FLETCHER LEISURE GROUP INC.

Décisions


FLETCHER LEISURE GROUP INC.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appels nos AP-90-023 et AP-90-127

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 19 mars 1993

Appels n os AP-90-023 et AP-90-127

EU ÉGARD À deux appels entendus le 25 septembre 1992 aux termes de l'article 61 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, L.R.C. (1985), ch. S-15;

ET EU ÉGARD À deux réexamens du sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise datés du 21 mars et du 23 octobre 1990, aux termes de l'article 59 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

ENTRE

FLETCHER LEISURE GROUP INC. Appelant

ET

LE SOUS - MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

Le Tribunal admet l'appel no AP-90-023 et ordonne à l'intimé d'établir la valeur normale des bâtons de ski de marque Scott en question vendus à l'appelant à partir du nombre de ventes de bâtons de ski «similaires» de marque de distributeur vendus par S.P.F. S.p.A. à des sociétés non apparentées sur le marché italien au cours de la période à l'étude, conformément à l'article 15 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

Le Tribunal rejette l'appel no AP-90-127.


Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre présidant

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Ces appels sont interjetés aux termes de l'article 61 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation à l'égard de deux réexamens à l'issue desquels l'intimé a imposé des droits antidumping sur des bâtons de ski importés au Canada par l'appelant et visés par des conclusions de préjudice sensible rendues par le Tribunal antidumping, le 14 mai 1984, concernant des bâtons de ski alpin en alliage d'aluminium originaires ou exportés de la France et de l'Italie.

DÉCISION : Le Tribunal admet l'appel n o AP-90-023 et ordonne à l'intimé d'établir la valeur normale des bâtons de ski de marque Scott vendus à l'appelant à partir du nombre de ventes de bâtons de ski «similaires» de marque de distributeur vendus par S.P.F. S.p.A. à des sociétés non apparentées sur le marché italien au cours de la période à l'étude, conformément à l'article 15 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

Le Tribunal rejette l'appel n o AP-90-127.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 25 septembre 1992 Date des décisions : Le 19 mars 1993
Membres du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant Sidney A. Fraleigh, membre Desmond Hallissey, membre
Avocat pour le Tribunal : Brenda C. Swick-Martin
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : Glenn Cranker, pour l'appelant Rosemarie Millar, pour l'intimé





Ces appels sont interjetés aux termes de l'article 61 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation [1] (la LMSI) à l'égard de deux réexamens à l'issue desquels le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (le Sous-ministre) a imposé des droits antidumping sur des bâtons de ski importés au Canada par l'appelant et visés par des conclusions de préjudice sensible rendues par le Tribunal antidumping, le 14 mai 1984, concernant des bâtons de ski alpin en alliage d'aluminium originaires ou exportés de la France et de l'Italie [2] .

Fletcher Leisure Group Inc. est un importateur et un distributeur canadien d'articles de sport. Dans le cadre de ses activités, il importe et distribue des bâtons de ski de marque Scott (bâtons Scott) produits par S.P.F. S.p.A. (SPF) en Italie. En 1988 et 1989, l'appelant a acheté divers modèles de bâtons de ski de SPF.

Appel n o AP-90-023

Dans le cadre de l'appel no AP-90-023, des droits antidumping ont été imposés sur cinq chargements (environ 60 000 paires) de bâtons Scott importés de SPF entre les 18 juillet et 9 novembre 1988 [3] . Le Sous-ministre a décidé que la valeur normale des bâtons Scott était supérieure au prix à l'exportation de ces bâtons et il a imposé des droits antidumping correspondant à la marge de dumping.

Aux fins du calcul des droits antidumping, la valeur normale des marchandises est établie aux termes des articles 15 à 23 de la LMSI. Selon l'article 15 de la LMSI, la valeur normale des marchandises vendues à un importateur au Canada doit être établie à partir du prix de «marchandises similaires» vendues par l'exportateur dans le pays d'exportation (c'est-à-dire le marché italien). L'article 15 de la LMSI prévoit ce qui suit :

15. La valeur normale des marchandises vendues à un importateur se trouvant au Canada est [...] le prix [...] auquel des marchandises similaires sont vendues, par l'exportateur [...] :

a) à des acheteurs :

(i) auxquels il n'est pas associé au moment de la vente des marchandises similaires,

[...]

c) dans le cours ordinaire des affaires pour consommation dans le pays d'exportation en situation de concurrence.

L'expression «marchandises similaires» est ainsi définie au paragraphe 2(1) de la LMSI :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

Le témoin de l'intimé, Mme Caterina Ardito, a déclaré que la valeur normale des marchandises vendues à l'appelant n'a pas été établie aux termes de l'article 15 de la LMSI parce que SPF n'a vendu des «marchandises similaires» sur le marché italien qu'à un seul client apparenté. Pour en arriver à une telle conclusion, l'intimé a prétendu que les ventes de «marchandises similaires» effectuées par SPF sur le marché italien en application de l'article 15 de la LMSI, désignaient des «marchandises identiques aux marchandises» importées par l'appelant, c'est-à-dire des bâtons Scott. L'intimé était d'avis que les autres paires de bâtons de ski de marque de distributeur vendues à trois autres clients non apparentés n'étaient pas similaires aux bâtons Scott vendus par SPF à l'appelant au Canada [4] .

En conséquence, compte tenu de ce qui précède, la valeur normale des bâtons Scott vendus à l'appelant a été établie par l'intimé aux termes de l'alinéa 19b) de la LMSI à partir de la somme des montants suivants : (i) le coût de production des bâtons Scott fabriqués par SPF et vendus au Canada, (ii) un montant pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente et (iii) un montant pour les bénéfices [5] .

L'appelant n'a pas réfuté l'établissement, par l'intimé, du coût de production, des frais administratifs et des frais de vente, et de tous les autres frais (sous-alinéas 19b)(i) et (ii) de la LMSI). Les parties ont fait valoir que le présent litige porte sur la question de savoir si le Sous-ministre a commis une erreur en utilisant un pourcentage de bénéfices de 31,6 p. 100 aux termes du sous-alinéa 19b)(iii) de la LMSI aux fins de l'établissement de la valeur normale des marchandises en question.

L'intimé a établi à 31,6 p. 100 le montant des bénéfices prévus au sous-alinéa 19b)(iii) de la LMSI, en application du sous-alinéa 11b)(iii) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation [6] (le Règlement), qui prévoit ce qui suit :

11. Pour l'application de l'alinéa 19b) et du sous - alinéa 20c)(ii) de la Loi,

[...]

b) [...] le terme «un montant pour les bénéfices» désigne un montant égal

[...]

(iii) si les sous - alinéas (i) et (ii) ne sont pas applicables mais que d'autres producteurs se trouvant dans le pays d'exportation ont effectué un nombre de ventes de marchandises similaires qui ont dans l'ensemble produit des bénéfices et permettent une comparaison utile, à la moyenne pondérée des bénéfices réalisés sur ces ventes.

(Soulignement ajouté)

En vue d'établir un montant pour les bénéfices, aux termes du sous-alinéa 11b)(iii) du Règlement, l'intimé a examiné les bénéfices réalisés par un autre producteur italien de bâtons de ski, Giuseppe Pronzati S.p.A. (Pronzati), à partir des ventes de «marchandises similaires» effectuées par ce dernier sur le marché italien. Mme Ardito a déclaré que les «marchandises similaires» examinées aux fins de l'application du sous-alinéa 11b)(iii) du Règlement étaient constituées d'un peu plus d'un millier de paires de bâtons de ski de marque Gipron vendues par Pronzati sur le marché italien, marchandises «identiques» aux bâtons de ski exportés au Canada par Pronzati. L'intimé a ensuite établi un pourcentage de bénéfices de 31,6 p. 100 sur la vente de 1 204 paires de bâtons de ski Gipron vendues par Pronzati à des clients italiens. Ce pourcentage de bénéfices a ensuite été utilisé comme montant pour les bénéfices aux termes du sous-alinéa 19b)(iii) de la LMSI pour établir la valeur normale des bâtons Scott vendus à l'appelant.

Le Tribunal conclut que l'intimé a commis une erreur dans l'établissement de la valeur normale des marchandises en question.

Aux termes de l'article 15 de la LMSI, l'intimé doit fonder la valeur normale sur le prix des marchandises vendues dans le pays d'exportation qui sont «similaires» aux marchandises exportées au Canada. En conséquence, pour établir la valeur normale, l'intimé doit d'abord tenter de déterminer les marchandises vendues sur le marché italien qui sont identiques aux marchandises exportées et, à défaut, de déterminer les marchandises dont les caractéristiques sont très proches de celles des marchandises exportées.

De l'avis du Tribunal, l'intimé a commis une erreur en soutenant que les ventes de «marchandises similaires» par SPF sur le marché italien aux termes de l'article 15 de la LMSI se limitent à des marchandises «identiques», c'est-à-dire des bâtons Scott. Selon l'alinéa b) de la définition de «marchandises similaires» donnée au paragraphe 2(1) de la LMSI, les «marchandises similaires» sont, à défaut d'être «identiques», «des marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches» les unes des autres. Afin d'établir si les marchandises sont très proches les unes des autres, la LMSI ordonne expressément à l'intimé de prendre en compte «l'utilisation et les autres caractéristiques» des marchandises [7] . En conséquence, après avoir déterminé que des bâtons Scott identiques vendus par SPF sur le marché italien, ont été vendus à un distributeur apparenté, l'intimé aurait dû appliquer le deuxième élément à l'alinéa b) de la définition de «marchandises similaires» donnée au paragraphe 2(1) de la LMSI pour déterminer si SPF a vendu sur le marché italien des «marchandises similaires» très proches des bâtons Scott vendus à l'appelant.

Le Tribunal croit que les bâtons Scott importés par l'appelant ne sont pas «identiques» aux bâtons de ski de marque de distributeur vendus par SPF à des distributeurs non apparentés en Italie. Cependant, après application du deuxième élément à l'alinéa b) de la définition de «marchandises similaires» donnée au paragraphe 2(1) de la LMSI, le Tribunal conclut que les bâtons de ski de marque de distributeur vendus par SPF sur le marché italien sont très proches des bâtons Scott vendus à l'appelant et sont donc des «marchandises similaires» aux fins de l'application de l'article 15 de la LMSI. Les bâtons Scott et les bâtons de ski de marque de distributeur fabriqués par SPF sont très proches les uns des autres sur le plan de l'aspect physique : ils sont constitués d'une tige et d'une poignée en alliage d'aluminium, d'une dragonne et d'une rondelle. Les bâtons de ces deux marques sont destinés à la même utilisation finale, c'est-à-dire le ski alpin. Ils sont tous deux vendus par les mêmes genres de détaillants aux mêmes genres de clients, c'est-à-dire des skieurs alpins. Même si le Tribunal reconnaît qu'il peut exister des écarts de qualité entre les bâtons Scott et les bâtons de ski de marque de distributeur, il est d'avis que ces deux types de bâtons sont des concurrents sur le marché des bâtons de ski alpin et qu'ils sont, jusqu'à un certain point, interchangeables.

Pour les motifs énoncés ci-dessus, le Tribunal admet l'appel et ordonne à l'intimé d'établir la valeur normale des bâtons Scott vendus à l'appelant à partir du nombre de ventes de bâtons de ski de marque de distributeur «similaires» vendus par SPF à des sociétés non apparentées sur le marché italien au cours de la période à l'étude, conformément à l'article 15 de la LMSI.

Appel n o AP-90-127

Le deuxième appel porte sur l'imposition de droits antidumping sur un chargement de bâtons de ski alpin de marque Kastle (bâtons Kastle) importés par l'appelant de SPF en Italie, le 21 août 1989 [8] . Les bâtons Kastle ont été fabriqués par SPF pour une autre société, Kastle Austria.

L'intimé étant d'avis que les renseignements sur les coûts étaient insuffisants, des droits antidumping ont été imposés sur les bâtons Kastle le 20 septembre 1989, à partir de la valeur normale établie en majorant de 47 p. 100 le prix à l'exportation des marchandises, conformément aux modalités fixées par le ministre aux termes du paragraphe 29(1) de la LMSI, qui prévoit ce qui suit :

29.(1) La valeur normale et le prix à l'exportation sont établis selon les modalités que fixe le ministre dans les cas où le sous - ministre est d'avis qu'il est impossible de les établir conformément aux articles 15 à 28 vu l'insuffisance ou l'inaccessibilité des renseignements nécessaires.

Le présent appel vise à déterminer si l'intimé a commis une erreur en majorant de 47 p. 100 le prix à l'exportation des marchandises selon les modalités fixées par le ministre, ou si une valeur normale particulière aurait dû être établie à l'égard des marchandises en question. L'appelant a demandé à l'intimé de réexaminer la valeur normale des bâtons Kastle en se fondant sur de nouveaux renseignements relatifs aux coûts déposés dans le cadre de la procédure relative au présent appel.

Les preuves documentaires et les témoignages ont révélé que ni SPF ni aucune autre partie n'a demandé de renseignements concernant la valeur normale des bâtons Kastle avant leur importation en août 1989. M. Jim Quarles, vice-président de la société appelante, a déclaré que l'appelant a reçu de la part du ministère du Revenu national (Revenu Canada) des demandes de renseignements supplémentaires pour établir la valeur normale des bâtons Kastle, et que l'appelant a communiqué avec Kastle Austria pour lui demander de répondre à ces demandes.

Après l'imposition des droits antidumping en septembre 1989, M. Louis Nadon, alors attaché des douanes à la mission du Canada à Bruxelles, a témoigné pour le compte de l'intimé que ce dernier a tenté à maintes occasions, mais sans succès, d'obtenir auprès de Kastle Austria et de SPF les renseignements nécessaires pour établir la valeur normale des marchandises en question. Au début de janvier 1990, un fonctionnaire de l'administration centrale de Revenu Canada, à Bruxelles, a communiqué par téléphone et par lettre avec un représentant de Kastle Austria pour lui demander de fournir des renseignements de base sur les ventes de bâtons Kastle, de manière à pouvoir en établir la valeur normale. M. Nadon a ajouté que Revenu Canada a tenté à nouveau d'obtenir les renseignements requis auprès de Kastle Austria et de SPF pour établir la valeur normale précise des bâtons Kastle, dans le cadre d'une nouvelle enquête générale ouverte le 4 avril 1990. Dans le cadre de cette enquête, un questionnaire a été envoyé à SPF pour obtenir des renseignements au sujet des bâtons Kastle. Cependant, cette nouvelle tentative s'est aussi soldée par un échec; le 2 mai 1990, Revenu Canada a reçu une lettre de M. Stendhall de Scott Europe dans laquelle il précisait que le questionnaire ne serait pas rempli [9] . Kastle Austria a également été avisée par Revenu Canada au début d'avril 1990 du réexamen portant sur la valeur normale des marchandises en question et a ensuite refusé de fournir les renseignements demandés pour établir la valeur normale des bâtons Kastle fabriqués par SPF et exportés au Canada. Kastle Austria et SPF ont par la suite été avisées par Revenu Canada que la valeur normale des bâtons Kastle serait établie selon les modalités fixées par le ministre en raison de l'insuffisance des renseignements.

À son tour, l'appelant a reconnu que des renseignements suffisants sur le coût de production des bâtons Kastle n'ont pas été fournis dans les délais prescrits, mais que SPF était disposée à fournir des renseignements suffisants sur les coûts des bâtons Kastle de manière à permettre l'établissement de la valeur normale des marchandises, conformément à l'alinéa 19b) de la LMSI.

Dans le cas du paragraphe 29(1) de la LMSI, les modalités prévues ne s'appliquent que «dans les cas où le sous-ministre est d'avis qu'il est impossible de les [valeur normale et prix à l'exportation] établir conformément aux articles 15 à 28 [de la LMSI] vu l'insuffisance ou l'inaccessibilité des renseignements nécessaires». De l'avis du Tribunal, c'est le sous-ministre qui détermine l'existence des conditions requises pour l'application des modalités prévues par la loi. SPF et Kastle Austria ont eu toutes les chances au monde de faire entendre les motifs pour lesquels ces modalités n'étaient pas applicables et de fournir des renseignements supplémentaires aux fins de l'établissement de la valeur normale précise des bâtons Kastle, ce qu'elles ont décidé de ne pas faire à l'époque.

Pour les motifs qui précèdent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. S-15.

2. Les conclusions de préjudice sensible rendues par le Tribunal antidumping le 14 mai 1984 dans le cadre de l'enquête no ADT-5-84 ont été prorogées par le Tribunal canadien des importations, le 23 décembre 1986, aux termes du réexamen no R-8-86, mais elles ont expiré le 22 décembre 1991 après que le Tribunal canadien du commerce extérieur eut décidé, le 25 juillet 1991, de ne pas réexaminer la question, dans le cadre de l'avis d'expiration no LE-91-001.

3. Déclarations en douanes nos 13052-39638530-9, 13052-38671390-8, 13052-41555060-9, 13052-43856950-6 et 13052-39638420-6.

4. En Italie, les renseignements concernant la quantité, les marques et les clients sont confidentiels; ils ne peuvent donc pas être divulgués.

5. L'alinéa 19b) de la LMSI prévoit ce qui suit : 19. La valeur normale de marchandises visée à l'article 15 qui ne peut être établie parce que le nombre de ventes de marchandises similaires remplissant les conditions énumérées à l'article 15 ou applicables en vertu du paragraphe 16(1) ne permet pas, de l'avis du sous-ministre, une comparaison utile avec la vente des marchandises à l'importateur se trouvant au Canada, est, au choix du sous-ministre, dans chaque cas ou série de cas, l'un des montants suivants, sous réserve de l'article 20 : [...] b) la somme des montants suivants : (i) le coût de production des marchandises, (ii) un montant pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, (iii) un montant pour les bénéfices.

6. DORS/84-927, le 22 novembre 1984, Gazette du Canada Partie II, Vol. 118, no 25 à la p. 4286.

7. Sarco Canada Limited. c. Le Tribunal antidumping, [1979] 1 C.F. 247 (C.A.F.).

8. Déclaration en douanes no 13052-00727567-7.

9. Des témoins ont déclaré à l'audience que SPF est la propriété de Scott Europe.


Publication initiale : le 7 juillet 1997