LABORATOIRES DELON LTÉE

Décisions


LABORATOIRES DELON LTÉE
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-89-229

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 13 octobre 1992

Appel n o AP-89-229

EU ÉGARD À un appel entendu le 23 juin 1992 et repris le 10 septembre 1992 en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa version modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 14 juillet 1989 concernant un avis d'opposition signifié conformément à l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

LABORATOIRES DELON LTÉE Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre présidant

John C. Coleman ______ John C. Coleman Membre

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





L'appelant s'est opposé à la partie de la cotisation concernant l'utilisation de la valeur établie. Il a prétendu, entre autres, qu'un de ses compétiteurs avait été autorisé à utiliser une valeur établie, ce qui lui a été refusé par le ministère du Revenu national.

DÉCISION : L'appel est rejeté. L'appelant n'a déposé aucun mémoire auprès du Tribunal et ne s'est pas présenté à l'audience qui avait été fixée au 10 septembre 1992. Comme le Tribunal l'a déjà mentionné, lorsqu'une personne entend s'opposer à une cotisation, elle ne peut pas simplement présenter des arguments sur des faits différents de ceux sur lesquels la cotisation est basée. Cette personne doit prouver les faits sur lesquels elle s'appuie et démontrer en quoi la cotisation est mal fondée eu égard à la Loi sur la taxe d'accise. Or, rien dans les pièces documentaires figurant au dossier ne permet au Tribunal de trancher en faveur des conclusions recherchées par l'appelant.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 10 septembre 1992 Date de la décision : Le 13 octobre 1992
Membres du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant John C. Coleman, membre Desmond Hallissey, membre
Avocat pour le Tribunal : Gilles B. Legault
Greffier : Dyna Côté
A comparu : Stephane Lilkoff, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à la suite d'une décision rendue par le ministre du Revenu national (le Ministre) confirmant une cotisation.

L'appelant est un fabricant de cosmétiques détenant une licence délivrée en vertu de la Loi. Le 12 août 1987, une cotisation a été établie à l'égard de l'appelant au montant de 17 671,81 $, incluant la taxe, la pénalité et les intérêts pour la période comprise entre le 1er mars 1984 et le 31 janvier 1987. La cotisation fait état de taxes impayées relativement 1) à l'application erronée de la valeur établie aux grossistes sur des ventes de cosmétiques et 2) à des déductions de taxe pour des frais de transport sur des ventes exemptées.

Le 14 septembre 1987, l'appelant s'est opposé à la partie de la cotisation concernant l'utilisation de la valeur établie. Il a prétendu, entre autres, qu'un de ses compétiteurs avait utilisé une valeur établie, ce qui lui a été refusé par le ministère du Revenu national. Le 14 juillet 1989, l'opposition de l'appelant a été rejetée au motif que les grossistes en cosmétiques sont réputés être les fabricants en vertu de l'alinéa 2(1)d) de la Loi. Selon le Ministre, le prix établi par l'appelant pour les grossistes ne pouvait donc pas servir au calcul de la taxe sur les ventes faites par l'appelant aux détaillants, à des prix plus élevés. Le 5 octobre 1989, Laboratoires Delon Ltée a fait appel de la cotisation au Tribunal.

Devant le Tribunal, l'appelant n'a pas fait valoir d'autres moyens que les arguments présentés à l'appui de son avis d'opposition. En fait, lors de l'ouverture de l'audience le 23 juin dernier, le Tribunal a accordé à l'appelant sa requête d'ajournement. L'appelant n'était pas représenté par un avocat et a demandé plus de temps, alléguant avoir perdu des renseignements nécessaires à la préparation de son dossier. Le Tribunal a demandé à l'appelant de présenter son mémoire au plus tard dans les 30 jours avant l'audience qui avait été fixée, d'un commun accord, au 10 septembre 1992.

L'appelant n'a déposé aucun mémoire auprès du Tribunal et ne s'est pas présenté à l'audience qui avait été fixée au 10 septembre 1992. Comme le Tribunal l'a mentionné dans la cause A.S. 4 Steel Industries Ltd. c. Le ministre du Revenu national [2] , la personne qui entend s'opposer à une cotisation ne peut pas simplement présenter des arguments sur des faits différents de ceux sur lesquels la cotisation est basée. Cette personne doit prouver les faits sur lesquels elle s'appuie et démontrer en quoi la cotisation est mal fondée eu égard à la Loi. Or, rien dans les pièces documentaires figurant au dossier ne permet au Tribunal de trancher en faveur des conclusions recherchées par l'appelant.

Pour ces motifs, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa version modifiée.

2. Tribunal canadien du commerce extérieur, appel no AP-89-132, le 11 juin 1992.


Publication initiale : le 18 août 1997