NERCO CON MINE, LTD.

Décisions


NERCO CON MINE, LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel n° AP-90-112

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 6 février 1992

Appel n ° AP-90-112

EU ÉGARD À un appel entendu le 29 octobre 1991 en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue le 27 août 1990 par le ministre du Revenu national concernant un avis d'opposition signifié conformément à l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

NERCO CON MINE, LTD. Appelante

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis. Le Tribunal ordonne que la question soit renvoyée à l'intimé pour qu'il effectue une nouvelle vérification concernant la demande de remboursement de l'appelante.


Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre présidant

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





DÉCISION : L'appel est admis. La question est renvoyée à l'intimé.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 29 octobre 1991 Date de la décision : Le 6 février 1992
Membres du Tribunal : Michèle Blouin, membre présidant W. Roy Hines, membre Charles A. Gracey, membre
Avocat pour le Tribunal : Robert Desjardins
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : Kent N. Richardson, pour l'appelante Linda J. Wall, pour l'intimé





Il s'agit d'un appel interjeté en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) d'une décision rendue par l'intimé le 27 août 1990. Cette décision rejetait l'opposition de l'appelante et confirmait la cotisation figurant dans l'Avis de cotisation du 26 septembre 1989.

L'appelante exploite une mine d'or à Yellowknife dans les Territoires du Nord-Ouest. Conformément à l'article 69 de la Loi, elle a demandé une ristourne de taxe sur le combustible diesel utilisé pour alimenter des machines et des véhicules utilisés dans le cadre d'activités menées sur le site de sa mine.

La question est de savoir si les activités dans lesquelles le carburant a été utilisé sont visées par la définition d'«opérations minières» au paragraphe 69(1) de la Loi, de manière à donner droit à l'appelante à la ristourne qu'elle demande.

Après avoir entendu les éléments de preuve présentés et lu les pièces justificatives déposées, en particulier la pièce A-1, le Tribunal ordonne que la question soit renvoyée à l'intimé pour qu'il effectue une nouvelle vérification concernant la demande de remboursement de l'appelante.

L'appel est admis. La question est, en conséquence, renvoyée à l'intimé.


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Publication initiale : le 8 juillet 1997