PELLETREX LTÉE

Décisions


PELLETREX LTÉE
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-89-274

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 15 octobre 1991

Appel n o AP - 89 - 274

EU ÉGARD À un appel entendu le 20 septembre 1991 en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 10 novembre 1989 relativement à un avis d'opposition produit en vertu de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

PELLETREX LTÉE Appelante

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté. Le Tribunal déclare que l'appelante a produit sa demande de remboursement concernant des transactions effectuées entre le 9 septembre et le 29 novembre 1986 après l'expiration du délai de deux ans fixé à l'article 68.2 de la Loi sur la taxe d'accise et, en conséquence, n'est pas admissible à un remboursement de la taxe de vente payée sur ces transactions.


Robert J. Bertrand, c.r. ______ Robert J. Bertrand, c.r. Membre présidant

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire interimaire





La question en litige est de savoir si le Tribunal a la compétence voulue pour prolonger le délai de deux ans prescrit pour produire une demande de remboursement en vertu de l'article 68.2 de la Loi sur la taxe d'accise.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal déclare que l'appelante a produit sa demande de remboursement concernant des transactions effectuées entre le 9 septembre et le 29 novembre 1986 après l'expiration du délai de deux ans fixé à l'article 68.2 de la Loi sur la taxe d'accise et, en conséquence, n'est pas admissible à un remboursement de la taxe de vente payée sur ces transactions.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 20 septembre 1991 Date de la décision : Le 15 octobre 1991
Membres du Tribunal : Robert J. Bertrand, c.r., membre présidant Charles A. Gracey, membre W. Roy Hines, membre
Avocat pour le Tribunal : Clifford Sosnow
Greffier : Nicole Pelletier
Ont comparu : Gaston Pelletier, pour l'appelante Ben Bierbrier, pour l'intimé
Jurisprudence : Pappa Geppetto's Wonderful Wooden Things Ltd. c. Le ministre du Revenu national, le Tribunal canadien du commerce extérieur, appel n o 3105, le 27 juin 1991; Walbern Agri-Systems Ltd. c. Le ministre du Revenu national, le Tribunal canadien du commerce extérieur, appel n o 3000, le 21 décembre 1989; Kiliannan Raju c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, le Tribunal canadien du commerce extérieur, appel n o AP-89-026, le 18 octobre 1989.





La question en litige est de savoir si le Tribunal a la compétence voulue pour prolonger le délai de deux ans prescrit pour produire une demande de remboursement en vertu de l'article 68.2 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi).

L'article 68.2 de la Loi se lit comme suit :

68.2 Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie III ou VI à l'égard de marchandises et que subséquemment les marchandises sont vendues à un acheteur en des circonstances qui, à cause de la nature de cet acheteur ou de l'utilisation qui sera faite de ces marchandises ou de ces deux éléments, auraient rendu la vente à cet acheteur exempte ou exonérée de cette taxe aux termes du paragraphe 23(6), de l'alinéa 23(8)b) ou des paragraphes 50(5) ou 51(1) si les marchandises avaient été fabriquées au Canada et vendues à l'acheteur par leur fabricant ou producteur, une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée à la personne qui a vendu les marchandises à cet acheteur, si la personne qui a vendu les marchandises en fait la demande dans les deux ans qui suivent la vente. (soulignement ajouté)

Voici les faits qui ont donné lieu à cet appel. L'appelante a acheté des valves motorisées, des thermostats et des transformateurs utilisés dans du matériel de chauffage et les a vendus par la suite à divers utilisateurs. M. G. Pelletier, le seul propriétaire de la société appelante, utilisait le sous-sol de sa maison et son garage comme bureau et entrepôt de l'appelante.

Le 14 juillet 1987, le garage et le sous-sol de M. Pelletier ont complètement été inondés par environ 30 po d'eau. L'eau a endommagé ou détruit bon nombre des documents d'affaires, factures d'achat et de vente, et autres documents semblables de l'appelante.

Le 29 novembre 1988, l'appelante s'est adressée au ministère du Revenu national pour les douanes et l'accise (Revenu Canada) afin d'obtenir un remboursement des taxes payées sur le matériel de chauffage vendu entre le 9 septembre 1986 et le 10 juillet 1987. L'appelante a été informée par Revenu Canada que sa demande était refusée parce que, selon des représentants de ce dernier, le délai fixé par la loi pour produire une telle demande avait expiré dans le cas des transactions effectuées entre le 9 septembre et le 29 novembre 1986. L'appelante a reconnu qu'elle avait produit sa demande après l'expiration du délai prévu par la loi pour les transactions effectuées entre le 9 septembre et le 29 novembre 1986, mais elle a déclaré que le retard avait été causé par l'inondation. L'appelante a soutenu que parce qu'une bonne partie de la documentation dont elle avait besoin pour appuyer sa demande avait été détruite, elle avait dû obtenir ses documents d'autres sources, ce qui avait pris du temps. Cependant, des représentants de Revenu Canada ont conseillé à l'appelante de produire une deuxième demande de remboursement des taxes payées sur des transactions effectuées après le 29 novembre 1986. L'appelante a produit cette déclaration et elle a obtenu un remboursement des taxes payées sur ces autres transactions.

Le 23 janvier 1989, l'appelante a demandé au ministre du Revenu national de prolonger le délai imposé par la loi en ce qui concerne les demandes de remboursement des taxes sur les transactions effectuées entre le 9 septembre et le 29 novembre 1986. L'intimé a refusé. Il a déclaré que la Loi ne lui accordait pas le pouvoir discrétionnaire de prolonger le délai, d'où cet appel présenté au Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 2 février 1990.

Lors de l'audience, M. Pelletier, au nom de l'appelante, a reconnu que la société avait produit sa demande de remboursement après l'expiration du délai de deux ans prévu par la loi. Cependant, M. Pelletier a encore une fois répété les problèmes qu'il avait eus à produire la demande de remboursement de l'appelante à temps. L'appelante a donc demandé au Tribunal, pour des motifs humanitaires et dans l'intérêt de la justice, de prolonger le délai fixé à l'article 68.2 de la Loi, de manière à ce que la demande de remboursement puisse être étudiée.

L'avocat de l'intimé a répondu que l'appelante aurait pu enregistrer sa demande à l'intérieur du délai fixé et, ensuite, essayer de récupérer les documents écrits à l'appui. Il a, de plus, prétendu que l'article 68.2 de la Loi ne peut être modifié par le Tribunal même pour des motifs humanitaires.

Après avoir examiné le dossier, le Tribunal considère que l'appelante a en fait produit sa demande de remboursement des taxes sur les transactions effectuées entre le 9 septembre et le 29 novembre 1986 après l'expiration du délai de deux ans prévu à l'article 68.2 de la Loi. Comme il a déjà été souligné, les deux parties acceptent cette conclusion. En conséquence, le Tribunal doit déterminer s'il peut prolonger ce délai pour des motifs humanitaires. Autrement dit, le Tribunal peut-il accorder un allégement équitable dans l'application de la Loi?

Plusieurs causes portant sur le même sujet ont été présentées par l'intimé. De plus, le Tribunal a déjà traité de cette question à plusieurs reprises récemment. Par exemple, dans la cause Pappa Geppetto's Wonderful Wooden Things Ltd. c. Le ministre du Revenu national [2] , le Tribunal déclarait :

Les appelantes demandent un juste allégement pour ce qu'elles considèrent comme des difficultés indues qui leur sont imposées par la Loi. Les pouvoirs du Tribunal relativement aux appels sont définis et, tel qu'indiqué à la page 6 de la décision rendue par le Tribunal dans l'affaire Walbern Agri - Systems Ltd. c. Le ministre du Revenu national [3] ,

... Cela ne signifie pas que le Tribunal soit autorisé à introduire des concepts d'équité ou à accepter des considérations humanitaires dans le règlement d'un appel.

La décision rendue par le Tribunal dans la cause Kiliannan Raju c. Le sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [4] est au même effet. Dans cette décision, le Tribunal déclarait :

... mais selon un principe de droit bien établi, les lois fiscales... ne peuvent être interprétées de façon à empêcher ces lois de produire leurs effets, aussi difficiles soient - ils...

À la lumière de ce qui précède, il est évident qu'une décision au sujet de cet appel doit être rendue en vertu de la loi. Même si le Tribunal est sympathique aux difficultés subies en raison de l'inondation, l'article 68.2 de la Loi prévoit que l'appelante devait produire sa demande de remboursement dans les deux ans suivant les ventes effectuées entre le 9 septembre et le 29 novembre 1986. L'appelante ne l'a pas fait et, en conséquence, selon la loi, l'appel de Pelletrex Ltée doit être rejeté. L'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. Le Tribunal canadien du commerce extérieur, appel no 3105, le 27 juin 1991.

3. Le Tribunal canadien du commerce extérieur, appel no 3000, le 21 décembre 1989.

4. Le Tribunal canadien du commerce extérieur, appel no AP-89-026, le 18 octobre 1989.


Publication initiale : le 18 août 1997