HOMESTEAD LOGS LTD.

Décisions


HOMESTEAD LOGS LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel n° AP-89-277

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 4 décembre 1990

Appel n ° AP-89-277

EU ÉGARD À un appel entendu le 15 novembre 1990 en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision du ministre du Revenu national datée du 9 mai 1989 et qui a fait l'objet d'un avis d'opposition en vertu de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

HOMESTEAD LOGS LTD. Appelante

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté. L'appelante n'a pas respecté les conditions énoncées dans la Loi sur la taxe d'accise, qui l'auraient autorisée à se prévaloir du statut de petit fabricant aux fins de la taxe de vente; elle n'est donc pas admissible au remboursement de la taxe de vente qu'elle a dû payer comme fabricant titulaire d'une licence, aux termes de la Loi sur la taxe d'accise.


Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre présidant

John C. Coleman ______ John C. Coleman Membre

Kathleen E. Macmillan ______ Kathleen E. Macmillan Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





LA QUESTION EN LITIGE ET LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES

L'appelante, Homestead Logs Ltd. (Homestead), demande un remboursement de la taxe de vente fédérale payée sur les ventes qu'elle a effectuées entre le 1er juin 1978 et le 31 décembre 1988, période au cours de laquelle elle était titulaire d'une licence de fabrication en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi). En vertu de l'article 54 de la Loi, chaque fabricant doit, sous réserve de certaines dispositions, demander une licence de taxe de vente fédérale. Ce même article autorise le gouverneur en conseil à faire un règlement pour exonérer certaines catégories de petits fabricants du paiement de la taxe de vente et de l'obligation de détenir une licence. L'alinéa 2(1)a) du Règlement exemptant certains petits fabricants ou producteurs de la taxe de consommation ou de vente [1] (le Règlement) exonère la catégorie suivante de fabricants :

a) les fabricants, autres que ceux qui choisissent d'exploiter leur entreprise aux termes d'une licence, qui vendent des marchandises de leur propre fabrication normalement assujetties à la taxe de consommation ou de vente, ou qui fabriquent pour leur propre usage des marchandises normalement assujetties à la taxe de consommation ou de vente, si la valeur de ces marchandises ne dépasse pas 50 000 $ par année civile;... (soulignement ajouté)

Il convient donc de déterminer si Homestead a droit au remboursement de la taxe de vente fédérale qu'elle a payée après l'adoption du règlement sur les petits fabricants, le 1er juin 1978, parce que ses ventes taxables au cours de ces années n'ont jamais dépassé 50 000 $.

LES FAITS

L'appelante, Homestead, fabrique des billes de pin rouge ontarien servant à la construction de maisons en bois rond. Le 13 mars 1974, elle a demandé une licence de taxe de vente des fabricants, qui lui a d'ailleurs été délivrée. Dans une lettre que lui a adressée Revenu Canada le 3 août 1978, l'appelante a été avisée de l'application du nouveau règlement relatif aux petits fabricants et le ministère lui a donné la possibilité de continuer d'utiliser sa licence, à condition d'en être avisé par écrit. La lettre précisait ce qui suit :

à compter du 1 er juin 1978, un fabricant titulaire d'une licence dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 50 000 $ aura le choix de continuer à exploiter son entreprise aux termes d'une licence ou de faire annuler cette dernière. (traduction)

Le vice-président de Homestead, M. M.G. Barrington, a précisé qu'à son avis, ce paragraphe signifiait que les ventes totales d'une société, y compris les ventes nationales et les exportations, ne doivent pas dépasser le plafond de 50 000 $ pour donner droit au statut fiscal conféré aux petits fabricants. Bien que les ventes de billes de bois effectuées par Homestead au Canada, qui représentaient la totalité de ses ventes taxables, n'aient pas excédé le plafond prescrit, ce dernier a tout de même été dépassé parce que le chiffre d'affaires total englobe également les exportations de la société. Dans ces conditions, M. Barrington a donc décidé que sa société n'était pas admissible à l'avantage qu'offre le Règlement; en conséquence, il a choisi de continuer à exploiter l'entreprise aux termes de la licence.

En janvier 1989, un article s'adressant aux fabricants et intitulé «Devez-vous annuler votre licence?» a paru dans Nouvelles de l'accise. M. Barrington a alors communiqué avec les employés de Revenu Canada pour obtenir des renseignements à ce sujet; au début de février 1989, il a demandé l'annulation de la licence de la société. Une vérification de la société a été effectuée le 2 mars 1989 et la licence a été annulée à partir du 31 décembre 1988.

L'ARGUMENTATION

M. Barrington, représentant de l'appelante, déclare que la lettre de Revenu Canada l'a induit en erreur, car elle ne précisait pas que le plafond de 50 000 $ portait sur la totalité des ventes taxables. S'il avait été au courant de cette particularité, sa décision aurait probablement été différente. De toute manière, soutient-il, la décision doit être fondée sur l'objet de la Loi, c'est-à-dire exonérer du paiement de la taxe de vente fédérale les petits fabricants dont les ventes taxables sont inférieures au plafond prescrit. Les ventes annuelles de billes fabriquées par la société n'ayant jamais dépassé le plafond de 50 000 $ prescrit dans le Règlement, l'appelante devrait avoir droit au remboursement de la taxe de vente qu'elle a remise depuis l'entrée en vigueur du Règlement, en juin 1978.

L'intimé soutient que l'appelante n'a pas droit au remboursement de la taxe de vente qu'elle a dû payer comme fabricant titulaire d'une licence en vertu de la Loi. En outre, l'avocat précise que l'appelante n'a pas respecté les conditions énoncées dans la Loi et dans le Règlement, en vertu desquelles elle aurait pu demander d'être assujettie au régime de la taxe de vente applicable aux petits fabricants. Pour être reconnu comme «petit fabricant» en vertu du règlement prescrit par l'article 54 de la Loi, un fabricant doit se conformer aux trois conditions suivantes : a) il ne doit pas choisir d'exploiter son entreprise aux termes d'une licence, b) il doit vendre des marchandises taxables de sa propre fabrication et c) la valeur des marchandises vendues ou fabriquées pour son propre usage ne doit pas dépasser 50 000 $ par année civile. L'intimé soutient que l'appelante n'a pas respecté la première condition, car elle détenait une licence de taxe de vente fédérale; par conséquent, elle ne peut demander d'être exemptée du paiement de la taxe de vente à titre de petit fabricant.

L'intimé précise que l'appelante n'a donc pas droit au remboursement des taxes payées conformément aux dispositions de la Loi sur la taxe d'accise, bien qu'elle pourrait tenter d'obtenir réparation en invoquant le droit commun. En réponse aux questions posées par le Tribunal, l'avocat a reconnu que la société pourrait peut-être avoir gain de cause en vertu d'autres lois fédérales, notamment la Loi sur la gestion des finances publiques.

LES CONCLUSIONS DU TRIBUNAL

Le Tribunal a minutieusement examiné tous les faits de la présente cause, de même que les arguments des parties et il en est venu à la conclusion qu'il n'est pas autorisé, en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, à accorder l'allégement demandé par l'appelante. Il convient que le libellé de la lettre du 3 août 1978 aurait pu être plus précis pour ce qui est des répercussions du choix offert au contribuable, c'est-à-dire d'exploiter son entreprise aux termes d'une licence. Il semble fort probable que Homestead aurait opté beaucoup plus tôt pour l'annulation de sa licence de taxe de vente si elle avait examiné de plus près le règlement relatif à cette taxe. Cependant, comme l'a admis le vice-président de l'appelante, il incombe au contribuable de se renseigner sur l'application de la loi. En effet, la lettre de juin 1978 mentionne expressément le règlement relatif aux petits fabricants.

Les mesures législatives applicables à la présente cause sont explicites. En vertu de l'article 54 de la Loi, chaque fabricant ou producteur doit demander une licence de taxe de vente fédérale, à moins de pouvoir se prévaloir de certaines dispositions, par exemple celles du Règlement exemptant certains petits fabricants ou producteurs de la taxe de consommation ou de vente. L'appelante a demandé et obtenu une licence de taxe de vente délivrée aux petits fabricants et n'a pas indiqué avant 1989 qu'elle avait l'intention d'annuler cette licence. À titre de fabricant titulaire d'une licence, l'appelante n'a pas respecté les conditions énoncées dans le règlement à l'égard de l'exemption des petits fabricants du paiement de la taxe de vente. Comme le Tribunal doit appliquer les dispositions de la Loi sur la taxe d'accise, il est obligé de rejeter l'appel, ce qui n'empêche pas l'appelante de demander réparation en vertu d'une autre loi.

LA CONCLUSION

L'appel est rejeté. L'appelante n'a pas respecté les conditions énoncées dans la Loi sur la taxe d'accise, qui l'auraient autorisée à se prévaloir du statut de petit fabricant aux fins de la taxe de vente; elle n'est donc pas admissible au remboursement de la taxe de vente qu'elle a dû payer comme fabricant titulaire d'une licence, aux termes de la Loi.


[ Table des matières]

1. DORS/82-498, dans sa version modifiée. Anciennement, Règlement général sur les taxes de vente et d'accise, C.R.C., ch. 594, dans sa version modifiée.


Publication initiale : le 18 août 1997