DOMINICANA DE AVIACION

Décisions


DOMINICANA DE AVIACION
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-89-232

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 25 septembre 1991

Appel n o AP - 89 - 232

EU ÉGARD À un appel entendu le 24 juin 1991 en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision du ministre du Revenu national datée du 14 juillet 1989 concernant un avis d'opposition en vertu de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

DOMINICANA DE AVIACION Appelante

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté. À titre de transporteur aérien titulaire de licence au cours de la période visée, la compagnie Dominicana de Aviacion est assujettie aux taxes de transport imposées en vertu de la Loi sur la taxe d'accise. Cette obligation fiscale en vertu de la Loi sur la taxe d'accise ne peut être modifiée à la suite d'une entente avec un tiers.


W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre présidant

Kathleen E. Macmillan ______ Kathleen E. Macmillan Membre

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





Le présent appel est interjeté par la compagnie Dominicana de Aviacion (Dominicana), à l'égard d'une décision rendue le 14 juillet 1989 par le ministre du Revenu national confirmant une cotisation. La cotisation a été établie pour la période débutant le 1 er décembre 1984 et se terminant le 30 septembre 1986. Le montant dû s'élevait à 102 824,46 $. Ce montant a été ramené à 85 869,46 $ en raison d'un crédit de 16 955,00 $ correspondant aux sommes versées par une compagnie de vols nolisés pour le compte de l'appelante.

Le 23 avril 1987, l'appelante déposait un avis d'opposition contestant la cotisation pour la raison que ses grossistes en voyages avaient accepté, dans le cadre d'ententes, de verser directement à Revenu Canada toutes les taxes de transport aérien perçues ou à percevoir pour le compte de la compagnie Dominicana. En outre, l'un des grossistes en voyages a fermé ses portes avant de verser la taxe due. L'appelante juge donc qu'il serait injuste qu'elle soit tenue de verser les taxes impayées. L'Avis de décision daté du 14 juillet 1989 a confirmé la cotisation, laquelle décision a fait l'objet d'un appel devant le Tribunal le 10 octobre 1989.

DÉCISION : L'appel est rejeté. À titre de transporteur aérien titulaire de licence au cours de la période visée, la compagnie Dominicana est assujettie aux taxes de transport imposées en vertu de la Loi sur la taxe d'accise. Cette obligation fiscale en vertu de la Loi sur la taxe d'accise ne peut être modifiée à la suite d'une entente avec un tiers. Le Tribunal n'a pas les compétences nécessaires pour décharger l'appelante de ses obligations fiscales.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 24 juin 1991 Date de la décision : Le 25 septembre 1991
Membres du Tribunal : W. Roy Hines, membre présidant Kathleen E. Macmillan, membre Arthur B. Trudeau, membre
Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater
Greffier : Nicole Pelletier
Ont comparu : Magda de la Torre, pour l'appelante Linda Wall, pour l'intimé
Jurisprudence : Walbern Agri-Systems Ltd. c. Le ministre du Revenu national, Le Tribunal canadien du commerce extérieur, Appel n o 3000, le 21 décembre 1989.





LA QUESTION EN LITIGE ET LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES

La présente cause porte sur la question de savoir si l'appelante est assujettie, en vertu de l'article 18 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi), aux taxes de transport aérien imposées sur les vols nolisés au Canada.

Les dispositions pertinentes de la Loi sont les suivantes :

12.(1) [2] Une taxe de transport aérien, calculée selon l'article 13, est imposée, prélevée et perçue sur chaque montant payé ou payable au Canada en contrepartie du transport aérien d'une personne lorsque ce transport commence à un point situé dans la zone de taxation et se termine à un point situé à l'extérieur de la zone de taxation.

...

18.(1) [3] Chaque transporteur aérien titulaire de licence est un agent du ministre et à ce titre doit, ainsi que le prévoit le présent article :

a) prélever et percevoir toute taxe imposée par la présente partie pour le transport aérien d'une personne;

...

(2) La taxe imposée par la présente partie à l'égard de chaque montant payé ou payable au Canada en contrepartie du transport aérien d'une personne doit être perçue par le transporteur aérien titulaire de licence auquel est fait ou est dû le paiement du transport.

...

19.(2) [4] Pour l'application de la présente partie, toute personne qui, n'étant pas un transporteur aérien titulaire de licence, vend au Canada le titre de transport pour le transport aérien d'une personne, lorsque ce transport doit être entièrement ou partiellement exécuté par un transporteur aérien titulaire de licence, est, pour la perception du prix du transport, le mandataire du transporteur qui exécute la totalité ou toute partie de ce transport, selon le cas; elle perçoit les taxes imposées par la présente partie pour le compte de ce transporteur aérien et elle lui transmet ensuite les sommes perçues.

20.(1) [5] Tout transporteur aérien titulaire de licence que la présente partie oblige à percevoir une taxe doit, chaque mois, faire un rapport exact [en la forme prescrite] * de toutes les sommes qui lui ont été payées ou qui lui sont payables pour le mois écoulé à titre de taxe en vertu de la présente partie...

* [L.R.C. (1985), ch. 7 (2e suppl.) article 7.]

LES FAITS ET LES ÉLÉMENTS DE PREUVE

Le présent appel est interjeté par la compagnie Dominicana de Aviacion (Dominicana) en vertu de l'article 81.19 de la Loi, à l'encontre d'une décision du ministre du Revenu national (le Ministre), en date du 14 juillet 1989, confirmant une cotisation. La cotisation a été établie pour la période débutant le 1er décembre 1984 et se terminant le 30 septembre 1986. Le montant dû s'élevait à 102 824,46 $. Ce montant a été ramené à 85 869,46 $ en raison d'un crédit de 16 955,00 $ correspondant aux sommes versées par une compagnie de vols nolisés pour le compte de l'appelante.

Le 23 avril 1987, l'appelante a déposé un avis d'opposition à la cotisation, soutenant qu'elle avait conclu des ententes avec ses grossistes en voyages, selon lesquelles ceux-ci s'engageaient à verser directement à Revenu Canada toutes les taxes de transport aérien perçues ou à percevoir pour le compte de l'appelante. En outre, l'un des grossistes en voyages a fermé ses portes sans verser la taxe due. C'est pourquoi Dominicana juge qu'il serait injuste qu'elle soit tenue de verser les taxes impayées. L'Avis de décision daté du 14 juillet 1989 a confirmé la cotisation, laquelle décision a fait l'objet d'un appel devant ce Tribunal le 10 octobre 1989.

L'appelante est la compagnie aérienne nationale de la république Dominicaine. Au cours de la période visée, elle effectuait, à titre de transporteur aérien et en vertu d'une licence délivrée par l'Office national des transports du Canada, des vols nolisés entre le Canada et la république Dominicaine. L'appelante a également demandé une licence en vertu de l'article 15 (maintenant l'article 17) de la Loi, laquelle licence est entrée en vigueur le 1er décembre 1984.

Après avoir obtenu les autorisations nécessaires, l'appelante a conclu des marchés avec certains grossistes en voyages canadiens, qui se sont engagés à effectuer des vols à destination de la république Dominicaine. Dans le cadre de ces marchés, les grossistes convenaient de verser à Revenu Canada, pour le compte de la compagnie Dominicana, la taxe de transport aérien due sur ces vols. Cependant, ils ne l'ont pas fait. L'un des grossistes, Servitour Canada Inc., a fermé ses portes, ne laissant aucun actif, tandis qu'un second a par la suite mis fin à ses activités au Canada.

L'appelante était représentée par Mme Magda de la Torre, qui a également témoigné à l'audience. Le témoin est actuellement directrice du tourisme pour la république Dominicaine au Canada. Elle a débuté sa déposition en lisant une lettre adressée au Tribunal de la part du président de la compagnie aérienne, dans laquelle celui-ci décrivait les problèmes financiers qu'éprouve la compagnie. Elle a également lu des lettres adressées au Tribunal de la part de l'hotel El Embajador et de l'agence Puerto Plata Tours, dans lesquelles ceux-ci décrivaient les dettes non réglées de la compagnie Servitour Canada Inc. En outre, elle a mis en preuve une lettre du ministre du Tourisme de la république Dominicaine et a décrit comment la compagnie aérienne et le ministère avaient agit en toute bonne foi envers la compagnie Servitour Canada Inc. Enfin, elle a déposé les états financiers de la compagnie aérienne pour 1989 et 1990 ainsi qu'une copie des lois régissant la compagnie.

En réponse à une question du Tribunal, le témoin a indiqué que les vols avaient effectivement eu lieu et que le nombre de passagers en question avaient été correctement consigné. Elle a indiqué que depuis la réception de l'avis de cotisation, deux des grossistes ont payé les taxes dues, tandis qu'un troisième le fera sans doute sous peu. Elle a ajouté toutefois que l'appelante assumera la pleine responsabilité à l'égard de cette dette. Elle a signalé que l'appelante conteste le fait que la compagnie Servitour Canada Inc., qui a depuis fermé ses portes, ait perçu des taxes sans par la suite les verser à Revenu Canada. C'est pourquoi la compagnie aérienne et le pays se retrouvent aujourd'hui avec des dettes impayées. Elle a toutefois reconnu que l'appelante était légalement tenue de payer la dette. Au moment du contre-interrogatoire, le témoin a avoué que l'appelante était titulaire de licence au cours de la période visée.

L'ARGUMENTATION

La représentante de l'appelante a demandé au Tribunal de rendre une décision équitable en faveur de cette dernière, compte tenu des dettes non réglées que le grossiste en voyages canadien a laissé à la compagnie aérienne et à la république Dominicaine.

L'avocate de l'intimé a soutenu que l'appelante était un transporteur aérien titulaire de licence et qu'en vertu de la Loi elle était tenue, tel qu'il a été admis au cours de l'audience, de payer la taxe de transport. Elle a également indiqué que le Tribunal devait appliquer la loi pertinente et qu'il n'était pas autorisé à décharger l'appelante de ses obligations fiscales [6] .

LES MOTIFS

La loi dans ce cas est très claire. L'appelante, à titre de transporteur aérien titulaire de licence, était considérée comme mandataire du Ministre aux fins de la perception de la taxe de transport et, à ce titre, était responsable de verser cette taxe à Revenu Canada. Tout marché ou toute entente conclu entre l'appelante et un tiers, en l'espèce un grossiste en voyages, ne peut modifier cette première responsabilité imposée par la Loi. Le Tribunal signale que la représentante de l'appelante a avoué à l'audience que cette dernière était responsable du règlement des taxes impayées.

Bien qu'il reconnaisse les points soulevés par la représentante de l'appelante concernant la situation financière de cette dernière et les répercussions négatives qu'aura sur elle l'application des dispositions de la loi, le Tribunal doit confirmer qu'il n'est pas autorisé à décharger l'appelante de ses obligations fiscales. À cet égard, il reconnaît l'application de l'affaire Walbern citée par l'avocate de l'intimé.

LA CONCLUSION

L'appel est rejeté. À titre de transporteur aérien titulaire de licence au cours de la période visée, la compagnie Dominicana est assujettie aux taxes de transport imposées en vertu de la Loi. Cette obligation fiscale en vertu de la Loi ne peut être modifiée à la suite d'une entente avec un tiers.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa version modifiée.

2. Ancien paragraphe 11(1).

3. Ancien article 16.

4. Ancien paragraphe 16(5).

5. Ancien paragraphe 17(1).

6. Walbern Agri-Systems Ltd. c. Le ministre du Revenu national, Le Tribunal canadien du commerce extérieur, Appel no 3000, le 21 décembre 1989.


Publication initiale : le 18 août 1997