HILLSBOROUGH RESOURCES LIMITED

Décisions


HILLSBOROUGH RESOURCES LIMITED
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel n° AP-90-026

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 11 février 1992

Appel n ° AP-90-026

EU ÉGARD À un appel entendu le 29 octobre 1991 en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa version modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision rendue le 14 mars 1990 par le ministre du Revenu national concernant un avis d'opposition signifié en vertu de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

HILLSBOROUGH RESOURCES LIMITED Appelante

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre présidant

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





DÉCISION : L'appel est rejeté. L'appelante n'a pas fait la preuve qu'elle était un «fabricant ou producteur» au sens des articles 1 et 2 de la partie XIII, de l'annexe III et de l'article 68 de la Loi sur la taxe d'accise. Elle n'a pas, non plus, établi qu'elle vendait des explosifs au propriétaire de la mine.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 29 octobre 1991 Date de la décision : Le 11 février 1992
Membres du Tribunal : Michèle Blouin, membre présidant W. Roy Hines, membre Charles A. Gracey, membre
Avocat pour le Tribunal : Robert Desjardins
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : Kent N. Richardson, pour l'appelante Linda J. Wall, pour l'intimé





Il s'agit d'un appel interjeté en vertu du paragraphe 81(19) de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) [1] .

L'appelante demande un allégement de taxe pour les explosifs qu'elle a utilisés à la mine Swayze en vertu de l'alinéa 1a) et de l'article 2 de la partie XIII de l'annexe III de la Loi, et aussi en vertu de l'article 68.2 de la Loi, à savoir qu'elle a vendu des explosifs au propriétaire de la mine, Orofino Resources Limited (Orofino).

En août et septembre 1987, une division de la société appelante, Canadian Mine Development (CMD), a convenu de réaliser des travaux souterrains à la mine Swayze afin d'obtenir un échantillon en vrac pour effectuer des essais métallurgiques et obtenir aussi des renseignements sur les conditions du sol. CMD a réalisé les travaux à la mine Swayze de septembre 1987 à juin 1988. En juin 1988, les travaux géologiques et l'échantillonnage ont été complétés de même que l'entrée de la rampe souterraine (c'est-à-dire, en termes techniques, le portail du plan incliné) a ensuite été fermée par un amoncellement à charger. Quelque 18 000 tonnes de minerai nouvellement extrait ont été entreposées pendant cette période.

Hillsborough Resources Limited (Hillsborough) a demandé un remboursement de taxe de vente sur les explosifs utilisés par la compagnie pour effectuer les travaux à la mine Swayze entre le 5 octobre 1987 et le 17 juin 1988. Dans un Avis de détermination daté du 1er juin 1989, l'intimé a rejeté la demande de remboursement, alléguant qu'il n'était pas considéré que les explosifs avaient été utilisés dans une opération de fabrication et qu'il n'était pas considéré qu'une vente avait été effectuée à Orofino. Dans l'avis d'opposition qu'elle a présenté par la suite, la division de Hillsborough a essentiellement fait état du contrat verbal qu'elle avait conclu avec Orofino, déclarant qu'elle avait vendu des explosifs à celle-ci, et elle a prétendu qu'elle était admissible à titre de producteur. Cet avis a été rejeté dans l'Avis de décision du 14 mars 1990, dans lequel le ministre du Revenu national (le Ministre) soulignait qu'aucun élément de preuve ne lui avait été présenté pour indiquer que la phase de production de la mine avait démarré ou même qu'une décision avait été prise pour entreprendre la production et que l'obtention d'un échantillon de minerai en vrac était considérée comme de l'exploration plutôt que de la production. De plus, étant donné qu'aucun élément de preuve n'avait été présenté pour indiquer qu'Orofino avait passé un contrat pour acheter les explosifs utilisés, le Ministre a conclu qu'il n'y avait pas eu de vente de marchandises comme telle, mais que les explosifs avaient été achetés et utilisés par l'appelante pour réaliser son contrat.

Les dispositions législatives pertinentes dans la présente cause sont les alinéas 50(1)a), 51(1)a), l'article 68.2 et les articles 1 et 2 de la partie XIII de l'annexe III de la Loi.

À ce moment-ci, le Tribunal doit répondre à deux questions. Premièrement, les éléments de preuve présentés au Tribunal par l'appelante ont-ils démontré au Tribunal que, même si elle effectuait les travaux pour Orofino à la mine Swayze, elle était un «fabricant ou producteur» de «marchandises»? Deuxièmement, l'appelante a-t-elle prouvé à la satisfaction du Tribunal qu'elle avait vendu des explosifs à Orofino? De l'avis du Tribunal, l'appelante n'a pas réussi à le convaincre dans ni l'un ni l'autre des cas.

Le témoin de l'appelante, M. Patrick D. Hayes, un associé du représentant de l'appelante, a déclaré au Tribunal à deux reprises pendant les audiences qu'il n'avait eu aucune relation directe avec cette affaire et qu'il ne s'était jamais rendu à la mine Swayze où CMD a réalisé les travaux pour Orofino. Il a déclaré qu'il ne possédait aucun autre renseignement que les données recueillies par le représentant de l'appelante.

Les documents présentés au Tribunal ne renferment rien qui puisse soutenir le principal argument de l'appelante, soit qu'elle était un «fabricant ou producteur» de marchandises. Le Tribunal a conclu que, au contraire, ces documents indiquent que le projet était uniquement exploratoire. Conformément à l'annexe 9 du mémoire de l'appelante, le projet de Orofino consistait à entreprendre un programme d'exploration souterraine, qui comprenait le forage d'une rampe de plan incliné et des travaux souterrains de forage au diamant pour confirmer les réserves de minerai et la qualité du minerai, et pour échantillonner et délimiter les zones. La lettre adressée le 18 août 1987 par CMD à Orofino et exposant la proposition est certes compatible avec les plans explicites et immédiats de Orofino pour la mine Swayze. Le président de CMD, M. Vooro, a même assuré Orofino de l'appui et de la collaboration de son personnel «à la réussite des travaux d'exploration». Une autre lettre de CMD à Orofino, datée du 17 septembre 1987, souligne encore une fois le genre de travaux à réaliser. De la même façon, les divers rapports d'étape préparés par des représentants de Orofino et joints à la présentation de l'appelante ne laissent que bien peu de doute au sujet des travaux à réaliser par l'appelante : il s'agissait de travaux d'exploration et non de la fabrication ou de la production de marchandises. Le Tribunal n'a trouvé aucun élément de preuve pour indiquer que l'appelante avait reçu des directives pour réaliser des activités minières ou manufacturières, au sens donné à ces expressions dans la décision souvent citée rendue dans la cause Her Majesty The Queen v. York Marble, Tile and Serrazo Ltd [2] . Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est d'avis que l'appelante n'a pas fait la preuve qu'elle était un «fabricant ou producteur» au sens des articles 1 et 2 de la partie XIII de l'annexe III et de l'article 68.

Quant à la question de la vente des explosifs au propriétaire de la mine et à l'application possible de l'article 68.2 de la Loi, il est prétendu que CMD et Orofino ont convenu verbalement d'appliquer au projet de la mine Swayze les conditions générales incluses dans le contrat normal de CMD, dont l'une stipule que le propriétaire de la mine obtient le titre de propriété valable des matériaux fournis par l'entrepreneur dès la livraison de ces matériaux sur le chantier. Sur ce point, l'appelante a joint à sa présentation une lettre adressée le 10 mai 1989 par son comptable au représentant. Comme le prétend son représentant, l'appelante avait l'intention de transférer la propriété desdits explosifs à Orofino dès leur livraison à la mine Swayze. L'appelante a aussi joint à sa présentation une lettre du 25 février 1988, facturant à Orofino un montant forfaitaire de 199 615,90 $ pour l'achat de divers articles, comme des tuyaux et des appareillages, de l'acier et des forets, des explosifs et du carburant. Le représentant de l'appelante a choisi de ne pas faire entendre de témoin à l'appui de l'allégation selon laquelle les conditions normales de CMD ont été incluses dans le contrat verbal conclu avec Orofino, et il n'a pas fait entendre non plus de témoin pour établir qu'un contrat de vente concernant plus particulièrement les explosifs avait été effectivement conclu. En conséquence, le Tribunal n'a pu vérifier les prétentions de l'appelante. Le Tribunal est d'avis que l'appelante n'a pas établi que CMD a effectivement vendu des explosifs à Orofino.

Le Tribunal fait remarquer que l'avocat de l'intimé a offert au représentant de l'appelante d'ajourner les audiences afin de lui accorder plus de temps pour faire entendre d'autres témoins qui auraient pu être nécessaires ou utiles pour prouver les allégations dans cette cause. Le représentant de l'appelante a refusé cette offre. De l'avis du Tribunal, les renseignements disponibles n'ont pas permis à l'appelante de satisfaire aux exigences relatives au fardeau de la preuve dans la présente instance.

L'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa version modifiée.

2. [1968] S.C.R. 140.


Publication initiale : le 7 juillet 1997