LIFE SKILLS PROGRAM COMMUNITY LIVING HUNTSVILLE

Décisions


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v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-90-065

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 28 mai 1992

Appel n o AP-90-065

EU ÉGARD À un appel entendu le 19 mars 1992 en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa version modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 29 juin 1990 au sujet d'un avis d'opposition signifié en vertu de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

LIFE SKILLS PROGRAM

COMMUNITY LIVING HUNTSVILLE Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté. L'appelant a déposé sa demande de remboursement après l'expiration du délai de deux ans prévu par le paragraphe 68.24(6) de la Loi sur la taxe d'accise. En outre, aucun élément de preuve de nature à justifier un remboursement aux termes des dispositions du paragraphe 68.24(7) de la Loi sur la taxe d'accise n'a été produit.


Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre présidant

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





Le 10 janvier 1984, l'appelant a conclu un marché de bail - achat relativement à une fourgonnette de tourisme de 15 places. Le 19 janvier 1990, l'appelant a déposé une demande visant le remboursement, aux termes de la Loi sur la taxe d'accise, du montant de 951,46 $ correspondant à l'imposition d'une taxe de vente de 7,2 p. 100 sur 13 214,70 $, soit le prix de vente du véhicule facturé par le fabricant au concessionnaire. La demande a été rejetée, et la décision rendue en ce sens confirmée par l'intimé. La question, dans la présente cause, consiste à savoir si l'appelant a droit, en tant qu'institution titulaire de certificat, à un remboursement de la taxe de vente aux termes de l'article 68.24 de la Loi sur la taxe d'accise.

DÉCISION : L'appel est rejeté. L'appelant ne peut pas demander de remboursement aux termes du paragraphe 68.24(6) de la Loi sur la taxe d'accise, attendu que la demande pertinente a été déposée deux ans après la date de l'achat. De plus, l'appelant n'a pas droit à un remboursement aux termes du paragraphe 68.24(7) car aucun élément de nature à prouver qu'il a répondu à une certaine condition d'admissibilité posée par ce paragraphe n'a été présenté.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 19 mars 1992 Date de la décision : Le 28 mai 1992
Membres du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant Charles A. Gracey, membre Desmond Hallissey, membre
Avocat pour le Tribunal : Gilles B. Legault
Greffier : Janet Rumball
A comparu : Gilles Villeneuve, pour l'intimé





L'appelant est une organisation publique sans but lucratif, reconnue le 28 décembre 1989, comme institution titulaire de certificat aux termes de l'article 68.24 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi). Le 10 janvier 1984, il a conclu un marché visant le bail-achat d'une fourgonnette de tourisme de 15 places pendant 48 mois. Le 10 janvier 1988, lorsque le marché est venu à expiration, il a acheté la fourgonnette pour le montant restant de 647 $. Le 19 janvier 1990, l'appelant a déposé une demande de remboursement du montant de 951,46 $ correspondant à l'imposition d'une taxe de vente de 7,2 p. 100 sur 13 214,70 $, soit le prix de vente du véhicule facturé par le fabricant, Chrysler Credit Canada Ltd., au concessionnaire, West End Motors Huntsville Limited, selon une facture datée du 5 décembre 1983. La demande a été rejetée et la décision rendue en ce sens confirmée par l'intimé le 29 juin 1990.

L'appelant n'a pas comparu à l'audience, mais l'intimé y était représenté par un avocat. La seule question qui se pose dans le présent appel consiste à savoir si l'appelant a droit, en tant qu'institution titulaire de certificat, à un remboursement de taxe de vente aux termes de l'article 68.24 de la Loi.

Le droit de l'appelant à se faire rembourser la taxe de vente aux termes de l'article 68.24 de la Loi est assujetti au délai ordinaire de deux ans prévu par le paragraphe 68.24(6) de la Loi. Le remboursement est donc frappé de prescription et ne peut pas être admis. La demande de remboursement de l'appelant est datée du 19 janvier 1990, alors que la date d'achat de la fourgonnette et la date d'expiration du marché de bail-achat tombent le 10 janvier 1988. De plus, il ressort clairement des éléments de preuve présentés que le montant payé par l'appelant au moment de l'achat n'incluait pas la taxe de vente réclamée, puisque le montant restant payé comme prix de vente n'incluait qu'une partie de la taxe telle qu'elle a été calculée.

La demande de l'appelant aurait pu partiellement bénéficier de la rétroaction de deux ans prévue par le paragraphe 68.24(7) de la Loi, mais l'appelant n'a produit aucun élément de nature à prouver qu'il satisfaisait à une certaine condition posée par cette disposition. Le paragraphe 68.24(7) se lit comme suit :

Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie VI à l'égard de marchandises et qu'une organisation sans but lucratif ou un organisme de charité auxquels un certificat a été ultérieurement délivré au titre du paragraphe (2) ou du présent article dans sa version antérieure au 11 février 1988, ou qu'une personne agissant pour le compte de cette organisation ou de cet organisme ont acheté les marchandises au cours des deux ans précédant le jour spécifié, pour l'usage exclusif de l'organi sation ou l'organisme et non pour la revente et que ceux-ci construisaient un bâtiment destiné à leur propre usage au moment de l'achat , une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, leur être versée s'ils en font la demande dans les deux ans suivant la date de délivrance du certificat. (soulignement ajouté)

Le paragraphe 68.24(7) de la Loi accorde essentiellement le droit de réclamer, dans un délai de deux ans après la date de délivrance du certificat à l'organisation, la taxe de vente payée sur l'achat de marchandises pendant une période remontant jusqu'à deux ans avant la date de la délivrance du certificat. Cependant, pour que l'organisation bénéficie de l'exemption, il doit être établi qu'elle «construisait un bâtiment destiné à son propre usage au moment de l'achat». Aucun élément de preuve en ce sens n'a été présenté au Tribunal.

Pour les raisons qui précèdent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa version modifiée.


Publication initiale : le 7 juillet 1997