INDUSTRIAL ADHESIVES, DIVISION OF TIMMINCO LTD.

Décisions


INDUSTRIAL ADHESIVES, DIVISION OF TIMMINCO LTD.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no AP-90-075

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 6 avril 1992

Appel n o AP - 90 - 075

EU ÉGARD À un appel entendu le 17 février 1992 en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.), dans sa version modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision du sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise datée du 18 mai 1990 au sujet d'une demande de réexamen en vertu de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

INDUSTRIAL ADHESIVES, DIVISION OF TIMMINCO LTD. Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

L'appel est rejeté. Le Tribunal déclare que le Korolam 100 FG, une préparation de polymère de polyuréthane et de diisocyanate-4,4' de diphénylméthane (MDI) libre, est préparé spécifiquement pour servir de colle ou d'adhésif. Il est donc exclu du Chapitre 39 et correctement classé dans le numéro tarifaire 3506.91.90 du Tarif des douanes.


Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre présidant

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





Le présent litige porte sur la question de savoir s'il convient de classer le Korolam 100 FG dans le numéro tarifaire 3506.91.90, à titre d'adhésif à base de caoutchouc ou de matières plastiques (y compris les résines artificielles), ou, comme l'a soutenu l'appelant, dans le numéro tarifaire 3909.50.90, à titre de polyuréthane sous forme primaire.

Le Korolam 100 FG, importé en chaudières de cinq gallons, referme du prépolymère de polyuréthane dans une proportion d'environ 94 p. 100 et du diisocyanate-4,4' de diphénylméthane (MDI) dans une proportion de 6 p. 100. Chacune de ces deux composantes contient une certaine quantité d'isocyanate inaltéré totalisant environ 5,7 p. 100 du poids du Korolam 100 FG. Le MDI excédentaire réagit ultérieurement avec de l'eau et forme un lien chimique avec le polyuréthane, se transformant ainsi en un solide.

Le Korolam 100 FG est conçu pour laminer au moins deux pellicules de matières plastiques différentes comme le polyester, le polypropylène, le polyéthylène ou la nitrocellulose. Le processus de collage nécessite l'ajout de vapeur d'eau.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal déclare que le Korolam 100 FG, une préparation de polymère de polyuréthane et de MDI libre, est préparé spécifiquement pour servir de colle ou d'adhésif. Il est donc exclu du Chapitre 39 et correctement classé dans le numéro tarifaire 3506.91.90.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 17 février 1992 Date de la décision : Le 6 avril 1992
Membres du Tribunal : Charles A. Gracey, membre présidant Arthur B. Trudeau, membre Sidney A. Fraleigh, membre
Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater
Greffier : Dyna Côté
Ont comparu : W.B. Bambury, pour l'appelant F.B. Woyiwada, pour l'intimé





Le présent litige porte sur la question de savoir s'il convient de classer le Korolam 100 FG dans le numéro tarifaire 3506.91.90, à titre d'adhésif à base de caoutchouc ou de matières plastiques (y compris les résines artificielles), ou, comme l'a soutenu l'appelant, dans le numéro tarifaire 3909.50.90, à titre de polyuréthane sous forme primaire.

Le Korolam 100 FG, un liquide clair de couleur paille, est importé dans des chaudières en métal scellées de cinq gallons. Il referme environ 94 p. 100 en poids de prépolymère de polyuréthane et 6 p. 100 en poids de diisocyanate-4,4' de diphénylméthane (MDI). Chacune de ces deux substances contient une certaine quantité d'isocyanate inaltéré totalisant environ 5,7 p. 100 du poids du Korolam 100 FG.

Le polyuréthane s'obtient en mélangeant le MDI à des polyols. Lorsque ces substances sont combinées dans des proportions adéquates, il en résulte du polyuréthane à base de MDI ne renfermant pas de MDI résiduel. Or, le Korolam 100 FG contient du polyuréthane à base de MDI et du MDI additionnel, lequel réagit ultérieurement avec de l'eau et forme un lien chimique avec le polyuréthane, se transformant ainsi en un solide.

Le Korolam 100 FG est conçu pour laminer au moins deux pellicules de matières plastiques différentes comme le polyester, le polypropylène, le polyéthylène ou la nitrocellulose. Au cours du laminage des pellicules, la vapeur injectée à travers un rouleau réagit avec le MDI excédentaire contenu dans le Korolam 100 FG à mesure que le produit est répandu entre les deux pellicules. C'est ainsi que s'amorce le processus de collage, qui s'achève avec la migration de la vapeur à travers les pellicules de matières plastiques pendant les jours qui suivent l'opération de laminage. Les pellicules de matières plastiques adhèrent alors ensemble en permanence.

Les dispositions pertinentes de l'annexe I du Tarif des douanes [1] en ce qui a trait au présent appel sont les suivantes.

35.06 Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg.

-Autres :

3506.91 --Adhésifs à base de caoutchouc ou de matières plastiques (y compris les résines artificielles)

3506.91.90 ---Autres

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

39.09 Résines aminiques, résines phénoliques et polyuréthanes, sous formes primaires.

3909.50 -Polyuréthanes

3909.50.90 ---Autres

L'avocat de l'appelant a soutenu qu'en vertu de l'ancienne version du Tarif des douanes, le polyuréthane renfermant entre 2,5 et 10,5 p. 100 en poids d'isocyanate inaltéré était considéré «sans introduction d'autres matières». La position tarifaire applicable aux résines à classer parmi les adhésifs stipulait que ces dernières devaient comporter l'«introduction d'autres matières» comme des matières de charge ou des solvants, etc. Dans le cas du Korolam 100 FG importé en 1987, le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (le Sous-ministre) avait indiqué, dans une lettre datée du 22 février 1991 constituant la pièce A-7, qu'il convenait effectivement de classer les marchandises, en vertu de l'ancien système de classement, parmi les résines de polyuréthane sans introduction d'autres matières, et non comme un adhésif à base de résine.

L'avocat s'est ensuite reporté à la note B) 4) des Notes explicatives [2] de la position tarifaire 35.06, qui se lit comme suit :

Cette position comprend :

...

B)Les colles et autres adhésifs préparés, qui ne sont pas dénommés ni compris dans une position plus spécifique de la Nomenclature, par exemple :

4) Les préparations spécialement élaborées pour être utilisées comme adhésifs, consistant soit en un mélange de plusieurs matières plastiques relevant de positions différentes du Chapitre 39, soit en matières plastiques auxquelles on a ajouté d'autres substances (cires notamment) que celles dont l'addition aux produits du Chapitre 39 est autorisée (matières de charge, plastifiants, solvants, pigments, etc.).

L'avocat a soutenu que les marchandises en question n'étaient ni un mélange de plusieurs matières plastiques, ni des matières plastiques auxquelles on a ajouté des substances qui ne relevaient pas du Chapitre 39. Le mot «préparations» employé dans la note B) 4) est une disposition générale couvrant les cas d'introduction d'autres matières non dénommées ailleurs. Comme les polyuréthanes sont expressément visés dans la position tarifaire 39.09, ils sont exclus de la disposition générale traitant des préparations utilisées comme adhésifs.

La note afférente à la note B) se lit comme suit :

Sont compris dans des positions plus spécifiques de la Nomenclature, pour autant qu'ils ne soient pas présentés sous les formes prévues à l'alinéa A) ci-dessus, les produits suivants, par exemple :

...

(b) Les produits ... susceptibles d'être utilisés comme colles ou autres adhésifs soit en l'état, soit après transformation.

Compte tenu de ce qui précède, l'avocat de l'appelant a soutenu que les matières plastiques en solution étaient exclues de la position tarifaire 35.06.

L'avocat s'est reporté à la règle 3 a) des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé (les Règles générales) et a déclaré que la position tarifaire 39.09 renfermait la description plus spécifique des marchandises.

L'avocat de l'intimé a soutenu que les mots utilisés dans le Tarif des douanes devraient être interprétés suivant l'acception couramment appliquée aux marchandises en question dans l'industrie. Comme les marchandises sont fabriquées, vendues et généralement reconnues dans l'industrie comme des adhésifs, elles devraient être classées en tant qu'adhésifs pour l'application du Tarif des douanes.

Les marchandises doivent être classées selon leur nature au moment de leur importation. Comme, à cette époque, les marchandises pouvaient servir d'adhésifs sans nécessiter de transformation chimique, elles devraient être classées en tant qu'adhésifs.

L'avocat s'est reporté à la note B) 4) des Notes explicatives de la position tarifaire 35.06, soutenant que si une matière a été préparée spécifiquement pour être utilisée comme adhésif et se compose d'une matière plastique à laquelle on a ajouté d'autres substances non visées au Chapitre 39, cette matière doit être classée dans la position tarifaire 35.06. Comme les marchandises se composent de polyuréthane, une matière plastique, et de MDI, une substance non visée au Chapitre 39, et comme ce mélange a été préparé spécifiquement pour que les marchandises puissent être utilisées comme adhésif, elles devraient être classées dans la position tarifaire 35.06.

L'avocat de l'intimé a soutenu que les adhésifs, qu'ils soient à base de caoutchouc ou de matières plastiques, y compris les résines artificielles, doivent être classées dans la sous-position tarifaire 3506.91, et que, lorsqu'ils ne constituent pas de la colle de caoutchouc, ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 3506.91.90. Comme les marchandises en question constituent un adhésif à base de polyuréthane, une résine plastique artificielle, il convient de les classer dans le numéro tarifaire 3506.91.90.

De l'avis du Tribunal, les éléments de preuve démontrent clairement que les marchandises en question se composent d'un polymère de polyuréthane renfermant du MDI additionnel libre. En présence d'eau, le MDI libre réagira avec le polymère, d'où polymérisation accrue et obtention d'un solide. Les marchandises ont été conçues pour servir d'adhésif et importées à cette fin.

Mme Kevser Taymaz, une chimiste spécialiste de la chimie analytique ayant des connaissances particulières en ce qui a trait aux polymères, a témoigné pour le compte de l'intimé. À son avis, le MDI libre que renfermait le Korolam 100 FG importé a été ajouté au polyuréthane après la préparation du polymère, ce qu'a confirmé M. Brian Finch, un expert de la chimie des polymères qui a également témoigné pour le compte de l'intimé. L'avocat de l'appelant n'a pas réfuté ces éléments de preuve.

Quoi qu'il en soit, de l'avis du Tribunal, il importe peu de savoir si le polymère a été préparé de manière que le mélange final contienne du MDI libre, ou si le MDI libre a été ajouté après la préparation du polymère. Les marchandises ont été préparées de manière que le mélange final contienne du MDI libre. Avec l'adjonction de cette substance, le Korolam 100 FG sert de colle ou d'adhésif, ce qui correspond parfaitement à sa fonction.

On peut lire le passage suivant à la page 553 des Notes explicatives du Chapitre 39 :

Lorsque, par l'adjonction de certaines substances, les produits obtenus répondent à la description donnée dans une position plus spécifique de la Nomenclature, ils sont exclus du Chapitre 39; tel est le cas, par exemple, des :

a) colles préparées - voir exclusion b) à la fin des présentes Considérations générales;

Ladite exclusion, que l'on retrouve en page 555, se lit comme suit :

Outre les exclusions mentionnées dans la Note 2, le présent Chapitre ne comprend pas :

(...)

b) Les préparations de polymères des nos 39.01 à 39.13 spécialement élaborées pour être utilisées comme colles ou adhésifs ainsi que les produits des nos 39.01 à 39.13 conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs d'un poids net n'excédant pas 1 kg (n o 35.06).

Le Tribunal déclare que le Korolam 100 FG, une préparation de polymère de polyuréthane et de MDI libre, est préparé spécifiquement pour servir de colle ou d'adhésif. Il est donc exclu du Chapitre 39 et correctement classé dans le numéro tarifaire 3506.91.90.


[ Table des matières]

1. L.R.C., (1985), ch. 41 (3e suppl.).

2. Système harmonisé de description et de codification des marchandises, Conseil de coopération douanière, Bruxelles, première édition (1986).


Publication initiale : le 7 juillet 1997