THUNDERCHILD TECHNICAL INSTITUTE INC.

Décisions


THUNDERCHILD TECHNICAL INSTITUTE INC.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-90-143

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 15 juin 1992

Appel n o AP - 90 - 143

EU ÉGARD À un appel entendu le 2 avril 1992 en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa version modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national, le 27 septembre 1990, concernant un avis d'opposition signifié en vertu de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

THUNDERCHILD TECHNICAL INSTITUTE INC. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis.


Kathleen E. Macmillan ______ Kathleen E. Macmillan Membre présidant

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





La question dans le présent appel consiste à savoir si l'appelant a droit à une remise de la taxe de vente en vertu de l'alinéa 68.26a) de la Loi sur la taxe d'accise.

DÉCISION : L'appel est admis.

Lieu de l'audience : Vancouver (Colombie-Britannique) Date de l'audience : Le 2 avril 1992 Date de la décision : Le 15 juin 1992

Membres du Tribunal : Kathleen E. Macmillan, membre présidant Sidney A. Fraleigh, membre W. Roy Hines, membre
Avocat pour le Tribunal : Robert Desjardins
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : Warren Baker, pour l'appelant John Edmond, pour l'intimé





Le 23 septembre 1988, l'appelant a fait, en vertu de l'article 44.27 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi), une demande de remise d'une somme de 35 383,33 $ équivalant au montant de la taxe de vente payée sur les matériaux utilisés pour la construction de ses installations entre le 15 février 1984 et le 31 octobre 1986. Dans un avis de détermination daté le 18 octobre 1988, cette demande a été rejetée. Le 6 janvier 1989, l'appelant a signifié un avis d'opposition à cette détermination. Enfin, l'intimé a rendu, le 27 septembre 1990, un avis de décision ratifiant sa détermination.

Dans le cadre du présent appel, il convient de déterminer si l'appelant peut être considéré, pour reprendre le libellé de l'alinéa 68.26a) de la Loi, comme «... une école, une université ou une autre semblable institution d'enseignement... », ce qui lui donnerait droit à une remise de la taxe de vente payée sur les matériaux utilisés pour la construction de ses installations. Il y a également lieu de préciser si l'appelant a respecté le délai prescrit par la Loi pour le dépôt d'une demande de remise.

Pour ce qui est de la deuxième question, les deux parties ont convenu de confier l'examen des documents pertinents aux fonctionnaires du ministère du Revenu national pour les douanes et l'accise si l'appelant a gain de cause dans le cas de la première question.

Le bâtiment abritant le Thunderchild Technical Institute Inc. (l'Institut) a été construit entre 1984 et 1986 sous l'égide du ministère fédéral de l'Emploi et de l'Immigration. Il est situé dans le Nord de la Saskatchewan, plus précisément sur les terres de la bande Thunderchild (la bande). En 1985-1986, cette dernière a demandé au Southern Alberta Institute of Technology (le SAIT) de la conseiller sur des programmes qu'elle pourrait offrir dans son nouvel immeuble. Le SAIT a effectué une présentation à la bande et lui a suggéré d'offrir des cours dans les domaines des techniques des centrales électriques, de la soudure et de la technologie du pétrole lourd. Le SAIT a proposé de donner des cours à titre d'intermédiaire pour le compte de la bande, proposition qui fut acceptée en 1986; l'appelant et le SAIT ont par la suite passé un marché de services à cette fin.

Ce marché prévoyait que le SAIT mettrait des professeurs et du matériel de cours à la disposition de l'Institut. Les frais liés à ces derniers ont été remboursés par la bande. Le SAIT a établi les normes pédagogiques. En plus de satisfaire aux conditions d'admission du SAIT au moment de l'inscription, les étudiants devaient passer un examen écrit préparé par le SAIT; à la fin du cours, ils recevaient, en plus de leur diplôme de l'Institut, un diplôme portant le sceau du SAIT. En plus de verser une cotisation annuelle au SAIT, la bande fournissait les locaux et les meubles. Elle embauchait un préposé à l'entretien, une secrétaire et un coordonnateur pour l'Institut. Les frais de scolarité des étudiants étaient payés en vertu du Programme fédéral de formation de la main-d'oeuvre. L'Institut offrait uniquement les cours pris en charge par le SAIT.

L'Institut a offert des cours pendant une période de deux ans entre 1986 et 1988. Depuis, aucun cours n'y a été offert et l'immeuble sert de résidence pour les aînés de la bande.

L'avocat de l'appelant a prétendu que l'Institut pouvait être considéré comme une institution d'enseignement aux termes de l'article 68.26 de la Loi. Il a mentionné certaines pièces documentaires déposées à l'audience qui précisaient, à son avis, que l'Institut a offert des cours et remis des diplômes.

L'avocat de l'intimé a soutenu que l'Institut ne correspondait pas à la description d'«... une école, une université ou une autre semblable institution d'enseignement... ». Il a cité au Tribunal le texte du Mémorandum de l'Accise ET 406 [2] et a fait valoir que l'Institut ne satisfaisait pas aux exigences qui y sont énoncées. Selon l'avocat, l'Institut n'est qu'un paravent. Le SAIT offrait presque tous les services, comme le ferait un sous-traitant du secteur privé avec une société souhaitant former ses employés. Cependant, une société ne peut être réputée institution d'enseignement pour l'application de la Loi du seul fait qu'elle fournit de la formation sur place.

Avant de rendre une décision sur des appels du genre, le Tribunal examine d'abord le libellé de la Loi. Dans le cas présent, la Loi prévoit deux conditions fondamentales pour la remise des taxes payées : les taxes doivent avoir été payées à l'égard de matériaux achetés par une école, une université ou une autre semblable institution d'enseignement, ou pour son compte, et lesdits matériaux doivent être destinés exclusivement à la construction d'un bâtiment pour cette institution.

Les parties ne contestent pas la deuxième question. Il semble que les matériaux qui font l'objet d'une demande de remise de la taxe de vente aient été destinés exclusivement à la construction du bâtiment de l'Institut. Le Tribunal doit déterminer si l'Institut est «... une école, une université ou une autre semblable institution d'enseignement... ».

De l'avis du Tribunal, il est évident que la Loi ne précise pas la période pendant laquelle l'institution doit être active comme école, université ou autre semblable institution d'enseignement. En l'absence d'un tel libellé restrictif, le Tribunal ne saurait imposer lui-même une restriction. Il doit plutôt se pencher sur la question de la nature de l'institution au début des travaux de construction et au moment où les taxes de vente ont été imposées, et non quelques années plus tard.

On trouve la définition suivante du terme «school» dans l'Oxford [3] : «Institution for educating children or giving instruction, usu. of more elementary or more technical kind than that given at universities... buildings of such institution...» (institution d'enseignement pour les enfants, généralement de genre plus élémentaire ou plus technique que l'enseignement universitaire; bâtiments abritant l'institution d'enseignement - traduction).

Selon le Tribunal, l'Institut satisfaisait à la définition de l'expression «... une école, une université ou une autre semblable institution d'enseignement... » au moment de la construction. En effet, le bâtiment a été construit pour que l'Institut offre des services d'enseignement et c'est dans ce contexte qu'il a reçu une aide financière du gouvernement fédéral. Il possédait un programme de cours établi, avait fixé des conditions d'admission, tenu des examens et remis des diplômes à l'égard de cours authentiques. Le fait que toutes ces activités aient été exécutées en vertu d'un accord de sous-traitance avec le SAIT est, de l'avis du Tribunal, hors de propos. Il est donc impossible de contourner la conclusion principale, à savoir que le bâtiment proprement dit a été construit pour servir d'école et qu'il a été utilisé à cette fin après sa construction.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que l'appelant satisfait aux exigences de l'alinéa 68.26a) de la Loi et qu'il a droit à la remise demandée.

L'appel est admis.


[ Table des matières]

1. Maintenant l'article 68.26 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa version modifiée.

2. Ministère du Revenu national pour les douanes et l'accise, Ottawa, le 28 juin 1985.

3. The Concise Oxford Dictionary, Londres, Oxford University Press, Cinquième édition, 1964, p. 1126.


Publication initiale : le 8 juillet 1997