FISHER SCIENTIFIC LIMITED

Décisions


FISHER SCIENTIFIC LIMITED
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no AP-89-001

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 12 septembre 1991

Appel no AP-89-001

EU ÉGARD À un appel entendu le 8 août 1991 en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.), dans sa version modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision du sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise datée du 29 novembre 1988 concernant une demande de réexamen formulée conformément à l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

FISHER SCIENTIFIC LIMITED Appelante

ET

LE SOUS - MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

L'appel est admis. Le Tribunal déclare que les baromètres au mercure de type Fortin portant le no PTI 453 dans le catalogue no 02-380 de Fisher doivent être classés dans le numéro tarifaire 43150-1 à titre d'instruments et matériel de précision pour la géophysique.


John C. Coleman ______ John C. Coleman Membre présidant

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





Le présent appel est interjeté conformément à l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] et porte sur une décision du sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise. L'appel a été interjeté auprès du Tribunal le 5 janvier 1989. L'Avis d'appel a été publié dans la Gazette du Canada du 13 juillet 1991. L'audience a eu lieu à Ottawa le 8 août suivant.

L'appelante en l'instance est la société Fisher Scientific Limted, et l'intimé est le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise. L'appel porte sur la question de savoir si, en vertu du Tarif des douanes [2] , les baromètres au mercure de type Fortin, portant le no PTI 453 dans le catalogue no 02-380 de Fisher, doivent être classés dans le numéro tarifaire 46200-1 à titre d'instruments pour l'observation relative aux phénomènes naturels ou, comme le soutient l'appelante, dans le numéro tarifaire 43150-1 à titre d'instruments et matériel de précision pour la géophysique.

L'intimé ne s'est pas opposé à ce que les baromètres soient reclassés dans le numéro tarifaire 43150-1. En conséquence, lors de l'audience, l'avocat de l'intimé n'a pas contesté l'affirmation de l'appelante selon laquelle les baromètres en question étaient des instruments de précision.

Les deux parties ont demandé au Tribunal de déclarer que les baromètres faisant l'objet du présent appel soient classés dans le numéro tarifaire 43150-1 à titre d'instruments et matériel de précision pour la géophysique.

Comme nul n'est intervenu en l'instance et comme aucun élément de preuve n'a été fourni pour contredire la position des deux parties, l'appel est admis et le Tribunal déclare que les baromètres doivent être classés dans le numéro tarifaire 43150-1 à titre d'instruments et matériel de précision pour la géophysique.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2 e suppl.), dans sa version modifiée.

2. L.R.C. (1985), ch. C-54.


Publication initiale : le 15 mai 1997