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Décisions


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v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no AP-90-138

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 1er juin 1992

Appel n o AP-90-138

EU ÉGARD À un appel entendu le 29 janvier 1992 en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.), dans sa version modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise le 17 décembre 1990 concernant une demande de réexamen présentée en vertu de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

PIGMALION SERVICES Appelant

ET

LE SOUS - MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

L'appel est admis. Le Slikwik SOC est plus correctement classé dans le numéro tarifaire 2302.10.00 en tant que «Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales... de maïs». Le Hazwik SOC est plus correctement classé dans le numéro tarifaire 3901.20.00 en tant que «Polyéthylène d'une densité égale ou supérieure à 0,94», parce qu'il s'agit d'un polymère de l'éthylène, sous forme primaire.


Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre présidant

Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





L'appel porte sur le classement tarifaire de deux marchandises, à savoir le «Slikwik SOC» et le «Hazwik SOC». L'intimé a classé ces marchandises dans le numéro tarifaire 6307.90.99 en tant que «Autres articles confectionnés... (de) matières textiles». L'appelant prétend que le Slikwik SOC devrait être classé au numéro tarifaire 2302.10.00 à titre de «Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales... de maïs». L'appelant prétend que le Hazwik SOC devrait être classé dans le numéro tarifaire 3901.20.00 en tant que «Polyéthylène d'une densité égale ou supérieure à 0,94», parce qu'il s'agit d'un polymère de l'éthylène, sous forme primaire.

Le Slikwik SOC est une gaine tubulaire de polyester renfermant des trognons d'épis de maïs réduits en poudre. Il est importé en deux tailles : la première a 4 po de diamètre sur 46 po de longueur et la deuxième, 2 po de diamètre sur 29 po de longueur. Chaque unité pèse en moyenne 1,2 lb. Les marchandises sont importées pour absorber des liquides déversés, tant à base d'eau qu'à base d'huile. Le Hazwik SOC est une gaine tubulaire de polypropylène renfermant du polyéthylène fibreux. Il est importé dans une taille : 3 po de diamètre sur 48 po de longueur. Il pèse en moyenne 1,1 lb. Le Hazwik SOC est importé pour absorber des déversements de liquides dangereux.

Décision : L'appel est admis. Le Slikwik SOC est plus correctement classé dans le numéro tarifaire 2302.10.00 en tant que «Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales... de maïs». Le Hazwik SOC est plus correctement classé dans le numéro tarifaire 3901.20.00 en tant que «Polyéthylène d'une densité égale ou supérieure à 0,94», parce qu'il s'agit d'un polymère de l'éthylène, sous forme primaire.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 29 janvier 1992 Date de la décision : Le 1 er juin 1992
Membres du Tribunal : Robert C. Coates, c.r., membre présidant Michèle Blouin, membre Desmond Hallissey, membre
Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater
Greffier : Dyna Côté
Ont comparu : John D. Richard, c.r., pour l'appelant John B. Edmond, pour l'intimé





L'appel porte sur le classement tarifaire de deux marchandises, à savoir le «Slikwik SOC» et le «Hazwik SOC». L'intimé a classé les marchandises dans le numéro tarifaire 6307.90.99 du Tarif des douanes [1] en tant que «Autres articles confectionnés... (de) matières textiles». L'appelant prétend que le Slikwik SOC devrait être classé au numéro 2302.10.00 à titre de «Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales... de maïs». L'appelant prétend que le Hazwik SOC devrait être classé dans le numéro tarifaire 3901.20.00 en tant que «Polyéthylène d'une densité égale ou supérieure à 0,94», parce qu'il s'agit d'un polymère de l'éthylène, sous forme primaire.

Le Slikwik SOC est une gaine tubulaire de polyester renfermant des trognons d'épis de maïs réduits en poudre. Cette composante représente 40 p. 100, en poids, d'un épi de maïs. Le Slikwik SOC est importé en deux tailles : la première a 4 po de diamètre sur 46 po de longueur et compte pour 99 p. 100 des importations, et la deuxième, 2 po de diamètre sur 29 po de longueur. Le poids moyen de chaque unité est de 1,2 lb, les épis de maïs transformés représentant 99,58 p. 100 de ce poids. Les marchandises sont importées pour absorber les fuites ou les déversements de liquides à base d'eau ou d'huile. La marchandise absorbe bien les liquides dont le pH se situe entre 2 et 11.

Le Hazwik SOC est une gaine tubulaire de polypropylène renfermant du polyéthylène fibreux. Il est importé dans une taille : 3 po de diamètre sur 48 po de longueur. Il pèse en moyenne 1,1 lb, le matériau absorbant représentant 90,91 p. 100 de ce poids. Le Hazwik SOC est importé pour absorber des déversements de liquides dangereux et les liquides à pH extrême qui réagiraient avec l'agent de remplissage organique du Slikwik SOC.

Les numéros tarifaires pertinents sont les suivants :

23.02 Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses.

2302.10.00 - De maïs

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

39.01 Polymères de l'éthylène, sous formes primaires.

3901.20.00 - Polyéthylène d'une densit E9 ‚ égale ou supérieure à 0,94

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

63.07 Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements.

6307.90 -Autres

---Autres :

6307.90.99 ----D'autres matières textiles.

L'avocat de l'appelant a prétendu que le classement des marchandises devrait être déterminé conformément à la règle 3 b) des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [2] (les Règles générales), qui est utilisée pour déterminer le classement de mélanges ou de marchandises composées. Par application de cette règle, les marchandises reçoivent le classement accordé au matériau ou à l'élément qui leur donne leur caractéristique fondamentale. L'avocat a fait valoir que les marchandises étaient constituées de plus d'un seul élément. Les propriétés d'absorption, de rétention et de protection contre les fuites des marchandises constituent les caractéristiques essentielles de ces dernières. Elles sont fonction du matériau en vrac; le produit renferme ces caractéristiques, quel que soit le genre d'enveloppe utilisée. Par conséquent, les marchandises devaient être classées en fonction du contenu de la gaine tubulaire. L'avocat a fait remarquer que le matériau pour le Slikwik, lorsqu'il est importé en vrac, est classé dans le numéro tarifaire 2302.10.00.

L'avocat de l'intimé a prétendu que les Slikwik SOC n'ont aucun classement précis dans le Tarif des douanes. Ils ne sont pas prévus dans la position tarifaire 23.02 et, par conséquent, ne peuvent pas être classés dans cette position conformément à la règle 1 des Règles générales. L'avocat a ajouté que les SOC ne pourraient être classés dans la position tarifaire 23.02 que s'ils constituaient un résidu du traitement du maïs. Les marchandises sont des articles transformés utilisés à des fins précises et ne sont pas décrites ni vendues comme un résidu du maïs.

L'avocat de l'intimé a ajouté que les Hazwik SOC n'ont également pas de classement précis dans le Tarif des douanes. Il a précisé que les SOC ne pourraient être classés dans la position tarifaire 39.01 que s'ils constituaient des polymères de l'éthylène, sous formes primaires. Or, les marchandises n'ont pas été importées sous formes primaires. Il s'agit plutôt d'articles transformés utilisés à des fins précises qui ne sont ni décrits ni vendus comme des polymères de l'éthylène, sous formes primaires.

L'avocat a prétendu que la règle 3 b) ne peut pas s'appliquer parce que les marchandises doivent «para[ître] devoir être classées sous deux ou plusieurs positions». Les marchandises décrites ne peuvent donc être classées comme le prétend l'appelant et ne peuvent donc être classées dans deux positions différentes.

La position tarifaire 63.07, qui comprend d'«Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements» «englobe les articles confectionnés en tout textile, qui ne sont pas repris dans des positions plus spécifiques de la Section XI ou dans d'autres Chapitres de la Nomenclature», conformément aux Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [3] . Selon la note 7 des notes légales de la section XI de l'annexe I du Tarif des douanes, le terme «confectionnés» s'entend, entre autres, des articles «obtenus à l'état fini et prêts à l'usage... ». De plus, la position tarifaire 63.07 porte l'inclusion de certains articles fabriqués recouverts de textile, comme des gilets de sauvetage, des tampons pour polir les chaussures et des pelotes à épingles.

Les marchandises sont mises en marché et vendues comme des articles transformés dont se sert l'industrie pour contenir les déversements et les fuites de divers liquides. Elles ne peuvent donc pas être classées dans une position consacrée à des tissus. La gaine en textile ne sert pas seulement d'emballage pour le contenu; elle est essentielle pour donner la forme au produit, car elle permet de le placer à l'endroit désiré. En raison de la méthode de transformation, de mise en marché et d'utilisation, les SOC absorbants en question sont des marchandises «confectionnées» qui ont été correctement classées par l'intimé.

Après un examen approfondi des éléments de preuve et des arguments présentés par les parties, le Tribunal conclut que le classement tarifaire qui convient le mieux aux marchandises en l'espèce est celui préconisé par l'appelant. Le Slikwik SOC est plus correctement classé dans le numéro tarifaire 2302.10.00 à titre de «Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales... de maïs». Le Hazwik SOC est plus correctement classé au numéro tarifaire 3901.20.00 en tant que «Polyéthylène d'une densité égale ou supérieure à 0,94», car il s'agit d'un polymère de l'éthylène, sous forme primaire.

Slikwik, soit l'appellation commerciale de la poudre d'épis de maïs, peut être acheté en vrac, sous forme de pellets ou dans une gaine tubulaire appelée Slikwik SOC. Les marchandises en vrac sont habituellement vendues dans des sacs de papier épais ayant un volume net de 1,7 pi3 et pesant environ 20 lb. Le Slikwik SOC est une enveloppe en textile de polyester pesant environ 1,2 lb. Dans les deux cas, l'acheteur cherche à se porter acquéreur du matériau Slikwik, qu'il soit conditionné dans un petit ou un grand contenant. Rien n'est ajouté aux propriétés du Slikwik emballé dans la gaine en textile de polyester outre, peut-être, la facilité d'utilisation.

Les deux formes constituent des moyens différents d'emballer le matériau et devraient être classées de façon similaire. Le thé noir contenu dans des sachets est classé de façon semblable au thé noir en vrac dans des contenants d'au plus 3 kg. Ainsi, il convient de classer le matériau Slikwik d'une même façon.

En ce qui a trait au Hazwik SOC, les éléments de preuve ont montré clairement que c'est le matériau de polyéthylène fibreux qui a des capacités d'absorption et que c'est cette qualité que recherchent les consommateurs. Le Tribunal estime que c'est le polyéthylène fibreux, emballé dans une gaine en textile de polypropylène, qui fait l'objet de l'importation.

En ce qui concerne le classement préconisé par l'avocat de l'intimé, le Tribunal n'estime pas qu'il décrit correctement les marchandises. L'intimé a interprété la description «Autres articles confectionnés... (de) matières textiles» comme si l'article devait être entièrement composé de matières textiles. Cette description ne reflète pas les marchandises importées.

En conséquence, l'appel est admis.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

2. Id. annexe I.

3. Conseil de coopération douanière, Bruxelles, première édition (1986).


Publication initiale : le 8 juillet 1997