SARTO PLANTE INC.

Décisions


SARTO PLANTE INC.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-90-017

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 16 mars 1992

Appel n o AP-90-017

EU ÉGARD À un appel entendu le 3 décembre 1991 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa version modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 27 mars 1990 relativement à un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

SARTO PLANTE INC. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre présidant

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





DÉCISION : L'appel est rejeté. L'appelant n'a pas fait la preuve du bien-fondé de son opposition à la cotisation.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 3 décembre 1991 Date de la décision : Le 16 mars 1992
Membres du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant Robert C. Coates, c.r., membre Sidney A. Fraleigh, membre
Avocat pour le Tribunal : Robert Desjardins
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : Sarto Plante, pour l'appelant Alain Lafontaine, pour l'intimé





Le présent appel a été interjeté en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) [1] .

L'appelant, qui détient une licence de fabricant depuis le 21 janvier 1974, oeuvre dans le domaine de la fabrication et de la revente de portes de garage. Après avoir visité l'appelant le 18 novembre 1988, l'intimé a entrepris une vérification de ses livres. Cette vérification donna subséquemment lieu à l'envoi d'un avis de cotisation daté du 10 février 1989 réclamant à l'appelant le paiement de 26 331,75 $ au titre de taxes impayées, intérêts et pénalité. La période visée par cet avis est du 1er juin 1985 au 30 novembre 1988. Un avis d'opposition fut reçu le 21 mars 1989 par l'intimé. Le 27 mars 1990, un avis de décision de l'intimé vint confirmer l'avis de cotisation.

Essentiellement, la question soulevée en l'instance est de savoir si l'avis de cotisation établi par l'intimé est bien fondé en droit et en fait. Dans son mémoire au Tribunal, l'appelant a soumis qu'il indiquerait, lors de l'audience, les erreurs qui, selon lui, furent commises par le préposé de l'intimé lors de la vérification, conduisant subséquemment à la cotisation erronée.

Lors de l'audience, M. Sarto Plante a allégué que Mme Claudine Mercier, vérificatrice au ministère du Revenu national, n'avait consulté ni les registres comptables, ni les factures d'achat de l'appelant. En résumé, selon M. Plante, le travail de la préposée de l'intimé n'avait pas été bien fait. Tout en reconnaissant que sa société avait fait une erreur en n'effectuant pas les remises de taxe au taux juste, M. Plante a affirmé que le ministère du Revenu national devait également être blâmé pour ce fait, car il n'avait pas averti l'appelant des changements de taux.

L'intimé a fait témoigner Mme Mercier. Après avoir souligné les raisons qui avaient mené à la vérification fiscale de l'appelant, elle a ensuite expliqué les méthodes comptables suivies lors de la vérification pour en arriver à la cotisation. Jugeant la comptabilité de l'appelant déficiente afin de déterminer si les marchandises achetées en exemption de taxe chez deux importants fournisseurs étaient destinées à la revente ou à la fabrication, elle a décidé, pour déterminer ce qu'il était advenu de ces marchandises, de choisir une méthodologie consistant à soumettre à la taxation toutes les marchandises en cause comme si elles étaient uniquement destinées à la revente, puis de soustraire de la somme totale ainsi obtenue tous les montants de taxe déjà remis par l'appelant sur les marchandises ayant été utilisées dans la fabrication des portes de garage. Cette soustraction avait pour but d'éviter qu'il y ait double taxation, puisque les marchandises utilisées avaient déjà été taxées sur leur prix coûtant. Les documents soumis à titre d'éléments de preuve indiquent que cette approche fut suivie de manière systématique pour toutes les transactions pertinentes lors de la vérification afin de calculer le montant dû.

Le Tribunal désire souligner ici que l'appelant, comme dans tout appel en matière fiscale entendu par le Tribunal, possède le fardeau de la preuve. En conséquent, à moins que l'appelant ne fasse la preuve des erreurs alléguées, il n'y aura aucun motif pour admettre son appel.

Bien que le Tribunal soit prêt à prendre en considération le fait que les méthodes comptables utilisées par la préposée de l'intimé lors de la vérification aient été complexes et porté à confusion, il ne peut trouver d'erreur systématique dans les méthodes ou dans les calculs employés pour en arriver à la cotisation dans les circonstances de la présente cause.

Ayant revu l'ensemble des éléments de preuve et considéré les arguments des deux parties, le Tribunal est d'avis que l'appel doit être rejeté parce que l'appelant n'a pas réussi à satisfaire aux exigences posées par le fardeau de la preuve. Il ne suffit pas d'alléguer que diverses faiblesses ou erreurs ont entaché un travail de vérification. Il faut aussi en expliquer la nature et en faire la preuve pour établir clairement leurs répercussions sur le bien-fondé de la cotisation. Malheureusement, cela n'a pas été fait dans cette cause.

Le Tribunal, enfin, désire souligner qu'il revenait à l'appelant de prendre les mesures nécessaires pour veiller au respect de ses obligations fiscales et, en conséquence, qu'il devait se tenir au courant des changements apportés aux taux de taxe. Le fait que les taux de taxe sur les formulaires officiels de remise de taxe divergeaient, au moment pertinent, des taux utilisés par l'appelant pour le calcul et la remise de taxe aurait dû l'amener à observer que les taux avaient bel et bien changé depuis l'obtention de sa licence de fabricant en 1974.

Pour les raisons qui précèdent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa version modifiée.


Publication initiale : le 7 juillet 1997