WINDSOR WAFERS, DIVISION OF BEATRICE FOODS INC.

Décisions


WINDSOR WAFERS, DIVISION OF BEATRICE FOODS INC.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel n° AP-89-281

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 21 novembre 1991

Appel n ° AP-89-281

EU ÉGARD À un appel entendu le 1er octobre 1991 en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD AUX décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise le 3 janvier 1990 relativement à une demande de nouvelle détermination déposée en vertu de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

WINDSOR WAFERS, DIVISION OF BEATRICE FOODS INC. Appelante

ET

LE SOUS - MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

L'appel est admis. Le Tribunal déclare que les parties avant et arrière d'une machine automatique pour la cuisson de gaufrettes, de type SWAKI 72G, importées au Canada en provenance de Richmond, Virginie (États-Unis), sous les numéros d'entrée 41632-00001513-2 et 41632-00001512-1, devraient être classées dans le numéro tarifaire 8438.10.10.90 en tant que «Machines pour la boulangerie... Autres».


W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre présidant

John C. Coleman ______ John C. Coleman Membre

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





Déterminer si les parties avant et arrière d'une machine automatique pour la cuisson de gaufrettes, de type SWAKI 72G, importées au Canada en provenance de Richmond, Virginie (États - Unis), sous les numéros d'entrée 41632 - 00001513 - 2 et 41632 - 00001512-1, devraient être classées dans le numéro tarifaire 8417.20.00 en tant que «Fours de boulangerie... » ou, comme le soutient l'appelante, dans le numéro tarifaire 8438.10.10.90 en tant que «Machines pour la boulangerie... Autres».

DÉCISION : L'appel est admis.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 1 er octobre 1991 Date de la décision : Le 21 novembre 1991
Membres du Tribunal : W. Roy Hines, membre présidant John C. Coleman, membre Charles A. Gracey, membre
Avocat pour le Tribunal : Clifford Sosnow
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : W. Learn, pour l'appelante J.B. Edmond, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes relativement à deux décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (le Sous-ministre) ayant pour effet de classer les parties avant et arrière d'une machine automatique pour la cuisson de gaufrettes importées au Canada en provenance des États-Unis dans le numéro tarifaire 8417.20.00 en tant que «Fours de boulangerie... ».

La question, dans le présent appel, consiste à déterminer si les marchandises importées devraient être classées séparément, c'est-à-dire, en tant que composantes autonomes, ou, comme le soutient l'appelante, en tant que parties d'une unité fonctionnelle, classables dans le numéro tarifaire 8438.10.10.90 en tant que «Machines pour la boulangerie... Autres».

En mars 1988, l'appelante, qui est installée à Cambridge (Ontario), a importé de Franz Haas Machinery of America, Inc. (Franz Haas), située à Richmond, Virginie (États-Unis), ce qu'elle décrit comme une chaîne de fabrication de gaufrettes entièrement automatique comprenant un certain nombre de composantes. Un envoi daté du 4 mars 1988 comprenait un épandeur automatique, un transporteur de connection et un tapis roulant pour gaufrettes fourrées à la crème. Ces marchandises ont été importées sous le numéro d'entrée 41632-00001510-9. Ce premier chargement a été suivi d'un autre le 21 mars 1988, admis sous les numéros d'entrée 41632-00001513-2 et 41632-00001512-1, qui comprenait une table d'assemblage de gaufrettes fourrées à la crème, un turbomalaxeur de crème, un transporteur horizontal de connection, un convoyeur de prise en charge ainsi que les marchandises en cause (la machine pour la cuisson de gaufrettes SWAKI 72G). L'appelante a accepté le classement tarifaire de toutes ces marchandises établi par Revenu Canada (numéro tarifaire 8438.10.10.90), à l'exception de la machine pour la cuisson de gaufrettes. L'appelante a soutenu que cette dernière était un élément d'une unité fonctionnelle complète et qu'elle devrait être admissible dans le même numéro tarifaire que les autres marchandises concernées.

Un ingénieur professionnel, employé de Beatrice Foods Inc., M. D. Thompson, a témoigné au nom de l'appelante. M. Thompson a expliqué que la décision avait été prise en 1986 et au début de 1987 d'acquérir un nouvel équipement de fabrication de gaufrettes et que le moyen le plus pratique de parvenir à la production désirée était d'installer deux chaînes de montage de gaufrettes et de combiner leur production dans un seul épandeur de crème ainsi que sur le reste de la chaîne de fabrication. Cette décision a fait l'objet de discussions avec le fournisseur de l'équipement, Franz Haas, qui n'a pas été en mesure de produire immédiatement les deux chaînes de montage de gaufrettes. Ceci a conduit à la décision de diviser la livraison des marchandises en deux étapes, soit 1987 dans un cas, et mars 1988 dans l'autre. L'expédition de 1987 comprenait «un four», un tunnel de réfrigération, des transporteurs connexes ainsi qu'une chaîne temporaire d'étalement de la crème (cette dernière étant prêtée) qui ont permis à la société de produire des gaufrettes à un rythme inférieur de moitié environ à celui de la chaîne totale prévue pour la suite. La seconde étape, qui a comporté les expéditions déjà mentionnées, devait permettre, comme l'a déclaré M. Thompson, «de fusionner les deux productions du four en une seule direction, d'un seul mouvement, au travers d'un épandeur de crème de dimensions appropriées qui traiterait ce double volume. Ces biscuits fourrés, comme nous les appelons, passeraient alors au tunnel de réfrigération» [Traduction].

M. Thompson a expliqué les différentes composantes de la chaîne de production à l'aide d'un document vidéo et il en a décrit en détail le plan de construction (pièce A-1) en indiquant quelles composantes ont été importées en 1987, et lesquelles en 1988. Les éléments de preuve présentés confirment que les importations de 1987, y compris l'épandeur de crème prêté, ont permis à l'appelante de produire des gaufrettes et que les importations de 1988 lui ont permis de terminer la chaîne de production en y ajoutant les différentes composantes permettant de doubler sa capacité de production. Le témoin, quoiqu'il n'ait pas été un employé de la société au moment de l'achat de cet équipement, a témoigné que tout l'équipement concerné par les expéditions de 1987 et 1988 faisait partie de la commande d'origine (pièces A-2 et A-3) passée en 1987, et qu'il constituait un système global. Le seul article non importé mentionné dans la commande d'origine était un convoyeur à câble qui s'était par la suite avéré inutile.

Le Tribunal n'a aucune raison de mettre en doute le témoignage de M. Thompson selon lequel l'intention première était d'importer un système global comportant l'utilisation de deux chaînes de montage de gaufrettes. De fait, ce témoignage est appuyé par les pièces A-2 et A-3 (les bons de commande) qui montrent clairement que les deux «fours pour la cuisson de gaufrettes» étaient visés par l'achat. De plus, il ressort de la pièce A-4 qu'en août 1988, Revenu Canada a rendu une décision relativement aux importations de 1987 de l'appelante, qui stipulait : «Compte tenu de la politique de classement des entités constituant un tout et de l'application de la remise des droits de douane sur la chaîne de production complète destinée à la fabrication de gaufrettes, les fours et les autres pièces d'équipement ont été classés dans le numéro tarifaire 42700-1» [Traduction]. Ainsi, il semble que les marchandises importées en 1987 aient été traitées comme une entité constituant un tout pour les fins de classement tarifaire plutôt que comme une série d'éléments distincts, et l'ensemble a été admis à une remise de droits pour la raison qu'il n'était pas disponible auprès de fabricants canadiens. Le nouveau Système harmonisé de classement tarifaire est entré en vigueur en janvier 1988 et, en conséquence, les importations en cause devaient être classées conformément à ce nouveau texte de loi.

Tel qu'indiqué ci-dessus, le Tribunal est disposé à accepter que les importations de 1988 faisaient, en fait, partie d'un achat unique effectué par l'appelante, dont la première partie a été expédiée en 1987. Quoique l'intimé ne conteste pas la proposition selon laquelle toutes les marchandises visées par une commande unique ne doivent pas nécessairement être expédiées en même temps, il soutient, et le Tribunal est d'accord avec lui en cela, que le texte de loi ne vise pas à permettre la réalisation future d'ajouts, d'améliorations ou de remplacements de pièces d'équipement commandées aux termes du marché d'importation d'origine. La question qui se pose, à l'avis du Tribunal, consiste à savoir si, aux termes des nouvelles règles de classement tarifaire, une unité fonctionnelle complète, comme celle dont il est ici question, est correctement classée dans son intégralité dans le numéro tarifaire 8438.10.10.90, ou si ses différentes composantes doivent être classées séparément comme le prétend Revenu Canada.

Les deux numéros tarifaires en question se trouvent dans la Section XVI de l'annexe I du Tarif des douanes, Chapitre 84. La section applicable et les notes explicatives connexes prévoient que «Lorsqu'une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts... en vue d'assurer concurremment une fonction bien déterminée... l'ensemble est à classer dans la position correspondant à la fonction qu'il assure.» La note explicative connexe définit les termes «en vue d'assurer concurremment une fonction bien déterminée», comme ne touchant que les machines ou les combinaisons de machines essentielles à l'acquittement de la fonction précise de l'unité fonctionnelle dans son ensemble et, par conséquent, elle exclut les machines ou les appareils remplissant des fonctions auxiliaires.

Le numéro tarifaire 8417.20.00 vise spécifiquement les «Fours de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie» alors que le numéro tarifaire 8438.10.10.90 vise la catégorie plus générale des «Machines et appareils, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre, pour la préparation ou la fabrication industrielles d'aliments ou de boissons... Machines pour la boulangerie... Autres». Cette rubrique exclut spécifiquement les fours pour la boulangerie, puisque ceux-ci sont, de toute évidence, visés par le numéro tarifaire 8417.20.00. Dans cet optique, il est à noter que le Tribunal a recueilli un nombre considérable d'éléments de preuve relatifs à la question de savoir si les marchandises en cause étaient, en fait, des fours plutôt que des chaînes de montage de gaufrettes. Il est d'accord avec l'intimé quant au fait que les définitions de dictionnaire et les documents publiés par le fabricant au sujet de ces machines confirment l'opinion selon laquelle la machine pour la cuisson de gaufrettes, de type SWAKI 72G, est généralement considérée comme un four par les gens du métier.

Dans ce cas précis, le Tribunal ne peut accepter que la machine pour la cuisson de gaufrettes, de type SWAKI 72G, soit classée comme four en tant que tel. C'est la seule composante en litige, et cela uniquement parce qu'elle a été classée différemment des autres composantes importées en même temps. À l'avis du Tribunal, il y a lieu de voir au-delà des marchandises concernées par le présent appel et d'évaluer la nature véritable du marché d'importation. C'est ce qu'il a fait, et, compte tenu de la preuve fournie, il en vient à la conclusion que, s'il est vrai que les importations de 1988 prises dans leur ensemble ne constituent pas un système de cuisson de gaufrettes complet, les fours en question et les autres importations de 1988 étaient des composantes d'un marché beaucoup plus important visant l'importation d'un système complet de cuisson de gaufrettes expédié au Canada pendant une période de deux ans couvrant 1987 et 1988. En d'autres termes, le système complet, tel que prévu à l'origine par l'appelante, consistait en un certain nombre de composantes particulières devant travailler ensemble à la réalisation de la fonction clairement définie de production de gaufrettes. La modification apportée le 1er janvier 1988 au système de classement tarifaire du Système harmonisé, laquelle s'est produite au cours de cette importation, n'a pas amené le Tribunal à la conclusion que les marchandises entrées après le 1er janvier 1988 faisaient l'objet d'une nouvelle importation.

LA CONCLUSION

En conséquence, le Tribunal déclare que les marchandises en cause devraient être classées dans le numéro tarifaire 8438.10.10.90 en tant que composantes d'une unité fonctionnelle visant la cuisson et la production de gaufrettes.

L'appel est admis.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 18 août 1997