RIEGER ENTERPRISES INC., DIVISION STELLARIS CRAFT & FLORIST SUPPLIES ET DIVISION VISTA SCENIC HOBBY PRODUCTS

Décisions


RIEGER ENTERPRISES INC., DIVISION STELLARIS CRAFT & FLORIST SUPPLIES ET DIVISION VISTA SCENIC HOBBY PRODUCTS
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-90-078

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 3 novembre 1992

Appel n o AP-90-078

EU ÉGARD À un appel entendu le 14 juillet 1992 en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa version modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 29 juin 1990 concernant des avis d'opposition signifiés en vertu de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

RIEGER ENTERPRISES INC., DIVISION STELLARIS

CRAFT & FLORIST SUPPLIES ET DIVISION VISTA

SCENIC HOBBY PRODUCTS Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre présidant

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel consiste à établir si l'appelant a droit à une exemption annuelle de la taxe de vente sur la première tranche de 50 000 $ de ventes taxables à chaque année civile en vertu du Règlement exemptant certains petits fabricants ou producteurs de la taxe de consommation ou de vente.

DÉCISION : L'appel est rejeté.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 14 juillet 1992 Date de la décision : Le 3 novembre 1992
Membres du Tribunal : Charles A. Gracey, membre présidant Sidney A. Fraleigh, membre Desmond Hallissey, membre
Avocat pour le Tribunal : Brenda C. Swick-Martin
Greffier : Dyna Côté
Ont comparu : John Rieger, pour l'appelant Wayne D. Garnons-Williams, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à la suite de deux avis de décision dans lesquels l'intimé rejetait l'opposition de l'appelant aux cotisations nos SW0 7573 et SWO 20010290.

L'appelant fabrique des produits récréatifs, des objets d'artisanat et des fournitures de fleuriste. La société comprend deux divisions : Stellaris Craft & Florist Supplies (Stellaris) et Vista Scenic Hobby Products (Vista).

Au début de 1987, l'appelant a communiqué avec des représentants du ministère du Revenu national (Revenu Canada) afin d'obtenir des renseignements sur les licences de taxe de vente parce qu'un grossiste lui avait demandé son numéro de licence. Les représentants de Revenu Canada lui ont fait savoir qu'il aurait besoin d'une licence si son chiffre d'affaires dépassait 50 000 $ par année civile et ils lui ont envoyé un questionnaire et un formulaire de demande de licence. Environ deux mois après avoir obtenu ces documents, l'appelant a reçu un appel des représentants de Revenu Canada qui voulaient savoir pourquoi il n'avait pas déposé de demande. L'appelant leur a répondu qu'il attendait la fin de son exercice financier, soit le 30 avril. Il a par la suite soumis sa demande et une licence de taxe de vente (licence no S3189461) prenant effet le 1er juin 1987 lui a été accordée.

Le 28 novembre 1988, l'appelant a demandé le remboursement de la taxe de vente payée du 1er janvier au 31 octobre 1988, prétendant qu'en vertu du montant de ses ventes taxables nettes, soit 36 041,60 $, il était admissible au statut de petit fabricant et que, par conséquent, il n'était pas tenu de verser la taxe de vente. Une cotisation de taxe portant sur la période comprise entre le 2 novembre 1987 et le 31 décembre 1988 a été établie à l'égard de Vista le 10 février 1989. Le 2 avril 1990, une cotisation de taxe a été établie à l'égard de Stellaris pour les ventes effectuées en février 1990. L'appelant s'est opposé à ces deux cotisations qui ont par la suite été confirmées par l'intimé.

Le présent appel vise à établir si l'appelant a droit à une exemption annuelle de la taxe de vente sur la première tranche de 50 000 $ de ventes taxables à chaque année civile. Les dispositions pertinentes de la Loi sont les suivantes :

50. (1) Est imposée, prélevée et perçue une taxe de consommation ou de vente [...] sur le prix de vente ou sur la quantité vendue de toutes marchandises :

a) produites ou fabriquées au Canada :

(i) payable [...] par le producteur ou fabricant

[...]

54. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, tout fabricant ou producteur doit demander une licence pour l'application de la présente partie.

(2) Le ministre peut octroyer une licence à quiconque en fait la demande selon le paragraphe (1), mais [...] peut prendre des règlements exemptant toute classe de petits fabricants ou producteurs du paiement de la taxe de consommation ou de vente sur les marchandises fabriquées ou produites par une personne faisant partie de la classe, et les personnes ainsi exemptées ne sont pas tenues de demander une licence.

Les articles pertinents du Règlement exemptant certains petits fabricants ou producteurs de la taxe de consommation ou de vente [2] (le Règlement) sont les suivants :

2. (1) Les classes suivantes de petits fabricants ou producteurs sont exemptées du paiement de la taxe de consommation ou de vente sur les marchandises qu'ils fabriquent ou produisent:

a) les fabricants, autres que ceux qui choisissent d'exploiter leur entreprise aux termes d'une licence, qui vendent des marchandises de leur propre fabrication normalement assujetties à la taxe de consommation ou de vente, ou qui fabriquent pour leur propre usage des marchandises normalement assujetties à la taxe de consommation ou de vente, si la valeur de ces marchandises ne dépasse pas $50,000 par année civile;

[...]

(2) L'exemption accordée au paragraphe (1) ne s'applique pas à un fabricant visé à l'alinéa (1)a) dont le total des ventes pour une année civile dépasse $50,000.

M. John Rieger, qui a comparu au nom de l'appelant, a soutenu que le Règlement prévoit l'exemption annuelle de la taxe de vente sur la première tranche de 50 000 $ de ventes taxables à chaque année civile. Il a également soutenu que les exportations ne constituent pas des marchandises taxables au sens du Règlement et qu'elles ne doivent donc pas être prises en compte dans le calcul du montant de 50 000 $. Enfin, il a prétendu que les représentants de Revenu Canada ont induit l'appelant en erreur et lui ont caché de l'information, d'où sa demande prématurée d'une licence de taxe de vente.

M. M.J. Michael, vérificateur principal de l'Accise au bureau de district de l'accise, à Barrie, a témoigné en faveur de l'intimé. Il a déclaré que l'appelant devait demander une licence de taxe parce que les ventes de marchandises qu'il a fabriquées au cours de l'année civile 1986 ont dépassé 50 000 $ et que selon les prévisions établies pour l'année civile 1987, les ventes devaient s'établir entre 100 000 $ et 150 000 $.

De plus, il a déclaré que pour demander l'annulation d'une licence, un titulaire doit détenir celle-ci depuis une année civile complète puis il doit communiquer avec le bureau de district de l'accise. M. Michael a affirmé qu'à sa connaissance, l'appelant n'avait pas présenté de demande en ce sens.

L'avocat de l'intimé a soutenu qu'en sa qualité de titulaire d'une licence de taxe de vente, l'appelant est tenu, en vertu du paragraphe 50(1) de la Loi, de payer la taxe de vente parce que a) il n'a pas droit à une exemption annuelle de la taxe de vente sur la première tranche de 50 000 $ de ventes taxables à chaque année civile et b) il ne satisfait pas aux conditions énoncées dans le Règlement à l'égard de l'exemption de la taxe de vente accordée aux petits fabricants.

De l'avis du Tribunal, il est important d'examiner les dispositions pertinentes de la Loi et du Règlement. Le paragraphe 50(1) de la Loi impose aux fabricants ou aux producteurs de marchandises au Canada des exigences concernant la taxe de vente. Chaque fabricant ou producteur doit, pour sa part, détenir une licence aux termes du paragraphe 54(1) de la Loi. Cependant, en vertu du paragraphe 54(2), des règlements peuvent être établis pour exempter toute classe de petits fabricants ou de producteurs du paiement de la taxe ou d'une demande de licence. Le Règlement exempte les fabricants qui vendent des marchandises de leur propre fabrication ou qui fabriquent des marchandises pour leur propre usage si la valeur de ces marchandises ne dépasse pas 50 000 $ par année civile. Le paragraphe 2(2) du Règlement stipule que l'exemption ne s'applique pas à un fabricant ou à un producteur dont le total des ventes pour une année civile dépasse 50 000 $.

Selon le Tribunal, à la lecture de la loi, on se rend compte que l'exemption de la taxe de vente n'est accordée que si la valeur des ventes de marchandises taxables d'un fabricant ou d'un producteur ne dépasse pas 50 000 $ à chaque année civile. La loi précise également que l'exemption ne s'applique plus dès que cette somme est dépassée. Selon l'appelant, ces dispositions signifieraient que même si l'exemption cesse de s'appliquer en vertu du paragraphe 2(2) du Règlement parce que les ventes du fabricant dépassent 50 000 $ au cours d'une année civile, le fabricant aurait toutefois droit à l'exemption l'année suivante. Telle ne pouvait être l'intention du législateur.

Cette interprétation de la loi est appuyée par le Mémorandum de l'Accise ET 104 (le Mémorandum) du 15 septembre 1989 que l'appelant a invoqué à plusieurs reprises. L'alinéa 1a), à la page 2 du Mémorandum, précise que les petits fabricants ne sont pas tenus de se munir d'une licence s'ils sont des «personnes qui vendent des marchandises taxables qu'elles ont fabriquées elles-mêmes, ou qui fabriquent des marchandises taxables pour leur propre usage si la valeur de ces marchandises taxables ne dépasse pas 50 000 $ au cours d'une année civile». À la même page, le paragraphe 4 stipule, à la rubrique «Fabricants tenus de se munir d'une licence», que les fabricants qui ne sont pas titulaires d'une licence et qui remplissent les conditions de petits fabricants «sont tenus de se munir d'une licence lorsque la valeur marchande des marchandises taxables dépasse 50 000 $ au cours d'une année civile quelconque». Il est en outre précisé à ce même paragraphe que ces fabricants «doivent se munir d'une licence de taxe de vente de fabricant» et «doivent rendre compte de la taxe sur les marchandises taxables [...] à compter du jour où la valeur marchande annuelle dépasse 50 000 $». Cette dernière partie du paragraphe 4 corrige également les fausses idées que s'est faites l'appelant, à savoir que la taxe de vente est calculée rétroactivement sur la première tranche de 50 000 $ de ventes une fois le seuil de 50 000 $ franchi. Le Tribunal s'empresse de corriger ce malentendu, tout comme l'avaient fait l'avocat de l'intimé au cours de l'audience et le ministre du Revenu national (le Ministre) dans une lettre du 30 mars 1989 envoyée à la députée Edna Anderson.

Pour plus de clarté, le Tribunal tient également à préciser que lorsqu'un fabricant obtient une licence au cours d'une année, la licence demeure en vigueur au cours des années suivantes jusqu'à ce qu'elle soit annulée par le Ministre en vertu de la Loi. L'appelant se trompe en affirmant que la licence n'a plus d'effet jusqu'à ce que les ventes dépassent à nouveau 50 000 $ au cours d'une année ultérieure. Non seulement cet élément est-il clairement énoncé dans la loi et dans le Mémorandum, mais sa justification est également apparente vu qu'un fabricant titulaire de licence est de ce fait autorisé à acheter des intrants taxables en franchise de taxe. Il en découle donc que la taxe doit être payée sur le prix de vente des marchandises. Le Tribunal suppose que l'appelant a acheté en franchise des intrants antérieurement taxables lorsqu'il a obtenu sa licence de fabricant.

Le Tribunal conclut également que l'affirmation de l'appelant voulant que la valeur des marchandises destinées à l'exportation doive être exclue du calcul du montant de 50 000 $ prévu dans le Règlement ne correspond pas au texte législatif. Le paragraphe 2(1) du Règlement précise clairement que «les fabricants [...] qui vendent des marchandises de leur propre fabrication [...] ou qui fabriquent pour leur propre usage des marchandises» (soulignement ajouté) ne sont pas tenus de payer la taxe «si la valeur de ces marchandises ne dépasse pas $50,000». Les marchandises fabriquées et exportées sont des marchandises destinées à la vente; leur valeur doit donc être prise en compte dans le calcul du montant de 50 000 $.

En réponse aux allégations de l'appelant voulant qu'il ait été induit en erreur ou que les représentants de Revenu Canada l'aient mal informé de l'obligation de verser la taxe de vente et que, par conséquent, il ait déposé une demande de licence plus tôt que prévu, l'appelant ne tient pas compte du fait qu'il a fourni dans le questionnaire de demande de licence de fabricant, le 25 mai 1987, des renseignements indiquant que ses ventes de l'année civile précédente avaient dépassé 50 000 $. Même si, en fait, l'appelant a été induit en erreur par les représentants de Revenu Canada, la preuve n'ayant pas été clairement établie, le Tribunal est tenu d'appliquer la loi sans égard aux conseils fournis par les représentants de Revenu Canada.

Pour les motifs susmentionnés, le Tribunal conclut que l'appelant n'a pas droit à une exemption annuelle de la taxe de vente sur la première tranche de 50 000 $ de ventes taxables à chaque année civile.

Le Tribunal conclut également que l'appelant ne satisfait pas aux conditions énoncées dans le Règlement à l'égard de l'exemption du paiement de la taxe de vente comme petit fabricant. Pour être considéré comme un petit fabricant en vertu du Règlement, un fabricant doit respecter les trois conditions suivantes : a) il ne doit pas choisir d'exploiter son entreprise aux termes d'une licence; b) il doit vendre des marchandises taxables de sa propre fabrication; et c) la valeur des marchandises vendues ou fabriquées pour son propre usage ne doit pas dépasser 50 000 $ au cours d'une année civile. L'appelant n'a pas satisfait à la première condition, car il était titulaire d'une licence de taxe de vente à compter du 1er juin 1987, ni à la troisième condition parce que la valeur des marchandises qu'il a fabriquées a dépassé 50 000 $ à chaque année civile depuis le début de 1987 [3] . Vu que l'appelant n'a pas rempli les conditions de petit fabricant aux fins de la taxe de vente, il n'a pas droit au remboursement de la taxe qu'il a dû payer comme fabricant titulaire de licence en vertu de la Loi.

Pour ces motifs, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa version modifiée.

2. DORS/82-498, Gazette du Canada Partie II, vol. 116, no 10, à la page 1869.

3. "Sales Based on Calendar Year", pièce AP-90-078-12 du Tribunal canadien du commerce extérieur, à la page 39.


Publication initiale : le 7 juillet 1997