REGINALD BRADLEY

Décisions


REGINALD BRADLEY
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel n° AP-89-228

TABLE DES MATIÈRES

DD-90-011

Ottawa, le lundi 11 juin 1990

Appel n ° AP-89-228

EU ÉGARD À une demande entendue le 12 février 1990 en vertu de l'article 67 sur la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.) dans sa forme modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision du sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise en date du 5 juillet 1989 concernant une demande présentée en conformité avec l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

REGINALD BRADLEY Appelant

ET

LE SOUS - MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE

L'appel est rejeté. Le Tribunal conclut que les parties d'automobiles importées constituées d'un nécessaire de montage d'une réplique de Mercedes 29SSK ne sont pas admissibles en franchise des droits de douane en vertu du code tarifaire 2441 puisqu'elles n'ont pas été importées pour servir sur un véhicule fabriqué plus de 25 ans avant l'importation. Le Tribunal conclut que le Sous-ministre a correctement classé les marchandises dans les numéros tarifaires 8707.10.90, 8708.70.90, 8708.92.90, 8708.94.90 et 8708.99.99.


Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre présidant

Robert J. Bertrand, c.r. ______ Robert J. Bertrand, c.r. Membre

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





Loi sur les douanes - Est-ce que les parties d'automobiles, importées comme nécessaire de montage d'une réplique de Mercedes 29SSK doivent être classées dans les positions n os 87.07 et 87.08 de l'annexe I du Tarif des douanes ou dans le code tarifaire 2441 de l'annexe II?

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal conclut que les parties d'automobiles importées sous forme de nécessaire de montage d'une réplique de Mercedes 29SSK ne sont pas admissibles en franchise des droits de douane en vertu du code tarifaire 2441, puisqu'elles n'ont pas été importées pour servir sur un véhicule fabriqué plus de 25 ans avant l'importation. Le Tribunal conclut que le Sous-ministre a correctement classé les marchandises dans les numéros tarifaires 8707.10.90, 8708.70.90, 8708.92.90, 8708.94.90 et 8708.99.99.

Lieu de l'audience : Halifax (Nouvelle-Écosse) Dates de l'audience : Le 12 février 1990 Date de la décision : Le 11 juin 1990
Membres du Tribunal : Sidney A. Fraleigh, membre présidant Robert J. Bertrand, c.r., membre W. Roy Hines, membre
Greffier du Tribunal : Nicole Pelletier
Ont comparu : Reginald Bradley, pour l'appelant J.B. Edmond, pour l'intimé
Lois citées : Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2 e suppl.), Tarif des douanes, L.R.C. (1985), ch. C-41 (3 e suppl.).
Autre référence citée : Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé, règles 1 et 2 a).





RÉSUMÉ

Il s'agit d'un appel interjeté en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes (la Loi) d'une décision de l'intimé concernant le classement des parties d'automobiles déclarées dans les documents douaniers comme suit : «Nécessaire de montage d'une réplique de Mercedes 29SSK, Ford Deluxe» (traduction). Le nécessaire de montage comprend des parties de véhicules automobiles fabriquées en 1988 par Classic Motor Carriages de Miami en Floride, pour monter une réplique de Mercedes-Benz SSK de 1929. La carrosserie et les parties ont été fabriquées pour être montées sur une transmission de Ford Pinto manufacturée entre 1974 et 1980, de Mustang II manufacturée entre 1974 et 1978 ou de Mercury Bobcat.

L'appelant soutient que les marchandises importées sont admissibles en franchise des droits de douane en vertu du code tarifaire 2441 qui vise les «Articles devant servir uniquement ou principalement avec les véhicules mentionnés au code 2440». Le code tarifaire 2440 permet l'entrée en franchise des droits de douane des véhicules automobiles fabriqués plus de 25 ans avant la date de déclaration. L'intimé a classé les marchandises dans le numéro tarifaire 8707.10.90 en tant que carrosserie complète d'un véhicule à l'état démonté et les autres parties dans la position no 87.08, qui vise les parties et accessoires de véhicules automobiles.

Le Tribunal reconnaît qu'une fois monté, le véhicule ressemble beaucoup à une Mercedes SSK de 1929. Cependant, il est identifié comme une réplique, et non comme une antiquité, ce que l'appelant ne conteste pas. Puisque les parties en cause n'ont pas été importées pour servir dans un véhicule de plus de 25 ans, les marchandises ne peuvent pas entrer en franchise des droits de douane en vertu du code tarifaire 2441. Le Tribunal conclut donc que le Sous-ministre a correctement classé les marchandises dans les numéros tarifaires 8707.10.90, 8708.70.90, 8708.92.90, 8708.94.90 et 8708.99.99. L'appel est rejeté.

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

Aux fins du présent appel, les dispositions pertinentes de la loi sont les suivantes :

Tarif des douanes [1]

10. Le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire de l'annexe I est effectué, sauf indication contraire, conformément aux Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé et des Règles canadiennes énoncées à cette annexe.

ANNEXE I

RÈGLES GÉNÉRALES POUR L'INTERPRÉTATION DU SYSTÈME HARMONISÉ

Le classement des marchandises dans la Nomenclature est effectué conformément aux principes ci-après :

1.Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les Règles suivantes :

2. a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté.

...

87.03 Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n o 87.02), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course.

...

8703.90.00 -Autres

...

87.07 Carrosseries des véhicules automobiles des n os 87.01 à 87.05, y compris les cabines.

...

8707.10.90 ---Autres

...

87.08 Parties et accessoires des véhicules automobiles des n os 87.01 à 87.05.

...

8708.70 -Roues, leurs parties et accessoires

...

8708.70.90 ---Autres

...

8708.92 --Silencieux et tuyaux d'échappement

...

8708.92.90 ---Autres

...

8708.94 --Volants, colonnes et boîtiers de direction

...

8708.94.90 ---Autres

...

8708.99 --Autres (parties et accessoires)

...

8708.99.99 ----Autres (réservoir d'essence)

ANNEXE II

Ce qui suit et qui est assujetti aux règlements que le Ministre peut prendre concernant la preuve de l'âge :

Code 2440 Véhicules automobiles fabriqués plus de 25 ans avant la date de déclaration, des positions n os 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.11 (autres que celles des sous-positions n os 8703.10 ou 8704.10) ou des sous-positions n os 8701.20 ou 8705.30.

Code 2441 Articles devant servir uniquement ou principalement avec les véhicules mentionnés au code 2440.

LES FAITS

Il s'agit d'un appel d'une décision de l'intimé, datée du 5 juillet 1989, interjeté en vertu de l'article 67 de la Loi, concernant le classement des parties d'automobiles déclarées dans les documents douaniers comme suit : «Nécessaire de montage d'une réplique de Mercedes 29SSK, Ford Deluxe» (traduction). Les parties d'automobiles ont été importées de Miami en Floride (États-Unis) le 27 juin et le 1er septembre 1988, numéro de déclaration 000626.

L'appelant soutient que les marchandises importées sont admissibles en franchise en vertu du code tarifaire 2441 qui vise les «Articles devant servir uniquement ou principalement avec les véhicules mentionnés au code 2440». Le code tarifaire 2440 permet l'entrée en franchise des droits de douane des véhicules automobiles fabriqués plus de 25 ans avant la date de déclaration. L'intimé a classé les marchandises dans la sous-position no 8707.10.90 en tant que carrosserie complète d'un véhicule à l'état démonté et les autres parties dans la position no 87.08 qui vise les parties et accessoires de véhicules automobiles.

Le nécessaire de montage comprend des parties de véhicules automobiles fabriquées en 1988 par Classic Motor Carriages, division de Fiberfab International Inc. de Miami en Floride et de Minneapolis au Minnesota, pour monter une réplique de Mercedes-Benz SSK de 1929. La carrosserie et les parties ont été fabriquées pour être montées sur une transmission de Ford Pinto manufacturée entre 1974 et 1980, de Mustang II manufacturée entre 1974 et 1978 ou de Mercury Bobcat. Les composantes mécaniques ne sont pas incluses dans le nécessaire de montage et l'acheteur doit se procurer une transmission, une suspension et un moteur compatibles. Les parties incluses dans le nécessaire sont d'abord la carrosserie en fibre de verre, les ailes, le capot, les portes, le pare-brise, les phares et lumières arrières, les pare-chocs, les cadres, le marchepied, les parties intérieures, les roues à rayons, le réservoir d'essence et ses parties, le tuyaux d'échappement, le volant et l'arbre, et la quincaillerie de montage pour toutes les parties et tous les accessoires.

LA QUESTION EN LITIGE

Dans le présent appel, le Tribunal doit déterminer si l'intimé a correctement classé les parties d'automobiles du nécessaire de montage d'une réplique de Mercedes 29SSK dans les positions nos 87.07 et 87.08 de l'annexe I, ou s'il serait préférable de classer les marchandises en vertu du code tarifaire 2441 de l'annexe II, comme le prétend l'appelant.

L'appelant soutient qu'aucun code tarifaire du Tarif des douanes ne décrit avec précision les marchandises en cause. Cependant, comme les nouvelles parties fabriquées pour réparer des véhicules anciens peuvent entrer en franchise des droits de douane en vertu du code tarifaire 2440, l'appelant soutient que l'entrée en franchise en vertu de ce code doit aussi être accordée aux parties nécessaires pour construire une réplique d'une voiture ancienne.

L'intimé soutient que les marchandises en cause doivent être classées dans l'annexe I en raison de leurs caractéristiques et des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé (RGI). Bien que la règle 1 des RGI indique que les marchandises doivent être classées selon les positions et les Notes de Sections ou de chapitres du Système harmonisé, l'intimé déclare qu'aucune note de section ou de chapitre ne s'applique dans ce cas. Les positions qui décrivent le mieux les marchandises sont la position no 87.07, qui vise les carrosseries de véhicules pour le transport de personnes, et la position no 87.08, qui englobe les parties et les accessoires des véhicules pour le transport de personnes.

Comme la majorité des parties du nécessaire de montage forment la carrosserie d'un véhicule pour le transport de personnes, l'intimé soutient que la règle 2a) des RGI s'applique. Cette règle prévoit qu'un article qui est présenté à l'état non monté doit être classé comme l'article fini ou complet, à la condition que l'article, en l'état, présente les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Comme les marchandises en cause ont été présentées non montées et avaient les caractéristiques essentielles de la carrosserie d'un véhicule automobile, l'intimé soutient que les marchandises sont correctement classées dans la position no 87.07. Comme certaines des marchandises en question n'étaient pas des parties de carrosserie, l'intimé soutient qu'elles ont été correctement classées, en conformité avec la règle 1 des RGI, dans la position no 87.08. Cette dernière position inclut des dispositions nominatives et des dispositions visant les parties et accessoires, entre autres, des véhicules automobiles pour le transport de personnes.

L'intimé déclare que ce n'est qu'après que les marchandises aient été classées dans la nomenclature de l'annexe I qu'elles peuvent faire l'objet d'un examen dans le contexte des codes tarifaires applicables dans les autres annexes du Tarif des douanes. Les véhicules visés par le code tarifaire 2440 sont ceux qui ont été classés, entre autres, dans la position no 87.03 (véhicules pour le transport de personnes) et qui ont été fabriqués 25 ans avant la date de déclaration. Dans la présente cause, un véhicule fabriqué 25 ans avant le 27 juin 1988 aurait été fabriqué en juin 1963.

L'intimé affirme que l'intention du législateur au moment d'adopter les codes tarifaires 2440 et 2441 était de prévoir l'entrée en franchise des droits de douane de véritables antiquités et de permettre aux collectionneurs d'obtenir des parties de remplacement ou de réparation difficiles à obtenir sans avoir à payer des droits. Il soutient que les articles importés en cause n'étaient pas destinés à servir sur un véhicule fabriqué 25 ans avant 1988, mais plutôt conçus pour être montés sur les produits Ford datant de la période de 1974 à 1980. Ainsi, les marchandises ne sont pas conformes au critère du code tarifaire 2441.

LA DÉCISION

Toutes les marchandises qui entrent au Canada sont classées au moment de la déclaration en conformité avec la nomenclature de l'annexe I du Tarif des douanes, qui est le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (Système harmonisé). En vertu de ce système, la plupart des marchandises sont classées dans l'annexe I en fonction de leurs caractéristiques ou leur nature et non d'après leur utilisation. Les positions et les sous-positions sont rédigées de façon à être mutuellement exclusives et complètes de sorte qu'une marchandise peut être correctement classée dans un seul numéro. L'annexe II du Tarif des douanes contient des codes tarifaires prévoyant l'exonération des droits pour certaines catégories de marchandises qui y sont définies. De nombreux codes tarifaires se rapportent effectivement à l'utilisation.

Le Tribunal conclut que les parties d'automobiles importées ont été correctement classées par l'intimé dans l'annexe I dans la position no 87.07, qui vise les carrosseries des véhicules automobiles pour le transport de personnes et dans la position no 87.08, qui englobe les parties et les accessoires de véhicules pour le transport de personnes. Il reste à déterminer si le code tarifaire 2441 de l'annexe II permet à l'appelant de bénéficier de l'exonération des droits prévus par les positions.

Pour respecter les critères du code tarifaire 2441, les parties d'automobiles doivent être importées pour servir dans un véhicule décrit dans le code tarifaire 2440. Le code 2440 se rapporte à certains véhicules classés dans l'annexe I qui ont été fabriqués plus de 25 ans avant la date d'importation. Même si la législation ne précise pas si les parties de véhicules doivent respecter ce même critère d'âge, il est précisé clairement qu'elles doivent servir sur un véhicule d'au moins 25 ans.

Le Tribunal reconnaît qu'une fois monté, le nécessaire ressemble beaucoup à une Mercedes SSK de 1929. Par contre, selon la publicité et les instructions de montage du fabricant, ce qu'admet l'appelant, le nécessaire et les parties en question sont conçus pour être montés sur une transmission, une suspension et un moteur d'un véhicule qui date de moins de 15 ans au moment de la déclaration ou de l'importation. Comme les parties en cause n'ont pas été importées pour servir dans un véhicule de plus de 25 ans, les marchandises ne peuvent pas entrer en franchise des droits de douane en vertu du code tarifaire 2441.

CONCLUSION

Le Tribunal conclut que les parties d'automobiles importées constituées d'un nécessaire de montage d'une réplique de Mercedes 29SSK ne sont pas admissibles en franchise des droits de douane en vertu du code tarifaire 2441 puisqu'elles n'ont pas été importées pour servir sur un véhicule fabriqué plus de 25 ans avant l'importation. Le Tribunal conclut que le Sous-ministre a correctement classé les marchandises dans les numéros tarifaires 8707.10.90, 8708.70.90, 8708.92.90, 8708.94.90 et 8708.99.99. L'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. C-41 (3e suppl.), dans sa forme modifiée.


Publication initiale : le 18 août 1997