MLG ENTERPRISES LIMITED

Décisions


MLG ENTERPRISES LIMITED
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no AP-89-170

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 10 mars 1992

Appel no AP-89-170

EU ÉGARD À un appel entendu le 5 décembre 1991 en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.), dans sa version modifiée;

ET EU ÉGARD À deux réexamens effectués par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise en date du 12 mai 1989 et du 20 septembre 1991 en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

MLG ENTERPRISES LIMITED Appelant

ET

LE SOUS - MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

L'appel est rejeté.



Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre présidant

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





Le présent appel est interjeté en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard de deux réexamens effectués par le sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise en date du 12 mai 1989 et du 20 septembre 1991 et ayant pour effet de classer les produits appelés Honi - Bake, Honi - Bake 705 et Sweet 'n' Neat 2000 Dry Honey Powder importés au Canada des États - Unis dans la position tarifaire 21.06 en tant que «Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs». L'appelant soutient que le Honi - Bake doit être classé dans le numéro tarifaire 1702.90.10 à titre de «Succédanés du miel... » et que le Honi - Bake 705 et le Sweet 'n' Neat 2000 Dry Honey Powder doivent être classés dans le numéro tarifaire 0409.00.00 comme «Miel naturel».

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal décide que les produits importés ont été correctement classés par le sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 5 décembre 1991 Date de la décision : Le 10 mars 1992
Membres du Tribunal : Robert C. Coates, c.r., membre présidant Arthur B. Trudeau, membre Sidney A. Fraleigh, membre
Avocat pour le Tribunal : Robert Desjardins
Greffier : Dyna Côté
Ont comparu : Terry McCann, pour l'appelant Howard A. Baker, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] à l'égard de deux réexamens effectués par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise en date du 12 mai 1989 et du 20 septembre 1991. Ces révisions avaient pour effet de classer dans le numéro tarifaire 2106.90.90 les produits appelés Honi-Bake, Honi-Bake 705 et Sweet 'n' Neat 2000 Dry Honey Powder importés des États-Unis au Canada.

Le Honi-Bake, le Honi-Bake 705 et le Sweet 'n' Neat 2000 Dry Honey Powder sont des produits du miel séchés faits de miel pur et transformés en poudre fluide. Ces produits contiennent d'importantes quantités de fécule de blé - l'agent porteur - ainsi que d'autres substances, telles que le stéarate de calcium et la lécithine hydroxylée. Contrairement au Honi-Bake 705 et au Sweet 'n' Neat 2000 Dry Honey Powder, le Honi-Bake contient du sirop à haute teneur en fructose et du sirop de maïs. Le Honi-Bake et le Honi-Bake 705 sont utilisés surtout dans la fabrication du pain et d'autres produits de boulangerie, alors que le Sweet 'n' Neat Dry Honey Powder sert dans certaines applications de la technologie des aliments secs, où différents facteurs s'opposent à l'utilisation du miel liquide.

L'appelant soutient essentiellement que le Honi-Bake devrait être classé dans le numéro tarifaire 1702.90.10 en tant que «Succédanés du miel... » et que le Honi-Bake 705 et le Sweet 'n' Neat 2000 Dry Honey Powder, étant des «prolongements» du miel liquide, devraient être classés comme «Miel naturel» dans le numéro tarifaire 0409.00.00.

Le premier témoin de l'appelant, M. Jean-Jacques Mathieu, de la Ogilvie Mills Ltd. de Montréal (Québec), a déclaré au Tribunal qu'à son avis, les produits importés par la MLG Enterprises Limited n'étaient pas de la même nature que les différents produits classés dans le numéro tarifaire 2106.90.90. En réponse à une question du Tribunal, M. Mathieu a également déclaré que ces produits sont considérés par les gens du métier ou les utilisateurs comme des ingrédients alimentaires, c'est-à-dire comme des produits entrant dans la préparation de denrées alimentaires. Le second témoin de l'appelant, M. Charles A. Morris, qui travaille pour Ogilvie Mills Inc. à titre de gestionnaire des services techniques relatifs aux ingrédients alimentaires, a expliqué au Tribunal la façon dont sont élaborés les produits importés et a souligné qu'ils sont utilisés dans un grand nombre d'ingrédients entrant dans la composition de produits finis alimentaires. M. Morris, qui travaille à Minnetonka (Minnesota), était d'accord avec l'avocat de l'intimé quant au fait que les produits sont des marchandises intermédiaires entrant dans la préparation d'aliments. Il a ajouté que les produits en question, qui sont commercialisés comme extraits secs de miel et non comme succédanés du miel, n'étaient pas destinés à être liquéfiés pour être utilisés comme miel liquide; comme il l'a expliqué, le fait d'ajouter de l'eau à ces produits ne ferait que les transformer en «mixture» [slur].

Le témoin expert de l'intimé était M. Jonathan W. White, président de la Honeydata Corporation de Navasota (Texas). Depuis les années cinquante, M. White a beaucoup écrit au sujet du miel, et son expertise a été reconnue par l'appelant. M. White a expliqué que le succédané du miel, qui, soit dit en passant, n'est pas un produit de commerce aux États-Unis, a fait sa première apparition en Europe au début du siècle. Il semble que le succédané du miel soit toujours utilisé dans quelques pays de l'Europe de l'Est. Selon M. White, le succédané du miel est un produit du sucre, fabriqué et pourvu de certaines caractéristiques nécessaires pour qu'il présente l'aspect du miel naturel. Lorsque le produit est sous forme liquide, ces caractéristiques sont une certaine concentration de sucre inverti et de saccharose qui permet la création d'un sirop stable de nature non cristalline d'une teneur en solide d'environ 82 p. 100, ainsi que la présence d'additifs donnant la saveur et la couleur du miel; lorsqu'il est sous forme semi-solide, ces caractéristiques sont une texture stable épandable qui ne nécessite l'ajout d'aucune substance, et la propriété, comme dans le cas du miel, de retourner à l'état liquide sous l'effet de la chaleur. Le succédané du miel ne contient pas de fécule. M. White a ajouté que, jusqu'à présent, le succédané du miel n'avait jamais été offert sous forme de poudre. Le témoin expert de l'intimé ne considère pas le Honi-Bake comme un succédané du miel, car il contient de la fécule et ne peut être ramené à l'état liquide par le seul ajout d'eau.

Ayant examiné les éléments de preuve et les arguments présentés, le Tribunal est d'avis que l'appel doit être rejeté. La Note explicative [2] de la position tarifaire 04.09 de l'annexe 1 du Tarif des douanes [3] stipule que le miel naturel comprend le miel d'abeilles ou d'autres insectes, centrifugé, en rayons, sans adjonction de sucre ou d'autres matières. Il a été bien établi pendant l'audience que le Honi-Bake 705 et le Sweet 'n' Neat 2000 Dry Honey Powder contiennent, en plus du miel, d'autres substances telles que la fécule de blé. Ces produits ne peuvent donc pas être considérés comme du miel naturel pour les besoins du classement tarifaire. Pour ce qui est du Honi-Bake, le Tribunal trouve convaincante l'opinion d'expert de M. White. Pour les raisons exposées dans le rapport écrit de celui-ci et rappelées au cours de l'audience, le Honi-Bake ne peut être considéré comme un succédané du miel. Il suffit ici de souligner que le succédané du miel ne contient pas de fécule et qu'il peut retourner à l'état liquide sous l'effet de la chaleur. Le Honi-Bake ne présente pas ces propriétés. Le Tribunal tient également à remarquer que pendant l'exposé de ses arguments, l'avocat de l'appelant a exprimé explicitement son accord avec le témoignage de M. White quant au fait que les produits importés, parmi lesquels le Honi-Bake, n'étaient pas du succédané du miel.

Enfin, pour ce qui est du classement, par l'intimé, des produits importés dans la position tarifaire 21.06 en tant que «Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs», le Tribunal considère que l'appelant n'a pas produit d'élément de nature à prouver que ce classement est inexact. Aux termes de la Note explicative pertinente, la position tarifaire 21.06 comprend les préparations composées entièrement de substances alimentaires, entrant dans la préparation ou la fabrication de boissons ou d'aliments pour la consommation humaine. Comme l'a précisé l'appelant au cours de l'audience, le Honi-Bake, le Honi-Bake 705 et le Sweet 'n' Neat 2000 Dry Honey Powder sont des produits utilisés dans l'industrie alimentaire et sont généralement considérés par les gens du métier comme des ingrédients alimentaires entrant dans la préparation de produits alimentaires tels que les produits de boulangerie. Comme ces produits ne sont, aux termes du présent Tarif des douanes, ni du miel naturel ni des succédanés du miel, et qu'ils sont connus et utilisés essentiellement comme produits alimentaires intermédiaires, ils ont été correctement classés par l'intimé.

L'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2 e suppl.), dans sa version modifiée.

2. Notes explicatives, Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises , Conseil de coopération douanière, Bruxelles, 1986.

3. L.R.C. (1985), ch. C - 54.


Publication initiale : le 16 mai 1997