MICROTEL LIMITED

Décisions


MICROTEL LIMITED
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-90-113

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 26 janvier 1994

Appel n o AP-90 - 113

EU ÉGARD À un appel entendu le 13 août 1993 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 14 mars 1990 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

MICROTEL LIMITED Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis.


Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre présidant

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





L'appelant fabrique du matériel de commutation téléphonique informatisé et des câbles de raccordement destinés à ce matériel. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les câbles de raccordement constituent des matériaux de construction au sens de l'article 4 de la partie I de l'annexe IV de la Loi sur la taxe d'accise.

DÉCISION : L'appel est admis. À l'audience, les parties ont convenu que les marchandises en question sont des câbles utilisés pour l'alimentation en électricité. En fait, l'avocat de l'intimé a uniquement prétendu que les marchandises en question ne font pas partie d'un projet de construction, ce qui constitue présumément la condition essentielle de la disposition prévoyant l'application de la taxe de vente au taux réduit. Toutefois, le Tribunal conclut que l'article 4 de la partie I de l'annexe IV de la Loi sur la taxe d'accise n'exige pas que les câbles de raccordement en question soient intégrés à un projet de construction.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 13 août 1993 Date de la décision : Le 26 janvier 1994
Membres du Tribunal : Sidney A. Fraleigh, membre présidant W. Roy Hines, membre Charles A. Gracey, membre
Avocat pour le Tribunal : Gilles B. Legault
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : Michael Kaylor, pour l'appelant Frederick B. Woyiwada, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination qui a eu pour effet de rejeter une demande de remboursement déposée par l'appelant. La détermination a été ratifiée par le ministre du Revenu national, d'où le présent appel.

L'appelant fabrique du matériel de commutation téléphonique informatisé et des câbles de raccordement destinés à ce matériel. Les câbles de raccordement sont produits en diverses longueurs à partir de câbles achetés par l'appelant. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les câbles de raccordement constituent des matériaux de construction au sens de l'article 4 de la partie I de l'annexe IV de la Loi, qui se lit comme suit :

4. Fil et câbles électriques et de télécommunications; transformateurs, coupe - circuit et matériel électrique connexe conçus pour être installés en permanence dans un système d'alimentation en électricité.

Les parties ne contestent pas le fait que les câbles de raccordement sont des câbles de télécommunications. En fait, l'avocat de l'intimé a prétendu uniquement que ces câbles ne sont pas intégrés à un projet de construction, ce qui, a-t-il soutenu, représente une condition essentielle de la disposition prévoyant l'application de la taxe de vente au taux réduit.

Étant donné l'admission des parties, le Tribunal est d'avis que la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans Chateau Manufacturing Limited c. Le sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [2] revêt une importance capitale dans le cas d'espèce. Dans l'affaire Chateau, le litige portait sur la question de déterminer si le métal de construction et le métal fabriqué vendus au détail sous forme prêt-à-monter étaient exclus de l'application de l'article 21 de la partie I de l'annexe V de la Loi, telle qu'elle se lisait à l'époque. La Cour d'appel fédérale a déclaré que les termes utilisés à l'article 21 étaient du vocabulaire courant et pris dans une acception courante. De plus, il n'existait aucune raison de ne pas donner à ces termes l'interprétation la plus large qui soit compatible avec le contexte dans lequel ils étaient utilisés [3] . Lors de l'examen du contexte, la Cour d'appel fédérale a accordé plus d'importance à l'énumération des différents éléments mentionnés à la partie I de l'annexe V de la Loi qu'à l'intertitre proprement dit de cette partie, soit «Matériaux de construction». Étant donné que l'annexe V de la Loi renfermait de nombreux éléments qui ne pouvaient être considérés comme des matériaux de construction destinés à être assemblés sur un chantier de construction, la Cour d'appel fédérale a conclu que le contexte de l'annexe V n'excluait pas les marchandises en question vendues au détail sous forme prêt-à-monter. La décision que la Commission du tarif a rendue dans l'affaire G.H. Poulin Contractor Limited c. Le sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [4] est essentiellement la même, la Commission ayant conclu que le titre d'une partie de l'annexe n'est pas restrictif, mais sert plutôt à faciliter la consultation [5] .

Le Tribunal a également examiné minutieusement les faits et les motifs de sa décision dans la cause Perma Tubes Ltd. c. Le ministre du Revenu national [6] et ceux de la décision de la Commission du tarif dans l'affaire Selenia Food Equipment Limited c. Le sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [7] . L'avocat de l'intimé a soutenu que ces causes appuient la proposition voulant que les marchandises en question doivent faire partie d'un projet de construction. Le Tribunal fait remarquer que contrairement à la présente affaire, les dispositions en question dans ces deux causes prévoyaient spécifiquement l'installation de marchandises dans des bâtiments ou d'autres projets de construction.

Compte tenu des décisions précitées, il est évident que lorsque le législateur a voulu restreindre la portée de l'un des articles de la partie I de l'annexe IV de la Loi, il l'a fait en mentionnant des projets de construction précis.

Étant donné qu'il n'est pas stipulé, à titre de condition dans le premier élément de l'article 4 de la partie I de l'annexe IV de la Loi, que les câbles de raccordement doivent être intégrés à un projet de construction, le Tribunal admet l'appel.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. Cour d'appel fédérale, no du greffe A-797-80, le 9 décembre 1983.

3. Ibid. à la p. 4.

4. (1985), 10 R.C.T. 170.

5. Ibid. à la p. 179.

6. Appel no AP-89-267, le 19 août 1991.

7. (1988), 13 R.C.T. 139.


Publication initiale : le 8 juillet 1997