KLIEWER'S CABINETS LTD.

Décisions


KLIEWER'S CABINETS LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-90-076

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 18 janvier 1991

Appel n o AP-90-076

EU ÉGARD À un appel entendu le 1er novembre 1990 en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À un avis de décision rendu par le ministre du Revenu national le 26 juillet 1990 au sujet d'un avis d'opposition déposé conformément à l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

KLIEWER'S CABINETS LTD. Appelante

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté. L'appelante n'a pas fait la preuve qu'elle a commis une erreur et versé des sommes par erreur. Elle n'est donc pas admissible au remboursement de la taxe de vente qu'elle a dû payer comme fabricant titulaire d'une licence, aux termes de la Loi sur la taxe d'accise.


Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre présidant

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





Loi sur la taxe d'accise - L'appelante peut-elle, après avoir payé la taxe sur la valeur des ventes conformément à la Loi sur la taxe d'accise (la Loi), calculer à nouveau avec effet rétroactif la taxe de vente exigible en se servant de la méthode de la «valeur déterminée» exposée dans le Mémorandum ET 202 afin d'obtenir le remboursement de la taxe payée par erreur.

L'appel est interjeté en vertu de l'article 81.19 de la Loi à la suite de la décision du Ministre du Revenu national de refuser le remboursement de la taxe de vente fédérale payée sur la vente de meubles, de comptoirs et d'armoires de cuisine de l'appelante.

L'appelante, Kliewer's Cabinets Ltd., a calculé à nouveau le montant de la taxe de vente auquel elle était assujettie en se servant de la méthode de la valeur déterminée exposée dans le Mémorandum ET 202, «Valeurs imposables», et demandé le remboursement des sommes versées par erreur. Elle avait antérieurement payé la taxe selon le prix de vente, en vertu de l'article 50 de la Loi.

L'appelante demande au Tribunal de la déclarer admissible au remboursement des sommes payées par erreur, en vertu de l'article 68 de la Loi, sommes qui s'élèvent à 56 712,90 $.

Décision : L'appel est rejeté. L'appelante n'a pas fait la preuve qu'elle a payé des taxes par erreur.

Lieu de l'audience : Winnipeg (Manitoba) Date de l'audience : Le 1 er novembre 1990 Date de la décision : Le 18 janvier 1991
Membres du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant Sidney A. Fraleigh, membre Michèle Blouin, membre
Greffière du Tribunal : Nicole Pelletier
Ont comparu : E.R. (Ted) Reid, pour l'appelante Geoffrey S. Lester, pour l'intimé
Lois citées : Loi sur la taxe d'accise, dans sa version modifiée, L.R.C. (1985), ch. E-15, paragraphe 50(1) et article 68.
Autres ouvrages cités : Mémorandum ET 202.





LA QUESTION EN LITIGE ET LES MESURES LÉGISLATIVES APPLICABLES

L'appel est interjeté en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à la suite de la décision du Ministre du Revenu national (le Ministre) de refuser le remboursement de la taxe de vente fédérale payée sur la vente de meubles, de comptoirs et d'armoires de cuisine de l'appelante. L'appelante, Kliewer's Cabinets Ltd. (Kliewer's), demande au Tribunal de la déclarer admissible au remboursement des sommes payées par erreur, en vertu de l'article 68 de la Loi, sommes qui s'élèvent à 56 712,90 $.

En vertu du paragraphe 50(1) de la Loi, la taxe de vente doit être imposée sur le prix de vente ou sur le volume de la totalité des articles vendus. Voici en partie le libellé du paragraphe 50(1) :

50. (1) Est imposée, prélevée et perçue une taxe de consommation ou de vente au taux spécifié au paragraphe (1.1) sur le prix de vente ou sur la quantité vendue de toutes marchandises :

a) produites ou fabriquées au Canada :

(i) payable, dans tout cas autre que ceux mentionnés au sous-alinéas (ii) ou (iii), par le producteur ou fabricant au moment où les marchandises sont livrées à l'acheteur ou au moment où la propriété des marchandises est transmise, en choisissant celle de ces dates qui est antérieure à l'autre,

L'article 68 prévoit que, dans certaines circonstances, une personne peut recouvrer des sommes qu'elle a versées par erreur. Voici le libellé de l'article :

68. Lorsqu'une personne, sauf à la suite d'une cotisation, a versé des sommes d'argent par erreur de fait ou de droit ou autrement, et qu'il a été tenu compte des sommes d'argent à titre de taxes, de pénalités, d'intérêts ou d'autres sommes en vertu de la présente loi, un montant égal à celui de ces sommes doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payé à cette personne, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le paiement de ces sommes.

L'appel porte sur la question de savoir si un contribuable, qui, au départ, a payé la taxe de vente fédérale sur le prix de vente en application des exigences du paragraphe 50(1) de la Loi, peut par la suite calculer à nouveau avec effet rétroactif la taxe qu'il doit en se servant de la méthode de la valeur déterminée exposée au Mémorandum ET 202 et obtenir le remboursement de la différence ainsi calculée à titre de sommes payées par erreur.

Dans le Mémorandum ET 202, «Valeurs imposables», le ministère du Revenu national (le Ministère) reconnaît que la Loi n'établit pas de distinction entre les ventes effectuées à différentes catégories de clients comme les grossistes, les détaillants et les utilisateurs. Deux méthodes de calcul de la taxe, soit la méthode de la valeur établie et la méthode de la valeur déterminée, sont prévues au Mémorandum. Elles permettent d'atténuer les différences précitées et prévoient certaines déductions au moment de la détermination de la valeur des ventes sur laquelle le taux de taxe est appliqué. Elles renferment également certaines exigences auxquelles les contribuables doivent se conformer.

LES FAITS

L'appelante est un fabricant titulaire d'une licence qui fabrique des meubles, des comptoirs et des armoires de cuisine. Au cours de la période d'imposition du 30 avril 1986 au 18 février 1990, elle a calculé la taxe de vente fédérale sur ses prix de vente et versé le montant ainsi obtenu.

Le 3 avril 1990, l'appelante a présenté une demande de remboursement d'un montant de 56 712,90 $. Le 7 mai 1990, le Ministère a rendu un avis de détermination dans lequel il refusait intégralement la demande. L'appelante s'est opposée à cette détermination dans un avis d'opposition déposé le 7 juin 1990. Le 26 juillet 1990, le Ministre a rendu un avis de décision dans lequel il rejetait l'opposition et confirmait la détermination du Ministère. L'appel vise cette dernière décision.

L'ARGUMENTATION

L'appelante a été représentée aux audiences par M. E.R. Reid, un conseiller fiscal qui a agit comme conseiller. L'appelante n'a demandé à aucun témoin d'expliquer le fondement de l'erreur présumée. Son conseiller a cependant présenté plusieurs documents qui ont été consignés comme éléments de preuve (A-1 à A-51). Il s'agit principalement de Bulletins d'interprétation, de Mémorandums ET (taxe d'accise) et de lettres échangées avec des fonctionnaires du Ministère.

Le conseiller de l'appelante a prétendu que la politique décrite par le Ministère dans le Mémorandum ET 202 avait préséance sur la Loi et a ajouté que la demande de remboursement de l'appelante était raisonnable, juste et logique.

À son avis, de nombreux articles de la Loi ont, de temps à autre, autorisé le gouverneur en conseil, le Ministre ou les fonctionnaires désignés à adopter ou à prendre des mesures administratives en vue de déterminer le prix de vente lorsqu'il est difficile d'obtenir un prix de vente juste et équitable sur lequel calculer la taxe.

Le conseiller de l'appelante s'est également reporté à plusieurs Mémorandums qui, à son avis, ont été adoptés selon la Loi ou son règlement. Il a prétendu que l'autorisation d'utiliser les valeurs que renferme le Mémorandum ET 202 est tirée de la Loi, avant qu'elle n'ait été modifiée en 1988. Il en a conclu que les valeurs mentionnées dans le Mémorandum ET 202 ne sont pas simplement des concessions administratives, mais des méthodes prescrites par la Loi.

Dans son principal argument, l'avocat de l'intimé a indiqué que l'appel devait être rejeté vu l'absence de preuve et qu'aucune erreur ne devait être corrigée en application de l'article 68 de la Loi. En fait, on n'a demandé à aucun témoin d'expliquer la nature de l'erreur ni présenté de preuve à l'appui de la conclusion qu'un montant de taxe avait été payé par erreur.

L'avocat a ajouté que l'appelante n'a pas fait la preuve, selon la prépondérance des probabilités, qu'elle était autorisée à employer la politique exposée au Mémorandum ET 202. Par ailleurs, il a prétendu qu'aucune erreur n'a été commise. Enfin, il a ajouté qu'une erreur aux termes de l'article 68 résulte de ce que l'on a cru, à tort, à l'existence de faits donnés.

LES CONCLUSIONS DU TRIBUNAL

L'appelante demande, en vertu de l'article 68 de la Loi, le remboursement de sommes payées par erreur. En dépit des termes généraux utilisés dans l'article 68 pour définir l'erreur «de fait ou de droit ou autrement», le Tribunal croit qu'il incombe au contribuable de prouver qu'une erreur a été commise en vue de justifier ou d'obtenir le remboursement des sommes payées par erreur. Le seul fait de prétendre, comme dans le cas qui nous occupe, qu'une erreur a été commise ne suffit pas à faire accepter un appel ni à justifier un remboursement.

Dans le cas qui nous occupe, il ressort des faits que l'appelante a payé la taxe de vente au cours de la période en cause sur le prix de vente, conformément aux exigences du paragraphe 50(1). Elle a demandé par la suite un remboursement en prétextant qu'elle avait droit de calculer un montant inférieur de taxe exigible en se fondant sur la méthode de la valeur déterminée exposée au Mémorandum ET 202. La méthode peut ou non s'appliquer aux activités de l'appelante. Le conseiller de cette dernière n'a pas jugé bon de convoquer des témoins pour expliquer la nature des activités de l'appelante et le fondement de la présumée erreur ni pour expliquer dans quelle mesure ses activités lui donnaient droit d'utiliser les méthodes décrites au Mémorandum ET 202. Ni fait ni élément de preuve n'ont été présentés à cet égard.

Le Tribunal est d'avis que l'appelante n'a pas prouvé qu'à un moment donné elle s'est trompée et a payé des sommes par erreur.

Le Tribunal fait remarquer que les politiques du Ministère expliquées dans le Mémorandum ET 202 sont des concessions administratives et non des règlements découlant de la Loi. Par ailleurs, il est évident que le Mémorandum ET 202 ne donne pas à l'appelante le droit inhérent de calculer à nouveau avec effet rétroactif, comme bon lui semble, la taxe qu'elle doit. L'appelante doit d'abord et avant tout satisfaire à certains critères.

En résumé, le simple fait pour un contribuable de vouloir calculer à nouveau avec effet rétroactif la taxe de vente qu'il doit, selon les valeurs exposées dans un Mémorandum qui ne découle pas d'une loi, ne peut servir de preuve qu'une erreur a été commise et que des sommes ont été payées par erreur, surtout lorsque les sommes ont été payées conformément aux exigences de la Loi et qu'elles constituent des taxes.

LA CONCLUSION

L'appel est rejeté. L'appelante n'a pas fait la preuve qu'elle a commis une erreur et payé des sommes par erreur.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa version modifiée.


Publication initiale : le 7 juillet 1997