RIDDELL SCALES

Décisions


RIDDELL SCALES
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-90-028

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 27 février 1991

Appel n o AP-90-028

EU ÉGARD À un appel entendu le 29 janvier 1991 en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À un avis de décision du ministre du Revenu national daté du 23 mars 1990 concernant un avis d'opposition déposé conformément à l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

RIDDELL SCALES Appelante

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté. L'article 68.2 stipule expressément que la personne admissible à un remboursement en vertu de l'exemption visée au paragraphe 51(1) doit en faire la demande dans les deux ans suivant la vente des marchandises. En outre, compte tenu du libellé de l'article 68.2, la question de savoir si l'intimé a omis d'informer le contribuable des modifications apportées aux dispositions législatives n'est pas pertinente.


W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre présidant

John C. Coleman ______ John C. Coleman Membre

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





Loi sur la taxe d'accise - L'article 68.2 permet-il un remboursement de la taxe de vente sur les ventes effectuées au-delà de la prescription de deux ans parce que la personne ignorait que l'ancienne prescription de quatre ans avait été modifiée?

La demande de remboursement de l'appelante a été rejetée en partie en raison de la prescription de deux ans visée à l'article 68.2. L'appelante a soutenu que le ministère du Revenu national aurait dû l'aviser que la Loi sur la taxe d'accise avait été modifiée de manière à ramener ladite prescription de quatre à deux ans.

DÉCISION : L'appel est rejeté. L'article 68.2 stipule expressément que la personne admissible à un remboursement en vertu de l'exemption visée au paragraphe 51(1) doit en faire la demande dans les deux ans suivant la vente des marchandises. En outre, compte tenu du libellé de l'article 68.2, la question de savoir si l'intimé a informé le contribuable des modifications apportées aux dispositions législatives n'est pas pertinente.

Lieu de l'audience : Ottawa, Ontario Date de l'audience : Le 29 janvier 1991 Date de la décision : Le 27 février 1991
Membres du Tribunal : W. Roy Hines, membre présidant John C. Coleman, membre Charles A. Gracey, membre
Greffier : Nicole Pelletier
A comparu : Linda J. Wall, pour l'intimé
Loi citée : Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), dans sa version modifiée, ch. E-15, paragraphe 51(1) et article 68.2.





LES FAITS

Le 12 octobre 1989, l'appelante a demandé un remboursement de taxe au montant de 4 115,85 $ pour la période comprise entre le 1er novembre 1985 et le 31 décembre 1988. Le 15 novembre 1989, le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (le Sous-ministre) a réduit le montant réclamé de 2 141,41 $, soustrayant les ventes effectuées avant le 12 octobre 1987, date de réception de la demande. Sur réception de la décision du Sous-ministre, l'appelante a déposé un avis d'opposition que le ministre du Revenu national (le Ministre) a rejeté le 23 mars 1990. C'est à l'encontre de cette décision, qui confirme celle du Sous-ministre, que l'appelante se pourvoit maintenant devant le Tribunal.

LA QUESTION EN LITIGE ET LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES

Le présent appel est interjeté en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) et porte sur une décision du Ministre refusant en partie le remboursement de la taxe fédérale de vente réclamé par l'appelante à l'égard de la taxe de vente payée sur une période de 38 mois. L'appelante, Riddell Scales, demande au Tribunal de statuer qu'elle a droit au montant intégral réclamé.

Les dispositions législatives applicables, à savoir le paragraphe 51(1) et l'article 68.2 de la Loi, se lisent comme suit :

51.(1) La taxe imposée par l'article 50 ne s'applique pas à la vente ou à l'importation des marchandises mentionnées à l'annexe III, excepté les marchandises mentionnées à la partie XIII de cette annexe qui sont vendues ou importées par des personnes exemptées du paiement de la taxe de consommation ou de vente en application du paragraphe 54(2).

68.2 Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie III ou IV à l'égard de marchandises et que subséquemment les marchandises sont vendues à un acheteur en des circonstances qui, à cause de la nature de cet acheteur ou de l'utilisation qui sera faite de ces marchandises ou de ces deux éléments, auraient rendu la vente à cet acheteur exempte ou exonérée de cette taxe aux termes du paragraphe 23(6), de l'alinéa 23(8)b) ou des paragraphes 50(5) ou 51(1) si les marchandises avaient été fabriquées au Canada et vendues à l'acheteur par leur fabricant ou producteur, une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée à la personne qui a vendu les marchandises à cet acheteur, si la personne qui a vendu les marchandises en fait la demande dans les deux ans qui suivent la vente.

Le litige porte sur la question de savoir si un contribuable a droit au remboursement de la taxe de vente payée à l'égard des ventes effectuées au-delà de la prescription de deux ans parce que la personne ignorait que l'ancienne prescription de quatre ans avait été réduite à deux ans.

L'ARGUMENTATION

Dans son mémoire, l'appelante, qui n'était pas représentée à l'audience, a soutenu qu'étant directement touchée par la modification ayant pour effet de ramener la prescription de quatre à deux ans, le ministère du Revenu national (le Ministère) aurait dû l'en aviser. Or, a-t-elle déclaré, le Ministère n'a pas tenté de communiquer avec elle par téléphone ou par courrier. L'appelante a ajouté qu'ayant demandé, le 1er octobre 1985, un remboursement pour la période comprise entre août 1982 et septembre 1985, elle aurait dû être avisée de la modification apportée à la loi, celle-ci étant en vigueur, a-t-elle soutenu, depuis le 24 mai 1985. Enfin, l'appelante a affirmé qu'elle était indûment pénalisée.

L'intimé a répliqué que l'article 68.2 empêche formellement d'acquiescer à la demande de l'appelante et, en outre, qu'aucune autre disposition de la Loi ne permet de déroger à la prescription de deux ans visée audit article. L'intimé a invoqué la décision de la Cour suprême du Canada dans la cause Gustavson Drilling (1964) Limited c. M.R.N. [2] , en vertu de laquelle il incombe au contribuable de prendre connaissance des modifications apportées à la loi et de gérer ses affaires en conséquence. La décision du Tribunal dans la cause Walbern Agri-Systems [3] a également été invoquée à l'appui de la position de l'intimé.

L'intimé a ajouté qu'il incombe à l'appelante de démontrer pourquoi le libellé explicite de la loi ne devrait pas s'appliquer dans le cas présent. En terminant, il a ajouté qu'il n'existait aucune disposition autorisant le Sous-ministre ou le Tribunal à accorder un quelconque redressement équitable et que la loi doit être appliquée telle qu'elle est formulée.

À l'audience, l'avocat de l'intimé a repris les principaux éléments de son mémoire. À ce propos, elle a ajouté que la demande de l'appelante a été déposée quelques années après que la Loi eut été modifiée et, en conséquence, que l'appelante a eu tout le temps voulu pour prendre connaissance du changement.

LES CONCLUSIONS DU TRIBUNAL

Le Tribunal constate que cet appel porte sur la simple question de savoir si une partie de la demande de remboursement de l'appelante est assujettie à la prescription de deux ans visée à l'article 68.2.

L'article 68.2 est suffisamment explicite. La personne qui a vendu les marchandises et qui souhaite bénéficier de l'exemption doit en faire la demande dans les deux ans qui suivent la vente. Il est malheureux que l'appelante n'ait pas su que l'ancienne prescription de quatre ans avait été remplacée par une de deux ans. Néanmoins, le Tribunal doit appliquer la loi en vigueur à l'époque où l'appelante a soumis sa requête. Cela dit, il est clair que l'article 68.2 s'appliquait lorsque l'appelante a présenté sa demande de remboursement.

Le Tribunal conclut, en outre, que, compte tenu du libellé de l'article 68.2, la question de savoir si l'intimé a informé ou non le contribuable des modifications apportées aux dispositions législatives n'est pas pertinente.

Comme la Loi ne prévoit aucun autre remède ou aucune autre procédure et comme le Tribunal ne peut rendre des décisions fondées sur des considérations d'équité ou de commisération, celui-ci n'a donc d'autre choix que de rejeter l'appel.

LA CONCLUSION

L'appel devrait être rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa version modifiée.

2. (1977) 1 S.C.R. 271, pages 282 et 283.

3. Walbern Agri-Systems Ltd. c. Le ministre du Revenu national (non publié), Tribunal canadien du commerce extérieur, Appel no 3000, le 21 décembre 1989 (fait l'objet d'un appel devant la Cour d'appel fédérale du Canada, division de première instance).


Publication initiale : le 7 juillet 1997