RESSOURCES MÉDIA INC.

Décisions


RESSOURCES MÉDIA INC.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-90-083

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 27 avril 1992

Appel n o AP - 90 - 083

EU ÉGARD À une demande entendue le 27 février 1992 en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa version modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision du ministre du Revenu national datée du 28 mai 1990 concernant un avis d'opposition signifié conformément à l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

RESSOURCES MÉDIA INC. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté. Une partie de la demande de remboursement présentée par l'appelant est prescrite par l'article 68 de la Loi sur la taxe d'accise. Quant au reste de la période visée par la demande, le Tribunal conclut que les éléments de preuve recueillis démontrent qu'il n'y a pas eu d'erreur au sens de la disposition susmentionnée.


Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre présidant

John C. Coleman ______ John C. Coleman Membre

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





L'appelant possède une agence de publicité et fabrique des maquettes, prêts - à - photographier, brochures et affiches. L'appelant allègue avoir demandé et obtenu une licence de fabricant en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) à cause des renseignements erronés fournis par les préposés de l'intimé. Pour la période en cause, l'appelant prétend qu'il était un petit fabricant au sens de la Loi et de son règlement d'application et qu'il n'était pas assujetti au paiement de la taxe de vente fédérale. Il demande donc le remboursement de la taxe de vente qu'il allègue avoir payée par erreur en vertu de l'article 68 de la Loi.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Dans la présente cause, le remboursement de la taxe n'est possible que par la voie de l'article 68 de la Loi. Or, cet article prévoit une prescription de deux ans que le Tribunal ne peut pas écarter. Quant au reste de la période visée par la demande de remboursement qui n'est pas prescrite, les éléments de preuve recueillis ne permettent pas au Tribunal de conclure qu'il y a eu erreur au sens de la disposition susmentionnée.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 27 février 1992 Date de la décision : Le 27 avril 1992
Membres du Tribunal : Michèle Blouin, membre présidant John C. Coleman, membre Arthur B. Trudeau, membre
Avocat pour le Tribunal : Gilles B. Legault
Greffier : Dyna Côté
Ont comparu : Danielle Giroux, pour l'appelante Christine Hudon, pour l'intimé





Il s'agit d'un appel interjeté en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la Taxe d'accise [1] (la Loi) au sujet d'une détermination rendue en vertu de l'article 81.17 de la Loi.

L'appelant possède une agence de publicité et fabrique des maquettes, prêts-à-photographier, brochures et affiches. Le 17 mai 1985, il a présenté une demande de licence de fabricant sous le régime de la Loi en y indiquant un montant de 110 000 $ à titre de volume annuel des ventes prévues. Un de ses administrateurs y a déclaré des ventes s'élevant à 73 196,62 $ pour les 12 mois précédents. Une licence datée du 12 juin 1985 fut subséquemment accordée à l'appelant. Le 26 octobre 1989, l'appelant a soumis une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale d'un montant de 6 954,07 $ pour la période allant du 1er octobre 1985 au 31 octobre 1987. Il y a allégué que l'octroi de la licence n'était pas nécessaire puisque la valeur des marchandises imposables n'excédait pas 50 000 $ et qu'il devenait alors admissible à l'exemption de la taxe de vente en vertu du Règlement exemptant certains petits fabricants ou producteurs de la taxe de consommation ou de vente [2] (le Règlement). Le 5 décembre 1989, le sous-ministre du Revenu national, Douanes et Accise, a rejeté la demande de remboursement. Enfin, le 28 mai 1990, l'intimé a rendu un avis de décision ratifiant l'avis de détermination et rejetant l'avis d'opposition signifié par l'appelant le 18 décembre 1989.

La question en litige dans le présent appel consiste à savoir si, en vertu de l'article 68 de la Loi, l'appelant a droit au remboursement de la taxe de vente fédérale même si, pendant la période en cause, il était titulaire d'une licence de fabricant accordée conformément à la Loi.

Lors de l'audience, le Tribunal a entendu le témoignage de Mme Lucie Brindamour, administratrice de l'appelant. Cette dernière a expliqué que M. Gérald Baril, rédacteur-concepteur auprès de l'appelant, avait entrepris en 1985 les premières démarches auprès du ministère du Revenu national (Revenu Canada) afin de déterminer si l'appelant était tenu de détenir une licence de fabricant en vertu de la Loi. Selon Mme Brindamour, M. Baril n'avait pas une connaissance particulière du fonctionnement de la Loi et des obligations en découlant. Elle s'est donc chargée elle-même d'effectuer les démarches subséquentes auprès de Revenu Canada. Selon son témoignage, ni les entretiens téléphoniques ni les rencontres avec les fonctionnaires de Revenu Canada n'auraient laissé entendre que seul le montant des ventes imposables, et non le chiffre d'affaires, était pertinent afin de déterminer si une licence était requise. Cependant, a-t-elle ajouté, il était facile de constater que l'appelant était engagé dans des activités peu reliées à la fabrication, étant entendu qu'il facturait surtout des honoraires et faisait exécuter du travail par d'autres producteurs (p. ex. des imprimeurs). L'appelant, a conclu Mme Brindamour, avait alors subi un préjudice, car sa facturation et ses soumissions tenaient compte du taux de la taxe de vente. En réponse à une question du Tribunal relativement aux honoraires exigés ou aux imprimés obtenus auprès d'imprimeurs, Mme Brindamour a toutefois mentionné que l'appelant n'avait remis aucun montant à titre de taxes à Revenu Canada.

L'intimé a fait entendre M. Pierre Gauthier, agent vérificateur pour le compte de Revenu Canada. M. Gauthier a expliqué le processus d'octroi de la licence de l'appelant. À la suite du dépôt du formulaire par M. Baril le 17 mai 1985, une préposée de Revenu Canada a effectué, le 12 juin 1985, une enquête à l'établissement de commerce de l'appelant. Le rapport de cette rencontre indique un montant de 90 000 $ à titre de marchandises taxables. Puis, le 31 octobre 1985, après l'octroi de la licence, M. Gauthier s'est rendu chez l'appelant dans le cadre, a-t-il dit, d'un service d'information offert aux contribuables. Dans le rapport élaboré à la suite de cette visite, M. Gauthier a inscrit un montant de 70 000 $ au titre de marchandises fabriquées, qu'il a décrites comme relevant de la conception publicitaire. Il y a également indiqué des montants de 10 000 $ et de 20 000 $ à titre, respectivement, de marchandises destinées à la revente (p. ex. des imprimés) et d'honoraires professionnels. Selon M. Gauthier, une distinction fut établie entre les marchandises taxables, celles qui ne l'étaient pas, ainsi que les services fournis par l'appelant. Ces distinctions, a précisé ce témoin, étaient conformes à un document de travail interne qu'utilisaient les vérificateurs depuis 1980. Lors du contre-interrogatoire, M. Gauthier a indiqué que les données et chiffres de son rapport provenaient des renseignements fournis par la personne alors contactée, c'est-à-dire Mme Brindamour. Dans une lettre datée du 8 novembre 1985 adressée à cette dernière, M. Gauthier a résumé la rencontre du 31 octobre et y a fait état des obligations fiscales de l'appelant. Enfin, en réponse à une question du Tribunal, le témoin a affirmé que l'appelant, en vertu du Mémorandum ET 104 concernant les «petits fabricants», aurait pu demander l'annulation de sa licence avant la fin de l'année civile si le montant des marchandises taxables vendues avait été inférieur à 50 000 $.

Lors de l'argumentation, la représentante de l'appelant a fait valoir que ce dernier avait respecté les critères d'admissibilité posés par l'exemption. Elle a soutenu que les représentants de Revenu Canada avaient imposé à l'appelant l'obtention d'une licence. En outre, elle a expliqué que ces derniers n'avaient jamais clairement expliqué la distinction entre la notion de «marchandises taxables» et celle de «chiffre d'affaires». Elle a également maintenu que l'appelant n'était pas en mesure de demander l'annulation de sa licence dans le délai prévu, c'est-à-dire à la fin de l'année civile, en raison des renseignements erronés fournis par Revenu Canada. Enfin, elle a prétendu que le délai de prescription de deux ans prévu par l'article 68 de la Loi ne pouvait trouver application puisque la perte du statut de «petit fabricant» aurait résulté de l'erreur des préposés de Revenu Canada.

Pour sa part, l'intimé a soulevé plusieurs arguments à l'encontre des prétentions de l'appelant. Parmi les arguments ainsi soulevés, le Tribunal retient d'abord celui relatif à la prescription.

En effet, le remboursement de la taxe en l'espèce n'est possible que par la voie de l'article 68. Or, le Tribunal ne peut pas écarter le fait que cet article prévoit que la demande de remboursement doit être présentée dans les deux ans suivant le paiement des sommes réclamées. La demande de remboursement de l'appelant étant datée du 26 octobre 1989, elle se trouve donc prescrite pour la période antérieure au 26 octobre 1987.

Quant au reste de la période visée par la demande de remboursement, soit seulement quelques jours, le Tribunal est d'avis que les éléments de preuve recueillis ne lui permettent pas de déterminer qu'il y a eu erreur au sens de la disposition susmentionnée. Selon la preuve, les administrateurs de l'appelant ont eu, à maintes reprises, la possibilité de corriger le statut de l'appelant en vertu de la Loi. Cette correction aurait pu être apportée avant, ainsi qu'après, l'octroi de la licence, mais rien n'a été fait. En outre, la possibilité qu'aurait eue l'appelant de bénéficier du statut de «petit fabricant» pendant la période en cause n'indique pas nécessairement qu'une erreur ait été commise au sens de la Loi. Titulaire de licence en vertu de la Loi, l'appelant devait payer la taxe de vente fédérale sur les marchandises de sa fabrication, ce qu'il a d'ailleurs fait, selon le témoignage d'un de ses administrateurs et employés. Les sommes d'argent versées par l'appelant, et dont il a été tenu compte à titre de taxes, n'ont donc pas été payées par erreur et, conséquemment, l'appelant ne peut pas en obtenir le remboursement.

Pour ces raisons, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa version modifiée.

2. DORS/82-498.


Publication initiale : le 7 juillet 1997