AVIATION LECLERC INC.

Décisions


AVIATION LECLERC INC.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-90-144

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 8 juin 1992

Appel n o AP-90-144

EU ÉGARD À un appel entendu le 15 mai 1992 en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa version modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision du ministre du Revenu national rendue le 17 septembre 1990 relativement à un avis d'opposition signifié en vertu de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

AVIATION LECLERC INC. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre présidant

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre

Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





L'appelant, Aviation Leclerc Inc., est une compagnie d'aviation titulaire d'un permis délivré par l'Office national des transports du Canada pour l'exploitation d'un service aérien commercial spécialisé. Le 20 octobre 1989, une cotisation de 3 832,80 $, incluant la taxe, les intérêts et la pénalité, était établie à l'égard de l'appelant au motif qu'un remboursement de la taxe d'accise sur l'essence d'aviation n'aurait pas dû lui être versé. La question en litige consiste à déterminer si, conformément à l'alinéa 68.16(2)a) de la Loi sur la taxe d'accise, l'appelant a droit au remboursement de la taxe d'accise payée à l'égard de l'essence d'aviation achetée pour le transport aérien en commun de personnes.

DÉCISION : L'appel est rejeté. L'appelant n'a présenté aucun élément de preuve ni aucun argument permettant au Tribunal de conclure que la cotisation était mal fondée et qu'une partie de ses activités se qualifiait pour le remboursement de la taxe payée sur l'essence d'aviation conformément à l'alinéa 68.16(2)a) de la Loi sur la taxe d'accise.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 15 mai 1992 Date de la décision : Le 8 juin 1992
Membres du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant W. Roy Hines, membre Michèle Blouin, membre
Avocat pour le Tribunal: Gilles B. Legault
Greffier : Dyna Côté
A comparu : Dominique Gagné, pour l'intimé





Il s'agit d'un appel interjeté en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) relativement à une cotisation confirmée en partie par le ministre du Revenu national (le Ministre).

L'appelant, Aviation Leclerc Inc., est une compagnie d'aviation titulaire d'un permis délivré par l'Office national des transports du Canada pour l'exploitation d'un service aérien commercial spécialisé, soit l'entraînement au vol, la surveillance aérienne, le vol récréatif, l'aérophotogrammétrie, l'épandage et la dispersion de produits, l'inspection, la reconnaissance et la publicité aériennes ainsi que la photographie aérienne non technique.

À l'automne 1988, l'appelant a demandé un remboursement de la taxe d'accise de 3 279,56 $ qui fut partiellement approuvé pour la période comprise entre le 1er août et le 31 août 1988. Toutefois, le 20 octobre 1989, une cotisation de 3 832,80 $, incluant la taxe, les intérêts et la pénalité, était établie à l'égard de l'appelant au motif que le remboursement de la taxe d'accise sur l'essence d'aviation n'aurait pas dû lui être versé pour la période susmentionnée.

Le 17 janvier 1990, l'appelant s'opposa à la cotisation alléguant que ses activités, reliées au domaine de l'aviation, étaient conformes aux dispositions du paragraphe 44.16(2) (maintenant le paragraphe 68.16(2)) de la Loi.

Le 17 septembre 1990, l'opposition était acceptée en partie et la cotisation modifiée pour tenir compte du fait que l'appelant avait loué à l'occasion ses aéronefs et effectué le transport de passagers. Pour le reste, la cotisation était confirmée au motif que la principale activité de l'appelant pendant la période en cause consistait à donner des cours de pilotage, activités ne donnant droit à aucun remboursement de la taxe d'accise. Le 30 novembre 1990, cette décision était portée en appel devant le Tribunal.

La question en litige consiste à déterminer si, conformément à l'alinéa 68.16(2)a) de la Loi, l'appelant a droit au remboursement de la taxe d'accise payée à l'égard de l'essence d'aviation achetée pour le transport aérien en commun de personnes.

L'appelant n'a présenté aucun mémoire et n'a pas comparu à l'audience, mais dans son avis d'appel déposé le 30 novembre 1990, son président allègue que ses anciens étudiants demeurent les clients d'Aviation Leclerc Inc. après l'obtention de leur licence et nolisent les appareils de cette société pour assurer le transport d'amis vers différentes destinations. Tel qu'il appert de son avis d'opposition, l'appelant prétend donc avoir droit au remboursement de la taxe d'accise payée à l'égard de l'essence d'aviation conformément à l'alinéa 68.16(2)a) de la Loi.

L'intimé prétend essentiellement, eu égard à la partie de la cotisation maintenue par le Ministre, que l'essence d'aviation n'a pas été achetée «... pour le transport aérien en commun de personnes... » au sens de l'alinéa 68.16(2)a) de la Loi. Cette expression, selon l'avocate de l'intimé, désigne un transport disponible sur demande contre paiement ou autre rémunération alors qu'en l'espèce, soutient-elle, l'essence d'aviation a servi à des fins récréatives, à des cours de pilotage ainsi qu'à la location d'aéronefs par les étudiants, activités ne donnant droit à aucun remboursement de la taxe payée.

L'appelant n'a présenté aucun élément de preuve ni aucun argument permettant au Tribunal de conclure que la cotisation était mal fondée et qu'une partie de ses activités se qualifiait pour le remboursement de la taxe payée sur l'essence d'aviation conformément à l'alinéa 68.16(2)a) de la Loi. Par conséquent, le Tribunal ne peut que rejeter l'appel.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa version modifiée.


Publication initiale : le 8 juillet 1997