SEAWAY INDUSTRIAL & AUTOMOTIVE SUPPLIES LTD.

Décisions


SEAWAY INDUSTRIAL & AUTOMOTIVE SUPPLIES LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-90-102

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 20 novembre 1991

Appel n o AP - 90-102

EU ÉGARD À un appel entendu le 29 août 1991 en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue le 14 août 1990 par le ministre du Revenu national relativement à un avis d'opposition déposé en vertu de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

SEAWAY INDUSTRIAL & AUTOMOTIVE SUPPLIES LTD. Appelante

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre présidant

John C. Coleman ______ John C. Coleman Membre

Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





Le présent appel est interjeté en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise. À l'occasion d'une vérification effectuée à ses locaux à la fin de 1989, l'appelante a été avisée par un fonctionnaire de Revenu Canada pour les douanes et l'accise que les taxes qu'elle avait payées l'avaient été par erreur. L'appelante aurait pu calculer la taxe de vente sur le coût des marchandises plutôt que sur le prix de vente de ces dernières. Elle a donc formulé une réclamation et a reçu le remboursement des taxes payées par erreur en 1988 et 1989. Dans le cadre du présent appel, le Tribunal doit déterminer si l'appelante a droit, selon les dispositions des paragraphes 81.1(7) à (9) de la Loi sur la taxe d'accise, à un crédit pour taxes payées par erreur en 1986 et 1987.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal est d'avis que l'appelante n'a pas respecté les conditions énoncées au paragraphe 81.1(9) de la Loi sur la taxe d'accise.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 29 août 1991 Date de la décision : Le 20 novembre 1991
Membres du Tribunal : Sidney A. Fraleigh, membre présidant John C. Coleman, membre Michèle Blouin, membre
Avocat pour le Tribunal : Robert Desjardins
Greffier : Nicole Pelletier
Ont comparu : J.P. Sarault, pour l'appelante Gilles Villeneuve, pour l'intimé





Dans le cadre du présent appel, le Tribunal doit déterminer si l'appelante a droit au remboursement de la taxe payée par erreur en 1986 et 1987.

En septembre 1986, l'appelante a reçu une licence de taxe de vente de grossiste, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 1986. En décembre 1989, au cours d'une vérification effectuée aux locaux de l'appelante, M. Huy Do, de Revenu Canada pour les douanes et l'accise, a avisé le président de Seaway, M. J. Paul Sarault, que la société avait commis une erreur en calculant la taxe de vente. Il a précisé à M. Sarault que la taxe aurait pu être calculée sur le coût des marchandises achetées aux fins de revente plutôt que sur leur prix de vente. Après la visite de M. Do et lorsque Revenu Canada eût déterminé que toutes les taxes avaient été payées, un avis de cotisation portant sur la période comprise entre 1986 et 1989 fut envoyée à la société.

Au cours de sa visite aux locaux de l'appelante, M. Do a également informé M. Sarault que Seaway pouvait demander le remboursement de la taxe payée par erreur. Dans une lettre datée du 8 janvier 1990, M. Sarault demandait un remboursement de 25 368,93 $ pour les années 1987, 1988 et 1989. En vertu d'un nouvel Avis de cotisation daté du 21 février 1990, Revenu Canada a remboursé la somme de 13 258,27 $ à l'appelante à l'égard des taxes payées en trop par erreur entre janvier 1988 et le 31 décembre 1989. Aux fins d'uniformité, ce deuxième avis visait la même période que celle mentionnée dans le premier avis de Revenu Canada, c'est-à-dire du 1er mars 1986 au 31 décembre 1989. Dans l'Avis d'opposition signé le 28 février 1990, l'appelante a déclaré que le remboursement aurait dû totaliser environ 25 000,00 $. L'opposition fut rejetée par Revenu Canada le 14 août 1990, parce que l'appelante ne satisfaisait pas aux critères énoncés au paragraphe 81.1(9) de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi).

Comme il est mentionné ci-devant, le remboursement des taxes par Revenu Canada portait sur 1988 et 1989. Le Tribunal doit déterminer si l'appelante a droit, pour 1986 et 1987, à un crédit représentant la différence entre le montant demandé par l'appelante (25 000,00 $) et celui que lui a déjà accordé Revenu Canada et qu'elle a dûment reçu, c'est-à-dire 13 258,27 $.

L'article 68 de la Loi porte sur le remboursement des taxes payées par erreur :

Lorsqu'une personne, sauf à la suite d'une cotisation, a versé des sommes d'argent par erreur de fait ou de droit ou autrement, et qu'il a été tenu compte des sommes d'argent à titre de taxes, de pénalités, d'intérêts ou d'autres sommes en vertu de la présente loi, un montant égal à celui de ces sommes doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payé à cette personne, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le paiement de ces sommes [1] .

En principe, l'article 68 prévoit que lorsqu'une personne a payé des taxes par erreur, que ce soit de fait, de droit ou autrement, un montant correspondant aux sommes ainsi payées lui est remis à condition qu'elle en fasse la demande dans les deux ans suivant le paiement des sommes prises en compte à titre de taxes. Le Tribunal tient à souligner que l'article 68 prescrit une limite de deux ans. Le crédit auquel un contribuable a droit n'équivaut qu'aux sommes payées par erreur au cours des deux ans qui précèdent la demande de remboursement. Il s'agit là de la règle générale.

Dans la présente cause, l'appelante a agi assez rapidement après avoir été informée de l'erreur par Revenu Canada et de la possibilité d'une demande de remboursement. Cette demande est précisée dans la lettre de M. Sarault du 8 janvier 1990 ci-devant. L'intimé a remonté deux ans en arrière à partir de janvier 1990 et, après avoir établi une nouvelle cotisation, il a accordé un remboursement de 13 258,27 $ pour cette période.

Les paragraphes 81.1(7) à (9) de la Loi prévoient toutefois une exception à l'égard de la règle de deux ans. Ces dispositions ont pour effet de porter la période prescrite de deux à quatre ans. Le paragraphe 81.1(9) revêt d'ailleurs une importance toute particulière :

Le total des crédits qui peuvent être accordés à la personne faisant l'objet d'une cotisation ne peut dépasser la somme des taxes, intérêts, pénalités ou autres sommes éventuels demeurant impayés par cette personne pour la p E9 ‚riode commençant quatre ans avant la date d'envoi de l'avis de cotisation et se terminant immédiatement avant les deux ans qui précèdent cette date [2] .

L'appelante ne peut obtenir un crédit pour les taxes payées par erreur en 1986 et 1987, à moins de se conformer aux conditions précises énoncées à ce paragraphe.

M. Do a déclaré, lors de l'audience, qu'après avoir découvert l'erreur de l'appelante, Revenu Canada a envisagé la possibilité d'appliquer le paragraphe 81.1(9); toutefois, vu qu'aucune taxe n'était exigible pour 1986 et 1987, le ministère en est venu à la conclusion qu'aucune partie de la somme payée en trop ne pouvait être portée au crédit de l'appelante pour ces années. Le témoignage de M. Do sur ce point est important; il n'a pas été contesté par l'appelante. Vu qu'aucune nouvelle cotisation n'a été établie pour 1986 et 1987 et qu'aucune taxe n'était exigible pour cette même période, Revenu Canada n'a pu remonter au-delà de la période de deux ans prévue à l'article 68 de la Loi.

L'appelante soutient que la loi a deux poids deux mesures; si elle devait des taxes depuis plusieurs années, l'intimé ne serait pas contraint de ne récupérer que les taxes relatives aux deux dernières années. L'appelante souhaite que par souci d'équité, le Tribunal lui permette de récupérer intégralement le montant payé en trop, et non seulement celui portant sur la période de cotisation de deux ans. Malheureusement, les dispositions du paragraphe 81.1(9) sont précises et le Tribunal ne peut ignorer la loi.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est d'avis que l'appelante n'a pas droit à un crédit pour les taxes payées par erreur en 1986 et 1987. L'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. Ibid.


Publication initiale : le 8 juillet 1997