PETER OSTAFIE

Décisions


PETER OSTAFIE
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appels nos AP-89-290 et AP-92-352

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 15 décembre 1997

Appels n os AP - 89 - 290 et AP - 92 - 352

EU ÉGARD À des appels entendus le 27 octobre 1997 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le ministre du Revenu national les 9 janvier 1990 et 23 décembre 1992 concernant des avis d'opposition signifiés aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

PETER OSTAFIE Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

Les appels sont rejetés.


Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre présidant

Raynald Guay ______ Raynald Guay Membre

Anita Szlazak ______ Anita Szlazak Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Les deux présents appels, interjetés aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) à l'égard de deux déterminations du ministre du Revenu national, ont été entendus ensemble, puisqu'ils concernent les mêmes parties et portent sur des faits et des dispositions législatives similaires. La question en litige dans l'appel no AP-92-352 consiste à déterminer si l'appelant est admissible à recevoir une ristourne de taxe sur le combustible relativement à l'achat d'essence, aux termes du paragraphe 69(6.1) de la Loi, lorsque la demande a été déposée plus de quatre ans après lesdits achats, dans le cas du combustible acheté avant le 24 mai 1985, et plus de deux ans après lesdits achats, dans le cas du combustible acheté le 24 mai 1985 ou par la suite. La question en litige dans l'appel no AP-89-290 consiste à déterminer si l'appelant est admissible à recevoir une ristourne à l'égard de la taxe d'accise payée relativement à l'achat d'essence plus de deux ans avant le dépôt de sa demande de remboursement, aux termes du paragraphe 68.16(1) de la Loi.

DÉCISION : Les appels sont rejetés. Après avoir examiné les dispositions législatives qui s'appliquent à chacune des demandes, le Tribunal est d'avis que les deux appels doivent être rejetés. Aucune des parties ne conteste les faits de l'affaire, plus précisément les dates de dépôt des demandes et celles des achats du combustible. Le Tribunal est d'avis que l'intimé a déjà accordé le montant maximal du remboursement auquel l'appelant a droit relativement à chacune de ses demandes, étant donné les délais prescrits dans la Loi.


Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 27 octobre 1997 Date de la décision : Le 15 décembre 1997
Membres du Tribunal : Robert C. Coates, c.r., membre présidant Raynald Guay, membre Anita Szlazak, membre
Avocat pour le Tribunal : Heather A. Grant
Greffier : Anne Jamieson
Parties : Anne Ostafie, pour l'appelant Christopher Rupar, pour l'intimé





Les deux présents appels, interjetés aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi), à l'égard de deux déterminations du ministre du Revenu national, ont été entendus ensemble, puisqu'ils concernent les mêmes parties et portent sur des faits et des dispositions législatives similaires. Les appels ont été entendus sur la foi d'exposés écrits, en application de l'article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [2] , à partir du dossier du Tribunal, incluant un énoncé conjoint des faits et les mémoires présentés par les parties.

L'appelant est un agriculteur travaillant à son compte à Mikado (Saskatchewan). En ce qui a trait à l'appel no AP-92-352, l'appelant a déposé une demande de ristourne de taxes sur le combustible payées sur l'essence, au montant de 607,18 $, durant la période du 1er janvier au 30 juin 1985, aux termes du paragraphe 69(6.1) de la Loi. La demande, datée du 17 mai 1989, a été reçue par le ministère du Revenu national le 6 juin 1989. La demande de remboursement a été rejetée dans un avis de détermination daté du 18 juillet 1989.

L'appelant a signifié un avis d'opposition et, dans un avis de décision daté du 23 décembre 1992, la détermination a été modifiée et une remise au montant de 133,25 $ a été accordée pour le motif que les achats du 17 au 23 mai 1985 avaient été effectués dans le délai alors prescrit de quatre ans. Cependant, la détermination qui rejetait le reste du montant réclamé a été ratifiée pour la raison qu'une demande de ristourne de taxes sur le combustible payées sur l'essence achetée le 24 mai 1985 ou par la suite devait être déposée dans les deux ans suivant la date de l'achat.

L'appelant a aussi déposé une demande de ristourne à l'égard de la taxe d'accise payée sur l'essence pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1988 aux termes du paragraphe 68.16(1) de la Loi. La demande de ristourne, datée du 30 mai 1989, s'élevait à 495,27 $. Dans un avis de détermination daté du 10 juillet 1989, la demande a été admise en partie, au montant de 196,03 $. Le reste du montant n'a pas été admis pour le motif que les achats visés par la demande n'avaient pas été effectués dans le délai de deux ans prescrit au paragraphe 68.16(1) de la Loi. À la suite d'un avis d'opposition signifié par l'appelant, l'intimé a ratifié la détermination dans un avis de décision daté du 9 janvier 1990. Cette dernière détermination fait l'objet de l'appel no AP-89-290.

La question en litige dans l'appel no AP-92-352 consiste à déterminer si l'appelant est admissible à recevoir une ristourne de taxe sur le combustible payée sur l'essence, aux termes du paragraphe 69(6.1) de la Loi, alors que la demande a été déposée plus de quatre ans après les achats, dans le cas du combustible acheté avant le 24 mai 1985, et plus de deux ans après les achats, dans le cas du combustible acheté le 24 mai 1985 ou par la suite. La question en litige dans l'appel no AP-89-290 consiste à déterminer si l'appelant a droit à une ristourne à l'égard de la taxe d'accise payée pour l'essence achetée plus de deux ans avant le dépôt de sa demande, aux termes du paragraphe 68.16(1) de la Loi.

Relativement aux deux appels, la représentante de l'appelant a soutenu que ce dernier n'avait pas été informé et n'était pas au courant que le délai prescrit pour le dépôt des demandes de remboursement avait été réduit à diverses reprises, soit de cinq à quatre ans suivant la date de l'achat du combustible, puis de quatre à deux ans, dans certains cas. La représentante a soutenu que les agriculteurs auraient dû être informés personnellement des modifications susmentionnées ou que leurs achats auraient dû être considérés comme admissibles.

L'avocat de l'intimé a soutenu que, relativement à l'appel no AP-92-352, étant donné que la demande de l'appelant est datée du 17 mai 1989, l'intimé est autorisé à verser une ristourne uniquement pour le combustible acheté par l'appelant dans les quatre ans qui ont précédé la date du dépôt de la demande, si ledit combustible a été acheté avant le 24 mai 1985. Autrement, l'intimé est autorisé à verser une ristourne uniquement pour le combustible acheté par l'appelant dans les deux ans qui ont précédé le 17 mai 1989. Puisque la partie de la demande de l'appelant qui a été rejetée visait des achats de combustible effectués en dehors du délai prescrit de quatre ans, dans le cas du combustible acheté avant le 24 mai 1985, ou du délai prescrit de deux ans, dans le cas du combustible acheté le ou après le 24 mai 1985, la demande de l'appelant relativement aux achats susmentionnés est frappée de prescription.

En ce qui a trait à l'appel no AP-89-290, l'avocat de l'intimé a présenté une plaidoirie similaire. Plus précisément, il a soumis que, puisque la demande est datée du 30 mai 1989, pour du combustible acheté du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1988, l'intimé est autorisé à verser un remboursement uniquement pour le combustible acheté dans les deux ans qui ont immédiatement précédé la date de la demande. Autrement dit, l'intimé ne peut payer le remboursement que pour le combustible acheté du 30 mai 1987 au 31 décembre 1988.

L'avocat de l'intimé a en outre soutenu que, relativement aux deux appels, ni l'intimé ni le Tribunal n'ont le pouvoir de modifier les délais inconditionnels énoncés dans la Loi.

Le Tribunal fait d'abord observer que diverses modifications ont été apportées à la Loi dans les années 1970 et 1980, et que, de ce fait, des délais différents s'appliquent aux deux demandes de l'appelant à cause des diverses dates d'achat de l'essence, ainsi que des diverses dates des demandes de remboursement. Dans le cas de l'appel no AP-92-352, étant donné que la demande présentée aux termes du paragraphe 69(6.1) de la Loi a été déposée avant le 24 mai 1989, la demande de l'appelant était régie par le délai de quatre ans pour les achats effectués avant le 24 mai 1985, tandis que les achats effectués le 24 mai 1985 ou par la suite étaient régis par un délai de deux ans. Dans le cas de l'appel no AP-89-290, la demande présentée aux termes du paragraphe 68.16(1) de la Loi, relativement à l'achat de combustible, devait être déposée dans les deux ans qui suivent la date de cet achat.

Après avoir examiné les dispositions législatives qui s'appliquent à chacune des demandes, le Tribunal est d'avis que les deux appels doivent être rejetés. Aucune des parties ne conteste les faits pertinents de l'affaire, plus précisément les dates du dépôt des demandes et celles des achats de combustible. Le Tribunal est d'avis que l'intimé a déjà accordé le montant maximal auquel l'appelant a droit relativement à chacune de ses demandes de ristourne, étant donné les délais prescrits dans la Loi.

Il est important de reconnaître que le Tribunal n'a pas le pouvoir de modifier ou d'annuler un délai légal et que tant l'intimé que le Tribunal doivent appliquer les délais énoncés dans la Loi.

Par conséquent, les appels sont rejetés.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. DORS/91-499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, no 18 à la p. 2912, modifiées.


Publication initiale : le 19 mars 1998