujetti à la taxe englobe le montant facturé en trop.

Pour sa part, l'appelante prétend qu'elle a dû assumer d'autres frais de transport admissibles lors de la vente de ses produits et qu'elle était autorisée à les déduire du calcul de la taxe à payer.

Les deux questions en litige dans cet appel consistent à :

1. déterminer si le montant facturé en trop par l'appelante à l'égard de certaines lampes est compris dans le prix de vente aux fins de l'établissement de la taxe à payer; et

2. déterminer si l'intimé a bien calculé les frais de transport assumés au cours de la période de cotisation et s'il a accordé un crédit à cet effet à l'appelante, c'est-à-dire s'il a correctement réduit le prix de vente assujetti à la taxe.

En sa qualité de fabricant de lampes, l'appelante doit payer la taxe de vente en fonction du prix de vente de ses produits manufacturés. Aux fins du présent appel, l'article 42 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) précise que la taxe de vente englobe l'ensemble des montants suivants :

...

(i) le montant exigé comme prix avant qu'un montant payable à l'égard de toute autre taxe prévue par la présente loi y soit ajouté,

(ii) tout montant que l'acheteur est tenu de payer au vendeur en raison ou à l'égard de la vente en plus de la somme exigée comme prix — qu'elle soit payable au même moment ou en quelque autre temps —, y compris, notamment, tout montant prélevé pour la publicité, le financement, le service, la garantie, la commission ou à quelque autre titre, ou destiné à y pourvoir...

Dans une décision antérieure, Dure Foods c. Le ministre du Revenu national [2] , le Tribunal a reconnu que le prix de vente englobait «tout montant que l'acheteur est tenu de payer au vendeur». Par cette déclaration, le Tribunal convenait que la taxe à payer est imposée sur le montant total obtenu par le vendeur en raison ou à l'égard de la vente de ses marchandises. Cette somme est souvent supérieure au «montant exigé comme prix». De même, le Tribunal sait que certaines exclusions et déductions du prix de vente sont parfois appropriées et nécessaires aux fins du calcul du prix de vente assujetti à la taxe. En effet, le vendeur est tenu de payer la taxe sur la valeur nette reçue en contrepartie de la vente de ses marchandises.

L'appelante a fourni des éléments de preuve incontestés précisant que la somme facturée en trop ne fait pas partie du prix négocié pour les marchandises, que cette somme n'a jamais été associée à une forme de publicité au cours des négociations, que toute association serait tout à fait hypothétique et que les parties avaient convenu que ladite somme serait remise à Woodward. Le Tribunal en vient donc à la conclusion que les montants facturés en trop ne font pas partie de la valeur totale reçue par l'appelante en contrepartie de la vente de ses marchandises. En principe, le montant facturé en trop ne fait pas partie du prix de vente des marchandises assujetti à la taxe.

Vu que la loi vise clairement à imposer la taxe sur le prix de vente et que l'appelante a négocié ce prix et que son client lui a demandé de lui facturer un montant en trop pour obtenir un rabais, on ne peut interpréter les montants facturés comme faisant partie du prix de vente. Les dispositions du sous-alinéa (ii) de la Loi, qui précisent que le prix de vente doit englober tout montant que l'acheteur est tenu de payer au vendeur à titre de frais, entre autres, pour la publicité, ne sont d'aucun secours pour l'intimé. Dans ce cas, l'acheteur ne verse aucune somme au vendeur pour la publicité. Tout au plus, c'est le contraire qui se produit. Le vendeur accorde des «rabais ou crédits» à l'acheteur, ce qui constitue une situation bien différente de celle prévue par le sous-alinéa (ii) de la Loi.

Pour ce qui est de la deuxième question à l'étude, l'avocate de l'intimé a prétendu qu'il ne relève pas de la compétence du Tribunal d'examiner la question des rabais pour frais de transport. Elle a fait remarquer que l'avis d'opposition à la cotisation n'aborde pas la question de ces crédits, que l'appelante a déjà présenté une demande de remboursement de ces sommes, quoique deux ans trop tard, ce qui n'a pas fait l'objet d'un appel, et qu'elle tente maintenant de greffer sa demande de rabais pour frais de transport au présent appel. L'avocate a prétendu en outre qu'en vertu des dispositions pertinentes de la Loi, le ministre du Revenu national (le Ministre) peut, à sa discrétion, déterminer si l'appelante est admissible à des remboursements ou à des crédits et qu'il ne relève pas de la compétence du Tribunal d'obliger le Ministre à exercer son pouvoir discrétionnaire en rendant une telle décision.

Le Tribunal reconnaît que les paragraphes 81.1(5) et (7) de la Loi autorisent le Ministre à exercer son pouvoir discrétionnaire pour déterminer si des montants doivent être payés ou si des crédits doivent être accordés à la partie qui a reçu l'avis de cotisation. De même, il reconnaît qu'il ne relève pas de sa compétence d'obliger le Ministre à exercer son pouvoir discrétionnaire. Cependant, le Tribunal est d'avis qu'il est habilité à faire en sorte que le Ministre détermine bien si un montant doit être payé ou si un crédit peut être accordé si le Ministre décide d'exercer ce pouvoir discrétionnaire.

L'avis de cotisation du 25 septembre 1987 révèle que le Ministre a exercé son pouvoir en vertu du paragraphe 81.1(5) de la Loi pour autoriser les sommes à payer. Certains éléments de preuve présentés à l'audience portent à croire que le Ministre a pu omettre certains rabais pour frais de transport qui auraient dû être versés à l'appelante dans les deux ans précédant la date de cotisation si cette dernière en avait fait la demande. En conséquence, le Tribunal renvoie cette question au Ministre aux fins de réexamen.

Pour ce qui est des crédits accordés, l'avis de cotisation indique «Néant». Le Tribunal ne peut donc pas déclarer que le Ministre a exercé le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 81.1(7) de la Loi.

En conséquence, l'appel est admis à l'égard du prix de vente assujetti à la taxe. De plus, le Tribunal renvoie au Ministre, aux fins de réexamen, la question des rabais pour frais de transport accordés au cours des deux années qui ont précédé la cotisation.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa version modifiée.

2. Tribunal canadien du commerce extérieur, Appel n o AP-89-158, le 21 novembre 1991.


Publication initiale : le 16 mai 1997