POWER'S PRODUCE LTD.

Décisions


POWER'S PRODUCE LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-90-011

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, lundi le 1er février 1993

Appel n o AP-90-011

EU ÉGARD À un appel entendu le 3 décembre 1992 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 23 mars 1990 concernant un avis d'opposition signifié en vertu de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

POWER'S PRODUCE LTD. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre présidant

Kathleen E. Macmillan ______ Kathleen E. Macmillan Membre

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent litige porte sur la question de savoir si le Tribunal a compétence pour accorder une ristourne de la taxe sur le carburant même si l'appelant n'a pas présenté sa demande avant l'échéance de la prescription de deux ans prévue au paragraphe 69(6.1) de la Loi sur la taxe d'accise.

DÉCISION : L'appel est rejeté.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 3 décembre 1992 Date de la décision : Le 1 er février 1993
Membres du Tribunal : Charles A. Gracey, membre présidant Kathleen E. Macmillan, membre Sidney A. Fraleigh, membre
Avocat pour le Tribunal : Shelley Rowe
Greffier : Dyna Côté
Ont comparu : Muriel Power, pour l'appelant Wayne D. Garnons-Williams, pour l'intimé





Il s'agit d'un appel interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à la suite d'une décision du ministre du Revenu national (le Ministre) confirmant que l'appelant n'avait pas droit au remboursement de la taxe sur le carburant.

Le présent litige porte sur la question de savoir si le Tribunal a compétence pour accorder une ristourne de la taxe sur le carburant même si l'appelant n'a pas présenté sa demande avant l'échéance de la prescription de deux ans prévue au paragraphe 69(6.1) de la Loi.

Le 6 décembre 1988, l'appelant, Power's Produce Ltd., a demandé le remboursement d'une somme de 10 151,97 $ à l'égard de la taxe sur le carburant payée dans le cadre de ses achats d'essence ou de carburant diesel à des fins agricoles entre le 1er juin 1985 et le 30 novembre 1988. Par le biais d'un avis de détermination daté du 22 mars 1989, le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (le Sous-ministre) a corrigé le montant de la réclamation pour accorder à l'appelant un remboursement de 5 692,56 $. Le Sous-ministre a toutefois refusé de rembourser le solde de 4 459,41 $ parce que ce montant portait sur l'essence ou le carburant diesel acheté plus de deux ans avant le dépôt de la demande de remboursement, soit après l'échéance de la prescription applicable. L'appelant a signifié un avis d'opposition, mais le Ministre a confirmé cette détermination le 23 mars 1990. L'appelant a interjeté appel auprès du Tribunal le 7 mai 1990.

Compte tenu des renseignements figurant dans les mémoires des parties et des exposés présentés à l'audience, les parties ont convenu que la demande de remboursement de l'appelant portant sur le montant de 4 459,41 $ refusé par le Ministre n'a pas été déposée avant l'échéance de la prescription de deux ans prévue par la Loi.

Dans leurs exposés au Tribunal, les parties ont abordé la question de savoir si l'intimé a avisé le public que la prescription avait été ramenée de quatre à deux ans. L'avocat de l'intimé a déclaré que le Communiqué de l'Accise 103/GT, intitulé Ristourne de la taxe fédérale sur le carburant, a été envoyé à toutes les personnes inscrites sur une liste de contribuables ayant réclamé la ristourne sur le carburant. L'avocat a également fait référence à des dépliants et à des brochures expliquant la modification et distribués dans les bureaux régionaux du ministère du Revenu national (Revenu Canada). Témoignant pour le compte de l'appelant, Mme Muriel Power a déclaré que Revenu Canada n'a fait aucun effort pour informer l'appelant que la prescription touchant le dépôt des demandes de ristourne avait été ramené de quatre à deux ans. Plus particulièrement, Mme Power a soutenu que l'appelant n'a reçu aucun avis par la poste relativement à la modification, et que le formulaire de demande de ristourne obtenu du bureau de poste ne précise nullement qu'il y a eu modification. De plus, Mme Power a déclaré que le bureau régional de Revenu Canada le plus proche n'est pas facilement accessible.

Le Tribunal constate que la prescription régissant le dépôt des demandes de ristourne de la taxe sur le carburant en vertu du paragraphe 69(6.1) de la Loi a été ramenée de quatre à deux ans en 1986, par le biais d'une modification à la Loi réputée en vigueur depuis le 24 mai 1985 [2] . Par l'effet de cette disposition déterminative, il était impossible de recouvrer les ristournes non réclamées portant sur la période comprise entre le 24 mai 1981 et le 24 mai 1983. Toutefois, cela ne change rien à la situation de l'appelant, car la période visée par sa demande de ristourne commence le 1er juin 1985. Par conséquent, le seul argument que peut invoquer l'appelant tient au fait qu'il ignorait que la loi avait été modifiée de manière à réduire le délai de présentation des demandes de ristourne de quatre à deux ans.

Par contre, le Tribunal ne peut juger en équité et il ne lui est pas permis d'ignorer ou de modifier une prescription établie en vertu de la Loi sous prétexte que cela serait juste. Le Tribunal admet que l'appelant n'a peut-être pas été informé de la modification, mais il outrepasserait son champ de compétence et dérogerait clairement à l'intention du législateur s'il donnait raison à l'appelant.

Le Tribunal prend dûment note de l'affirmation de Mme Power qui soutient qu'elle n'a pas été informée du changement apporté à la prescription et que le formulaire de demande de ristourne n'en fait pas davantage mention. Cela ne permet pas au Tribunal de faire droit à la demande de ristourne de l'appelant, mais le Tribunal suggère que Revenu Canada s'efforce de veiller à ce que tous les renseignements relatifs au dépôt d'une demande, notamment la prescription applicable, figurent sur le formulaire.

En conséquence, l'appel est rejeté. Le Tribunal a rendu sa décision à l'audience, mais il a indiqué qu'il en exposerait les motifs par écrit, d'où les présentes.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. S.C. 1986 (vol. I), ch. 9, par. 31(3).


Publication initiale : le 7 juillet 1997